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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 29 novembre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par cinq arrêts du 8 octobre 2002 en cause respectivement de M.-L. Boeynaems, J.-C. Raes, Y. Della Faille, R. Deton et P. Van Doren contre la « Vlaamse M « Les articles 4, 5 et 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par cinq arrêts du 8 octobre 2002 en cause respectivement de M.-L. Boeynaems, J.-C. Raes, Y. Della Faille, R. Deton et P. Van Doren contre la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'environnement), dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 17 et 18 octobre 2002, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 4, 5 et 7 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, lus séparément ou combinés avec l'article 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en tant qu'ils ont pour effet, sans adaptation de l'article 2 de la loi du 15 juin 1935 au niveau du contenu de l'article 24bis de cette loi, de confier au tribunal de première instance le règlement des contestations fiscales de la cour d'appel, en supprimant le droit du contribuable, fondé sur l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, d'introduire un recours dans la langue de la décision administrative, et par voie de conséquence : a) de porter atteinte au principe de la sécurité juridique et du droit de la défense sans motif raisonnable et proportionné;b) de créer une distinction disproportionnée et déraisonnable par rapport au but visé par le législateur de 1999 entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit leur recours devant la cour d'appel avant le 6 avril 1999 dans la langue de la décision attaquée, qui découle de la langue de leur choix, et, d'autre part, les contribuables qui ont introduit leur recours après cette date devant le tribunal de première instance où ils ne pouvaient plus introduire leur recours dans langue de la décision attaquée, qui découle de la langue de leur choix;c) de créer une distinction disproportionnée et déraisonnable entre, d'une part, les contribuables néerlandophones et, d'autre part, les contribuables francophones, tous deux domiciliés dans une des six communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 concernant l'emploi des langues en matière administrative, en tant que le droit des premiers de s'adresser au tribunal dans leur langue demeure, alors que ce droit est supprimé pour les seconds (même si la décision administrative dont il est fait appel reste établie dans la langue choisie par le contribuable) 'pour le moins en ce qui concerne les contestations relatives à la taxe sur les eaux polluées, prévue par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution';d) de créer une distinction disproportionnée et déraisonnable entre les contribuables visés par le Code des impôts sur les revenus et ceux visés par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, en tant que le droit des premiers de s'adresser au tribunal dans leur langue demeure, alors que ce droit est supprimé pour les seconds ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2529, 2530, 2531, 2532 et 2533 du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, L. Potoms.

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