publié le 03 juillet 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant, leur situation en fait est similaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2151 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.