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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 décembre 2000

Arrêt n° 122/2000 du 29 novembre 2000 Numéro du rôle : 1778 En cause : le recours en annulation des articles 59 et 60 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, introduit La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 122/2000 du 29 novembre 2000 Numéro du rôle : 1778 En cause : le recours en annulation des articles 59 et 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, introduit par la Confédération nationale de la construction.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P. Martens, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er octobre 1999 et parvenue au greffe le 4 octobre 1999, un recours en annulation des articles 59 et 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 1er avril 1999) a été introduit par la Confédération nationale de la construction, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Lombard 34-42.

II. La procédure Par ordonnance du 4 octobre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 novembre 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 23 novembre 1999.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 3 janvier 2000; - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre recommandée à la poste le 3 janvier 2000.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 3 février 2000.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 14 février 2000; - la partie requérante, par lettre recommandée à la poste le 3 mars 2000.

Par ordonnances du 30 mars 2000 et du 28 septembre 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 1er octobre 2000 et 1er avril 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 12 juillet 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 26 septembre 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 13 juillet 2000.

A l'audience publique du 26 septembre 2000 : - ont comparu : . Me A. Delvaux et Me V. Bertrand, avocats au barreau de Liège, pour la partie requérante; . Me M. Jaspar loco Me E. Maron, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; . Me D. Wagner loco Me J. Clesse, avocats au barreau de Liège, pour le Gouvernement wallon; - les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Position de la partie requérante A.1. La Confédération nationale de la construction demande l'annulation des articles 59 et 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Elle fait valoir que ces articles ayant pour objet de dispenser les entreprises dites « d'économie sociale d'insertion » de l'inscription au registre de commerce pour l'obtention de l'agréation, et permettant donc à ces entreprises de soumissionner, à des conditions plus avantageuses, aux mêmes marchés que ceux auxquels soumissionnent ses membres, elle a intérêt au recours.

A.2.1. La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 6, § 1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il résulterait de cet article que l'objet des dispositions attaquées relève directement de la compétence des régions en matière de politique de l'emploi.

A.2.2. Elle ajoute que si les articles 59 et 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer devaient s'analyser comme relevant de la compétence de l'Etat fédéral, encore faudrait-il constater que l'exercice de cette compétence a empiété de manière disproportionnée sur les compétences des régions.

A.3.1. La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle expose que l'objet des dispositions attaquées est de dispenser les entreprises d'économie sociale d'insertion de l'obligation d'inscription au registre de commerce pour pouvoir obtenir une agréation comme entrepreneur, et que par ailleurs, ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la législation sur les marchés publics où le principe d'égalité entre soumissionnaires prend un relief tout particulier.

A.3.2. Dans la première branche du moyen, la requérante estime que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés dans la mesure où, dans l'objectif déclaré de permettre aux associations sans but lucratif - qui n'ont pas la possibilité d'obtenir l'agréation, puisqu'elles ne peuvent être inscrites au registre de commerce - de soumissionner des marchés publics, ce sont toutes les sociétés d'économie sociale d'insertion qui sont dispensées de l'inscription au registre de commerce alors que la plupart d'entre elles, et notamment les sociétés à forme commerciale mais à finalité sociale, pourraient l'obtenir. Il en résulte que les moyens utilisés par le législateur sont disproportionnés par rapport au but poursuivi.

A.3.3. Dans la seconde branche du moyen, la requérante fait valoir que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés dans la mesure où les associations sans but lucratif peuvent maintenant obtenir l'agréation alors qu'elles ne satisfont peut-être pas aux conditions de formation qui sont exigées des autres entreprises devant être inscrites au registre de commerce et qui sont particulièrement justifiées dans le cadre de l'attribution des marchés publics. Les associations sans but lucratif et les autres entreprises, en particulier celles du secteur marchand, sont donc traitées de manière identique alors qu'elles se trouvent dans des situations différentes.

Position du Conseil des ministres et du Gouvernement wallon En ce qui concerne la recevabilité du recours A.4.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon relèvent que la partie requérante n'a pas encore apporté la preuve de ce qu'elle a respecté les formalités requises par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, afin d'agir en justice. A défaut d'apporter cette preuve, le recours devrait être déclaré irrecevable.

A.4.2. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon estiment que la requérante n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer. Cette disposition, qui n'a pas de portée normative puisqu'elle ne fait qu'établir la définition des entreprises d'économie sociale d'insertion, n'affecte pas l'objet social de la requérante. Etant donné que les articles 59 et 60 sont dissociables, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il vise l'article 59.

A.4.3. Le Gouvernement wallon estime par ailleurs que la partie requérante n'a pas non plus d'intérêt à demander l'annulation de l'article 60. Cette disposition touche en effet à un domaine relevant de la défense des intérêts collectifs des entreprises de la construction. Les entreprises d'économie sociale d'insertion agréées comme entrepreneurs peuvent devenir membres de la Confédération requérante. En attaquant l'article 60, celle-ci agit à l'encontre de ces entreprises, ce qui paraît contraire à son objet social.

Quant au moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles A.5. En ce qui concerne l'article 60, le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon estiment que les régions ne jouissent pas d'une compétence exclusive portant sur l'ensemble de la politique de l'emploi. Citant plusieurs arrêts de la Cour, ils rappellent que l'Etat fédéral est compétent en matière de politique de l'emploi et que les régions sont compétentes en matière de placement des chômeurs.

Par ailleurs, ils relèvent que l'article 60 concerne les marchés publics, et plus précisément la réglementation en matière d'agréation des entrepreneurs, matière qui est, conformément à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980, de la compétence du législateur fédéral.

A.6. Quant à un éventuel empiétement disproportionné sur les compétences des régions, soutenu à titre subsidiaire par la requérante, le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon relèvent que les dispositions attaquées n'empiètent pas sur les compétences régionales en matière de politique de l'emploi. Ils soulignent ensuite que l'argument est obscur, imprécis et non démontré, et qu'il doit, partant, être déclaré irrecevable. Ils signalent enfin que la Région wallonne a été associée à l'élaboration de la loi, et que les initiatives prises par l'autorité fédérale et les régions sont destinées à se compléter.

Quant au moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution A.7. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon précisent que le but des auteurs de l'article 60 attaqué est de permettre l'accès aux marchés publics des entreprises d'économie sociale d'insertion, y compris lorsque la forme juridique qu'elles ont adoptée ne leur permet pas d'être immatriculées au registre de commerce. Il en va notamment ainsi des associations sans but lucratif. Ils font remarquer que la dérogation introduite par l'article 60 est strictement limitée à la condition relative à l'inscription au registre de commerce. Pour être agréées en qualité d'entrepreneur de travaux, les entreprises d'économie sociale d'insertion doivent, par contre, satisfaire à l'ensemble des autres conditions posées par l'article 4, § 1er, de la loi du 20 mars 1991.

A.8. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon réfutent le moyen, en sa première branche, déduit du champ d'application trop large de l'article 60 attaqué. Ils considèrent que cette disposition doit être interprétée raisonnablement, en tenant compte notamment des obligations imposées par ailleurs, par les lois coordonnées du 20 juillet 1964 relatives au registre de commerce. La portée de la dérogation doit être limitée aux entreprises d'économie sociale d'insertion dont la forme juridique ne permet pas l'immatriculation au registre de commerce. La circonstance qu'il ne sera pas vérifié si une entreprise d'économie sociale d'insertion est immatriculée au registre de commerce pour lui accorder l'agréation comme entrepreneur de travaux ne libère pas cette entreprise des obligations résultant des lois coordonnées du 20 juillet 1964. Interprétée de cette façon, la disposition entreprise n'est pas disproportionnée.

A.9.1. Quant à la seconde branche du moyen, le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon soutiennent que les entreprises d'économie sociale d'insertion revêtant une forme juridique qui ne leur permet pas d'être immatriculées au registre de commerce et les autres entreprises sont dans des situations fondamentalement différentes et ne sont dès lors pas comparables.

A.9.2. Le but poursuivi par le législateur est assurément légitime. En vue de stimuler la création d'emplois, il a entendu favoriser l'économie sociale. Afin d'atteindre cet objectif, la participation des entreprises d'économie sociale d'insertion aux marchés publics, qui constituent un grand pan de l'économie belge, était indispensable.

La dérogation établie est strictement nécessaire à cet objectif, et n'apparaît pas disproportionnée. Les entreprises dispensées de l'inscription au registre de commerce doivent, pour le surplus, satisfaire à l'ensemble des conditions qui leur sont applicables eu égard à la forme juridique qu'elles ont empruntée, ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'article 4, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 et, notamment, disposer des capacités techniques, financières et économiques suffisantes.

Mémoire en réponse de la requérante A.10. Quant à la recevabilité du recours, la requérante joint à son mémoire en réponse la preuve de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge, ainsi que la preuve du dépôt de la liste de ses membres au greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles.

Quant à son intérêt, la requérante soutient que les articles 59 et 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer sont indissociables.

A.11. En ce qui concerne le premier moyen, la requérante répond que l'objet des dispositions entreprises est bien de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi difficiles à placer, et qu'elles doivent donc s'analyser comme la base d'une politique de placement des chômeurs. L'article 60 attaqué a pour objectif unique de favoriser les entreprises d'économie sociale d'insertion et ne ressortit donc pas à la réglementation des marchés publics, mais à la politique des régions.

A.12.1. Quant à la première branche du second moyen, la requérante soutient que l'article 60 dispense toutes les entreprises d'économie sociale d'insertion d'une inscription au registre de commerce, et que cette rédaction trop large ne se justifie pas par l'objectif du législateur. La mesure est donc disproportionnée, et la discrimination ne saurait être résorbée par la voie de l'interprétation.

A.12.2. Quant à la seconde branche du second moyen, la requérante souligne que les entreprises à finalité commerciale ou sociale d'une part et les associations sans but lucratif d'autre part se trouvent dans des situations radicalement différentes et qu'elles ne peuvent être traitées de la même façon, c'est-à-dire accéder aux marchés publics.

A.12.3. La requérante fait encore valoir qu'en vertu de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, pour l'agréation en classe I (marchés publics de moins de 5.500.000 francs), les capacités technique, financière et économique de l'entrepreneur ne sont pas vérifiées. Cette absence de vérification est compensée, pour les sociétés commerciales, par le contrôle de l'accès à la profession, ainsi que par la constitution d'un capital lors de la création de la société. Ce garde-fou ne saurait jouer pour les associations sans but lucratif, qui ne sont pas soumises à ces réglementations.

A.13. La requérante ajoute encore que les dispositions attaquées ont pour effet de créer une concurrence déloyale entre les associations sans but lucratif et les autres entreprises, ce qui est contraire aux règles de base en matière de marchés publics. - B - Quant à la recevabilité du recours B.1. La requérante, qui est une association sans but lucratif, a fait parvenir à la Cour, en annexe à son mémoire en réponse, la preuve de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge ainsi que la preuve du dépôt de la liste de ses membres au greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles. Elle a ainsi satisfait à l'exigence posée par l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.2.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon contestent l'intérêt de la partie requérante à demander l'annulation de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

B.2.2. L'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer s'énonce comme suit : « Par économie sociale d'insertion, on entend : les initiatives dont l'objet social est l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens ou de services, et qui répondent aux conditions générales suivantes : - après la phase de démarrage, le public visé doit être occupé ou en formation à concurrence d'au moins 50 % de l'effectif total; - au moins 10 % du personnel d'encadrement du public visé doit être constitué de personnel apte à conduire et développer des programmes de formation et de guidance sociale; - avoir adopté la forme juridique d'association sans but lucratif, de société coopérative, de société à finalité sociale ou d'autres formes juridiques à condition que les objectifs et finalités soient d'ordre social et collectif; - ne pas avoir une majorité des membres des organes de gestion qui relèvent du secteur public; - et être agréées par l'autorité compétente.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer : les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement ou du début de leur stage de formation, sont soit handicapés soit inoccupés depuis au moins douze mois, ont obtenu au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent et éprouvent des difficultés sociales. » B.2.3. En vertu de l'article 4 de ses statuts, l'a.s.b.l.

Confédération nationale de la construction a principalement pour objet de « réaliser, dans un large esprit de collaboration, l'organisation professionnelle de tous les entrepreneurs relevant de l'industrie de la construction » et de défendre les intérêts de la profession. Elle n'est pas susceptible d'être affectée directement et défavorablement dans son objet social par la disposition précitée, qui se borne à définir le concept « d'économie sociale d'insertion », sans avoir de contenu normatif.

B.2.4. Le recours est irrecevable en tant qu'il vise l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer.

B.2.5. La circonstance que des entreprises d'économie sociale d'insertion pourraient devenir membres de la Confédération requérante n'est pas de nature à affecter l'intérêt que celle-ci estime avoir à demander l'annulation de l'article 60 de la loi.

Le recours est recevable en ce qu'il est dirigé contre cet article.

Quant au fond B.3. L'article 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer dispose : « A l'article 4 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : ' § 4. Les entreprises d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui satisfont aux conditions fixées au § 1er, 1° et 3° à 7°, peuvent obtenir une agréation comme entrepreneur. ' » Quant au moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles B.4. A l'appui du premier moyen, la requérante fait valoir que la disposition en cause relèverait directement de la compétence des régions, étant donné qu'elle a pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer. Il s'agirait dès lors d'une mesure s'inscrivant dans la politique de placement des travailleurs ou de programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés.

B.5. L'article 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer a pour objet de modifier, pour une catégorie déterminée d'entreprises, les conditions à remplir pour l'obtention d'une agréation comme entrepreneur. L'objectif poursuivi par l'ensemble des dispositions de cette section intitulée « économie sociale » est, in fine, de faciliter la mise au travail d'une catégorie de demandeurs d'emploi. On ne saurait toutefois en déduire que la mesure critiquée revêt la portée que lui donne la requérante.

B.6. La disposition mise en cause s'analyse comme une mesure en matière de conditions d'agréation d'entrepreneurs de travaux, agréation qui leur permet de soumissionner des marchés publics. En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, l'autorité fédérale est compétente pour « fixer les règles générales en matière de marchés publics ». Cette compétence inclut notamment celle de déterminer les conditions d'agréation. Il en résulte que le législateur fédéral était compétent pour adopter la disposition attaquée.

B.7. La requérante soutient, à titre subsidiaire, que même si l'article 60 devait s'analyser comme relevant de la compétence de l'Etat, il faudrait néanmoins constater que l'exercice de cette compétence empiète de manière disproportionnée sur les compétences régionales.

B.8. La disposition attaquée n'a pas pour effet d'empêcher les régions d'exercer leurs compétences en matière de placement des travailleurs ni de rendre l'exercice de ces compétences exagérément difficile. Au contraire, en levant un obstacle à l'obtention de l'agréation par certaines entreprises d'économie sociale d'insertion dans le but de leur permettre d'accéder aux marchés publics, elle en favorise le développement. Le législateur fédéral apporte ainsi son concours, dans la limite de ses compétences, à la politique de placement des chômeurs mise en oeuvre par les régions.

Quant au moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution B.9. Dans la première branche du second moyen, la requérante établit une comparaison entre les entreprises du secteur marchand et les entreprises d'économie sociale d'insertion. La mesure, qui dispense les secondes de l'inscription au registre de commerce pour l'obtention d'une agréation, serait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

B.10.1. En permettant aux entreprises d'économie sociale d'insertion d'obtenir une agréation comme entrepreneur en satisfaisant aux conditions établies par l'article 4 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, à l'exception de la condition d'être inscrit au registre de commerce, le législateur entend leur faciliter l'accès aux marchés publics (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1912/1, p. 10), compte tenu du fait que l'inscription est impossible à obtenir pour certaines des entreprises visées, vu leur statut juridique (ibid., p. 33). Cette mesure s'inscrit dans un ensemble de dispositions relatives à l'économie sociale qui vise à « stimuler par ce biais la création d'emplois » (ibid., p. 10).

B.10.2. La disposition établit une différence de traitement entre les entreprises d'économie sociale d'insertion et les autres entreprises.

Elle repose sur un critère objectif. Par ailleurs, l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précise que les entreprises d'économie sociale d'insertion doivent avoir adopté la forme juridique d'association sans but lucratif, de société coopérative, de société à finalité sociale ou d'autres formes juridiques. Parmi ces formes de personnalité juridique, certaines ne permettent pas l'inscription au registre de commerce. En permettant à ces entreprises d'obtenir l'agréation comme entrepreneur de travaux en vue de leur ouvrir l'accès aux marchés publics, le législateur a pris une mesure pertinente par rapport à l'objectif qu'il poursuivait.

B.10.3. L'article 60 attaqué n'a ni pour objet ni pour conséquence de dispenser des obligations établies par les lois coordonnées du 20 juillet 1964 relatives au registre de commerce les entreprises qui sont visées par celles-ci. La circonstance que l'inscription au registre de commerce ne sera pas exigée de certaines entreprises d'économie sociale d'insertion en vue de leur agréation comme entrepreneurs ne dispense pas celles de ces entreprises ayant une forme juridique qui le permet de satisfaire aux dispositions contraignantes relatives au registre de commerce. Ces entreprises n'échappent pas aux sanctions qui frappent celles qui n'y auraient pas satisfait. Il en résulte que la mesure n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.

B.11. Dans la seconde branche du moyen, la requérante soutient que les entreprises du secteur marchand seraient discriminées par rapport aux entreprises d'économie sociale d'insertion dans la mesure où les secondes pourraient obtenir l'agréation comme entrepreneurs sans satisfaire aux conditions exigées des premières pour leur inscription au registre de commerce, et notamment aux conditions résultant de la réglementation en matière d'accès à la profession. Il en résulterait une concurrence déloyale.

B.12. L'article 60 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer a une portée limitée. Il dispense les entreprises d'économie sociale d'insertion qui souhaitent obtenir une agréation comme entrepreneurs de la condition selon laquelle elles doivent être inscrites au registre de commerce. Ces entreprises doivent, pour le surplus, répondre aux autres conditions énumérées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, et notamment disposer de capacités techniques suffisantes, avoir une capacité financière et économique suffisante et avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales (article 4, § 1er, 5°, 6° et 7°). La circonstance que, comme l'indique la partie requérante dans son mémoire en réponse, pour l'agréation en classe I, les capacités technique, économique et financière de l'entrepreneur ne sont pas vérifiées résulte non de la disposition entreprise, mais des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991.

B.13. Par ailleurs, l'agréation fait présumer que l'entrepreneur agréé répond à un niveau minimal de qualification. Rien n'empêche que le pouvoir adjudicateur renverse cette présomption ou impose des conditions particulières de capacité en vue de satisfaire aux exigences concrètes spécifiques au marché. La possibilité pour des associations sans but lucratif d'être agréées ne leur permet dès lors pas de soumissionner des marchés publics dans des conditions qui fausseraient la concurrence.

B.14. Il résulte de ce qui précède que la disposition attaquée n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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