publié le 30 mai 2003
Arrêt n° 21/2003 du 30 janvier 2003 Numéro du rôle : 2581 En cause : le recours en annulation partielle et la demande de suspension partielle de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, introduits par P. Braet.
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 21/2003 du 30 janvier 2003 Numéro du rôle : 2581 En cause : le recours en annulation partielle et la demande de suspension partielle de la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/05/2002
pub.
31/07/2002
numac
2002022559
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, introduits par P. Braet.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 décembre 2002 et parvenue au greffe le 10 décembre 2002, un recours en annulation partielle et une demande de suspension partielle de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2002, ont été introduits par P. Braet, demeurant à 9130 Kieldrecht, Merodestraat 108/002.
II. La procédure Par ordonnance du 10 décembre 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 17 décembre 2002, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour ou sont manifestement irrecevables.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 18 décembre 2002.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - A.1. La requête concerne « une plainte pour la violation du principe constitutionnel d'égalité résultant de l'emploi d'une autre terminologie dans la version néerlandaise d'une loi. Cette plainte concerne un seul mot : ' leefloon '.
Je demande l'annulation, le retrait, la suspension, ou - tout au moins - la modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale [...] pour violation du principe constitutionnel d'égalité. Cette loi remplace le ' bestaansminimum ' (minimum de moyens d'existence) par le ' leefloon ' (revenu d'intégration) [...].
Ce mot ' leefloon ' modifie les interprétations possibles de la loi parce qu'un ' loon ' (rémunération) implique nécessairement une contrepartie que n'implique pas un ' inkomen ' (revenu). Ce mot transforme le droit à l'intégration en une obligation d'intégration ».
La partie requérante résume son recours comme suit : « Supprimer le mot ' leefloon ' de la loi concernant le droit à l'intégration sociale.
Eviter que ce mot soit remplacé par le terme également fautif ' integratietegemoetkoming ' (allocation d'intégration) ou par d'autres appellations erronées qui transforment le ' droit ' en un ' devoir '.
Remplacer le mot ' leefloon ' dans la loi concernant le droit à l'intégration sociale par la seule dénomination correcte : ' integratie-inkomen ' (revenu d'intégration). » A.2. La partie requérante n'a pas introduit de mémoire justificatif. - B - B.1. En tant que la requête tend à faire examiner par la Cour la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale « à propos d'autres discordances éventuelles entre les deux langues nationales », pour donner au terme « leefloon » une interprétation conforme à celle proposée par la partie requérante, pour prévenir que le mot « leefloon » soit remplacé par « le terme également fautif ' integratietegemoetkoming ' ou par d'autres appellations erronées », et pour remplacer le mot « leefloon » par le terme « integratie-inkomen », le recours ne ressortit pas à la compétence d'annulation de la Cour définie à l'article 142 de la Constitution et à l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
B.2.1. En tant que la partie requérante fait valoir que le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé parce qu'il est question du mot « leefloon » dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer précitée, la Cour constate qu'il n'est pas possible, au vu de l'exposé fourni par la partie requérante, d'apprécier en quoi le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé.
B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Ces exigences se justifient, d'une part, par l'obligation, pour la Cour, d'examiner dès la réception du recours s'il n'est pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondé ou si la Cour n'est pas manifestement incompétente pour en connaître, d'autre part, par l'obligation, pour les parties qui désirent répondre aux arguments des requérants, de le faire par un seul mémoire et dans les délais fixés à peine d'irrecevabilité.
B.3. En tant qu'il pourrait se déduire de la requête qu'est demandée aussi la suspension de la loi précitée, une telle demande ne peut pas non plus être examinée par la Cour, étant donné que la demande de suspension est subordonnée au recours en annulation.
B.4. Le recours en annulation, d'une part, ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour et, d'autre part, est manifestement irrecevable. Il s'ensuit que la demande de suspension doit également être rejetée.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation et la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 janvier 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.