publié le 03 mai 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 2 mars 2004 en cause du ministère public et de S. Vanoppen contre R. Corswarem et M. Butenaers, dont l'expédition est parvenue au greffe 1. « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003, en ce qu'il complète l'article 5, 2, de la lo(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 2 mars 2004 en cause du ministère public et de S.   Vanoppen contre R. Corswarem et M. Butenaers, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 mars 2004, la Cour    d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 33 de la 
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					05/08/2003
				
				
					pub. 
					07/08/2003
				
				
					numac 
					2003021183
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal chancellerie du premier ministre
					
				
				
					Loi-programme  
				
			
		
	fermer, en ce qu'il    complète l'article 5, 2, de la loi du 16 juillet 2002 ' modifiant    diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de    prescription pour les crimes non correctionnalisables ' par les termes    ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ',    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où    il entraîne, pour les faits antérieurs au 2 septembre 2003, un délai    de prescription plus long de l'action publique par rapport aux faits    commis à partir du 2 septembre 2003, alors que l'ordre social, à    mesure que le temps passe, est précisément moins bien servi par des    poursuites ou une condamnation pour des faits anciens, et l'est    d'autant plus par des poursuites et une répression de faits récents ?    »    2.« L'article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant    organisation de l'aménagement du territoire (D.A.T.), tel qu'il a été    modifié en dernier lieu par l'article 7 du décret du 4 juin 2003 '    modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de    l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de    maintien ' (Moniteur belge du 22 août 2003), viole-t-il les articles    10 et 11 de la Constitution en méconnaissant le principe de légalité    qui exige en matière pénale une définition précise du comportement    punissable, alors que l'article 146, alinéa 3, du D.A.T. postule,    comme critère subjectif permettant d'apprécier le caractère punissable    de la perpétuation d'infractions urbanistiques, les ' nuisances    urbanistiques inadmissibles pour les voisins ' ? »    3. « L'article 149, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant    organisation de l'aménagement du territoire (D.A.T.), tel qu'il a été    modifié en dernier lieu par l'article 8 du décret du 4 juin 2003 '    modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de    l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de    maintien ' (Moniteur belge du 22 août 2003), viole-t-il les articles    10 et 11 de la Constitution en ce qu'il laisse au juge pénal le soin    d'apprécier l'opportunité d'ordonner ou non la réparation (en nature)    pour une faute prouvée qui présente un lien causal avec le dommage    (causé au tissu urbain) ? » b. Par arrêt du 17 mars 2004 en cause du ministère public contre J.   Mulkers et A. Vanaken, dont l'expédition est parvenue au greffe de la    Cour d'arbitrage le 22 mars 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé les    questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 33 et 34 de la 
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					05/08/2003
				
				
					pub. 
					07/08/2003
				
				
					numac 
					2003021183
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal chancellerie du premier ministre
					
				
				
					Loi-programme  
				
			
		
	fermer, en ce    qu'ils complètent l'article 5, 2, de la loi du 16 juillet 2002 '    modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais    de prescription pour les crimes non correctionnalisables ' par les    termes ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date    ', violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure    où ils imposent, au même moment et pour des infractions analogues, un    régime de prescription différent selon que les infractions en question    ont été commises avant ou après le 2 septembre 2003 ? »    2.« L'article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant    organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 7    du décret du 4 juin 2003 ' modifiant le décret du 18 mai 1999 portant    organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la    politique de maintien ' (Moniteur belge du 22 août 2003), viole-t-il    les articles 12 et 14 de la Constitution en méconnaissant le principe    de légalité qui exige en matière pénale une définition précise du    comportement punissable, alors que l'article 146, alinéa 3, précité,    postule, comme critères subjectifs permettant d'apprécier le caractère    punissable de la perpétuation d'infractions urbanistiques, les '    nuisances urbanistiques inadmissibles ' et ' une violation grave des    prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en    vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement ' ? »    Ces affaires, inscrites sous les numéros 2940 et 2954 du rôle de la    Cour, ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.