publié le 26 juin 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 103.597 du 15 février 2002 en cause de J.-C. Malengreau contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage « 1. Les mots ' à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentis(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 103.597 du 15 février 2002 en cause de J.-C. Malengreau contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2002, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les mots ' à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire ', figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2 [lire : alinéa 1er], et l'article 43 de la
loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/05/2000
pub.
29/06/2000
numac
2000007154
source
ministere de la defense nationale
Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière
fermer ' instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 12, 23, et 160 de la Constitution et le principe général de la sécurité juridique et avec le principe général de l'interdiction de la rétroactivité ? 2. Les articles 20, § 2, et 27 de la
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fermer ' instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 12, 23, 108 et 182 de la Constitution et le principe général de la sécurité juridique, en ce qu'ils permettent au Ministre de la Défense de refuser - suivant ses propres critères - une demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles (régime temporaire), introduite en temps utile en conformité avec l'article 20, § 3, de la
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fermer (anciennement l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997) par un officier de carrière, alors même que cet officier répond aux exigences de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997 et que l'exclusion, visée à l'article 20, § 1er, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt n° 52/99 du 26 mai 1999, que cet officier satisfait aux conditions de démission, déterminées par le Ministre de la Défense en se prévalant des articles 15, 15bis et 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, et que cet officier est donc libre de démissionner, que les officiers de carrière bénéficient d'un droit à obtenir les autres mesures de dégagement volontaire, c'est-à -dire la disponibilité volontaire, le régime du départ anticipé à mi-temps et le régime volontaire de quatre jours, - pour autant qu'ils répondent aux critères arrêtés soit par les arrêtés royaux (I), (II) et (III) du 24 juillet 1997, confirmés par la loi du 12 décembre 1997 et régularisés par la
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fermer, soit le cas échéant par le Roi ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2398 du rôle de la Cour. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.