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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 18 juin 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par deux arrêts du 21 mars 2002 en cause de F. Bas contre le centre public d'aide sociale de Bruxelles et de A. Bas et B. Yildiz contre le centre publ « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter l'article(...)

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cour d'arbitrage
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2002021243
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18/06/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par deux arrêts du 21 mars 2002 en cause de F.Bas contre le centre public d'aide sociale de Bruxelles et de A. Bas et B. Yildiz contre le centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter l'article 1er de la loi organique des C.P.A.S. en ce sens que l'aide sociale, si elle pouvait être accordée, ne le serait pas avec effet rétroactif à la date de la demande, alors que c'est le cas en matière de minimum de moyens d'existence ? » b. Par arrêt du 17 avril 2002 en cause de S.Tchuente contre le centre public d'aide sociale de Bruxelles et l'Etat belge et en cause du centre public d'aide sociale de Bruxelles contre S. Tchuente, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 avril 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer en ce sens qu'hormis les cas prévus par les articles 98, § 1er, alinéa 3, et 99, § 1er, de la même loi, les centres publics d'aide sociale ne peuvent pas récupérer auprès de leurs bénéficiaires les frais de l'aide sociale quand bien même ces prestations auraient été octroyées indûment, alors qu'en matière de minimum de moyens d'existence une telle limitation de la récupération de l'indu n'est pas prévue ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2401, 2402 et 2417 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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