publié le 20 février 2001
Arrêt n° 9/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1755 En cause : le recours en annulation des articles 28 et 30 de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 9/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1755 En cause : le recours en annulation des articles 28 et 30 de la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
10/02/1999
numac
1999009059
source
ministere de la justice
Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
02/02/1999
numac
1999009006
source
ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats
fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, introduit par H. Funck.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 août 1999 et parvenue au greffe le 10 août 1999, H. Funck, demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours en annulation des articles 28 et 30 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi (publiée au Moniteur belge du 10 février 1999), en tant qu'ils ajoutent, respectivement, un alinéa 2 à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et des alinéas 3 et 4 à l'article 43ter, § 3, de la même loi.
II. La procédure Par ordonnance du 10 août 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 22 octobre 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 novembre 1999.
Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 1999; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 1999.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 29 février 2000.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 24 mars 2000; - la partie requérante, par lettre recommandée à la poste le 29 mars 2000.
Par ordonnances du 27 janvier 2000 et du 29 juin 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 9 août 2000 et 9 février 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 12 juillet 2000, le président M. Melchior a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.
Par ordonnance du 12 juillet 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 4 octobre 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 13 juillet 2000.
Par ordonnance du 26 septembre 2000, la Cour a remis l'affaire sine die, le juge-rapporteur E. Cerexhe étant légitimement empêché de siéger à l'audience fixée.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 29 septembre 2000.
Par courrier du 28 septembre 2000, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle se désistait partiellement de son recours.
Par ordonnance du 22 novembre 2000, la Cour a fixé l'audience au 21 décembre 2000 après avoir constaté que le juge-rapporteur E. Cerexhe, légitimement empêché, était remplacé par le juge J. Delruelle comme juge-rapporteur.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 23 novembre 2000.
A l'audience publique du 21 décembre 2000 : - ont comparu : . Me P. Boucquey loco Me E. Gillet, avocats au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante; . Me D. Lambot, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me T. Delahaye, avocat à la Cour de cassation, pour le Conseil des ministres; . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs J. Delruelle et H. Boel ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Quant à l'intérêt Position du requérant A.1.1. Le requérant, qui est président du Tribunal du travail de Bruxelles, a intérêt à postuler l'annulation de l'article 30 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer en tant qu'il ajoute un quatrième alinéa à l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. En effet, l'actuel président de la Cour du travail de Bruxelles étant, comme lui, francophone, il pourrait, si le ministre devait opérer un choix, être évincé dès la première désignation visée à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur le Conseil supérieur de la justice. Si, en effet, le premier président de la Cour du travail était désigné, il ne se verrait même pas désigné pour un premier mandat de sept ans, alors que cette première désignation est automatique pour tous les chefs de corps.
A.1.2. Le requérant a également intérêt à postuler l'annulation de l'article 28 de la loi sur l'intégration verticale du ministère public en tant qu'il ajoute un deuxième alinéa à l'article 43, § 4, de la loi précitée du 15 juin 1935. Contrairement, en effet, aux chefs de corps de tous les autres arrondissements judiciaires en Belgique, lui et les autres chefs de corps à Bruxelles n'auront pas la possibilité de présenter leur candidature à la fonction qu'ils exercent actuellement au terme du premier mandat automatique de sept années prévu par l'article 102, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi sur le Conseil supérieur de la justice.
A.1.3. Le requérant a enfin intérêt à postuler l'annulation de l'article 30 de la loi sur l'intégration verticale du ministère public en tant qu'il ajoute un troisième alinéa à l'article 43ter, § 3, de la loi précitée du 15 juin 1935, qui a pour résultat qu'il n'a pas la possibilité de poser sa candidature en qualité de premier président de la Cour du travail à l'expiration de son mandat de président du Tribunal du travail de Bruxelles.
Position du Conseil des ministres A.2.1. Le requérant, qui n'est pas conseiller à la Cour du travail, n'a pas un intérêt direct à postuler l'annulation de l'article 30 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, qui fixe les exigences linguistiques au niveau des cours du travail.
A.2.2. Le requérant n'a pas non plus intérêt à demander l'annulation de l'article 28 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer puisque, contrairement à ce qu'il soutient, cette règle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 102, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi sur le Conseil supérieur de la justice.
A.2.3. Enfin, le requérant n'a qu'un intérêt éventuel et non pas direct à postuler l'annulation de l'article 30 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer puisqu'étant président du Tribunal du travail de Bruxelles et non pas conseiller à la Cour du travail, il n'est pas visé par une disposition qui fixe les exigences linguistiques au niveau des cours du travail. En outre, il n'établit pas qu'il est dans les conditions légales pour être nommé en qualité de premier président de la Cour du travail.
Position du Gouvernement flamand A.3. Une interprétation conciliante des dispositions critiquées est possible d'autant plus que l'interprétation de l'article 30 donnée par le requérant est impossible à appliquer.
Les articles 28 et 30 de la loi sur l'intégration verticale du ministère public ne portent pas atteinte aux intérêts du requérant dans la mesure où il n'est pas certain que tant le premier président de la Cour du travail que le président du Tribunal du travail poseront leur candidature à l'issue du premier mandat de sept ans en leur qualité de chef de corps.
Mémoire en réponse du requérant A.4.1. Si l'on peut estimer préférable de donner aux normes attaquées une interprétation conciliante, celle que propose le Conseil des ministres en l'occurrence fait naître d'autres discriminations entre d'autres catégories de magistrats.
A.4.2. S'agissant de l'article 30, il est incorrect de soutenir qu'il ne vise que les exigences linguistiques des conseillers à la Cour du travail. L'article 30 vise expressément le président du Tribunal du travail. Il impose une différence de rôle linguistique entre le premier président de la Cour du travail et le président du Tribunal du travail, alors qu'actuellement, ces deux postes sont occupés par des francophones. Contrairement à ce qu'indiquent les parties adverses dans leur mémoire, cette différence de rôle linguistique devra intervenir, « à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 102, § 1er, alinéa premier ».
Dès lors, la différence de rôle linguistique visée à l'article 43ter, § 4, alinéa 4, devra être appliquée lors de la première désignation - en principe automatique - des chefs de corps actuels aux fonctions qu'ils occupaient avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Conseil supérieur de la justice. Dans la mesure où cette règle implique un choix entre le premier président de la Cour du travail et le président du Tribunal du travail, force est de constater qu'elle porte sans conteste préjudice au requérant, puisqu'en principe un tel choix ne peut intervenir lors de cette première désignation, par définition, automatique.
A.4.3. S'agissant de l'article 30, en tant qu'il ajoute un troisième alinéa à l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est inexact de soutenir que le requérant ne se trouve pas dans les conditions légales pour être nommé au poste de premier président à la Cour du travail. En effet, en vertu des articles 189, 190 et 207, § 2, du Code judiciaire, les conditions pour pouvoir être nommé à ce poste sont les mêmes que celles requises pour pouvoir occuper le poste de président du Tribunal du travail. Dans la mesure où les présidents des tribunaux des autres arrondissements judiciaires peuvent poser leur candidature au poste de premier président de la cour d'appel correspondante, et où cette possibilité est interdite au président du Tribunal du travail, en vertu de la règle d'alternance inscrite à l'article 43ter, § 3, alinéa 3, cette disposition porte atteinte aux intérêts du requérant.
Quant au fond A.5.1. Un premier moyen est dirigé contre l'article 30 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public en tant qu'il ajoute un quatrième alinéa à l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 151 de la Constitution, en ce que l'article 30 attaqué impose une différence de régime linguistique entre le premier président de la Cour du travail et le président du Tribunal du travail, actuellement du même rôle linguistique, le cas échéant lors de la première désignation - automatique - au mandat de chef de corps, alors qu'en vertu de l'article 151 de la Constitution, tous les chefs de corps « sont réputés être assignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi », et qu'en vertu de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, tous les chefs de corps sont automatiquement désignés aux fonctions qu'ils exerçaient à l'entrée en vigueur de la loi, et ce pour une durée de sept ans, d'où il résulte une différence de traitement contraire à la Constitution et qui préjudicie au requérant.
A.5.2. Un second moyen est dirigé contre les articles 28 et 30 de la même loi, en tant qu'ils ajoutent respectivement un deuxième alinéa à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et un troisième alinéa à l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Il y a une discrimination d'abord entre les chefs de corps de l'arrondissement de Bruxelles et les chefs de corps des autres arrondissements, dans la mesure où les premiers ne peuvent poser leur candidature pour un second mandat de sept ans après le premier mandat automatique, en application du système d'alternance linguistique. Il y a ensuite identité de traitement discriminatoire entre, d'une part, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le procureur fédéral et, d'autre part, les présidents des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, dans la mesure où le système de l'alternance leur est uniformément appliqué, alors qu'il ne s'impose qu'à la première catégorie, en vertu de la parité linguistique qui doit exister au sein des fonctions dirigeantes du ministère public.
Cette identité et cette différence de traitement sont non seulement injustifiées, mais elles sont également disproportionnées, dans la mesure où elles imposent l'alternance linguistique alors que l'équilibre linguistique au sein des juridictions de l'arrondissement de Bruxelles aurait pu être atteint - et est déjà atteint - d'une manière moins attentatoire aux droits des chefs de corps et aurait pu, de même, être réalisé naturellement, par l'intervention du Conseil supérieur qui doit, pour les mandats de chefs de corps à Bruxelles, proposer un titulaire à la majorité des deux tiers dans les deux commissions de nomination; enfin, l'alternance aurait pu être imposée après le deuxième mandat de chef de corps, et non pas dès la fin du mandat automatique visé à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur le Conseil supérieur de la justice.
Imposer l'alternance là où l'équilibre global est atteint est disproportionné lorsque l'objectif recherché par le législateur est justement l'équilibre.
Position du Conseil des ministres A.6. Il faut se rappeler les arguments développés relativement à l'exception d'irrecevabilité pour réfuter la discrimination alléguée par le requérant à propos de l'article 43ter, § 3, 1°, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et estimer que la différence de régime linguistique critiquée ne devra être mise en place qu'à la seconde désignation, après le premier mandat automatique de sept ans.
La méconnaissance de l'article 151 alléguée ne trouve pas sa source dans l'article 30 de la loi sur l'intégration verticale du ministère public, mais bien dans la nomination d'un premier président de la Cour du travail appartenant au même régime linguistique que le président du Tribunal du travail.
En ce qui concerne la règle de l'alternance, il faut aussi se référer à l'exception d'irrecevabilité, parce que cette règle n'empêchera pas, en tout état de cause, le requérant de poser sa candidature lors du renouvellement des chefs de corps après le premier mandat automatique de sept ans.
Les exigences qui s'imposent aux chefs de corps de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - le bilinguisme et l'alternance - sont justifiées par le fait que Bruxelles est le seul arrondissement judiciaire bilingue; cela se comprend d'ailleurs d'autant mieux que les chefs de corps occupent une position hiérarchique élevée qui les amène notamment à exercer leur autorité sur des magistrats appartenant aux deux rôles linguistiques. L'instauration d'un régime d'alternance linguistique pour les mandats de chef de corps relèverait dès lors de l'appréciation du législateur et ne pourrait être contrôlée par la Cour d'arbitrage.
Position du Gouvernement flamand A.7. L'alternance linguistique est un des moyens pour établir la parité linguistique et donc pour assurer un traitement égal entre les communautés soumises au pouvoir de juridiction des instances judiciaires concernées.
Le traitement inégal dont se plaint le requérant se fonde sur un critère objectif : le caractère unilingue ou bilingue de la région linguistique dans laquelle est situé le tribunal concerné. Ce critère est pertinent dans la mesure où le législateur doit tenir compte de la diversité linguistique dans l'organisation judiciaire.
La circonstance que l'arrondissement de Bruxelles soit le seul arrondissement bilingue justifie l'alternance linguistique entre les chefs de corps successifs. Des arrêts de la Cour d'arbitrage ont d'ailleurs reconnu qu'il ressort que la parité linguistique organisée par la loi est conforme à la Constitution, quand bien même elle peut avoir des conséquences préjudiciables pour certains.
Enfin, la Constitution permet que l'égalité entre les groupes puisse être recherchée au détriment de l'égalité entre les individus, dans la mesure où l'intérêt public doit primer sur les intérêts particuliers.
Mémoire en réponse du requérant A.8.1. S'agissant de la critique adressée à l'article 30, en tant qu'il ajoute un quatrième alinéa à l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, force est de reconnaître que les parties adverses n'y apportent pas d'objection fondamentale.
Si la Cour d'arbitrage accepte d'interpréter la disposition en cause comme exigeant un choix entre les présidents des juridictions du travail à Bruxelles, et ce dès la nomination automatique visée à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur le Conseil supérieur de la justice, la méconnaissance de l'article 151 de la Constitution apparaîtra de manière évidente. En effet, cette disposition garantit aux chefs de corps en place une désignation automatique pour un mandat dont la durée doit être précisée par la loi. En imposant un choix entre le premier président de la Cour du travail et le président du Tribunal du travail de Bruxelles, la disposition critiquée contredit ce droit acquis inscrit dans la Constitution.
Ce faisant, le législateur a établi une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, les présidents des juridictions du travail de l'arrondissement de Bruxelles et, d'autre part, tous les autres chefs de corps qui sont assurés, pour leur part, d'être désignés automatiquement pour un premier mandat de sept ans. L'article 43ter, § 3, alinéa 4, méconnaît donc tant l'article 151 de la Constitution que les articles 10 et 11, qui contiennent le principe d'égalité et de non-discrimination.
Au demeurant, c'est bien cette disposition qui viole les règles inscrites au moyen et non pas, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la nomination d'un premier président francophone à la Cour du travail. C'est en effet en application de l'article 43ter, § 3, alinéa 4, que le requérant risque de ne pas pouvoir bénéficier de la désignation automatique dont le principe est inscrit à l'article 151 de la Constitution.
En conclusion, l'article 30 de la loi sur l'intégration verticale du ministère public, en tant qu'il ajoute un quatrième alinéa à l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est contraire aux articles 10, 11 et 151 de la Constitution.
A.8.2. S'agissant du principe de l'alternance, il est exact que l'arrondissement de Bruxelles est le seul arrondissement judiciaire bilingue du pays et qu'à ce titre, un régime spécial d'organisation judiciaire doit respecter un équilibre linguistique au sein de la magistrature ainsi qu'une représentation paritaire des communautés. On ne conteste pas davantage la nécessité du bilinguisme pour l'exercice des fonctions de chef de corps au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
En réalité, la critique porte sur la nécessité d'instaurer dans la loi une obligation d'alternance entre les chefs de corps successifs, et ce dans un délai très bref, en comparaison de la stabilité assurée aux chefs de corps des autres arrondissements judiciaires.
Cette critique, qui ne contredit en rien les arrêts de la Cour d'arbitrage cités par les parties adverses, est fondée d'autant plus que : - il est possible d'assurer un équilibre linguistique entre les différents mandats de chef de corps à Bruxelles sans pour autant imposer l'alternance entre les mandats successifs et le régime linguistique de tous les titulaires des mandats; un tel équilibre existait déjà avant l'élaboration de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer; il s'agissait d'un équilibre global, dont le principe n'a jamais été mis en question; - le bilinguisme des chefs de corps bruxellois assure, comme le reconnaît la Cour d'arbitrage, une bonne administration de la justice et une représentation égale des deux communautés présentes dans l'arrondissement de Bruxelles; - l'équilibre - ou la parité - linguistique aurait nécessairement été atteint sans même l'instauration du système d'alternance; en effet, les chefs de corps à Bruxelles doivent être proposés par la Commission des nominations du Conseil supérieur de la justice à la majorité des deux tiers, tant au sein de la chambre française qu'au sein de la chambre néerlandaise. Ce quorum particulier aurait, par lui-même, permis la désignation de chefs de corps représentant les deux communautés, sans qu'il soit nécessaire d'imposer l'alternance linguistique entre les chefs de corps successifs; - l'alternance, à la considérer comme nécessaire - quod non -, ne devait en tout état de cause pas être instaurée dès l'expiration du premier mandat automatique, mais bien après le second mandat de sept ans, afin de mettre sur pied d'égalité tous les chefs de corps en fonction à l'entrée en vigueur de la loi sur le Conseil supérieur de la justice; - l'alternance ne vise pas tous les chefs de corps de l'arrondissement de Bruxelles : ainsi, la fonction d'auditeur du travail n'est pas soumise à l'alternance linguistique. La nécessité de recourir à l'alternance pour assurer l'équilibre linguistique n'est donc pas telle qu'elle est affichée, puisque l'alternance n'est pas appliquée de manière uniforme.
L'ensemble de ces circonstances a pour conséquence que la mise en place de l'alternance entre les chefs de corps successifs dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est disproportionnée et méconnaît les articles 10 et 11 de la Constitution.
Mémoire en réponse du Conseil des ministres A.9. Il faut rappeler que la règle de l'alternance linguistique en ce qui concerne la fonction de chef de corps du Tribunal du travail de Bruxelles ne trouvera à s'appliquer, au plus tôt, qu'au terme d'un premier mandat de sept ans, après la désignation automatique du chef de corps en place (sauf, bien entendu, si celui-ci met son mandat de chef de corps à disposition). Il ne faut pas oublier non plus que la règle de l'alternance linguistique ne fait pas obstacle à ce que le président en place, au terme d'un mandat « automatique » de sept ans, pose sa candidature pour une nouvelle période de sept ans. S'il est reconduit dans ses fonctions, la règle de l'alternance linguistique ne trouvera à s'appliquer qu'à la prochaine désignation. Si, en revanche, c'est un autre candidat qui est désigné, la règle de l'alternance linguistique devra être respectée et le nouveau président du Tribunal du travail de Bruxelles devra appartenir à un rôle linguistique différent de celui de son prédécesseur.
Cela étant, il est possible que le premier président de la Cour du travail de Bruxelles (comme du reste le requérant) remette son mandat à disposition, qu'au terme d'un premier mandat « automatique » de sept ans, il ne pose pas sa candidature pour un nouveau mandat ou même qu'ayant posé sa candidature pour un nouveau mandat, un autre candidat (ce sera alors nécessairement un candidat de l'autre rôle linguistique) lui soit préféré.
Ces aléas, liés à l'application concrète et pratique des règles concernant la désignation des chefs de corps, n'impliquent évidemment pas que les dispositions ici critiquées par le requérant seraient contraires au principe de non-discrimination.
Compte tenu de la situation particulière de l'arrondissement judiciaire bilingue de Bruxelles, le régime de l'alternance linguistique des chefs de corps est en effet une mesure appropriée pour assurer le respect et le maintien des équilibres linguistiques nécessaires au sein des juridictions bruxelloises. - B - Quant aux dispositions en cause B.1. L'article 28 de la loi attaquée du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi dispose : « L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, libellés comme suit : ` En outre, les présidents successifs du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. ' » B.2. L'article 30 de la même loi disposait : « L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : ` En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. ' Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier président de la Cour du travail de Bruxelles et le président du tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.' » B.3. L'article 17 de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer, qui modifie notamment la loi attaquée du 22 décembre 1998, dispose : « A l'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 25 septembre 1985 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : ` Il en est de même pour les présidents successifs du tribunal du travail de Bruxelles '.2° l'alinéa 4 est abrogé.» Il s'ensuit que l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comprend désormais un alinéa 3 qui exige que les premiers présidents successifs de la Cour du travail de Bruxelles, d'une part, et les présidents successifs du Tribunal du travail de Bruxelles, d'autre part, appartiennent à un régime linguistique différent et que l'alinéa 4 n'existe plus.
En ce qui concerne le désistement B.4.1. Dans un envoi recommandé à la poste, parvenu au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, le requérant déclare se désister de son recours en tant qu'il est dirigé contre l'article 30 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, en ce qu'il ajoute un alinéa 4 à l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le premier moyen de son recours n'a, selon lui, plus d'objet, l'article 17 précité de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer ayant abrogé la disposition contre laquelle ce moyen était dirigé.
B.4.2. Rien ne s'oppose à ce que ce désistement soit décrété. Il en résulte que la Cour n'examine plus que le second moyen invoqué par le requérant.
En ce qui concerne l'extension du recours B.5.1. Dans le même envoi recommandé, le requérant fait savoir à la Cour qu'il étend son recours à l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer précitée, en tant qu'il ajoute les mots « il en est de même pour les présidents successifs du tribunal du travail de Bruxelles » à l'alinéa 3 de l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.5.2. Aux termes de l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour ne peut être saisie d'un recours que sous la forme d'une requête signée par la personne justifiant d'un intérêt ou son avocat. La demande d'extension ne répond pas à cette condition et est donc rejetée.
Quant à l'étendue du recours B.6.1. Compte tenu de ce qui précède et de ce que le requérant est président du Tribunal du travail de Bruxelles, la Cour examine uniquement l'alinéa 2 de l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 28 de la loi attaquée, et seulement en ce qu'il concerne le président du Tribunal du travail de Bruxelles.
En effet, le requérant est sans intérêt à l'annulation de la même disposition en ce qu'elle concerne les autres chefs de corps, de même qu'il est sans intérêt à attaquer l'alinéa 3 de l'article 43, § 4, inséré dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par le même article 28 de la loi attaquée, qui établit une alternance linguistique entre le président du Tribunal de première instance et le procureur du Roi de Bruxelles.
B.6.2. Le requérant entend justifier son intérêt en faisant valoir que, contrairement aux chefs de corps de tous les autres arrondissements judiciaires en Belgique, il n'aura pas la possibilité de présenter sa candidature à la fonction qu'il exerce actuellement, au terme du premier mandat automatique de sept années prévu par l'article 102, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, qui modifie certaines dispositions du Code judiciaire.
B.6.3. Le Conseil des ministres soutient, dans son dernier mémoire, que « la règle de l'alternance linguistique en ce qui concerne la présidence du tribunal du travail de Bruxelles ne fait pas obstacle à ce que le président en place, au terme d'un premier mandat ` automatique ' de sept ans, pose sa candidature pour une nouvelle période de sept ans ».
B.6.4. L'appréciation de l'intérêt dépend de la portée de la disposition attaquée.
B.7. Le législateur a adopté, le 22 décembre 1998 également, une autre loi « modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats ». L'article 102, § 1er, de cette loi contient les mesures transitoires qui s'appliquent aux chefs de corps nommés à titre définitif avant l'entrée en vigueur de l'article 259quater du Code judiciaire, lequel décrit la nouvelle procédure de désignation aux mandats de chef de corps.
Le 1° de cet article permet à ces chefs de corps de mettre leur fonction « à disposition », auquel cas un nouveau chef de corps est désigné pour la durée non écoulée du mandat. Le 2° de cet article dispose que, s'ils n'ont pas mis leur fonction à disposition, ces magistrats peuvent « continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de sept ans » et que, « au terme de ce mandat, ils peuvent encore poser une seule fois leur candidature pour cette fonction, conformément à l'article 259quater du même Code ».
B.8. La disposition attaquée n'exclut pas, en ce qui concerne le président du Tribunal du travail de Bruxelles, l'application du 1° et du 2° de l'article 102, § 1er, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer cité en B.7. Elle dispose que les « présidents successifs » du Tribunal du travail de Bruxelles doivent appartenir à un régime linguistique différent. Il s'ensuit que, le jour où le requérant ne sera plus président du Tribunal du travail de Bruxelles, soit parce qu'il aura continué d'exercer sa fonction de chef de corps pendant sept ans sans poser sa candidature pour un renouvellement, soit parce que sa candidature n'aura pas été retenue, seul un candidat de l'autre régime linguistique pourra lui succéder. Mais cette disposition n'empêche pas le requérant de se porter candidat « une seule fois » pour un nouveau mandat de sept ans, après l'expiration de son premier mandat. Cette lecture, qui est conforme au texte de la disposition attaquée, est celle qu'en donne le Conseil des ministres.
Il s'ensuit que la différence de traitement dont se plaint le requérant est inexistante puisqu'il est dans la même situation que tous les présidents des tribunaux du travail en fonction dans tous les arrondissements de Belgique. Il est donc sans intérêt à attaquer des dispositions qui ne lui font pas grief.
B.9. En ce qu'il est dirigé contre l'article 28 de la loi attaquée, le recours est irrecevable.
Quant à l'article 30 de la loi attaquée B.10. Le requérant estime avoir également intérêt à postuler l'annulation de l'article 30 de la loi sur l'intégration verticale du ministère public en tant qu'il ajoute un alinéa 3 à l'article 43ter, § 3, de la loi précitée du 15 juin 1935, cette disposition lui enlevant la possibilité de poser sa candidature en qualité de premier président de la Cour du travail à l'expiration de son mandat de président du Tribunal du travail de Bruxelles.
B.11. Le requérant évoque le grief que pourrait lui causer cette disposition pour justifier son intérêt au recours mais il ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre cette disposition. En ce qui la concerne, son recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 février 2001.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.