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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 juin 2003

Arrêt n° 51/2003 du 30 avril 2003 Numéros du rôle : 2303, 2304, 2431 et 2432 En cause : les recours en annulation totale ou partielle : - du décret de la Région wallonne du 8 juin 2001 modifiant l'article 1 er bis de la loi - du décret de la Région wallonne du 25 octobre 2001 modifiant l'article 1 er bis de la (...)

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2003200631
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Arrêt n° 51/2003 du 30 avril 2003 Numéros du rôle : 2303, 2304, 2431 et 2432 En cause : les recours en annulation totale ou partielle : - du décret de la Région wallonne du 8 juin 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, introduits par L. Beckers et autres et par l'a.s.b.l. Net Sky et autres; - du décret de la Région wallonne du 25 octobre 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, introduits par l'a.s.b.l. Net Sky et autres et par L. Beckers et autres;

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14 et 17 décembre 2001 et parvenues au greffe les 17 et 18 décembre 2001, L.Beckers, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 68, P. Poncin, demeurant à 4400 Flémalle, rue du Cowa 165, L. Desneux, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue du Tirogne 12, J. Le Bussy, demeurant à 4432 Alleur, avenue François Bovesse 9, M. Delcominette, demeurant à 4042 Herstal, rue des Cyclistes Frontières 16, P. Hisette, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Centre 36, J.-L. Tromme, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 33 et S. Cerkiewicz, demeurant à 4432 Alleur, rue Al Trappe 62, d'une part, et l'a.s.b.l. Net Sky, dont le siège social est établi à 4340 Awans, rue du Domaine de Waroux 27, L. Beckers, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 68, R. Arrigo, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 66, L. Giltay, demeurant à 4400 Flémalle, rue des Awirs 283, A. Lejeune, demeurant à 4450 Lantin, rue J. Martin 12, A. Bourgeois, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Centre 34, Monsieur Oly, demeurant à 4400 Flémalle, rue de la Reine 48/6, et la s.a. Goupil Immo, dont le siège social est établi à 4431 Loncin, rue des Héros 50, d'autre part, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région wallonne du 8 juin 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit (publié au Moniteur belge du 16 juin 2001).

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2303 et 2304 du rôle de la Cour. b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 30 avril 2002 et parvenues au greffe le 2 mai 2002, l'a.s.b.l. Net Sky, dont le siège social est établi à 4340 Awans, rue du Domaine de Waroux 27, L. Beckers, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 68, R. Arrigo, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 66, L. Giltay, demeurant à 4400 Flémalle, rue des Awirs 283, A. Lejeune, demeurant à 4450 Lantin, rue J. Martin 12, A. Bourgeois, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Centre 34, Monsieur Oly, demeurant à 4400 Flémalle, rue de la Reine 48/6, et J. Starck, demeurant à 4450 Lantin, rue Haut Cornillon 1, d'une part, et L. Beckers, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 68, P. Poncin, demeurant à 4400 Flémalle, rue du Cowa 165, L. Desneux, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue du Tirogne 12, J. Le Bussy, demeurant à 4432 Alleur, avenue François Bovesse 9, M. Delcominette, demeurant à 4042 Herstal, rue des Cyclistes Frontières 16, P. Hisette, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Centre 36, J.-L. Tromme, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue En Bois 33, et S. Cerkiewicz, demeurant à 4432 Alleur, rue Al Trappe 62, d'autre part, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région wallonne du 25 octobre 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit (publié au Moniteur belge du 31 octobre 2001).

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2431 et 2432 du rôle de la Cour.

II. La procédure a) Dans les affaires nos 2303 et 2304 Par ordonnances des 17 et 18 décembre 2001, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 16 janvier 2002, la Cour a joint les affaires.

Par ordonnance du même jour, le président M. Melchior a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 mars 2002.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 9 avril 2002.

Le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, a introduit un mémoire, dans les affaires respectives, par lettres recommandées à la poste le 22 avril 2002, et un mémoire corrigé, dans l'affaire no 2304, par lettre recommandée à la poste le 23 août 2002. b) Dans les affaires nos 2431 et 2432 Par ordonnances du 2 mai 2002, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 8 mai 2002, la Cour a joint les affaires nos 2431 et 2432 avec les affaires déjà jointes nos 2303 et 2304.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 mai 2002.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 14 juin 2002.

Des mémoires ont été introduits par : - G. Legros, demeurant à 4431 Loncin, rue Alfred Defuisseaux 140, G. Compere, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Fond du Ruisseau 46, B. Page, demeurant à 6043 Ransart, rue Delhaize 45, et A. Tondeur, demeurant à 6040 Jumet, rue Bivort 30, par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2002; - le Gouvernement wallon, dans les affaires respectives, par lettres recommandées à la poste le 8 juillet 2002. c) Dans toutes les affaires Par ordonnance du 24 juillet 2002, le président en exercice a prorogé jusqu'au 9 septembre 2002 le délai pour introduire un mémoire en réponse. Les mémoires introduits dans les affaires respectives ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste les 26 et 30 juillet 2002; l'ordonnance du 24 juillet 2002 a été notifiée par les mêmes lettres.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - G. Legros et autres, par lettre recommandée à la poste le 2 septembre 2002; - les parties requérantes dans les affaires nos 2303 et 2432, par lettre recommandée à la poste le 9 septembre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2304, par lettre recommandée à la poste le 9 septembre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2431, par lettre recommandée à la poste le 9 septembre 2002; - le Gouvernement wallon, dans les affaires nos 2431 et 2432, par lettre recommandée à la poste le 9 septembre 2002.

Par ordonnances du 30 mai 2002 et du 28 novembre 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 14 décembre 2002 et 14 juin 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 22 octobre 2002, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 13 novembre 2002.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 24 octobre 2002.

A l'audience publique du 13 novembre 2002 : - ont comparu : . Me X. Close loco Me L. Misson, avocats au barreau de Liège, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2303 et 2432; . Me L. Cambier et Me R. Born, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2304 et 2431; . Me A. Lebrun, avocat au barreau de Liège, pour G. Legros et autres; . Me P. Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, Me F. Haumont, Me A. Tossens et Me F. Alen, avocats au barreau de Bruxelles, et Me F. Guerenne, avocat au barreau de Nivelles, pour le Gouvernement wallon; - les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'intérêt A.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2303 et 2432 ont toutes une habitation en zone B du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset. Elles justifient leur intérêt aux deux recours introduits par le fait qu'elles subissent, selon elles, les mêmes nuisances que les riverains de l'aéroport qui sont repris en zone A. Elles voudraient dès lors bénéficier de la procédure de rachat de leur immeuble, comme c'est le cas pour les riverains de la zone A. A.1.2. La première partie requérante dans les affaires nos 2304 et 2431 est l'a.s.b.l. Net Sky. Il s'agit d'une association dont le but est de « favoriser l'intégration harmonieuse des activités économiques de Liège-Airport, en protégeant la population de la région liégeoise des nuisances liées directement ou indirectement à tous les modes d'exploitation de l'aéroport de Liège ». Elle se fixe comme objectif la protection de l'environnement et de la qualité de la vie; elle s'efforce d'imposer le respect de toutes les dispositions légales applicables à la vie en société et elle effectue toutes les démarches indispensables pour garantir le but qu'elle s'est fixé dans le cas où la loi est muette ou inexistante. Elle estime dès lors justifier d'un intérêt distinct de l'intérêt général et prétend que la norme entreprise affecte effectivement son objet social.

A.1.3. Les autres parties requérantes dans les affaires nos 2304 et 2431 sont toutes propriétaires d'un immeuble situé dans le voisinage immédiat de l'aéroport de Bierset mais qui n'est pas repris en zone A. Elles s'estiment lésées par le décret du 8 juin 2001, d'une part, en ce que l'indicateur de bruit dont il impose l'usage diminue l'importance réelle des nuisances subies par ces riverains et d'autre part, en ce qu'il n'organise pas de procédure de rachat, par la Région wallonne, des immeubles repris en zone B, mais leur octroie seulement une prime à l'isolation. En outre, les travaux réalisés à l'aide de cette prime ne garantiraient nullement un niveau de bruit conforme aux normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Les discriminations dénoncées seraient d'autant plus importantes que l'aéroport est appelé, à terme, à développer davantage encore ses activités, de jour comme de nuit.

A.1.4. Les parties requérantes dans les affaires nos 2304 et 2431 s'estiment également discriminées par le décret de la Région wallonne du 25 octobre 2001 « modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit » au motif qu'il confirme l'usage de l'indicateur Ldn pour la délimitation des zones du plan d'exposition au bruit, ainsi que le nombre de décibels requis pour déterminer l'étendue de la zone B. Le décret serait également discriminatoire en ce qu'il oblige les riverains qui ne sont pas repris en zone A à avancer les frais d'études à réaliser pour bénéficier du principe d'équité que ce décret consacre, ainsi qu'à supporter ces frais si leurs prétentions ne s'avèrent pas fondées.

A.1.5. Le Gouvernement wallon conteste l'intérêt de l'a.s.b.l. Net Sky à introduire une requête qui aurait pour objectif la protection de l'environnement et la qualité de la vie. Il soutient que l'intérêt collectif dont se prévaut l'association ne serait pas distinct de la somme des intérêts individuels de ses membres. Le Gouvernement wallon n'aperçoit pas, en outre, en quoi le décret attaqué porterait atteinte à l'objet social de l'association.

Quant au fond Position des parties requérantes dans les affaires nos 2303 et 2432 A.2.1. Les parties requérantes invoquent, dans un premier moyen, la violation, par l'article 1er, 2o, du décret du 8 juin 2001 et par l'article 1er, § 2, du décret du 25 octobre 2001, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 22 et 23, alinéa 3, 2o et 4o, de la Constitution, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

Elles reprochent aux dispositions précitées d'imposer au Gouvernement wallon une mesure calculée en Ldn comme seul critère de différenciation entre les riverains de l'aéroport, avec pour conséquence que, d'une part, des riverains qui connaissent des nuisances sonores identiques ne sont pas traités juridiquement de la même manière et, d'autre part, des riverains qui connaissent des nuisances essentiellement diurnes sont traités de la même manière que ceux qui connaissent des nuisances essentiellement nocturnes.

A.2.2. Les parties requérantes commencent par donner un certain nombre de définitions techniques relatives à l'acoustique. Il est exposé que l'intensité sonore d'un bruit se définit en décibels (dB), à partir d'une fonction logarithmique de l'amplitude du son, calculée en Pascals (Pa). Pour déterminer les nuisances liées à un son, les décibels sont pondérés à l'aide d'un filtre fréquentiel « A », afin de correspondre au mieux à la sensibilité de l'oreille humaine. Selon les parties requérantes, il convient de distinguer l'intensité d'une nuisance sonore de la gêne ressentie subjectivement par la personne qui la subit.

A.2.3. Pour ce qui concerne les zones d'exposition au bruit, les parties requérantes rappellent que la zone A est celle dans laquelle les effets des nuisances sonores sont inacceptables pour une fonction d'habitation et dans laquelle il est techniquement impossible de procéder à une insonorisation suffisante pour assurer le sommeil des résidents. Les autres zones correspondraient à des endroits où cette insonorisation reste possible.

A.2.4. Quant aux critères adoptés par la Région wallonne, c'est le critère « Level day-night » de 70 décibels qui a été choisi pour la zone A, tandis que la zone B est fixée entre 65 et 70 dB, la zone C, entre 60 et 65 dB, et la zone D, entre 55 et 60 dB. Les parties requérantes examinent l'adéquation du critère de différenciation par rapport au but du législateur qui était de protéger la santé publique et la qualité du sommeil, en intervenant de manière différenciée en fonction de l'importance de la gêne subie par les riverains des aéroports wallons.

Elles font référence à plusieurs indicateurs de bruit.

A.2.5. Le LAmax ou « niveau sonore maximum » est le niveau de bruit maximum engendré par le passage d'un avion et est mesuré en décibels A. Le LAeq ou « niveau équivalent » permet de déterminer le bruit moyen subi à un endroit particulier pendant un temps « t » déterminé.

Le Ldn ou day/night level est une forme particulière du LAeq dans laquelle le niveau équivalent est calculé sur une période de 24 heures. Une pénalité de 10 dB est ajoutée à chaque événement nocturne.

Enfin, le Level night (LNight) est une forme du niveau équivalent (LAeq) calculée sur une période « t » correspondant à la nuit.

A.2.6. Les parties requérantes exposent que la prise en compte du critère Ldn a comme désavantage, pour les aéroports qui fonctionnent essentiellement la nuit, comme celui de Bierset, de pondérer les bruits nocturnes (9/24e du temps pris en compte par l'équation) avec la quasi absence de bruits diurnes (15/24e), ce qui a pour conséquence de faire baisser le LAeq.

Ce critère ne suffirait pas pour apprécier l'impact réel des bruits d'avion sur le sommeil. Pour les parties requérantes, les habitations reprises en zone A devraient être celles pour lesquelles il est impossible de réaliser des travaux d'insonorisation lorsqu'on tient compte de l'importance des bruits de crête, quantifiés grâce au critère LAmax. L'ensemble des immeubles soumis à ces bruits de crête devraient connaître le même régime de protection.

A.2.7. Les parties requérantes concluent, dans une première branche, que les personnes subissant le même type de gêne ne peuvent être soumises à des régimes différents, sans subir une discrimination injustifiable. Elles reprochent également au décret, dans une deuxième branche, d'empêcher le Gouvernement de prendre en compte un autre critère que celui du Ldn, ce qui lui impose de traiter de manière identique des riverains qui se trouvent dans des situations différentes.

A.3.1. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 22 et 23, alinéa 3, 2o et 4o, de la Constitution, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel, en ce qu'elles établissent un régime juridique distinct pour les riverains de la zone A et ceux de la zone B. L'utilisation du critère de 70 dB(A) ne serait pas pertinente par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur wallon.

A.3.2. Il est allégué que le seuil de dangerosité habituellement déterminé par la communauté scientifique correspond à un Ldn de 65 dB(A). Plusieurs rapports d'expertise sont cités à l'appui de cette thèse. Les riverains de la zone B, qui sont soumis à un Ldn de 66 dB(A) ou plus, seraient donc discriminés par rapport aux habitants de la zone A, alors que leur santé est tout autant mise en péril.

A.4. Enfin, dans un troisième moyen, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 22 de la Constitution, en ce que les décrets porteraient atteinte, de manière disproportionnée, à leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Les parties requérantes renvoient à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Hatton contre Royaume-Uni, du 2 octobre 2001, pour expliquer qu'en l'espèce, la Région wallonne a créé une discrimination entre les riverains en fixant les zones sans avoir réalisé d'étude d'incidences ou d'expertise relative aux effets qu'aurait le développement de l'activité nocturne de l'aéroport sur le sommeil des riverains et en ne connaissant pas le réel impact économique de sa décision.

Dans les affaires nos 2304 et 2431 A.5.1. Dans le premier moyen de leurs requêtes, les parties requérantes dans les affaires nos 2304 et 2431 invoquent la violation, par le décret du 8 juin 2001 et celui du 25 octobre 2001, de l'article 22 de la Constitution, ainsi que l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Les parties requérantes se réfèrent également à l'arrêt Hatton contre Royaume-Uni, rendu le 2 octobre 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme.

A.5.2. Elles allèguent que seul le législateur fédéral est compétent pour déroger au droit garanti par l'article 22 de la Constitution. Les communautés et les régions n'auraient, en revanche, pour seule compétence que celle de garantir la protection du droit fondamental consacré par cet article. Le législateur décrétal aurait outrepassé ses compétences en adoptant des décrets qui portent atteinte au droit à un environnement sain des riverains, tel qu'il est consacré par la disposition constitutionnelle précitée.

A.6.1. Un deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 22 et 23 de la Constitution, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Tout comme les parties requérantes dans les affaires nos 2303 et 2432, et pour les mêmes motifs, elles reprochent au décret d'avoir fait usage de l'indicateur de bruit Ldn, et non du LAmax. Les parties requérantes subiraient des crêtes de bruit allant jusqu'à 92 dB(A) à l'occasion du passage des avions les plus bruyants, ce qui les réveillerait plus d'une dizaine de fois par nuit et les conduirait à un état dépressif.

A.6.2. Elles allèguent également que la Région wallonne n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires et complètes pour trouver la solution la moins préjudiciable pour les riverains, eu égard aux rapports d'experts qui ont été établis, de sorte que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la Constitution auraient été violés.

A.6.3. Dans la deuxième branche du deuxième moyen de leurs requêtes, les parties requérantes soutiennent que le choix de délimiter la zone B du Plan d'exposition au bruit par des nuisances sonores comprises entre 65 et 70 dB(A) n'est pas raisonnablement justifié dès lors que suivant les études scientifiques réalisées par des spécialistes, les nuisances sont qualifiées d'intolérables au-delà du seuil de 66 dB suivant l'indicateur Ldn.

A.7.1. Dans l'affaire no 2304, un troisième moyen est pris de la violation, par le décret du 8 juin 2001, des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 16, 17, 22 et 23 de la Constitution, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

A.7.2. Il est soutenu, dans une première branche du moyen, que les travaux d'insonorisation prévus pour les habitations situées en zone B sont inadéquats, eu égard à l'importance des nuisances subies par les riverains de cette zone. Si le régime envisagé permet d'isoler efficacement l'immeuble - ce dont doutent les parties requérantes -, il rendrait l'utilisation des terrasses et jardins impossible, en sorte que les riverains sont privés d'une part importante de la jouissance de leur bien. Les riverains de la zone B seraient, de ce fait, victimes d'une discrimination par rapport aux riverains de la zone A, en ce que les nuisances sonores qu'ils subissent sont de même intensité que celles subies par les habitants de la zone A. A.7.3. Dans une deuxième branche du moyen, il est allégué que l'objectif qui est poursuivi par le législateur d'affaiblir le bruit de 42 dB(A) et de 38 dB(A) selon qu'il s'agit des pièces de nuit ou de jour est inapproprié et entraîne une discrimination entre les riverains de la zone B et ceux de la zone A. A.7.4. Les parties requérantes renvoient aux seuils de bruit maxima qui sont fixés dans le décret, soit 93 dB(A) pour le jour et 87 dB(A) pour la nuit, auxquels le législateur s'est référé pour fixer le taux d'affaiblissement du bruit de manière à aboutir à l'objectif des 45 et 55 dB(A) préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Selon les parties requérantes, les chiffres qui sont érigés en crêtes de bruit à ne pas dépasser ne sont que la résultante de moyennes de différentes crêtes de bruit, qui sont parfois nettement plus élevées que celles fixées par le décret attaqué. L'efficacité des sanctions prévues par le décret, dans l'hypothèse où les avions ne respecteraient pas les seuils de bruit maxima est, en outre, mise en cause, dès lors qu'aucune mesure d'exécution n'a encore été prise, ce qui rend le système inapplicable. Par ailleurs, les sanctions prévues sont facultatives et leur montant est faible par rapport aux investissements que représente l'adaptation des avions pour atteindre les seuils de bruit imposés.

Les parties requérantes en concluent que la Région wallonne n'a pas pris la mesure la moins préjudiciable pour les riverains.

A.7.6. Dans une troisième branche, les parties requérantes se plaignent du fait que les travaux d'insonorisation des immeubles pour affaiblir les nuisances sonores seront insuffisants chaque fois que les seuils de bruit maxima sont dépassés. Cela témoignerait d'un manque de prudence de la Région wallonne, qui serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 22 de la Constitution.

A.8. Enfin, dans le quatrième moyen de leur requête, les parties requérantes dans l'affaire no 2304 invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 16, 17, 22 et 23 de la Constitution, et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le décret ne prévoit aucune mesure d'aide en faveur des personnes qui sont propriétaires d'immeubles loués à des fins commerciales ou utilisés à des fins professionnelles. Les travaux d'insonorisation ne sont en effet pris en charge par la Région wallonne que pour les immeubles d'habitation.

A.9.1. Dans l'affaire no 2431, les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 22 et 23 de la Constitution et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le décret du 25 octobre 2001 impose aux riverains qui ne seraient pas repris dans les zones à risque d'avancer les frais relatifs aux mesures individuelles qui les concernent et en ce que ces frais ne leur seraient remboursés que si leurs prétentions sont déclarées fondées. Il est allégué, pour le surplus, que le décret laisse le soin à l'administration de déterminer, selon sa propre appréciation, les critères en fonction desquels telle zone doit être considérée ou non comme zone à risque, de sorte que le décret ne fixerait aucun critère objectif de distinction entre les deux catégories de personnes comparées.

Le moyen employé ne serait, en outre, pas proportionné par rapport à l'objectif du législateur dès lors que les personnes gênées par les nuisances sonores risquent de renoncer au bénéfice du principe d'équité, de peur de devoir prendre en charge les frais relatifs aux mesures individuelles si leur demande est rejetée.

Dans les affaires nos 2431 et 2432 A.10.1. Une requête en intervention est introduite par plusieurs riverains repris dans la zone B de l'aéroport de Bierset, ainsi que par des riverains qui ne sont pas repris en zone A de l'aéroport de Gosselies. Ils s'en réfèrent aux moyens développés par les parties requérantes dans les affaires nos 2431 et 2432, à l'exception du premier moyen de l'affaire no 2431.

A.10.2. Les parties intervenantes indiquent toutefois qu'elles n'entendent pas tirer les mêmes conséquences de ces moyens que les parties requérantes.

Ainsi entendent-elles voir annuler la mention de l'indicateur Ldn reprise au paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 25 octobre 2001, pour laisser la place à un autre indicateur qui serait, selon elles, plus adéquat.

Quant au fait que cet indicateur soit déjà présent dans le décret du 1er avril 1999, il est soutenu que plusieurs questions préjudicielles pourraient être posées à la Cour concernant cette disposition. Ces questions ouvriraient ensuite la possibilité d'une annulation, sur la base de l'article 4, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

A.10.3. Les parties intervenantes suggèrent également qu'une réserve d'interprétation soit faite, visant à dire que les normes exprimées en décibels sont des normes optimales qui n'empêchent nullement le Gouvernement d'adopter une position plus souple pour les riverains concernés.

A.10.4. Les parties intervenantes demandent aussi l'annulation de l'article 1erbis , § 3, alinéa 2, 5o, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, au motif qu'il serait discriminatoire à l'égard des riverains d'aéroports ouverts 24 heures sur 24, par rapport aux riverains d'aéroports ouverts seulement la journée.

A.10.5. Elles suggèrent également, au regard du troisième moyen soulevé dans l'affaire no 2431, d'annuler la dernière phrase de l'article 1erbis , § 3, point 10, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, instaurée par l'article 1er, § 3, du décret attaqué.

Les parties intervenantes demandent que l'annulation qui serait opérée ne soit pas rétroactive. Elles demandent également que la Cour ordonne plusieurs mesures d'instruction, notamment la production de rapports d'expertise dont se prévalent les parties dans les différentes requêtes en annulation.

Les parties intervenantes avancent les mêmes suggestions concernant le décret du 8 juin 2001.

Enfin, les parties intervenantes qui sont à proximité de l'aéroport de Gosselies font valoir que l' indicateur Ldn est tout aussi inapproprié pour l'aéroport de Gosselies, qui n'est pas, selon elles, à l'abri d'une extension du trafic nocturne.

Position du Gouvernement wallon dans les affaires nos 2303 et 2432 A.11.1. Quant à la première branche du premier moyen dans les affaires nos 2303 et 2432, le Gouvernement wallon soutient que l'indicateur de bruit Ldn a été fixé, non par le décret attaqué, mais par celui du 1er avril 1999 modifiant la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit. Le moyen manquerait donc en droit.

A.11.2. Le Gouvernement wallon expose, à titre subsidiaire, que l'indicateur Ldn est adéquat et ne peut être critiqué.

Il fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'article 8 de la Convention et tente ensuite de démontrer que cette disposition n'a pas été violée par le décret attaqué.

Il est allégué que si l'on pouvait qualifier les nuisances générées par l'aéroport de Liège-Bierset d'ingérence dans le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale, cette ingérence n'est pas pour autant injustifiée. D'une part, elle est prévue par la loi, en particulier l'article 6, § 1er, X, 7o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 27, § 2, de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au financement des communautés et des régions. D'autre part, le développement de l'aéroport doit participer au redressement économique d'une région en déclin depuis un certain nombre d'années.

A.11.3. Le Gouvernement wallon insiste encore sur le fait qu'en ce qui concerne l'obligation positive, pour les Etats, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit au respect de la vie privée et familiale, les riverains sont en mesure d'apprécier les risques de répercussion de l'état de l'environnement sur leur bien-être et la jouissance de leur domicile, indépendamment de toute information. La tenue de réunions d'informations régulières, la création d'un comité de concertation et la mise sur pied de différentes cellules ont en outre participé au respect de cette obligation d'information.

Il ne serait, en outre, nullement prouvé que l'équilibre entre les intérêts des individus et les intérêts économiques de la société aurait été rompu.

A.11.4. Le Gouvernement wallon reprend la jurisprudence de la Cour européenne relative à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Il examine ensuite la pertinence du choix opéré pour le critère Ldn.

Il rappelle que ce critère tient compte des quatre paramètres que sont les crêtes de bruit, le temps de passage de chaque avion, le nombre total d'avions et la période durant laquelle les avions passent. Un projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant confirmerait que le Ldn permet l'établissement d'une carte de bruit. La Région wallonne serait dès lors en avance par rapport aux échéances d'utilisation du critère préconisé par la directive en projet. L'indicateur LAmax, qui est utilisé pour déterminer le niveau de bruit maximum engendré par le passage d'un avion, ne permettrait pas de circonscrire la taille des zones géographiques concernées par les nuisances sonores, comme le permet le Ldn.

A.11.5. La Région wallonne aurait également pris les mesures de précaution requises en ne permettant aucun dépassement de niveau sonore de 45 db(A) LAmax, dans les chambres à coucher, plus de 10 à 15 fois par nuit, lors de la fixation du niveau de protection par insonorisation.

A.11.6. Le Gouvernement wallon réfute le rapport de l'expert Plom, auquel les parties requérantes se sont référées. Celui-ci serait scientifiquement incorrect dès lors qu'il se fonde sur une méthode à laquelle nul autre aéroport dans le monde ne s'est référé et qu'il a cliché une situation acoustique qui a existé à l'endroit du mesurage le jour de la mesure, qui ne tient pas compte des autres situations que sont celles des week-ends ou des inversions de sens décollage/atterrissage dues aux conditions météorologiques, ainsi que des fluctuations des niveaux sonores qui auraient été constatées si la mesure avait été prise au même endroit à plusieurs reprises.

A.11.7. A l'affirmation selon laquelle la méthode employée serait inadéquate pour des aéroports qui fonctionnent essentiellement la nuit, il est répondu qu'elle ne tient pas compte d'une évolution des activités que l'aéroport sera appelé à connaître à l'avenir. Le critère Ldn serait justifié dès lors qu'il procède à une moyenne de 24 heures, tenant compte de cette évolution.

A.11.8. Le Gouvernement wallon en conclut que le critère choisi par le décret est adéquat puisque l'appréciation des nuisances nocturnes à l'intérieur des habitations a lieu par la combinaison de ce critère, soit l'indicateur Ldn, avec l'indicateur LAmax, qui a pour objet de tenir compte des crêtes de bruit dont se plaignent les requérants.

A.11.9. Le Gouvernement wallon rappelle encore que le décret de la Région wallonne du 25 octobre 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit permet une vérification, sur le terrain, du nombre de db(A) exprimés en Ldn de manière à permettre à celui qui ne se trouve pas en zone A, mais qui subit des nuisances équivalentes à 70 db(A) Ldn, d'être transféré en zone A et de bénéficier des mesures d'accompagnement applicables à celle-ci.

A.11.10. En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, le Gouvernement wallon soutient que l'argumentation sous-estime l'impact des 10 db applicables à titre de pénalité pour tout vol de nuit.

Il souligne également qu'il n'appartient à la Cour de critiquer le choix opéré par le législateur que si les distinctions qui en résultent sont manifestement arbitraires ou déraisonnables. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce.

A.11.11. Quant au deuxième moyen soulevé par les parties requérantes, le Gouvernement wallon soutient, ici encore, que c'est le décret du 1er avril 1999 qui est, en réalité, critiqué dès lors que c'est ce décret qui aurait établi le seuil de 70 db(A) pour la première zone du plan d'exposition au bruit, soit la zone A. A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle que le seuil de 70 db(A) a été choisi pour des raisons de faisabilité des mesures d'insonorisation des immeubles destinés à l'habitat, dès lors qu'au-delà de cette limite, il devient quasi impossible de procéder à ces travaux à un coût raisonnable eu égard à la valeur vénale du bien.

A.11.12. Le Gouvernement wallon souligne qu'il n'est pas établi que le riverain qui se trouve en zone B, avec une nuisance sonore entre 65 et 70 db(A) selon l'indicateur Ldn, se trouverait dans une situation moins avantageuse que le riverain qui supporte 70 db(A) et qui ne saurait bénéficier d'une isolation efficace.

A.11.13. Le Gouvernement wallon répond au troisième moyen soulevé par les parties requérantes dans l'affaire no 2303 en soutenant que la portée de l'article 22 de la Constitution ne peut être purement et simplement assimilée à celle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La disposition constitutionnelle précitée n'inclurait nullement le droit à un environnement sain. Il est rappelé que d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'attention doit être portée sur un juste équilibre entre les intérêts de l'individu et ceux de la communauté. Les Etats jouiraient à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation.

A.11.14. La Région wallonne aurait, en l'espèce, procédé à des études préalables qui tiennent compte de l'incidence économique du fret aérien de nuit pour l'aéroport de Bierset. L'accent aurait été mis sur la nécessité d'exploiter l'aéroport 24 heures sur 24. Des rapports auraient également été établis pour évaluer les nuisances sonores subies par les riverains, à la suite desquels le critère Ldn a été retenu pour déterminer la gêne acoustique occasionnée par les activités actuelles et futures de l'aéroport.

A.11.15. En réponse au troisième moyen dans l'affaire no 2432, le Gouvernement wallon fait observer que, compte tenu du fait que le plan d'exposition au bruit a été établi sur la base d'une simulation de vol et que la délimitation des zones s'est réalisée à partir d'un logiciel, le législateur décrétal a voulu apporter une mesure corrective à cette simulation. Le Gouvernement souligne également que le niveau de gêne sonore est ressenti de manière très variable par les riverains de l'aéroport et que les mesures de vérification individuelles représentent un coût important, de sorte que le législateur décrétal aurait exposé les deniers publics à des risques d'abus s'il avait autorisé pour tous les riverains un système de mesures gratuites. Ces mesures devraient principalement concerner les habitants situés en zone B, qui se trouvent à la périphérie de la zone A, ainsi que ceux de la zone C, périphérique à la zone B. A.11.16. Le législateur aurait fait référence aux notions de « lieux et quartiers » afin qu'il soit procédé à des mesures préalables en des endroits situés à proximité de la périphérie de la zone, qui correspondent à des zones d'habitat, plutôt que d'avoir égard à des points équidistants autour de cette zone de référence, qui correspondraient le cas échéant à des zones non habitées. Il appartiendrait ainsi au Gouvernement de décider de la priorité à accorder à des quartiers traversés par la délimitation d'une zone ou à des quartiers à forte densité de population. Le Gouvernement devrait également décider du nombre de points de mesures préalables. Ces mesures permettraient ainsi au Gouvernement d'apprécier dans quels lieux ou quartiers les prétentions des riverains peuvent se révéler fondées. Si tel est le cas prima facie , le Gouvernement procéderait à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. En revanche, si tel n'est pas le cas, le riverain serait contraint d'avancer les frais afférents aux mesures individuelles, bénéficiant d'un remboursement si sa prétention est déclarée fondée.

Le décret s'appuierait donc sur un critère objectif et raisonnablement justifié, dès lors que les lieux visés constituent une zone où les demandes individuelles de mesures peuvent apparaître prima facie fondées.

Dans les affaires nos 2304 et 2431 A.12.1. Au premier moyen invoqué par les parties requérantes dans les deux affaires, le Gouvernement wallon répond que selon l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Région est compétente en ce qui concerne la protection de l'environnement, en ce compris la lutte contre le bruit et l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics. La Région wallonne n'aurait dès lors nullement excédé ses compétences en adoptant le décret entrepris.

A.12.2. Le Gouvernement wallon relève également que la Convention européenne des droits de l'homme ne contient aucune disposition spécifique consacrant le droit à un environnement sain. Ce droit a été inclus dans l'article 8 de la Convention par la Cour européenne des droits de l'homme. Quant à l'article 23 de la Constitution, il ne pourrait pas être considéré comme une règle répartitrice de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions.

A.12.3. Selon le Gouvernement, l'on ne peut non plus considérer que l'article 22 de la Constitution consacre le droit à un environnement sain, même si le Constituant a renvoyé à l'interprétation de la Cour européenne relative à l'article 8 de la Convention. Il en est déduit que les articles 22 et 23 de la Constitution ont une portée différente.

A.12.4. Quant au deuxième moyen des requêtes, le Gouvernement wallon adopte une position identique à celle adoptée en réponse aux premier et deuxième moyens de la requête introduite dans les affaires nos 2303 et 2432.

A.12.5. En ce qui concerne le troisième moyen dans l'affaire no 2304, le Gouvernement wallon soutient que la différence de traitement qui existe entre les riverains de la zone A et ceux de la zone B s'explique par la différence des situations que ces riverains connaissent. Il n'est, en effet, pas possible d'envisager des travaux d'insonorisation pour les immeubles situés en zone A tandis que ces travaux peuvent être réalisés pour les immeubles situés en zone B du plan d'exposition au bruit. Pour le surplus, le Gouvernement rappelle l'existence du décret du 25 octobre 2001 qui permet aux riverains de la zone B de bénéficier des mesures prévues pour la zone A lorsqu'ils démontrent qu'ils subissent des nuisances identiques.

Le Gouvernement wallon rappelle encore que les mesures visant à réduire le bruit de 42 dB pour les pièces de nuit et 38 dB pour les pièces de jour sont conformes aux critères de l'Organisation mondiale de la santé.

A.12.6. Enfin, au moyen pris de l'absence de dispositions applicables aux propriétaires d'immeubles donnés en location à des fins commerciales ou utilisés pour partie à des fins professionnelles, le Gouvernement wallon répond que la différence de traitement peut se justifier dès lors qu'elle repose sur un critère objectif, adéquat pour atteindre le but légitime visé par l'autorité.

Réponse des parties requérantes Dans les affaires nos 2303 et 2432 A.13.1. A l'exception de tardiveté de la critique formulée à l'encontre du critère Ldn retenu dans les décrets attaqués, les parties requérantes répondent que la Cour a plusieurs fois admis que lorsque le législateur reprend dans une disposition nouvelle une disposition ancienne, il manifeste sa volonté de légiférer en la matière, en sorte que la Cour est habilitée à contrôler cette nouvelle norme.

A.13.2. Quant au choix du critère Ldn, les parties requérantes rappellent que les riverains de l'aéroport de Bierset subissent, depuis 1998, d'importantes nuisances sonores qui sont la cause de troubles du sommeil. Or, ces troubles du sommeil sont dus à des crêtes de bruit très importantes qui ne peuvent être suffisamment prises en compte par le critère Ldn, se fondant sur une présomption d'exploitation maximale de l'aéroport.

A.13.3. Les parties requérantes se réfèrent encore à un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui estimerait que l'on doit pouvoir dormir la fenêtre ouverte. Or, tel ne serait pas le cas, compte tenu des mesures d'insonorisation prévues par le décret. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé établirait également que les nuisances sonores dues au bruit des avions ne peuvent être évaluées sur la base d'un niveau de bruit moyen et recommanderait une caractérisation séparée des expositions au bruit la nuit.

Il est fait référence à des rapports scientifiques qui suggèrent un ajout de plusieurs dB, en fonction de la gêne qui peut être ressentie de manière subjective par les personnes qui subissent les nuisances sonores. Il est allégué que si cette voie devait être suivie, les riverains situés en zone D seraient repris en zone A du Plan d'exposition au bruit.

A.13.4. Le rapport du professeur Bradley, sur lequel la Région wallonne s'est fondée, ne répondrait pas à l'objection tirée de la spécificité de l'aéroport de Bierset, qui fonctionne essentiellement la nuit. L'Union européenne aurait choisi des critères plus pertinents dans sa directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. En plus de l'indicateur Lden, cette directive impose aux Etats l'usage de l'indicateur LNight, qui prend en compte un bruit moyen spécifiquement nocturne. La directive recommande, en outre, l'usage d'autres indicateurs lorsque le bruit a certaines caractéristiques.

A.13.5. Les parties requérantes suggèrent à la Cour de désigner un ou plusieurs experts, en application de l'article 91, alinéa 2, 5o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Elles allèguent encore que le seuil de 70 dB(A) Ldn est indéfendable dès lors qu'il ne repose sur aucun seuil scientifique. Quant au fait que le professeur Bradley aurait fondé son rapport sur l'habitat canadien, les parties requérantes soulignent que, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement wallon, cet habitat n'est pas exclusivement composé d'habitations en bois, mais également de bâtiments construits dans d'autres matériaux tels que le béton, le verre ou l'acier.

A.13.6. En réponse au Gouvernement concernant le troisième moyen, les parties requérantes rappellent que la Région wallonne ne disposait pas d'études suffisantes avant l'adoption des décrets contestés. Elle n'a dès lors pu mettre en balance de manière adéquate le bénéfice économique engendré par l'activité aéroportuaire et l'atteinte portée aux droits des riverains.

Dans les affaires nos 2304 et 2431 A.14.1. En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'a.s.b.l. Net Sky, les parties requérantes rappellent que l'objet social de l'association est directement affecté par les décrets attaqués et que l'intérêt collectif qu'elle défend se distingue de l'intérêt individuel de ses membres.

A.14.2. Quant au premier moyen, il est soutenu que l'article 22 de la Constitution réserve au législateur fédéral la compétence de garantir le droit à un environnement sain, de sorte que la Région ne peut instaurer des dérogations à ce droit, comme elle l'a fait dans les décrets attaqués. La même conclusion s'impose à propos de l'article 23 de la Constitution.

A.14.3. Pour ce qui est du deuxième moyen, les parties requérantes contestent l'interprétation qui est donnée par le Gouvernement wallon de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elles soulignent qu'un revirement de jurisprudence se serait opéré par l'arrêt Hatton, en sorte qu'il ne pourrait plus être fait référence à la jurisprudence antérieure de la Cour européenne. Se fondant sur ce dernier arrêt, les parties requérantes soutiennent que les Etats doivent en principe procéder à des études sur l'incidence économique que peut avoir l'exploitation d'un aéroport, tout en adoptant la solution la moins préjudiciable pour les riverains, ce qui n'aurait pas été le cas pour l'aéroport de Bierset.

A.14.4. Les parties requérantes insistent ensuite sur le fait que certains jours, les niveaux de nuisances sonores sont plus élevés que d'autres, de sorte que la méthode du bruit moyen ne peut être admise.

Les expertises scientifiques réalisées à la demande de la Région wallonne marqueraient clairement leur préférence pour l'indicateur LAmax.

Or, ce sont précisément les crêtes de bruit qui éveillent les riverains et non le bruit moyen et théorique qui est mis en évidence par l'indicateur Ldn.

A.14.5. Les parties requérantes font encore valoir que le critère choisi par l'Union européenne, en l'occurrence le Ldn, doit être distingué du critère Ldn, dès lors qu'il prend davantage en compte, outre les nuisances nocturnes, les nuisances qui surviennent pendant la soirée.

A.14.6. Les parties requérantes contestent que la Région wallonne ait pris des mesures préventives suffisantes pour assurer le droit à un environnement sain des riverains. Elles mettent également en doute le fait que les nuisances subies par ceux-ci puissent être compensées par les retombées économiques générées par les vols de nuit sur l'aéroport de Liège-Bierset. Elles invoquent la mauvaise santé financière des sociétés de transport qui effectuent ces vols nocturnes et le peu d'emplois créés depuis le développement de ces activités.

A.14.7. Les parties requérantes rappellent, pour le surplus, que l'obligation d'informer les riverains n'aurait pas été respectée.

A.14.8. En ce qui concerne le seuil n'inhabitabilité, qui est fixé à 70 db(A), il est reproché à la Région wallonne de faire une mauvaise interprétation du rapport de l'expert Bradley. Les parties requérantes soutiennent qu'il est irrelevant de considérer que les habitations existantes pourraient faire l'objet de mesures d'isolation tandis que l'on ne pourrait envisager la construction de nouveaux immeubles, qui pourraient pourtant intégrer dès le départ l'isolation acoustique nécessaire. Une telle solution créerait également une discrimination entre les habitants des anciens immeubles et ceux des nouveaux immeubles.

A.14.9. Les parties requérantes se réfèrent également aux rapports d'expertise qui établiraient qu'au-delà de 66 db(A), le niveau de bruit ne convient pas pour une zone résidentielle. Elles font état d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui établirait qu'entre 65 et 70 db(A), des troubles de type cardio-vasculaire peuvent survenir chez les riverains.

A.14.10. Quant au troisième moyen dans l'affaire no 2304, les parties requérantes commencent par répondre à l'objection tirée du défaut d'intérêt des septième et huitième requérants soulevé par le Gouvernement wallon.

Elles insistent ensuite sur le fait que des travaux d'insonorisation auraient pour effet de les priver d'une part importante de la jouissance de leurs biens.

Quant à la mesure qui vise à réduire les nuisances sonores pour atteindre 45 db(A), les parties requérantes soutiennent une fois encore que cela impliquerait que les avions ne dépassent pas des crêtes de bruit de 87 et 92 db(A), ce qui ne pourrait être le cas en pratique. Les sanctions prévues en cas de dépassement des ces maxima seraient, en outre, purement illusoires.

A.14.11. En ce qui concerne, enfin, le quatrième moyen dans l'affaire no 2304, les parties requérantes allèguent que dès l'instant où c'est un but de santé publique qui est poursuivi, il n'y a pas lieu de distinguer les immeubles selon qu'ils sont affectés à des fins privées ou professionnelles.

A.14.12. Dans l'affaire no 2431, les parties requérantes répondent, concernant le troisième moyen, que le décret du 25 octobre 2001 ne prévoit aucune règle et ne donne aucune précision quant aux notions de « lieux et quartiers » dans lesquels les prétentions des riverains peuvent apparaître prima facie fondées. Il n'existerait donc pas de critère objectif de distinction entre les deux catégories de personnes que le décret soumet à des traitements différenciés.

Mémoire du Gouvernement wallon en réponse à la requête en intervention introduite dans les affaires nos 2431 et 2432 A.15.1. Le Gouvernement wallon rappelle, à propos des différents moyens soulevés par les parties intervenantes, qu'en vertu de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la requête en intervention ne peut en aucun cas modifier ou étendre le recours initial. Le Gouvernement demande, en conséquence, que les modifications suggérées par les parties intervenantes ne soient pas prises en considération.

A.15.2. A titre subsidiaire, le Gouvernement wallon souligne, en ce qui concerne le deuxième moyen, que la seule annulation de la mention Ldndans le décret rendrait celui-ci inapplicable. En outre, elle n'aboutirait nullement à l'annulation de l'équation mathématique incluse à l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer par le décret du 1er avril 1999, lequel n'a du reste pas été attaqué devant la Cour.

A.15.3. Quant à la seconde branche du deuxième moyen, le Gouvernement fait valoir qu'il ne serait pas sérieux de soutenir que les seuils de bruit en décibels, à les supposer applicables sans indicateur de référence, pourraient être considérés comme des normes optimales en deçà desquelles le principe d'équité pourrait néanmoins s'appliquer.

A.15.4. A propos du troisième moyen, le Gouvernement wallon prétend que l'annulation du point 10 de l'article 1er, § 3, du décret attaqué aurait précisément pour effet de créer une discrimination entre les riverains.

A.15.5. Quant au nouveau moyen pris par les parties intervenantes, le Gouvernement wallon se réfère aux travaux préparatoires pour justifier la différence de traitement entre les riverains d'un aéroport exploité 24 heures sur 24 et ceux d'un aéroport pour lequel ce n'est pas le cas. Il indique en outre que l'on doit exclure que des travaux d'insonorisation soient autorisés pour les immeubles situés en zone A ou assimilés, alors que l'aéroport n'a pas atteint son seuil d'exploitation maximale.

A.15.6. En ce qui concerne la non-rétroactivité de l'annulation que prononcerait la Cour, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour en insistant toutefois sur le fait que si la Cour peut maintenir les effets de certains actes administratifs, elle ne peut déclarer quels sont ceux qui devraient ou non être annulés.

A.15.7. Au sujet des mesures d'instruction suggérées par les parties intervenantes, le Gouvernement estime que les parties requérantes et intervenantes sont en possession de toutes les pièces d'expertise ainsi que des normes réglementaires prises en la matière, qui sont nécessaires pour la solution du litige.

A.15.8. Pour le surplus, le Gouvernement rappelle une fois encore qu'en choisissant le critère Ldn, le législateur n'a fait qu'anticiper l'application du Lden préconisé par le projet de directive européenne.

Le Gouvernement conclut que dès l'instant où la nécessité de l'expertise demandée par les intervenantes n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

A.15.9. En ce qui concerne les demandes formulées par les parties intervenantes à propos du décret du 8 juin 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, le Gouvernement wallon soutient qu'elles sont irrecevables, dès lors que les parties intervenantes n'ont introduit une demande en intervention que dans les affaires nos 2431 et 2432, relatives au décret du 25 octobre 2001, et non dans les affaires qui concernent le décret du 8 juin 2001 précité.

Quant au grief invoqué par les troisième et quatrième parties requérantes en intervention, toutes deux riveraines de l'aéroport de Charleroi, le Gouvernement wallon invoque son irrecevabilité, dès lors qu'une intervention ne peut ni étendre ni modifier le recours initial.

Le grief viserait en outre le décret du 8 juin 2001 fixant les heures d'exploitation des aéroports. Or, les parties requérants ne sont pas intervenues dans le recours en annulation dirigé contre ce décret. Le Gouvernement wallon en conclut que la demande en intervention doit être déclarée irrecevable sur ce point.

Mémoire en réponse des parties intervenantes dans l'affaire no 2431 A.16. Les parties intervenantes insistent sur le fait que la Région wallonne a consacré son mémoire à l'aéroport de Bierset, alors que deux d'entre elles sont des riverains de l'aéroport de Charleroi.

Elles comparent ensuite le système d'amendes administratives mis en place par le décret avec le régime répressif de droit commun, en l'occurrence celui qui est organisé par les articles 42, 43 et 43bis du Code pénal, pour conclure que ce système d'amendes administratives présente une forte dose de laxisme. - B - Sur la recevabilité Quant à l'intérêt de l'a.s.b.l. Net sky B.1.1. Le Gouvernement wallon conteste l'intérêt à agir de l'a.s.b.l.

Net Sky dans les affaires nos 2304 et 2432 au motif, d'une part, que l'intérêt collectif dont elle se prévaut se limiterait à la somme des intérêts individuels de ses membres et, d'autre part, que l'objet social de l'association ne serait pas directement affecté par les actes attaqués.

B.1.2. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; qu'il n'apparaisse pas que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.1.3. Selon ses statuts, l'a.s.b.l. Net Sky a pour but de « favoriser l'intégration harmonieuse des activités économiques de Liège-Airport, en protégeant la population de la région liégeoise des nuisances liées directement ou indirectement à tous les modes d'exploitation de l'aéroport de Liège ». Elle « se fixe comme premier objectif : la protection de l'environnement et de la qualité de la vie » et « elle s'efforcera d'imposer le respect de toutes les dispositions légales applicables à la vie en société et elle effectuera toutes les démarches indispensables pour garantir le but qu'elle s'est fixé dans le cas où la loi est muette ou inexistante ».

Un lien suffisant existe entre l'objet social prédécrit et les dispositions attaquées dans les deux requêtes. Celles-ci concernent, en effet, des mesures qui visent à lutter contre le bruit produit par les aéronefs qui utilisent les aéroports de la Région wallonne, dont celui de Liège-Bierset.

L'intérêt de l'association se distingue, en outre, de l'intérêt individuel de ses membres dès lors qu'elle entend protéger la population riveraine de l'aéroport, dans son ensemble, contre les nuisances liées à l'exploitation de l'aéroport.

B.1.4. Les recours introduits par l'a.s.b.l. Net Sky sont recevables.

Quant à la requête en intervention B.2.1. Les requérants en intervention habitent dans la zone B de l'aéroport de Bierset ou à proximité de la zone A de l'aéroport de Gosselies. Ils risquent d'être directement et défavorablement affectés par le décret du 25 octobre 2001 dès lors que celui-ci prévoit des mesures applicables aux riverains qui subissent des nuisances sonores produites par l'exploitation des aéroports wallons.

B.2.2. Ils ont donc intérêt à intervenir dans le recours en annulation de dispositions qui peuvent leur être directement appliquées.

Sur le fond Quant aux dispositions attaquées B.3.1. Le décret du 8 juin 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit dispose : «

Article 1er.A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, inséré par le décret du 1er avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1o au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots 'correspondant à des seuils de bruit' sont supprimés; 2o le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants : " La deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone B', est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A).

La troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone C', est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 60 dB(A) et inférieur à 65 dB(A).

La quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone D', est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 55 dB(A) et inférieur à 60 dB(A). "; 3o il est ajouté un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit : " § 4. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut arrêter des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.

Ces seuils de bruit maximum sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base notamment des définitions suivantes : [...] - le niveau sonore maximum d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit {[LAeq(1s] avion} max Pour ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone B', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone C', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone D', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB(A) exprimé en Lmax.

Pour ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone B', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone C', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone D', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB(A) exprimé en Lmax. § 5. En dehors des zones d'exposition au bruit que le Gouvernement peut arrêter, il est habilité à fixer des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.

En dehors des zones d'exposition au bruit délimitées pour l'aéroport de Liège-Bierset et l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, le seuil de bruit maximum engendré au sol est inférieur à 77 dB (A) exprimé en Lmax "; 4o il est ajouté un paragraphe 6, un paragraphe 7, un paragraphe 8 et un paragraphe 9 libellés comme suit : " § 6. La ou les principales pièces de nuit des habitations comprises dans les zones B, C et D du Plan d'exposition au bruit de Liège-Bierset font l'objet de travaux d'isolation qui, par des techniques appropriées, assurent le respect d'un affaiblissement du bruit de - 42 dB(A) pour les habitations de zone B, de - 37 dB(A) pour les habitations de zone C, de - 32 dB(A) pour les habitations de zone D. Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, dans les limites d'intervention, aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement.

De même, l'isolation de la ou des principales pièces de jour des habitations, comprises dans les zones B, C et D de Liège-Bierset ou dans les zones A, B, C et D de Charleroi-Bruxelles Sud, s'exécute également dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement étant en outre chargé d'arrêter le seuil de bruit maximum engendré au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimé en Lmax, étant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixé à 93 dB(A) maximum et l'affaiblissement du bruit à 38 dB(A). § 7. Les sanctions visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrés au sol, exprimés en Lmax. § 8. Les seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2002, pour les compagnies ayant exploité des aéronefs sur ces aéroports avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 9. Le Gouvernement peut fixer des seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, inférieurs aux seuils fixés dans le présent décret. "

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».

B.3.2. Le décret du 25 octobre 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit énonce : «

Article 1er.§ 1er. A l'article 1erbis , § 2, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, remplacer la phrase 'Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré sur la base notamment des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination.' par la phrase 'Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu peut être adapté par le Gouvernement sur la base notamment des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination.' § 2. A l'article 1erbis , § 3, de la même loi, ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit : 'Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er ci-dessus : 1o est réputé compris dans la zone A tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 70 dB(A); 2o est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A); 3o est réputé compris dans la zone C tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 60 dB(A) et inférieur à 65 dB(A); 4o est réputé compris dans la zone D tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 55 dB(A) et inférieur à 60 dB(A); 5o pour les aéroports ouverts 24 heures sur 24, les 2o à 4o ne sont applicables qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés en dehors de la zone A. ' [...] § 3. A l'article 1erbis , § 3, de ma même loi, ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit : [...] 8. l'appartenance par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit (A, B, C ou D) s'effectue par comparaison des résultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionné au point 7, avec l'indicateur Ldn de la zone de référence (A, B, C ou D).Dans l'hypothèse où les indicateurs Ldn figurant dans le rapport de mesures dépassent ou sont égaux à l'indicateur de référence (70, 65, 60 ou 55 dB (A) au moins quatre fois, l'immeuble considéré est réputé situé dans la zone de référence (A, B, C ou D); 9. dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;10. en se conformant aux méthodes ci-dessus, le Gouvernement fait procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones.Ces mesures préalables lui permettent d'apprécier dans quels lieux ou quartiers une prétention au bénéfice de l'alinéa 2 peut se révéler fondée. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procédé de la sorte indiquent que la prétention de bénéficier d'une des dispositions prévues à l'alinéa 2 du § 3 ci-dessus apparaît prima facie fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 avance les frais afférents aux mesures individuelles qui le concernent et les récupère dans la mesure où sa prétention s'avère fondée.' § 4. A l'article 1erbis , § 3, de la même loi, ajouter un alinéa 4 rédigé comme suit : 'Le Gouvernement arrête la procédure de mise en oeuvre des alinéas 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles à cet effet.'

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».

B.3.3. L'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, inséré par le décret du 1er avril 1999 et modifié par les décrets précités, est actuellement rédigé comme suit : « § 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation. § 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit.

Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Ldn, sur la base notamment des données suivantes : [...] La zone la plus exposée au bruit, dénommée 'Zone A', est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Ldn donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB(A).

La deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone B', est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A).

La troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone C', est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 60 dB(A) et inférieur à 65 dB(A).

La quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone D', est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 55 dB(A) et inférieur à 60 dB(A).) § 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut notamment : 1o acquérir tout immeuble bâti ou non bâti; 2ofavoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients; 3o proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale; 4o imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles.

Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er ci-dessus : 1o est réputé compris dans la zone A tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 70 dB(A); 2o est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A); 3o est réputé compris dans la zone C tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 60 dB(A) et inférieur à 65 dB(A); 4o est réputé compris dans la zone D tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 55 dB(A) et inférieur à 60 dB(A); 5o pour les aéroports ouverts 24 heures sur 24, les 2o à 4o ne sont applicables qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés en dehors de la zone A. En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes : [...] 8. l'appartenance par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit (A, B, C ou D) s'effectue par comparaison des résultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionné au point 7, avec l'indicateur Ldn de la zone de référence (A, B, C ou D).Dans l'hypothèse où les indicateurs Ldn figurant dans le rapport de mesures dépassent ou sont égaux à l'indicateur de référence (70, 65, 60 ou 55 dB (A) au moins quatre fois, l'immeuble considéré est réputé situé dans la zone de référence (A, B, C ou D); 9. dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;10. en se conformant aux méthodes ci-dessus, le Gouvernement fait procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones.Ces mesures préalables lui permettent d'apprécier dans quels lieux ou quartiers une prétention au bénéfice de l'alinéa 2 peut se révéler fondée. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procédé de la sorte indiquent que la prétention de bénéficier d'une des dispositions prévues à l'alinéa 2 du § 3 ci-dessus apparaît prima facie fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 avance les frais afférents aux mesures individuelles qui le concernent et les récupère dans la mesure où sa prétention s'avère fondée.

Le Gouvernement arrête la procédure de mise en oeuvre des alinéas 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles à cet effet. § 4. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut arrer des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.

Ces seuils de bruit maximum sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base notamment des définitions suivantes : [...] - le niveau sonore maximum d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit {[LAeq (ls ] avion} max Pour ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone B', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone C', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone D', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB(A) exprimé en Lmax.

Pour ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone B', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone C', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB(A) exprimé en Lmax.

Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'Zone D', le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB(A) exprimé en Lmax. § 5. En dehors des zones d'exposition au bruit que le Gouvernement peut arrêter, il est habilité à fixer des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.

En dehors des zones d'exposition au bruit délimitées pour l'aéroport de Liège-Bierset et l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, le seuil de bruit maximum engendré au sol est inférieur à 77 dB(A) exprimé en Lmax; § 6. La ou les principales pièces de nuit des habitations comprises dans les zones B, C et D du Plan d'exposition au bruit de Liège-Bierset font l'objet de travaux d'isolation qui, par des techniques appropriées, assurent le respect d'un affaiblissement du bruit de - 42 dB(A) pour les habitations de zone B, de - 37 dB(A) pour les habitations de zone C, de - 32 dB(A) pour les habitations de zone D. Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, dans les limites d'intervention, aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement.

De même, l'isolation de la ou des principales pièces de jour des habitations, comprises dans les zones B, C et D de Liège-Bierset ou dans les zones A, B, C et D de Charleroi-Bruxelles Sud, s'exécute également dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement étant en outre chargé d'arrêter le seuil de bruit maximum engendré au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimé en Lmax, étant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixé à 93 dB(A) maximum et l'affaiblissement du bruit à 38 dB(A). § 7. Les sanctions visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrés au sol, exprimés en Lmax. § 8. Les seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2002, pour les compagnies ayant exploité des aéronefs sur ces aéroports avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 9. Le Gouvernement peut fixer des seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, inférieurs aux seuils fixés dans le présent décret. » Quant au premier moyen dans les affaires nos 2304 et 2431 B.4.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2304 et 2431 prennent un premier moyen de la violation, par les décrets attaqués, de l'article 22 de la Constitution. Elles font observer que cet article consacre, tout comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un environnement sain et que seul le législateur fédéral pourrait y apporter des dérogations, les communautés et les régions n'étant compétentes que pour garantir la protection de ce droit.

B.4.2. L'examen de la conformité d'un décret avec les règles de compétence doit précéder l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.3. L'article 22 de la Constitution énonce : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » B.4.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille... » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menés par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités ». (Doc. parl. , Sénat, 1991-1992, no 100-4/2o, p. 3).

B.4.5. En outre, il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...], afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl ., Chambre, 1993-1994, no 997/5, p. 2).

B.4.6. La Cour européenne des droits de l'homme a admis (arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, arrêt Hatton c.

Royaume-Uni, du 2 octobre 2001) que, lorsqu'elles sont exorbitantes, les nuisances sonores causées par les avions peuvent diminuer la qualité de la vie privée des riverains et qu'elles peuvent s'analyser, soit comme un manquement à l'obligation positive des Etats d'adopter des mesures adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne, soit comme une ingérence d'une autorité publique qui doit être justifiée selon les critères énumérés au paragraphe 2 de cet article.

Il faut à ce sujet avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts de l'individu et de la société dans son ensemble, l'Etat jouissant, dans les deux hypothèses, d'une marge d'appréciation pour déterminer les dispositions à prendre, spécialement lorsque l'exploitation d'un aéroport poursuit un but légitime et que l'on ne peut en éliminer entièrement les répercussions négatives sur l'environnement.

B.4.7. Il peut être admis, sous ces réserves, que, lorsqu'elles atteignent un degré insupportable, des nuisances sonores provenant du bruit des avions peuvent porter atteinte aux droits que les riverains d'un aéroport puisent dans l'article 22 de la Constitution.

B.4.8. Sans doute le droit à la protection d'un environnement sain a-t-il été inscrit à l'article 23 de la Constitution. Mais il ne pourrait en être déduit que l'article 22 ne pourrait plus être invoqué lorsque des nuisances sonores peuvent porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, garanti par cet article.

B.4.9. Il ressort du texte même de l'article 22 de la Constitution que les régions doivent, dans l'exercice de leurs compétences, garantir le respect de la vie privée.

B.4.10. En vertu de l'article 6, § 1er, II, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le bruit. L'article 6, § 1er, X, 7o, de la même loi spéciale leur donne compétence en matière d'équipement et d'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National.

B.4.11. En adoptant les dispositions attaquées, le législateur décrétal a exercé des compétences dans des matières qui lui appartiennent. Il devait, à cette occasion, garantir le respect de la vie privée, conformément à l'article 22, alinéa 2, de la Constitution.

Tel est l'objectif poursuivi par les dispositions entreprises.

Celles-ci entendent, en effet, protéger les riverains d'aéroports contre les nuisances sonores produites par l'exploitation de ceux-ci.

B.4.12. Sans doute découle-t-il de l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution que seul le législateur fédéral peut déterminer dans quels cas et à quelles conditions le droit au respect de la vie privée et familiale peut être limité, mais cette compétence ne peut raisonnablement concerner que les restrictions générales à ce droit, applicables dans n'importe quelle matière. En juger autrement signifierait que certaines compétences des communautés et des régions seraient vidées de leur substance. Une ingérence dans la vie privée et familiale qui s'inscrit dans la réglementation d'une matière déterminée relève, dès lors, du législateur compétent pour régler cette matière.

B.4.13. Le moyen pris de l'incompétence du législateur décrétal n'est pas fondé.

Quant au premier moyen dans les affaires nos 2303 et 2432 et à la première branche du premier moyen dans les affaires nos 2304 et 2431, réunis B.5.1. Les parties requérantes allèguent, dans les quatre affaires, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec ses articles 22 et 23, alinéa 3, 2o et 4o, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention. Ils reprochent aux deux décrets attaqués d'imposer au Gouvernement wallon l'usage de l'indicateur de bruit moyen Ldn pour la délimitation des zones d'exposition au bruit. Ce critère ne serait pas adapté pour évaluer les nuisances sonores causées par l'exploitation d'un aéroport qui fonctionne essentiellement la nuit. Il aurait pour conséquence de créer une discrimination à l'égard des riverains qui sont situés dans la zone B du plan d'exposition au bruit, par rapport à ceux qui sont situés en zone A, dès lors que ces deux catégories de riverains sont soumis à des régimes juridiques distincts alors qu'ils subissent des crêtes de bruit identiques.

L'application de l'indicateur de bruit Ldn créerait, en outre, une discrimination en traitant de manière identique les riverains qui subissent des nuisances sonores essentiellement nocturnes et ceux qui subissent des nuisances essentiellement diurnes.

B.5.2. Les parties requérantes estiment que seule l'application du critère Lmax permettrait d'évaluer adéquatement les effets du bruit des avions sur le sommeil. Ce critère correspond au niveau de bruit maximum produit par le passage d'un avion et est mesuré en dB(A).

B.5.3. Selon le Gouvernement wallon, le moyen manque en droit puisque l'indicateur Ldn a déjà été utilisé dans le décret de la Région wallonne du 1er avril 1999 modifiant la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, pour la détermination de la zone A du Plan d'exposition au bruit. Le moyen reviendrait ainsi à critiquer le décret précité, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours.

B.5.4. L'article 1er, 2o, du décret du 8 juin 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit définit la zone B du Plan d'exposition au bruit comme étant celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A).

Le décret du 25 octobre 2001 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer prévoit qu'est réputé compris dans la zone A tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 70 dB(A). Est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A).

B.5.5. Les décrets entrepris déterminent l'étendue de la Zone B du Plan d'exposition au bruit à l'aide de l'indicateur de bruit Ldn. Les parties requérantes sont recevables à invoquer l'inadéquation du critère utilisé par le décret, même si cet indicateur était déjà utilisé dans un décret antérieur. L'exception soulevée par le Gouvernement wallon, en conséquence, est rejetée.

B.5.6. La Cour aura toutefois égard aux travaux préparatoires du décret du 1er avril 1999 pour examiner la justification du critère choisi par le législateur décrétal pour définir les différentes zones d'exposition au bruit, cette justification ayant été exprimée pour la première fois à l'occasion de l'adoption de ce décret et étant implicitement confirmée, dans les décrets contestés, par le choix du critère Ldn pour déterminer l'étendue de la zone B. B.5.7. La Cour doit également examiner s'il existe une justification objective et raisonnable pour traiter de la même manière les riverains qui subissent des nuisances essentiellement diurnes et ceux qui subissent des nuisances essentiellement nocturnes.

B.5.8. En adoptant les décrets contestés, le législateur décrétal entendait réaliser un équilibre entre les intérêts économiques de la Région et la protection de la santé des riverains qui subissent des nuisances sonores en raison de l'exploitation des aéroports (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 184/1, p. 2).

B.5.9. Les travaux préparatoires du décret du 1er avril 1999 exposent ce qui suit : « Le critère Ldn reconnu internationalement a été choisi parce qu'il prend en considération quatre paramètres liés au bruit des avions et identifiés par des spécialistes comme prépondérants quant à la gêne que les personnes peuvent ressentir : 1. le niveau sonore maximum au passage de chaque avion : la crête de bruit;2. le temps de passage de chaque avion (un avion moins bruyant mais qui vole moins vite peut être perçu plus dérangeant qu'un avion plus bruyant mais volant plus vite);3. le nombre total d'avions;4. le moment où l'avion passe (de jour ou de nuit, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, même si l'avion fait le même bruit qu'en pleine journée, il est plus mal perçu.On ajoute ainsi une pénalité de 10 dB à chaque vol de nuit dans le calcul du Ldn, ce qui permet de mieux appréhender la gêne ressentie la nuit). » (Doc., Parlement wallon, 1998-1999, no 485/4 et no 403/2, p. 6) Quant au choix de l'indicateur de bruit Ldn pour l'aéroport de Bierset qui, à l'heure actuelle, fonctionne essentiellement la nuit, les travaux préparatoires du décret du 8 juin 2001 mentionnent que le législateur wallon a entendu aboutir « à la définition d'un trafic maximal se fondant sur une projection d'une situation fictive de pleine activité à l'aéroport de Bierset » (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 184/5, p. 4; Parlement wallon, C.R.I., 2000-2001, no 21, p. 6). B.5.10. Il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur décrétal quant au choix du critère à utiliser pour tenir compte des nuisances subies par les riverains d'aéroports wallons. La Cour est toutefois tenue de vérifier si le critère choisi ne repose pas sur une appréciation manifestement déraisonnable.

B.5.11. Outre le fait qu'il tient compte des crêtes de bruit, du nombre total d'avions et du temps de passage de chaque avion, le critère Ldn prend en considération le volume des vols nocturnes puisqu'il applique une pénalité de 10 dB(A) pour chacun de ceux-ci.

En adoptant un critère qui constitue une moyenne des bruits produits par le trafic aérien pendant 24 heures, et en justifiant cette mesure par le fait que l'aéroport de Bierset est appelé à connaître un développement tel que ce trafic sera autant diurne que nocturne, la Région wallonne a pris une mesure qui ne repose pas sur une appréciation manifestement déraisonnable par rapport à l'objectif décrit en B.5.8.

B.5.12. Pour le surplus, la Cour constate que, contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, le législateur décrétal a fait usage du critère Lmax dans son décret du 8 juin 2001. Celui-ci prévoit, en effet, que, pour ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, dans la zone B du Plan d'exposition au bruit, le seuil de bruit maximum produit au sol est de 87 dB(A) exprimé en Lmax.

Le décret habilite en outre le Gouvernement à fixer des seuils de bruit exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.

Il a été déclaré, lors des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption du décret du 8 juin 2001, que « fixer des zones sans tenir compte de la valeur Lmax aurait été une mesure bancale. Pour les riverains, ce n'est pas seulement la prise en considération du niveau moyen de bruit, calculé au moyen de nombreux indices correcteurs, qui importe; la prise en compte des pointes de bruit revêt aussi une importance considérable » (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 184/5, p. 4).

Le Lmax devait permettre d'exclure les avions les plus bruyants, ainsi qu'il fut rappelé à l'occasion des débats préalables à l'adoption du décret du 25 octobre 2001. Le Lmax devait, en outre, constituer une garantie complémentaire car « avec le seul indice Ldn, dix avions effectuant des vols nocturnes très bruyants réveillant à coup sûr les riverains (même si leurs habitations sont isolées) pourraient ne pas dépasser le seuil du Ldn 70 » (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 257/2, p. 10).

B.5.13. Quant à la fixation du seuil de 87 dB(A) pour la zone B, cette limite a été justifiée par la circonstance que, dans l'optique du développement économique, il était requis d'accepter des avions long courrier à destination d'autres continents (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 184/5, p. 4).

Le décret a également prévu l'application de sanctions en cas de non-respect de ces seuils de bruit maximum produit au sol.

B.5.14. Il découle de ce qui précède qu'en ce qu'ils font usage de l'indicateur de bruit Ldn pour déterminer la zone B du Plan d'exposition au bruit, les décrets attaqués ne sont pas discriminatoires.

B.6.1. Il est encore reproché aux décrets attaqués de créer une discrimination à l'égard des riverains compris en zone B du Plan d'exposition au bruit, certains d'entre eux subissant des nuisances sonores identiques à celles subies par les riverains de la zone A, sans pouvoir bénéficier d'une procédure de rachat de leur immeuble par le Gouvernement, comme c'est le cas pour les immeubles compris en zone A du Plan d'exposition au bruit.

B.6.2. A l'occasion des discussions qui ont précédé l'adoption du décret du 8 juin 2001, le législateur décrétal a plusieurs fois manifesté son souci de respecter au mieux le principe d'équité entre les riverains de la zone A et ceux de la zone B (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 184/5, p. 10; C.R.I., 2000-2001, no 22, p. 23).

B.6.3. C'est précisément pour répondre au grief invoqué par les parties requérantes que la Région wallonne a adopté le décret du 25 octobre 2001. Selon l'exposé des motifs, ce décret avait pour objectif d'« éviter que la division par zones du Plan d'exposition au bruit, basée sur la définition de périmètres, ne présente le risque de méconnaître des situations présentant des nuisances sonores égales ou supérieures à celles reconnues à l'intérieur d'une desdites zones, sans que les mesures prévues par les arrêtés d'exécution puissent leur être appliquées » (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 257/1, p. 2).

Cette intention s'est traduite par les dispositions du décret selon lesquelles les riverains de la zone B peuvent bénéficier de la mesure de rachat de leur immeuble lorsqu'il est établi qu'ils subissent des nuisances sonores pour lesquelles l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 70 dB(A).

Le législateur décrétal a ainsi veillé à permettre de tenir compte, cas par cas, des situations dans lesquelles l'application automatique des critères adoptés se révélerait inadéquate.

B.7. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire no 2303, au premier moyen et à la deuxième branche du deuxième moyen dans les affaires nos 2304 et 2431, au troisième moyen dans l'affaire no 2304, ainsi qu'au deuxième moyen dans l'affaire no 2432, réunis B.8.1. Les parties requérantes invoquent, dans les quatre affaires soumises à la Cour, le défaut de pertinence du seuil fixé à 70 dB(A) pour délimiter la zone A, par rapport à la zone B du Plan d'exposition au bruit. Il est allégué que, suivant des études scientifiques réalisées par des spécialistes, les nuisances sont qualifiées d'intolérables au-delà du seuil de 66 dB(A) suivant l'indicateur Ldn.

Il en résulterait une discrimination entre les riverains de la zone A et ceux de la zone B, ces derniers ne pouvant bénéficier des mesures avantageuses dont bénéficient les premiers, alors qu'ils subiraient des nuisances sonores aussi néfastes pour leur santé.

Les parties requérantes dans l'affaire no 2304 se plaignent, en outre, de ce que les mesures d'insonorisation des immeubles situés en zone B du Plan d'exposition au bruit sont inadéquates en raison du degré des nuisances sonores qu'ils subissent et en ce que ces mesures privent les occupants de ces immeubles de la jouissance pleine et entière de leur habitation puisqu'ils devront y rester enfermés, sans possibilité d'utiliser leur jardin ou leur terrasse, sous peine de subir des nuisances graves, voire insupportables.

B.8.2. Les décrets attaqués définissent la zone B du Plan d'exposition au bruit comme étant celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A).

Comme la Cour l'a déjà indiqué en B.5.12, le législateur décrétal a, en outre, fixé un seuil de bruit maximum produit au sol qui est de 87 dB(A), exprimé en Lmax, pour les aéronefs volant la nuit et de 93 dB(A), pour ceux qui volent entre 7 heures et 22 heures.

Le décret du 8 juin 2001 prévoit que la ou les principales pièces de nuit des habitations comprises dans la zone B font l'objet de travaux d'isolation qui, par des techniques appropriées, assurent le respect d'un affaiblissement de bruit de 42 dB(A). L'affaiblissement de bruit des principales pièces de jour des habitations est fixé à 38 dB(A).

B.8.3. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 8 juin 2001 que ces mesures ont été instaurées en vue de satisfaire aux normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé, soit une norme de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit : aucun réveil ne se produirait consécutivement à l'émission d'une nuisance sonore égale ou inférieure à cette amplitude (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 184/5, pp. 5 et 6). Il a été précisé, dans les travaux préparatoires du décret du 25 octobre 2001, qu'il s'agissait là d'une obligation de résultat (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 257/2, p. 4).

Le seuil de 70 dB(A), qui délimite la zone A du Plan d'exposition au bruit, a été justifié en ces termes : « [...] les enquêtes médicales ont démontré que des niveaux de bruit correspondant à un indicateur de Ldn = 70 dB(A) et au-delà ne conviennent pas pour des zones résidentielles » (Doc., Parlement wallon, 1998-1999, no 485/4 et no 403/2, p. 6).

Ce seuil a été remis en cause à l'occasion des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption du décret du 25 octobre 2001. On s'est étonné de ce que le projet avait abandonné les normes Bradley qui indiquaient clairement qu'au-dessus du Ldn 66, il n'était pas possible d'envisager un développement aéroportuaire raisonnable dans une zone résidentielle, alors que ces normes servaient de référence au précédent Gouvernement (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 257/2, p. 9).Il a été indiqué que la plupart des rapports scientifiques, techniques ou administratifs n'étaient pas favorables au critère Ldn 70 pour les zones résidentielles. Il fut répondu que « la norme du Ldn 70, complétée par le principe d'égalité et par la prise de mesures importantes pour les habitations soumises à des nuisances sonores inférieures au Ldn 70, devrait emporter l'adhésion des instances judiciaires qui seront appelées à se prononcer » (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 257/2, p. 10).

B.8.4. La Cour n'est pas habilitée à substituer son appréciation à celle du législateur pour déterminer le critère adéquat qui lui permettra d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. En revanche, elle doit examiner si le choix opéré par le législateur n'est pas manifestement arbitraire ou déraisonnable.

B.8.5. Les parties requérantes dans les affaires nos 2303 et 2432 produisent, en annexe à leur requête, plusieurs rapports d'expertise acoustique.

Celui de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement relève, à propos du bruit mesuré à l'extérieur des habitations, qu'un niveau de bruit entre 65 et 70 dB(A) est insupportable et dangereux pour la santé et qu'il est couramment admis qu'aucune personne ne peut résider dans une zone soumise à des bruits d'avions supérieurs à 65 dB(A) (pages 30-1 et 30-3 du rapport).

Une étude d'incidences réalisée par le bureau POLY'ART indique que la solution consistant à isoler acoustiquement les habitations existantes de façon à ne pas dépasser le plafond de 45 dB(A) dans les chambres à coucher imposerait aux citoyens de vivre dans des conditions qui seraient insupportables (page 17 du rapport). Le même bureau a également souligné que des niveaux de bruit supérieurs à Ldn = 66 dB(A) ne convenaient pas pour les zones résidentielles (pages 17 et 45 du rapport). Ce dernier point de vue a également été confirmé par le groupe de travail A-Tech (Acoustic Technologies), mis sur pied par la Région wallonne (point 1.2, alinéa 4), de même que par l'expert J.-S. Bradley, auquel se sont référés les travaux préparatoires des décrets attaqués.

B.8.6. Le Gouvernement wallon soutient, dans son mémoire, que les conclusions du rapport Bradley ont été erronément traduites. Ce rapport aurait envisagé l'impossibilité de développer mais non de maintenir des zones résidentielles qui sont soumises à des nuisances de 66 dB(A) et plus. Le Gouvernement souligne également que les conclusions de ce rapport se fondent sur l'habitat canadien, soit des maisons en bois qui résistent moins au bruit que les immeubles construits chez nous, ce qui expliquerait que l'on fixe à 66 dB(A) Ldn le niveau de bruit extérieur maximum admis au Canada.

Quant à la limite de 70 dB(A), qui permet de différencier la zone A de la zone B, le Gouvernement se réfère au rapport d'A-Tech pour expliquer qu'il s'agit d'un seuil au-delà duquel les travaux d'insonorisation s'avéreraient techniquement difficiles et coûteux, voire impossibles, s'ils ne s'accompagnent pas d'un renforcement de la structure même des bâtiments.

B.8.7. Il n'appartient pas à la Cour de donner une appréciation sur les conclusions des différents rapports établis par des experts. La Cour constate toutefois qu'aucun de ces rapports ne permet de conclure que les riverains de l'aéroport de Bierset pourraient occuper leur habitation, sans qu'il soit porté une atteinte exorbitante au respect de leur vie privée, s'ils doivent subir des nuisances sonores qui se situent entre 65 et 70 dB(A).

B.8.8. Sans doute le classement en zone B des habitations subissant de telles nuisances est-il motivé par la possibilité technique de les insonoriser, tandis qu'au-delà de 70 dB(A), cette insonorisation nécessiterait un renforcement de la structure des bâtiments. Il ressort toutefois de l'ensemble des rapports que ces travaux d'insonorisation permettraient de réduire les nuisances de manière telle qu'elles ne mettraient plus en danger la santé des riverains, mais à la condition que ceux-ci vivent dans leurs habitations portes et fenêtres fermées, ce qui a été confirmé au cours des travaux préparatoires du décret du 25 octobre 2001 (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, 184/5, pp. 12-14; Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 21, p. 8;Doc. , Parlement wallon, 2001-2002, no 22, p. 16).

B.8.9. Il découle de ce qui précède que les habitants de la zone B, en ce qui concerne le droit au respect de leur vie privée et familiale, ne se trouvent pas dans une situation essentiellement différente de celle dans laquelle se trouvent les habitants de la zone A, de sorte que la différence de traitement critiquée n'est pas raisonnablement justifiée.

B.9. Le moyen, pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec l'article 22, de la Constitution est fondé.

Quant au troisième moyen dans l'affaire no 2431 B.10.1. Les parties requérantes allèguent la violation, par le décret du 25 octobre 2001, des articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec les articles 22 et 23, de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les riverains de la zone B, qui sont considérés comme étant dans une zone « à risque », peuvent bénéficier d'un mesurage gratuit des nuisances sonores qu'ils subissent, tandis que les autres riverains doivent avancer les frais relatifs aux mesures individuelles qui les concernent et ne sont remboursés que si leurs prétentions sont déclarées fondées.

B.10.2. L'article 1er, § 3, du décret du 25 octobre 2001 ajoute un alinéa 3 à l'article 1erbis , § 3, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, dont le point 10 prévoit que le Gouvernement peut procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones. Si les mesurages auxquels le Gouvernement a procédé indiquent que la prétention de bénéficier d'une des mesures que le décret prévoit apparaît à première vue fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas d'arriver à une telle conclusion, celui qui estime pouvoir prétendre au bénéfice de telles mesures doit avancer les frais afférents aux mesurages et il les récupère si sa prétention s'avère fondée.

B.10.3. La disposition critiquée a été introduite dans le décret par une proposition d'amendement justifiée comme suit : « La première partie du point 10 permet encore de ne pas pénaliser la situation de celui qui, ne disposant pas des fonds pour effectuer l'avance des frais nécessaires à l'exécution des mesures de niveaux sonores, renoncerait à sa prétention, alors que la demande individuelle ne paraît raisonnablement pas dépourvue de sens. » (Doc., Parlement wallon, 2000-2001, no 257/3 , amendement no 3, p. 3).

B.10.4. Le législateur décrétal a pu considérer que, pour tenir compte des prétentions des riverains sans exposer les deniers publics à des demandes inconsidérées, il s'imposait de n'admettre la gratuité des mesurages que pour certains lieux ou quartiers pour lesquels les demandes des riverains apparaissent à première vue fondées. Comme l'indique le décret lui-même, les lieux et quartiers pris en compte visent des endroits situés notamment à la périphérie des zones du Plan d'exposition au bruit, pour lesquels le Gouvernement reçoit des demandes individuelles de mesurage de la part des riverains.

Une telle disposition, qui vise à corriger les imperfections que peut présenter un tracé effectué de manière théorique à l'aide d'un logiciel, en permettant au Gouvernement de procéder à des mesurages gratuits pour les riverains sans s'exposer à des demandes téméraires, est raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif poursuivi.

B.11. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen dans les affaires nos 2303 et 2432 B.12. Les parties requérantes reprochent au législateur décrétal de ne pas avoir réalisé d'étude d'incidences ou d'expertise relative à l'impact qu'aurait le développement de l'activité nocturne de l'aéroport sur le sommeil des riverains et sur l'économie de la Région. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la Constitution auraient ainsi été méconnus. Les parties requérantes appuient leur thèse sur l'arrêt rendu le 2 octobre 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Hatton et autres c/ Royaume-Uni.

B.13. Le moyen, qui ne vise aucun article du décret entrepris, n'est pas dirigé contre le contenu de celui-ci mais contre l'absence de mesures qui auraient dû entourer sa préparation. La Cour n'est pas compétente pour apprécier si l'adoption d'un décret aurait dû être précédée de consultations, d'études ou d'expertises.

Quant au quatrième moyen dans l'affaire no 2304 B.14.1. Les parties requérantes reprochent au décret du 8 juin 2001 de ne prévoir aucune mesure d'aide en faveur des personnes qui sont propriétaires d'immeubles qu'elles donnent en location à des fins commerciales ou qu'elles utilisent, pour partie, à des fins professionnelles.

B.14.2. Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement wallon dans son mémoire, l'une des parties requérantes est une société anonyme qui est propriétaire d'un immeuble affecté essentiellement à un usage professionnel, de sorte que son recours est recevable.

B.14.3. L'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er avril 1999, habilite le Gouvernement wallon à prendre des mesures en vue de protéger le voisinage exposé au bruit produit par l'exploitation des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, sans exclure les immeubles destinés à une activité commerciale ou professionnelle.

B.14.4. Il n'appartient pas à la Cour de présumer de quelle manière sera mise en oeuvre l'habilitation contenue dans l'article 1erbis précité. Elle n'est pas davantage compétente pour censurer une éventuelle abstention du Gouvernement d'user de cette habilitation en ce qui concerne les immeubles situés en zone B du Plan d'exposition au bruit et qui sont destinés à une activité commerciale ou professionnelle.

B.15. Le moyen n'est pas fondé.

Quant à la requête en intervention dans les affaires nos 2431 et 2432 B.16.1. Les parties intervenantes demandent à la Cour de faire usage de l'article 91, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en requérant de la Région wallonne qu'elle produise un certain nombre de documents.

Les parties intervenantes demandent également la réalisation d'une expertise, sur la base des articles 91, 5o, et 94 de la même loi spéciale.

B.16.2. A supposer que les parties intervenantes puissent solliciter des mesures d'instruction qui n'étaient pas demandées dans les requêtes à l'appui desquelles elles interviennent, il n'apparaît pas que ces mesures soient nécessaires à la solution des questions juridiques que la Cour doit trancher.

Par ces motifs, la Cour 1. annule dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er avril 1999 et par les décrets de la Région wallonne des 8 juin 2001 et 25 octobre 2001 : a) le paragraphe 2, antépénultième alinéa, libellé comme suit : « La deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée 'zone B', est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A) »;b) le paragraphe 3, alinéa 2, 2o, libellé comme suit : « 2o est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A) ».2. rejette les recours pour le surplus. Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 avril 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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