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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 février 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 111.814 du 23 octobre 2002 en cause de W. Lejeune contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d « 1. Les articles 287 de la nouvelle loi communale et 24 et 52 de la loi organique du CPAS violent(...)

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24/02/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 111.814 du 23 octobre 2002 en cause de W. Lejeune contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2002, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 287 de la nouvelle loi communale et 24 et 52 de la loi organique du CPAS violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement lus conjointement avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et à la lumière du principe général d'impartialité, en ce qu'ils confèrent à une seule et même autorité, à savoir le Conseil de l'aide sociale, la compétence d'entamer les poursuites disciplinaires à l'égard des receveurs, d'instruire la procédure et de finalement les sanctionner disciplinairement alors que, notamment, les fonctionnaires fédéraux, régionaux et communautaires se voyaient garantir par l'article 34 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements, des communautés et des régions et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent, que l'autorité disciplinaire qui prononce la peine ne peut être celle qui poursuit et que ces mêmes fonctionnaires se voient aujourd'hui garantir, par l'article 14, § 3, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1994, que l'autorité qui prononce la peine disciplinaire n'est pas la même que celle qui la propose ? 2. Les articles 287 de la nouvelle loi communale et 24 et 52 de la loi organique du CPAS violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement lus conjointement avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et à la lumière du principe général d'impartialité, en ce qu'ils confèrent à une seule et même autorité, à savoir le Conseil de l'aide sociale, la compétence d'entamer les poursuites disciplinaires à l'égard des fonctionnaires du CPAS, d'instruire la procédure et de finalement les sanctionner disciplinairement, interprétés en ce sens qu'ils permettraient aux membres du Conseil qui ont initié et soutenu l'accusation de participer au délibéré du Conseil de l'aide sociale lorsqu'il statue sur la sanction disciplinaire à infliger à l'agent et d'y voter, alors que, notamment, les fonctionnaires fédéraux, régionaux et communautaires se voyaient garantir par l'article 34 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements, des communautés et des régions et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent, que l'autorité disciplinaire qui prononce la peine ne peut être celle qui poursuit et que ces mêmes fonctionnaires se voient aujourd'hui garantir, par l'article 14, § 3, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1994, que l'autorité qui prononce la peine disciplinaire n'est pas la même que celle qui la propose, ce qui implique, à minima, que les personnes physiques qui ont initié et soutenu l'accusation ne peuvent participer au délibéré de l'autorité disciplinaire qui prononce la peine ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2564 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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