publié le 08 février 2001
Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 Numéro du rôle : 2027 En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 Numéro du rôle : 2027 En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la
loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/2000
pub.
14/07/2000
numac
2000000526
source
ministere de l'interieur
Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen
fermer visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen, introduite par P. D'Hoker.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2000 et parvenue au greffe le 11 septembre 2000, P. D'Hoker, demeurant à 9850 Nevele, Biebuyckstraat 14, a introduit une demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen (publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2000, première édition).
Par la même requête, l'annulation des mêmes dispositions légales est également demandée.
II. La procédure Par ordonnance du 11 septembre 2000, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 19 septembre 2000, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension est manifestement irrecevable.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 20 septembre 2000.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2000.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Conclusions des juges-rapporteurs A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils pouvaient être amenés à proposer à la Cour, par application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte déclarant manifestement irrecevable, s'agissant de la demande de suspension, le recours par lequel P. D'Hoker demande l'annulation et la suspension de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer.
Ils ont estimé que la simple mention, dans une requête tendant à l'annulation d'une loi, d'une demande de suspension des dispositions entreprises ne semble pas satisfaire aux conditions posées par les articles 20 et 22, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage s'agissant de la recevabilité d'une demande de suspension.
Mémoire justificatif de la partie requérante A.2. Le requérant observe que la loi entreprise est rendue applicable pour les élections du 8 octobre 2000 et régit toutes les opérations électorales pour toute la nation « avec toutes les conséquences administratives et financières ». Il soutient que « l'application de l'` attribution dévolutive ' inconstitutionnelle crée de grandes différences dans la désignation des candidats élus par rapport à une élection reposant sur une base constitutionnelle ».
Il estime que les élections, en cas de non-suspension, n'ont pas seulement des conséquences pour les candidats qui ne sont pas régulièrement élus et n'ont pas uniquement des effets administratifs et financiers : « C'est avant tout l'écho irréversiblement négatif en Belgique et à l'étranger qui causerait un préjudice grave difficilement réparable à la nation dans sa totalité s'il s'avère que ces élections ont eu lieu sur une base inconstitutionnelle. » - B - B.1. Le requérant demande l'annulation partielle, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 3, 7 et 9 de la loi précitée du 26 juin 2000, en particulier pour ce qui est de l'attribution de voix aux candidats compte tenu de l'ordre de leur présentation sur la liste du parti pour lequel ils sont candidats aux élections provinciales et communales.
B.2. In fine de la requête, il est demandé : « En attendant une décision quant au fond, de suspendre les textes indiqués des articles en question ».
B.3. L'article 20 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « La suspension ne peut être décidée que : 1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 26bis [actuellement : l'article 134] de la Constitution faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable;2° si un recours est exercé contre une norme identique à une norme déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même législateur.» L'article 22, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée dispose en outre : « La demande contient un exposé des faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. » B.4. La simple mention, dans une requête tendant à l'annulation d'une loi, d'une demande de suspension des dispositions entreprises ne satisfait pas aux conditions de recevabilité précitées d'une demande de suspension.
B.5. Lorsqu'elle examine une demande de suspension, la Cour peut uniquement prendre en compte les faits exposés dans la requête.
Les considérations d'ordre général émises dans le mémoire justificatif de la partie requérante, qui n'explicitent pas les faits qui doivent être exposés dans la requête, et qui ne démontrent pas de manière concrète l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable qui affecterait la partie requérante elle-même, ne peuvent être prises en compte.
B.6. La demande de suspension est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare la demande de suspension irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 octobre 2000.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, G. De Baets.