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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 mai 2002

Arrêt n° 72/2002 du 23 avril 2002 Numéros du rôle : 2094, 2095, 2096, 2104, 2105 et 2106. En cause : a) les recours en annulation : - des articles 2, alinéa 1 er , 2°, 11, 12, 15 et 19 de la loi du 25 mai 2000 relative à la mi - des articles 20, § 1 er , alinéas 1 er , 2° et 3°, et 2, §§ 2 et(...)

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cour d'arbitrage
numac
2002021178
pub.
14/05/2002
prom.
--
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Arrêt n° 72/2002 du 23 avril 2002 Numéros du rôle : 2094, 2095, 2096, 2104, 2105 et 2106.

En cause : a) les recours en annulation : - des articles 2, alinéa 1er, 2°, 11, 12, 15 et 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, - des articles 20, § 1er, alinéas 1er, 2° et 3°, et 2, §§ 2 et 3, alinéas 3 et 4, 21, § 2, alinéa 2, 23, § 2, alinéas 3 et 4, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, introduits par W.Claeys et autres; b) les recours en annulation : - de l'article 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, - de l'article 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime de départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, - de l'article 10 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire, introduits par l'a.s.b.l. Action et Liberté.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2000 et parvenue au greffe le 14 décembre 2000, un recours en annulation totale ou partielle des articles 2, alinéa 1er, 2°, 11, 12, 15 et 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées (publiée au Moniteur belge du 29 juin 2000) a été introduit par W. Claeys, demeurant à 9831 Deurle, De Pesseroeylaan 16, E. Vandeputte, demeurant à 3210 Linden, Tempelberg 20, l'a.s.b.l. Association des officiers du service actif, ayant son siège à 1030 Bruxelles, avenue Milcamps 77, et J.-P. Mullier, demeurant à 1081 Bruxelles, rue F. Guidon 55.

La demande de suspension des mêmes dispositions légales, à l'exception de l'article 15, introduite par W. Claeys, E. Vandeputte et l'a.s.b.l.

Association des officiers du service actif, a été rejetée par l'arrêt n° 38/2001 du 13 mars 2001, publié au Moniteur belge du 9 juin 2001. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2094 du rôle de la Cour. b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2000 et parvenue au greffe le 14 décembre 2000, un recours en annulation des articles 20, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, § 3, alinéa 3, 21, § 2, alinéa 2, et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (publiée au Moniteur belge du 29 juin 2000) a été introduit par J.Claes, demeurant à 3090 Overijse, Vleugstraat 19.

La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite par le même requérant, a été rejetée par l'arrêt n° 38/2001 du 13 mars 2001, publié au Moniteur belge du 9 juin 2001.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2095 du rôle de la Cour. c) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2000 et parvenue au greffe le 14 décembre 2000, un recours en annulation des articles 20, § 1er, alinéas 1er, 2° et 3°, et 2, § 2 et § 3, alinéa 4, 21, § 2, alinéa 2, 23, § 2, alinéas 3 et 4, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (publiée au Moniteur belge du 29 juin 2000) a été introduit par D.Van den Steen, demeurant à 9200 Termonde, Rijkelstraat 6, D. Mahy, demeurant à 6183 Trazegnies, Grand Rue 56, W. Amelinckx, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Rietvelden 13, E. D'Antino, demeurant à 4420 Montegnée, rue Kennedy 6, C. Derese, demeurant à 1410 Waterloo, rue Menil 65, J.-C. Gilis, demeurant à 5001 Belgrade, rue Sergent Benoît 19, B. Lilot, demeurant à 1495 Sart-Dames-Avelines, Drève Pierre Laruelle 16, E. Pouders, demeurant à 2050 Anvers, Esmoreitlaan 3, boîte 30, A. Thielens, demeurant à 3128 Tremelo, Baalsebaan 206, J.-C. Malengreau, demeurant à 5100 Wépion, chaussée de Dinant 720, M. Casteleyn, demeurant à 3890 Montenaken, Germaine Goyenslaan 1, H. De Bisschop, demeurant à 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 374, D. Dobbelaere, demeurant à 3384 Glabbeek, Huisbos 4, P. Hoogsteyns, demeurant à 1860 Meise, Keizerinlaan 44, P. Louis, demeurant à 1320 Tourinnes-la-Grosse, rue du Moulin 8, R. Remy, demeurant à 5070 Fosses-la-Ville, rue de la Plage 58, P. Watripont, demeurant à 9400 Voorde, Zevenhoek 14B, R. Collin, demeurant à 5020 Temploux, rue Bout du Village 59, P. De Poortere, demeurant à 1780 Wemmel, avenue des Bouleaux 7, P. Dufrane, demeurant à 5100 Jambes, boulevard de la Meuse 22, P. Lambert, demeurant à 8400 Ostende, Wilgenlaan 30, D. Ossieur, demeurant à 9970 Kaprijke, Plein 113, P. Willems demeurant à 2460 Kasterlee, Bosakkers 18, et l'a.s.b.l. Association des officiers du service actif, précitée.

La demande de suspension des articles 20, § 1er, alinéas 1er, 2° et 3°, et 2, § 2 et § 3, alinéa 4, 21, § 2, alinéa 2, 27 et 43 de la loi précitée, introduite par les mêmes requérants, a été rejetée par l'arrêt n° 38/2001 du 13 mars 2001, publié au Moniteur belge du 9 juin 2001.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2096 du rôle de la Cour. d) Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 27 décembre 2000 et parvenues au greffe le 28 décembre 2000, l'a.s.b.l. Action et Liberté, dont le siège est établi à 7972 Beloeil, rue de l'Abbaye 14, a introduit un recours en annulation de l'article 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, de l'article 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime de départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, et de l'article 10 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire (publiées au Moniteur belge du 29 juin 2000).

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2104, 2105 et 2106 du rôle de la Cour.

II. La procédure Par ordonnances des 14 et 27 décembre 2000, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnances du 21 décembre 2000 et du 25 janvier 2001, la Cour a joint les affaires.

Par ordonnances des 6 février, 20 mars et 22 mai 2001, la Cour a complété le siège respectivement par les juges L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 février 2001.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 17 février 2001.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 22 mars 2001.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 avril 2001.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - les parties requérantes dans les affaires n°s 2104, 2105 et 2106, par lettre recommandée à la poste le 25 mai 2001; - les parties requérantes dans les affaires n°s 2094, 2095 et 2096, par lettre recommandée à la poste le 28 mai 2001.

Par ordonnances du 29 mai 2001 et du 29 novembre 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 13 décembre 2001 et 13 juin 2002 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 17 octobre 2001, le président M. Melchior a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du 28 novembre 2001, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 19 décembre 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs conseils, par lettres recommandées à la poste le 29 novembre 2001.

A l'audience publique du 19 décembre 2001 : - ont comparu : . Me M. Polet loco Me T. Vermeire, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires n°s 2094, 2095 et 2096; . Me P. Levert, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2104, 2105 et 2106; . le lieutenant-colonel R. Gerits, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. De Groot ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - les affaires ont été mises en délibéré.

Par ordonnance du 28 février 2002, le président en exercice a constaté que le juge-rapporteur E. De Groot était légitimement empêché et a désigné le juge M. Bossuyt comme rapporteur.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A -- Quant à la recevabilité Dans les affaires n°s 2094 à 2096 A.1.1. Pour justifier leur intérêt, les requérants dans les affaires n°s 2094 et 2096 invoquent le fait qu'ils ont tous introduit, selon le cas, une demande de disponibilité ou de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (en abrégé R.T.E.I.C.); ces demandes ayant été refusées, les requérants ont contesté chacun des refus devant le Conseil d'Etat.

Les requérants allèguent que, en cas d'annulation par le Conseil d'Etat du refus opposé à leur demande ou en cas de retrait de ce refus, leur demande, du fait de la rétroactivité prévue par les deux lois du 25 mai 2000 qu'ils contestent, devra être examinée, non sur la base de la législation antérieure mais sur la base des lois précitées du 25 mai 2000, moins favorables. Ils invoquent en particulier l'insertion, dans la loi réglant le R.T.E.I.C., d'un article 20, § 3, alinéa 4, insérant un délai - non prévu par la législation antérieure -, qui aurait pour effet, en cas d'annulation ou de retrait du refus, d'empêcher que soit octroyé le R.T.E.I.C. demandé.

A.1.2. Le requérant dans l'affaire n° 2095, J. Claes, s'en réfère, quant à lui, au R.T.E.I.C. qui lui a été octroyé, mais dont l'irrégularité, s'agissant des conditions d'octroi, aurait été évoquée dans le cadre de procédures introduites devant le Conseil d'Etat relativement à d'autres dossiers. Pour justifier son intérêt, il invoque le risque que le R.T.E.I.C. qui lui a été accordé soit remis en cause, dès lors que la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer reprend, avec effet rétroactif, les mêmes conditions d'octroi, dont celles auxquelles il n'aurait pas satisfait.

A.2. Le Conseil des ministres, en procédant à une analyse détaillée de la situation individuelle de chaque requérant dans l'affaire n° 2094, conteste à divers égards leur intérêt, que celui-ci fasse défaut globalement ou à l'égard, seulement, de certaines des dispositions contestées.

Dans l'affaire n° 2095, l'octroi d'un R.T.E.I.C.-(T.) au requérant - bien qu'octroyé en violation d'une des conditions prescrites - est devenu définitif, vu l'absence de recours introduit devant le Conseil d'Etat, de telle sorte qu'il n'a pas intérêt au présent recours.

Enfin, au terme d'une même analyse détaillée de la situation des requérants dans l'affaire n° 2096, le Conseil des ministres expose que ceux-ci - selon le cas informaticiens, médecins, aviateurs - occupent des fonctions spécialisées pour lesquelles il existait, et existe toujours, un déficit d'encadrement, motif pour lequel a été refusé leur demande de dégagement. Leur recours tend à obtenir « un droit absolu à un R.T.E.I.C.-(T.) », ce qui affecte l'intérêt général et l'opérationnalité des forces armées et ne peut, selon le Conseil des ministres, justifier leur intérêt.

A.3. Dans leur mémoire en réponse, les requérants dans les affaires n°s 2094 à 2096 apportent, relativement à leur intérêt, différentes précisions, à l'occasion desquelles sont répétés certains arguments exposés quant au fond. En particulier, s'agissant de la situation du requérant J. Claes (affaire n° 2095), ils soulignent que si la mesure de dégagement dont il a, irrégulièrement, bénéficié ne semble pas susceptible d'être retirée ou annulée par le Conseil d'Etat, sa validité risque toutefois - dès lors que les lois attaquées reproduisent avec effet rétroactif des conditions auxquelles il n'a pas été satisfait - d'être mise en cause, sur le plan de la pension, par la Cour des comptes ou le pouvoir judiciaire; son intérêt à l'annulation desdites conditions serait donc certain, contrairement à ce qu'a décidé la Cour dans son arrêt sur la suspension.

Dans les affaires nos 2104 à 2106 A.4. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la requérante dans ces affaires. Dans les affaires n°s 2104 et 2105, il est allégué que, en contestant la rétroactivité, la requérante tend à permettre au Conseil d'Etat d'annuler les deux arrêtés royaux du 24 juillet 1997 qu'elle a contestés devant cette juridiction, ce qui aurait pour effet d'« enlever la base légale de centaines de décisions administratives prises en faveur des militaires »; par ailleurs, il est relevé que la disparition de ces deux arrêtés est, précisément, réalisée par leur abrogation rétroactive par les dispositions contestées. Dans l'affaire n° 2106, le Conseil des ministres allègue que l'objet de la loi attaquée - qui traite de l'enveloppe en personnel militaire - est étranger au statut du personnel, dont la requérante assure la défense. Quant au fond Quant au premier moyen allégué dans les affaires n°s 2094 et 2096, et au moyen unique allégué dans l'affaire n° 2095 et dans les affaires nos 2104 à 2106 Les requêtes A.5.1. La première branche du premier moyen invoqué dans les affaires n°s 2094 et 2096 et le moyen dans l'affaire n° 2095 sont pris de la « méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les articles 142, 144, 145, 159, 160 et 190 de la Constitution, avec le principe de la séparation des pouvoirs et avec le principe de l'Etat de droit; avec les principes généraux de la sécurité juridique, du respect des droits acquis, de la protection de la légitime confiance et de l'interdiction de la rétroactivité; avec le principe de l'autorité de la chose jugée des arrêts nos 32/98, 52/99 et 68/99 »; les requérants dans les affaires nos 2094 et 2096 combinent en outre les articles 10 et 11 de la Constitution avec « les droits à un procès équitable, à une protection judiciaire effective et à l'égalité des armes et avec les articles 6, § 1er, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

Dans les affaires n°s 2094 et 2096, la seconde branche du moyen est prise de la « méconnaissance des articles 142, 144, 145, 159, 160 et 190 de la Constitution ».

A.5.2. Dans les développements consacrés à ces moyens, les requérants décrivent le préjudice subi en des termes analogues à ceux utilisés pour étayer leur intérêt (A.1). Les requérants analysent la pertinence, au regard de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, de la confirmation rétroactive opérée par les lois attaquées, en distinguant selon leurs effets à l'égard de ceux qui se sont vus octroyer la mise en disponibilité ou le R.T.E.I.C. demandé et de ceux auxquels cela a été refusé. S'agissant des premiers, seule une partie des dispositions attaquées manque, selon les requérants, de pertinence, dispositions auxquelles ils limitent leurs critiques.

A.6. Dans un moyen unique, identique dans les trois affaires, la requérante dans les affaires nos 2104 à 2106 soulève la violation des articles 10, 11, 13 et 182 de la Constitution, en ce que les dispositions qu'elle conteste auraient pour effet de rendre inopérants les recours introduits par elle devant le Conseil d'Etat à l'encontre des trois arrêtés du 24 juillet 1997, dès lors que les lois du 25 mai 2000 abrogent avec effet rétroactif ces arrêtés; la requérante serait ainsi privée « des garanties juridictionnelles qui lui sont reconnues en tant que justiciable ».

Réponse du Conseil des ministres A.7.1. Après avoir contesté le bien-fondé de plusieurs passages des requêtes et relevé que le ministre peut, en vertu de la législation comme de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, refuser une demande de R.T.E.I.C., s'il l'estime contraire à l'intérêt général, le Conseil des ministres conteste le bien-fondé des moyens exposés ci-dessus, notamment par référence à l'arrêt de la Cour n° 38/2001; il estime par ailleurs que, dans les affaires n°s 2094 à 2096, le moyen ici examiné ne vise que la seule disposition de chacune des trois lois du 25 mai 2000 qui en prévoit la rétroactivité.

A.7.2. A titre principal, il expose que le législateur, par les lois du 25 mai 2000, a entendu consolider des dispositions dont les militaires connaissaient la portée, la seule existence de recours devant le Conseil d'Etat ne pouvant l'empêcher de redresser des irrégularités précédemment constatées par la Cour. A titre subsidiaire, le mémoire expose, travaux préparatoires à l'appui, que par l'octroi d'un effet rétroactif, le législateur n'entendait nullement « empêcher une juridiction quelconque de se prononcer sur une question de droit », cette rétroactivité étant en l'espèce indispensable au bon fonctionnement et à la continuité du service public.

A.7.3. S'agissant de la seconde branche du premier moyen allégué dans les affaires n°s 2094 et 2096 (A.5.1, alinéa 2), le Conseil des ministres relève que la Cour n'est pas compétente pour contrôler de façon directe la violation des dispositions constitutionnelles alléguées.

Réponse des requérants Dans les affaires nos 2094 à 2096 A.8. Après avoir répondu au Conseil des ministres que leurs requêtes ne visent que certaines dispositions, estimées défavorables, des deux lois du 25 mai 2000 qu'ils attaquent - et que la rétroactivité n'est critiquée qu'en ce qu'elle concerne lesdites dispositions -, les requérants exposent qu'il y a lieu de vérifier le caractère raisonnablement justifié tant des dispositions contestées que de l'effet rétroactif qui leur est conféré.

En partant du postulat que la situation des personnes ayant bénéficié de mesures de dégagement n'était pas susceptible d'être remise en cause, le mémoire en déduit que la rétroactivité des lois en cause ne concerne, en réalité, que celles de leurs dispositions qu'il qualifie de « clauses d'exclusion » et qu'elle ne peut en rien être justifiée par le souci de la sécurité juridique. Il conteste également le bien-fondé des autres objectifs avancés par le Conseil des ministres, la rétroactivité critiquée n'étant dès lors nullement indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.

En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen invoqué dans les affaires nos 2094 et 2096 (A.5.1, alinéa 2), les requérants estiment qu'il conviendra « de voir ce que la loi spéciale du 6 janvier 1989 détermine[ra] lors du prononcé quant à la compétence de la Cour ».

Dans les affaires nos 2104 à 2106 A.9. Dans son mémoire en réponse, la requérante dans les trois affaires reprend le raisonnement exposé dans les requêtes, en estimant en outre que la rétroactivité des trois lois du 25 mai 2000, qu'elle critique, est comparable à celle sanctionnée par la Cour dans son arrêt n° 134/98 du 16 décembre 1998.

Quant au second moyen allégué dans l'affaire n° 2094 A.10. Limité à l'article 15, 1°, 2° et 3°, (en ce que ces dispositions visent respectivement les spécialistes militaires et les sous-officiers) de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité, ainsi qu'à la rétroactivité prévue par l'article 19 de la même loi, en ce qu'elle s'applique à l'article 15, le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément (première branche) ou en combinaison (seconde branche) avec « l'article 190 de la Constitution, avec les principes généraux de la confiance légitime, de la sécurité juridique et de la bonne foi et avec les principes généraux de prudence et de précaution ».

Après avoir fait une analyse détaillée des différents textes successifs et des délais qu'ils prescrivent, les requérants allèguent, en substance, qu'est opérée une discrimination entre, d'une part, les militaires qui ont sollicité une mesure de dégagement sur la base de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 - qui voient leur situation consolidée par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer réglant cet objet - et, d'autre part, les militaires qui, bien que satisfaisant aux conditions prescrites pour bénéficier de la même mesure, n'ont pas introduit de demande en considération de l'illégalité de l'arrêté royal précité, affirmée tant par le Conseil d'Etat que par le ministre; les délais d'introduction des demandes, imposés rétroactivement par l'article 15, s'avéreraient, selon le cas, impossibles ou quasi impossibles à respecter. Selon les requérants, l'annulation demandée aurait pour effet que « l'égalité sensu lato entre toutes les personnes qui répondent aux conditions d'octroi de la disponibilité volontaire dans la période couverte depuis lors par l'effet de la clause de rétroactivité [serait] rétablie ».

A.11. Selon le Conseil des ministres, le législateur n'a en rien créé la différence exposée ci-dessus; en effet, jusqu'à son abrogation par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer, l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité a pu sortir pleinement ses effets, de telle sorte que les militaires satisfaisant aux conditions prescrites pouvaient bénéficier d'une mise en disponibilité. Selon le Conseil des ministres, le fait que certains n'aient pas utilisé cette possibilité « ne pouvait pas empêcher le législateur du 25 mai 2000 [d']exercer sa compétence et [de] consolider les dispositions dont les destinataires connaissaient la portée ».

Quant au deuxième moyen allégué dans l'affaire n° 2096 A.12. Limité à l'article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, en ce qu'il est fait exception pour les officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires, ce moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La discrimination consisterait en ce que ces officiers spécialistes sont les seuls à ne pouvoir obtenir un R.T.E.I.C.-(T.), à l'inverse tant de l'ensemble des autres officiers que des autres officiers spécialistes, lesquels peuvent bénéficier de cette mesure. Selon les requérants, l'objectif réel de cette exclusion consisterait à inciter les médecins à démissionner, alors même que cela aboutit à les priver de leurs droits acquis, notamment en matière de pension. A l'inverse des autres officiers, ils seraient privés du seul mode de dégagement qui permet, avec la sécurité nécessaire, d'essayer de réorienter une carrière professionnelle. Enfin, la possibilité donnée au Roi de lever l'exclusion en cause « n'atténue pas la discrimination démontrée ».

A.13. Selon le Conseil des ministres, il ressort du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 24 juillet 1997, en ce qu'il a trait à la disposition reprise par l'article 20 en cause, que l'exclusion a été justifiée par le fait que, s'agissant des catégories d'officiers visées par l'exclusion, il n'existait pas d'excédent; dès lors, leur départ a été jugé inconciliable avec l'opérationnalité des forces armées et avec l'intérêt général.

Quant au troisième moyen allégué dans l'affaire n° 2096 A.14. Limité à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, ce moyen est également pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La condition requérant une ancienneté de quinze années de service serait discriminatoire en ce qu'elle s'appliquerait, de façon indifférenciée, aux diplômés ayant suivi leur formation en qualité de candidat militaire comme à ceux recrutés sur diplôme, alors même que, s'agissant de ces derniers, la durée de leur formation académique en tant que civil n'est pas valorisable au titre d'années de service actif.

A.15. Le Conseil des ministres expose, outre le lien avec le deuxième moyen, « qu'il ne serait pas déraisonnable de ne prendre en compte que les années de présence effective aux forces armées ne fût-ce qu'à éviter des discussions quant au nombre d'années d'études prestées », telles que, cite le mémoire à titre d'exemple, les années s'étant soldées par un échec.

A.16. Les requérants contestent cette argumentation au motif, d'une part, que la valorisation des années d'études n'aurait jamais, par le passé, été problématique et, d'autre part, que les années d'échec sont bel et bien valorisées au titre d'années de service, lorsqu'elles concernent un candidat officier de carrière. - B -- Les dispositions attaquées B.1.1. La loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer « relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées » indique les militaires susceptibles de bénéficier de cette mesure, ses conditions d'octroi ainsi que le statut tant des militaires qui ont demandé à en bénéficier ou auxquels elle a été imposée que de ceux qui n'ont pas demandé le bénéfice de cette mesure.

Les requérants dans l'affaire n° 2094 contestent les seuls articles 2, alinéa 1er, 2°, 11, 12, 15, 1° à 3° (partim), et 19, en ce que ce dernier article s'applique à ces dispositions. La requérante dans l'affaire n° 2104 demande l'annulation du même article 19.

Ces dispositions énoncent : «

Art. 2.Le militaire de carrière ou de complément peut obtenir une mise en disponibilité volontaire jusqu'à sa mise à la pension, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° d'être, à la date à laquelle la mise en disponibilité prend cours, a) à cinq ans au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs et pour les sous-officiers;b) à un an au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers subalternes;c) âgé d'au moins 56 ans, pour les volontaires. [...] » «

Art. 11.§ 1er. Le militaire qui satisfait aux conditions fixées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, mais qui n'introduit pas de demande d'obtention d'une mise en disponibilité, ne peut bénéficier des dérogations particulières fixées à l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées.

Toute autorisation antérieurement accordée d'exercer une activité professionnelle, dont bénéficiait le militaire visé à l'alinéa 1er, est automatiquement retirée au 1er janvier 1998. [...] » «

Art. 12.§ 1er. Le Roi peut introduire le régime de mise en disponibilité obligatoire pour les officiers s'Il constate au 1er décembre 1997 que le nombre d'officiers au 1er janvier 1999 ne descendra pas en dessous de 5.100 officiers, tenant compte des départs estimés. L'arrêté qui rend la mesure obligatoire précise les critères sur lesquels Il se base pour déclarer que cette condition n'est pas remplie.

Cette mesure obligatoire peut être rendue applicable à partir du 1er janvier 1998 à un groupe-cible qu'Il détermine et qui peut être composé des officiers en service actif tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la présente loi et appartenant aux catégories suivantes : 1° les lieutenants-généraux se trouvant à moins de trois ans de la limite d'âge;2° les généraux-majors et les officiers supérieurs se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement;3° les officiers subalternes se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, le colonel qui au moment de la mise en vigueur de l'arrêté visé au § 1er, ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 6bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, et dont la candidature aurait pu être examinée au moins une fois par un comité supérieur d'avancement, s'il avait possédé le brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale, est considéré comme ne participant plus à l'avancement. » «

Art. 15.La mise en disponibilité peut être accordée à partir du 1er octobre 1997 : 1° jusqu'au 1er janvier 2000 inclus pour les officiers;2° jusqu'au 1er octobre 2000 inclus pour les militaires appartenant au cadre des spécialistes militaires;3° jusqu'au 1er janvier 2001 inclus pour les sous-officiers.» «

Art. 19.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. » B.1.2. La deuxième des lois du 25 mai 2000 attaquées, en cause dans les affaires n°s 2095 et 2096, « instaur[e] le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifi[e] le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ». Hormis l'article 27, seul le chapitre III est en cause; celui-ci réglemente le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière et précise successivement les bénéficiaires de cette mesure, ses conditions d'octroi et ses modalités.

Les requérants dans les affaires n°s 2095 et 2096 contestent les seuls articles 20, § 1er, alinéa 1er - en l'exception qu'il prévoit -, 2° et 3°, et alinéa 2, §§ 2 et 3, alinéas 3 et 4, article 21, § 2, alinéa 2, article 23, § 2, alinéas 3 et 4, articles 27 et 43. La requérante dans l'affaire n° 2105 attaque ce même article 43.

Les dispositions pertinentes énoncent : «

Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° introduire une demande à cet effet;2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il détermine. § 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à l'article 21. § 3. La demande visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, doit être introduite : 1° au plus tard le 19 août 2000 pour les officiers;2° au plus tard le 19 août 2001 pour les sous-officiers. Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut prolonger les périodes au cours desquelles la demande susvisée peut être introduite, en fonction de l'évolution des départs.

Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut raccourcir ces périodes, prolongées ou non, pour les officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 5.000 officiers en service actif, et pour les sous-officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 15.000 sous-officiers en service actif, en fonction de l'évolution des départs et des recrutements.

Le retrait temporaire d'emploi visé au § 2 doit prendre effet au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date limite fixée pour l'introduction d'une demande.

Art. 21.[...] § 2. Les dispositions de l'article 20 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées sont applicables au militaire bénéficiant d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20, alinéa 2. Une autorisation préalable du Ministre de la Défense est néanmoins requise pour l'exercice de toute activité lucrative.

Toutefois, l'officier ne peut exercer aucun emploi, profession ou occupation privés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. [...] » «

Art. 23.§ 1er. A la fin ou pendant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 21, alinéa 1er, ou à la fin ou pendant le retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles visé à l'article 22, le militaire qui en fait la demande est repris en service actif, avec le grade et l'ancienneté dans ce grade dont il était revêtu au début du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. § 2. Lorsque cette reprise en service actif intervient à moins de cinq ans de la date de mise à la pension par limite d'âge, le militaire concerné est automatiquement mis en disponibilité jusqu'à sa mise à la pension. Toutefois, la période de cinq ans est limitée à un an lorsque le militaire concerné est un officier subalterne.

Les dispositions des articles 4 à 9 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées sont applicables au militaire qui est automatiquement mis en disponibilité, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

En dérogation à l'article 10 de la même loi, le militaire qui est automatiquement mis en disponibilité ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation publics ou privés, sauf s'il les exerce gratuitement. Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

En dérogation à l'article 9 de la même loi, la période de mise en disponibilité n'est prise en considération qu'à concurrence de huit dixièmes de la durée normale pour le calcul des pensions militaires de retraite et de survie du militaire qui est automatiquement mis en disponibilité. » «

Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré :

Art. 15bis.§ 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier. § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position en engagement opérationnel' ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. § 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.

Les emplois ou activités visés aux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. ' » «

Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. » B.1.3. Enfin, la requérante dans l'affaire n° 2106 demande l'annulation de l'article 10 d'une troisième loi, également datée du 25 mai 2000, « relative à l'enveloppe en personnel militaire ».

Cet article dispose : « La présente loi produit ses effets le 25 août 1997. » En ce qui concerne la recevabilité B.2. Le Conseil des ministres conteste à plusieurs égards l'intérêt des requérants aux différents recours.

Dans les affaires n°s 2094 et 2096 B.3.1. Les requérants personnes physiques dans les affaires n°s 2094 et 2096 ont demandé à bénéficier, selon le cas, d'une mesure de mise en disponibilité ou d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (R.T.E.I.C.), lesquels leur ont été refusés; ils ont contesté ce refus devant le Conseil d'Etat, devant lequel ces procédures sont pendantes.

B.3.2. Ces requérants invoquent tout d'abord, à l'appui de leur intérêt, le fait que, en cas d'annulation par le Conseil d'Etat de ces refus ou dans l'hypothèse d'un retrait de ceux-ci, leur demande, du fait de la rétroactivité prévue par les deux lois du 25 mai 2000 qu'ils contestent, devra être examinée, non sur la base de la législation antérieure mais sur la base des lois attaquées, moins favorables selon eux. Ils invoquent en particulier l'ajout, dans la deuxième loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer, d'un article 20, § 3, alinéa 4, insérant un délai - non prévu par la législation antérieure - qui aurait pour effet, en cas d'annulation ou de retrait du refus, d'empêcher que soit octroyé le R.T.E.I.C. demandé.

La Cour observe que les deux lois du 25 mai 2000, s'agissant des dispositions attaquées par les requérants, reprennent littéralement les dispositions de deux arrêtés du 24 juillet 1997; seuls l'article 15, 3°, de la loi relative à la mise en disponibilité et l'article 20, § 3, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer réglant, notamment, le R.T.E.I.C. ainsi que les dispositions fixant l'entrée en vigueur de ces deux lois constituent des mesures nouvelles. Il s'ensuit que, en cas d'annulation ou de retrait du refus qui leur a été opposé, l'application aux requérants des dispositions contestées n'est pas de nature à les placer dans une situation plus défavorable que celle résultant de la législation antérieure; de même, l'annulation des mêmes dispositions attaquées des lois du 25 mai 2000 n'apparaît-elle pas de nature à soumettre à nouveau les requérants à des dispositions plus favorables.

B.3.3. Les requérants allèguent en outre que, dans le cadre des procédures introduites par eux devant le Conseil d'Etat, ils ont demandé que la Cour d'arbitrage soit interrogée à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, confirmant les deux arrêtés royaux précités du 24 juillet 1997, irréguliers selon eux; la reprise par les lois contestées, avec effet rétroactif, du contenu de ces arrêtés interférerait dans les procédures engagées par les requérants et dans leur demande de question préjudicielle.

Comme la Cour l'a relevé dans ses arrêts n° 37/2001 du 13 mars 2001 et n° 130/2001 du 23 octobre 2001, les articles 18 et 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité, et 41 et 43 de la loi réglant notamment le R.T.E.I.C., prévoient l'abrogation rétroactive, respectivement, des deux arrêtés du 24 juillet 1997 réglant les mêmes objets, et ce au 20 août 1997, soit à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés. Il en résulte, comme la Cour l'a constaté, que l'article 10 de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer - qui confirme notamment ces arrêtés - n'a plus d'effet et que les questions préjudicielles portant sur cette disposition n'ont plus d'objet.

Toutefois, l'annulation éventuelle de l'abrogation rétroactive de ces arrêtés royaux est de nature à affecter la réponse à donner aux questions préjudicielles, relativement à l'article 10 précité, dans le cadre des recours introduits devant le Conseil d'Etat.

B.3.4. Les requérants personnes physiques justifient dès lors de l'intérêt requis.

B.4.1. Dans l'affaire n° 2094, le Conseil des ministres estime que l'a.s.b.l. Association des officiers du service actif (A.O.S.A.) « ne se prévaut d'aucun intérêt ».

B.4.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui se prévaut d'un intérêt collectif souhaite avoir accès à la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter cet objet; qu'il n'apparaisse pas que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

Selon ses statuts (article 3), l'A.O.S.A. a notamment pour objet social d'assurer la défense des intérêts légitimes des officiers des forces armées. Cet objet social est distinct de l'intérêt général et les recours en annulation de dispositions applicables aux officiers ne sont pas étrangers à cet objet.

L'exception soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.

Dans l'affaire n° 2095 B.5.1. Le requérant dans l'affaire n° 2095, J. Claes, a bénéficié d'un R.T.E.I.C., lequel lui a été accordé antérieurement à l'adoption de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer réglant cette matière.

Pour justifier de son intérêt, ce requérant allègue qu'aurait été évoquée, dans le cadre de procédures introduites devant le Conseil d'Etat relativement à d'autres dossiers, l'irrégularité du retrait temporaire d'emploi qui lui a été accordé; il en déduit que celui-ci risque d'être remis en cause, dès lors que la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer reprend avec effet rétroactif les conditions d'octroi antérieures, en ce compris celles auxquelles il n'aurait pas satisfait.

A l'exception soulevée par le Conseil des ministres, selon laquelle le R.T.E.I.C. serait devenu définitif, vu l'absence de recours introduit devant le Conseil d'Etat, le requérant répond que cette mesure risque toutefois d'être mise en cause par la Cour des comptes ou le pouvoir judiciaire, dès lors que son irrégularité serait établie au regard des conditions d'octroi reprises par les dispositions en cause.

B.5.2. L'intérêt allégué par le requérant est à la fois indirect et trop hypothétique pour être retenu.

B.5.3. Le recours de J. Claes est irrecevable.

Dans les affaires nos 2104 à 2106 B.6. Dans ces trois affaires, le Conseil des ministres conteste également l'intérêt de la requérante.

B.7.1. La partie requérante a introduit, en 1997, des recours en annulation à l'encontre des trois arrêtés du 24 juillet 1997 réglant, chacun, l'un des objets réglés par les lois du 25 mai 2000. Dans ces affaires, le Conseil d'Etat a posé à la Cour trois questions préjudicielles portant sur la constitutionnalité de l'article 10 de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, en ce qu'il confirmait lesdits arrêtés; ces affaires ont été inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 1859 à 1861.

L'abrogation rétroactive, par les lois du 25 mai 2000, des trois arrêtés précités a conduit la Cour, dans son arrêt n° 37/2001 et pour les motifs exposés au B.3.3, alinéa 2, à déclarer provisoirement sans objet les questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat; elle a toutefois décidé qu'il serait statué sur lesdites questions au cas où les recours introduits, dans les affaires n°s 2094 à 2096, à l'encontre des lois du 25 mai 2000 - en particulier en ce qu'est en cause leur rétroactivité - seraient déclarés fondés.

B.7.2. Dès lors que la rétroactivité prévue, respectivement, par l'article 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité, par l'article 43 de la loi réglant notamment le R.T.E.I.C. et l'article 10 de celle relative à l'enveloppe en personnel militaire peut avoir pour effet de priver d'objet tant les recours introduits, devant le Conseil d'Etat, par la requérante que les questions préjudicielles posées par cette juridiction dans le cadre desdits recours, la requérante est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par cette rétroactivité; elle justifie en conséquence de l'intérêt requis pour contester les trois dispositions précitées des lois du 25 mai 2000.

B.7.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.

En ce qui concerne le fond Quant au premier moyen (première branche) invoqué dans les affaires nos 2094 et 2096 et au moyen unique invoqué dans les affaires nos 2104 à 2106 B.8. Les moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec divers principes et dispositions constitutionnels ou conventionnels, en ce que, en substance, les dispositions contestées, d'une part, violeraient l'autorité de la chose jugée d'arrêts de la Cour (nos 52/99 et 68/99) et, d'autre part, interféreraient dans des litiges en cours devant le Conseil d'Etat.

B.9.1. La Cour a annulé, par les arrêts précités, l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, en tant que ces dispositions confirmaient plusieurs articles de deux arrêtés royaux du 24 juillet 1997; ces annulations ont été fondées sur le fait qu'il n'appartenait pas au législateur de confirmer des arrêtés royaux qui, sans habilitation expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectaient de manière fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution réserve explicitement au législateur.

Comme il a déjà été relevé, les dispositions attaquées par les requérants reproduisent littéralement, sous la réserve indiquée au B.3.2, les dispositions correspondantes des deux arrêtés précités, en ce compris celles annulées par la Cour dans ses arrêts nos 52/99 et 68/99.

B.9.2. Il ne peut être fait grief au législateur de régler - en reproduisant des dispositions antérieures - une matière dans laquelle il lui était précisément reproché de ne pas être intervenu lui-même, fût-ce en habilitant expressément le Roi à la régler.

Il s'ensuit que, en reproduisant dans les lois du 25 mai 2000 les dispositions des arrêtés du 24 juillet 1997 dont la confirmation avait été annulée par la Cour par ses arrêts nos 52/99 et 68/99, le législateur, loin de violer l'autorité de la chose jugée de ces arrêts, prend une mesure qui y est conforme.

B.10.1. Les requérants critiquent toutefois le fait que cette reprise, par le législateur, de dispositions réglementaires antérieures interférerait dans des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat, procédures visant précisément à l'annulation ou à l'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires; c'est en particulier l'effet rétroactif, au 20 août 1997 - soit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités -, de cette reprise qui est critiqué.

B.10.2. Les travaux préparatoires des lois du 25 mai 2000 contestées exposent les objectifs poursuivis par le législateur, tant à propos de la technique retenue que de l'effet rétroactif.

S'agissant de la procédure retenue, il a été exposé : « Dans ce contexte, qui pose la question de la constitutionnalité de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 dans son ensemble, même si seules quelques dispositions mineures ont fait l'objet d'un arrêt d'annulation, il est préférable de faire explicitement confirmer par le législateur l'ensemble des dispositions édictées par l'arrêté royal querellé, par le vote d'un projet de loi explicite mais purement confirmative.

Il est en effet indispensable d'assurer la sécurité juridique et de garantir pleinement les droits et les situations juridiques nées au profit des différents militaires qui ont fait jusqu'à présent usage des régimes de travail à temps partiel (régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours et régime du départ anticipé à mi-temps) et d'interruption de carrière, et de permettre la poursuite de ces régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des effectifs militaires, en particulier en officiers et en sous-officiers afin de ramener leur enveloppe à 5.000 officiers et 15.000 sous-officiers, et de l'indispensable assainissement de la structure des âges. » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 376/1°, p. 4, et n° 375/1°, p. 4) S'agissant de la rétroactivité, il a été exposé : « Les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'application d'un effet rétroactif de la présente loi sont les suivantes.

En premier lieu, il faut éviter à tout prix la désorganisation complète des forces armées qui serait provoquée par le retour inattendu à temps plein des militaires effectuant des prestations dans un régime de travail à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption de carrière, couplée à la brutale remontée des effectifs en personnel militaire. [...] L'intention essentielle n'est donc certainement pas d'intervenir dans des contentieux en cours, mais bien d'instaurer la sécurité juridique et de ne pas être confronté à une complète désorganisation des forces armées. C'est cet intérêt général exceptionnel qui justifie la rétroactivité. [...] De plus, il faut éviter l'impact budgétaire négatif qui serait créé par le retour visé ci-avant, et les conséquences individuelles au niveau social et familial de ce retour.

Enfin, il faut créer une base légale adéquate afin de pouvoir fournir une justification valable à l'égard de la Cour des comptes de toutes les décisions individuelles prises depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juillet 1997. » (ibid., pp. 5 et 6) B.10.3. Il ressort de ce qui précède que, par l'adoption des lois contestées, le législateur a entendu, d'une part, éviter l'insécurité juridique - en particulier garantir les droits des bénéficiaires de mesures fondées sur les arrêtés du 24 juillet 1997, dont l'inconstitutionnalité avait été constatée par les arrêts précités de la Cour - et, d'autre part, éviter les problèmes sociaux, organisationnels, budgétaires et comptables qu'impliquerait la remise en cause de mesures antérieurement accordées sur la base de ces arrêtés.

B.11.1. La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de nature à créer à son tour une insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.

S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur, qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties offertes à tous.

B.11.2. Sans doute des dispositions législatives, qui reproduisent le contenu d'arrêtés royaux déférés à la censure du Conseil d'Etat et qui abrogent à leur date d'entrée en vigueur ceux-ci, ont-elles pour effet d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, quant au fond, sur l'irrégularité éventuelle de ces arrêtés royaux. La catégorie de citoyens auxquels ces arrêtés s'appliquaient est traitée différemment des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés.

B.11.3. L'introduction de recours devant le Conseil d'Etat n'empêche pas que les irrégularités dont pourraient être entachés les actes attaqués puissent être redressées avant même qu'il soit statué sur lesdits recours.

Le législateur, en substituant les lois contestées du 25 mai 2000 aux dispositions correspondantes des arrêtés du 24 juillet 1997, n'a fait que donner suite aux arrêts de la Cour nos 52/99 et 68/99. Pour ce motif, comme en considération des objectifs poursuivis par le législateur, inspirés de motifs relevant de l'intérêt général ainsi que du souci de protéger les bénéficiaires de mesures antérieures de dégagement, la substitution rétroactive est justifiée.

B.11.4. La Cour observe en outre que les actuels recours démontrent que, si l'intervention du législateur est de nature à empêcher les parties requérantes de faire censurer par le Conseil d'Etat les éventuelles irrégularités des arrêtés royaux confirmés, elle ne les prive pas du droit de mettre en cause devant la Cour la constitutionnalité de la loi par laquelle le législateur a réglé lui-même la matière antérieurement réglée par le Roi. Les parties requérantes n'ont donc pas été privées de leur droit à un recours juridictionnel.

D'autre part, cette substitution rétroactive ne fait pas naître d'insécurité juridique puisqu'elle reproduit les dispositions antérieures.

B.12. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au premier moyen (seconde branche) invoqué dans les affaires n°s 2094 et 2096 B.13. En cette branche du moyen, les parties requérantes invoquent la violation directe des articles 142, 144, 145, 159, 160 et 190 de la Constitution.

La Cour n'est pas compétente pour sanctionner la violation directe de ces dispositions constitutionnelles.

Quant au deuxième moyen invoqué dans l'affaire n° 2094 B.14. Limité à l'article 15, 1°, 2° et 3°, (en ce que ces dispositions visent respectivement les spécialistes militaires et les sous-officiers) de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer relative à la mise en disponibilité, ainsi qu'à la rétroactivité donnée par l'article 19 de la même loi à ces dispositions, le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément (première branche) ou en combinaison (seconde branche) avec « l'article 190 de la Constitution, avec les principes généraux de la confiance légitime, de la sécurité juridique et de la bonne foi et avec les principes généraux de prudence et de précaution »; une discrimination serait opérée entre, d'une part, les militaires qui ont obtenu une mesure de dégagement sur la base de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 - qui voient leur situation consolidée par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer réglant cet objet - et, d'autre part, les militaires qui, bien que satisfaisant aux conditions prescrites pour bénéficier de la même mesure, n'ont pas introduit de demande en raison de l'illégalité de l'arrêté royal précité, reconnue tant par le Conseil d'Etat que par le ministre; les délais d'introduction des demandes, imposés rétroactivement par l'article 15, s'avéreraient, selon le cas, impossibles ou quasi impossibles à respecter.

B.15.1. L'article 15 prévoit que la mise en disponibilité peut être accordée à partir du 1er octobre 1997 jusque, selon le cas, au 1er janvier 2000 en ce qui concerne les officiers (1°), au 1er octobre 2000 en ce qui concerne les militaires appartenant au cadre des spécialistes militaires (2°) et au 1er janvier 2001 en ce qui concerne les sous-officiers (3°).

L'arrêté royal du 24 juillet 1997, réglant le même objet, prévoyait quant à lui le même délai d'octroi en ce qui concerne les spécialistes militaires; s'agissant des autres militaires, il prévoyait, comme terme, la date du 1er octobre 2000, cette date étant applicable indistinctement aux officiers et aux sous-officiers.

B.15.2. En ce qui concerne la situation des sous-officiers, la Cour observe que, d'une part, le délai d'octroi de la mise en disponibilité prévu par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 a été allongé et, d'autre part, que celui-ci a expiré le 1er janvier 2001, soit plus de six mois après la publication au Moniteur belge (du 29 juin 2000). Il résulte de ce dernier élément que les militaires n'ayant pas encore introduit de demande de mise en disponibilité lors de l'adoption de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer ont disposé du délai nécessaire pour solliciter - comme ceux l'ayant déjà fait - le bénéfice de cette mesure.

En ce qu'il vise l'article 15, 3°, le moyen n'est pas fondé.

B.15.3. En ce qui concerne la situation des officiers (article 15, 1°) et des spécialistes militaires (article 15, 2°), l'argumentation développée par les requérants ne peut davantage être suivie.

La Cour rappelle tout d'abord que c'est afin de donner suite à ses arrêts précités que le législateur a substitué aux arrêtés du 24 juillet 1997 les lois du 25 mai 2000 - dont celle réglant la mise en disponibilité -, la rétroactivité de ces lois trouvant sa justification dans le souci d'éviter une insécurité juridique ainsi que d'atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, exposés au B.10.

L'article 15, 1° et 2°, attaqué a, pour sa part, le même contenu - il prévoit la même période d'octroi de la mise en disponibilité - que l'article 15 de celui des arrêtés royaux précités qui règle la mise en disponibilité.

Il ne peut être admis que le fait que certains militaires n'auraient pas sollicité le bénéfice d'une mise en disponibilité - au motif que celle-ci eût été fondée sur une base juridique entachée d'une irrégularité formelle - puisse avoir eu pour effet d'obliger le législateur à prolonger le délai d'octroi des mises en disponibilité.

Il appartenait aux intéressés de faire un tel choix et d'en apprécier les conséquences en ayant égard au fait qu'une norme ne cesse pas de produire ses effets parce qu'elle est contestée devant la Cour.

En ce qu'il est dirigé contre l'article 15, 1° et 2°, le moyen n'est pas davantage fondé.

Quant au deuxième moyen invoqué dans l'affaire n° 2096 B.16.1. Limité à l'article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer réglant, notamment, le R.T.E.I.C., ce moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il est fait exception pour les officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires. La discrimination consisterait en ce que ces officiers spécialistes sont les seuls à ne pouvoir obtenir un R.T.E.I.C.(temporaire), à l'inverse tant de l'ensemble des autres officiers que des autres officiers spécialistes, lesquels peuvent bénéficier de cette mesure.

B.16.2. L'article 20, § 1er, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer réglant notamment le R.T.E.I.C. en ce que, en ses alinéas 1er et 2, il prévoit, respectivement, l'exclusion des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires ainsi que la faculté pour le Roi de lever partiellement cette exclusion, reproduit l'article 20 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 réglant le même objet.

Le rapport au Roi précédant cet arrêté (Moniteur belge du 15 août 1997, p. 21078) commente comme suit ces dispositions : « Au [§] 1er sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du système. Cependant, pour des besoins d'encadrement spécifiques mais évidents, il est à remarquer qu'il convient d'éviter le départ du personnel médical opérationnel ' et donc [de] l'exclure du régime concerné, tout en favorisant le départ du personnel médical dont la spécialité ne correspond plus aux besoins du service médical restructuré. C'est pourquoi l'alinéa 2 dispose que le Roi peut lever l'exclusion (énoncée à l'alinéa 1er) pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il détermine. » En considération de l'objectif ainsi poursuivi - assurer le caractère opérationnel des forces armées en ne favorisant le départ que des seules catégories de militaires excédentaires -, l'exclusion par le législateur du bénéfice du R.T.E.I.C. des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires constitue une différence de traitement fondée sur un critère pertinent, dès lors qu'il apparaissait que l'encadrement, s'agissant de ces catégories d'officiers, n'était pas excédentaire.

La différence de traitement ainsi opérée à l'égard des autres militaires n'est pas disproportionnée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une exclusion absolue. Le Roi est en effet habilité à la lever en ce qui concerne ceux de ces officiers dont le maintien ne s'avérerait pas requis par le bon fonctionnement des services médicaux de l'armée. Il appartient au Roi, dans la mise en oeuvre de cette compétence, de respecter les articles 10 et 11 de la Constitution, sous le contrôle des juridictions compétentes.

B.16.3. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen invoqué dans l'affaire n° 2096 B.17. Limité à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum fermer réglant notamment le R.T.E.I.C., ce moyen est également pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La condition requérant une ancienneté de quinze années de service serait discriminatoire en ce qu'elle s'appliquerait, de façon indifférenciée, aux diplômés ayant suivi leur formation en qualité de candidat militaire comme à ceux recrutés sur diplôme, alors que, s'agissant de ces derniers, la durée de leur formation académique en tant que civil n'est pas valorisable au titre d'années de service actif.

Il ressort du dossier que la condition d'ancienneté de quinze ans n'est en cause qu'en ce qu'elle s'applique aux officiers, notamment médecins, aspect auquel la Cour limitera son examen.

B.18.1. Le moyen compare la situation des officiers, notamment médecins, selon qu'ils ont suivi la formation requise par leur fonction en qualité de candidat officier de carrière ou en qualité de civil, le diplôme ayant été obtenu, dans ce dernier cas, antérieurement à l'engagement au sein de l'armée; dans ce cas, la durée de la formation n'est pas valorisable au titre de l'ancienneté de quinze ans prescrite par la disposition visée par le moyen.

Il s'ensuit que, au-delà de la critique du traitement identique réservé par l'article 15 à ces deux catégories d'officiers, le moyen critique en réalité la différence de traitement qui résulterait de cette disposition, en ce qu'elle prend en considération la durée de formation acquise en qualité de candidat officier de carrière et ne le fait pas lorsque la même formation a été acquise en qualité de civil.

B.18.2. Ces deux catégories d'officiers ne sont pas dans une même situation.

Ceux suivant une formation en qualité de candidat officier de carrière sont déjà, durant cette formation, en position de militaires en service actif; ils sont donc à ce titre déjà soumis aux diverses obligations qui pèsent sur les militaires, en ce compris l'obligation de rendement, liée à la prise en charge, par l'armée, du coût de cette formation.

A l'inverse, les officiers ayant suivi en qualité de civil la même formation n'ont pas, durant celle-ci, été astreints aux diverses obligations liées à la qualité de militaire, et ne sont notamment pas tenus à une obligation de rendement; ils ont en outre eu la possibilité, préalablement à leur engagement à l'armée, de valoriser pleinement leur diplôme dans le civil; enfin, la durée de leur formation académique en qualité de civil est valorisée au niveau du traitement.

Il s'ensuit que le principe d'égalité n'imposait pas au législateur de réserver un sort spécifique, dans le cadre de la disposition en cause, à la durée de formation acquise en qualité de civil préalablement à l'engagement à l'armée.

B.18.3. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 avril 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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