publié le 23 décembre 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 89.734 du 20 septembre 2000 en cause de P. Beelen contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est-il pas contraire aux (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 89.734 du 20 septembre 2000 en cause de P. Beelen contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 octobre 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi des mémoires, le Conseil d'Etat constate l'absence d'intérêt requis, et ce alors même que contrairement à ce qui est prévu dans la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'avocat, conseil du requérant, n'a pas été informé de la notification à son client du mémoire en réponse, point de départ du délai pour déposer un mémoire en réplique ? 2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que sa sanction s'applique indifféremment à la partie qui a fait élection de domicile au cabinet de son conseil (et dont le conseil reçoit donc une copie du mémoire en réponse) et à celle qui n'a pas procédé à une telle élection de domicile (et dont le conseil ne reçoit pas copie du mémoire, ni même n'est informé par le greffe du dépôt) ? 3.L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que sa sanction s'applique indifféremment à la partie qui bénéficie d'un arrêt prononçant la suspension de l'acte administratif dont l'annulation est poursuivie, et à celle qui ne bénéficierait pas d'un tel arrêt ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2051 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 14 septembre 2000 en cause de l'Office national de l'emploi contre E. Oguz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 octobre 2000, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 171, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, telle que modifié par l'article 112 de la loi du 20 juillet 1991, interprété comme établissant une présomption irréfragable d'occupation à temps plein opposable au travailleur ou à l'assuré social, en l'espèce à un chômeur, par une institution de sécurité sociale, en l'espèce, l'ONEm, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée le cas échéant, lus conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que notamment : 1. cette disposition sanctionne avec la même rigueur, d'une part, l'employeur qui ne respecte pas une obligation susceptible d'être pénalement sanctionnée, à savoir l'affichage de l'horaire variable, obligation qui lui est propre et qu'il peut seul remplir et, d'autre part, le travailleur occupé à temps partiel auquel n'est imposé aucune obligation personnelle relative à cet affichage, rompant ainsi l'égalité des armes puisque ce travailleur ne peut suppléer au manquement et se verra néanmoins opposer, par les institutions de sécurité sociale dont l'ONEm, le caractère irréfragable de la présomption avec toutes les conséquences qui en découlent, 2.et en ce que conformément à la jurisprudence bien établie, la présomption irréfragable d'occupation à temps plein n'est pas opposable par le travailleur à l'employeur fautif, empêchant par là le travailleur d'obtenir à tout le moins la rémunération correspondante, en telle sorte que s'il doit rembourser les allocations de chômage perçues au cours de son occupation, il est sanctionné, sans pouvoir se défendre ni obtenir réparation de son dommage, pour une faute qu'il n'a pas commise et qu'il n'est pas en mesure d'empêcher, alors que l'employeur ne doit, à l'égard du même travailleur, pas subir les conséquences de son manquement ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2052 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 octobre 2000 en cause de A. Posilovic et I. Vausort contre la s.a. P & V Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 2000, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 444 de la loi du 18 avril 1851, que le Tribunal de céans est tenue d'appliquer par l'effet des dispositions régissant les conflits de lois dans le temps, en tant que cette disposition opère un dessaisissement général et absolu du failli et qu'elle s'oppose à ce que le failli puisse percevoir personnellement les indemnités destinées à réparer un préjudice présent et un préjudice postérieur à la date où aura lieu la clôture de faillite, quelle que soit la nature de ces préjudices et alors que les autres catégories de personnes, dont notamment les travailleurs salariés, voient ces mêmes indemnités généralement être insaisissables, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2065 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.