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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 mars 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 3 février 2005 en cause du ministère public contre F. Cobert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le "L'article 135 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens que le ministère public(...)

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17/03/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 3 février 2005 en cause du ministère public contre F. Cobert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 février 2005, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : "L'article 135 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens que le ministère public dispose d'un droit d'appel illimité à l'encontre de l'ordonnance de la chambre du conseil, indépendamment du fait que le ministère public ait obtenu ou non ce qu'il avait requis devant la chambre du conseil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, à la lumière du principe général de droit qui veut qu'un appelant doit pouvoir démontrer un intérêt direct et personnel à interjeter appel ?"; "L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité une personne que ni le procureur du Roi ni la partie civile ni le juge d'instruction n'ont considérée comme une personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'inculpé en cause n'a pas la possibilité de faire usage des droits prévus aux articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction criminelle, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction peut faire usage de ces droits ?"; "L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité et renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne que ni le procureur du Roi ni la partie civile ni le juge d'instruction n'ont considérée comme une personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette personne inculpée pour la première fois par la chambre des mises en accusation n'a pas la possibilité d'invoquer d'éventuelles causes de nullité, omissions ou irrégularités devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, comme le prévoit l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction dispose de ce double degré de juridiction ?"; "L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité une personne que ni le procureur du Roi ni la partie civile ni le juge d'instruction n'ont considérée comme une personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité, viole-t-il l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette personne inculpée pour la première fois par la chambre des mises en accusation n'a pas la possibilité d'invoquer d'éventuelles causes de nullité, omissions ou irrégularités devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction dispose de ce double degré de juridiction et qu'une personne inculpée par la chambre des mises en accusation est donc distraite contre son gré de la chambre du conseil ?";

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3480 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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