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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 août 2000

Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1717 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1(...)

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cour d'arbitrage
numac
2000021353
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04/08/2000
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1717 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999002006 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur fermer modifiant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, introduit par la Centrale générale des services publics.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 1999 et parvenue au greffe le 1er juillet 1999, la Centrale générale des services publics, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999002006 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur fermer modifiant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur (publiée au Moniteur belge du 29 janvier 1999).

II. La procédure Par ordonnance du 1er juillet 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 septembre 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 28 septembre 1999.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 4 novembre 1999.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 1999.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2000.

Par ordonnances du 30 novembre 1999 et du 31 mai 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 29 juin 2000 et 29 décembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 24 mai 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 14 juin 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 24 mai 2000.

Par ordonnance du 13 juin 2000, la Cour a constaté que le juge H. Coremans, légitimement empêché, est remplacé comme membre du siège par le juge M. Bossuyt.

A l'audience publique du 14 juin 2000 : - ont comparu : . Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la Centrale générale des services publics; . Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Position de la partie requérante A.1. La partie requérante, qui est une organisation syndicale représentative, soutient que la loi attaquée du 15 décembre 1998 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mis en rapport avec l'article 23 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention n° 151 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), en ce que le législateur a rejeté un amendement qui proposait d'étendre l'obligation de négociation préalable, figurant à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, aux amendements aux projets de lois, décrets et ordonnances. Elle estime que ce rejet est discriminatoire en ce qu'il s'agit d'une mesure restrictive à l'égard des procédures de négociation. Le Parlement aurait ainsi permis au pouvoir exécutif de rendre inopérantes toutes les procédures de négociation en lui permettant d'agir par voie d'amendement.

Position du Conseil des ministres A.2. Le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable en ce que la partie requérante ne précise pas son étendue et s'attaque non à un texte de la loi mais à l'absence de celui-ci.

Subsidiairement, il soutient que le moyen unique est imprécis et qu'il n'indique pas par rapport à qui et en quoi la partie requérante serait discriminée. Il ajoute que le droit d'amendement découle de l'article 100 de la Constitution, que la loi attaquée laisse inchangé un système qui, en la matière, existe depuis 15 ans et que l'article 7 de la Convention n° 151 de l'O.I.T., qui dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour permettre la négociation des conditions d'emploi, ne peut être violé par une disposition inexistante.

Mémoire en réponse de la partie requérante A.3. La partie requérante répond que la Cour a déjà admis qu'une discrimination puisse être causée par une abstention du législateur, que son moyen est suffisamment précis et que le motif du refus du législateur, à savoir le souci de ne pas ralentir le travail législatif, est déraisonnable puisqu'il revient à accepter que le statut syndical et le modèle de concertation sociale qu'il organise puissent être vidés de toute substance. - B - B.1. L'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités énumère les réglementations de base et définit les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur et les directives qui ne peuvent être prises sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, au sein des comités créés à cet effet.

B.2. Le paragraphe 2 du même article dispose : « Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant un des objets visés au paragraphe 1er est également précédé de la négociation prévue par cette disposition.

Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le comité en question demande l'avis de la Commission entreprises publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la négociation. » B.3. Le projet de loi qui allait devenir la loi attaquée du 15 décembre 1998 prévoyait d'apporter à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er, les mots 'projets de loi, de décret ou d'ordonnance' sont remplacés par les mots 'projets de loi, de décret ou d'ordonnance ainsi que les amendements à ces projets proposés par les Gouvernements, le Collège réuni de la Commission communautaire commune ou le Collège de la Commission communautaire française'; 2° à l'alinéa 2, les mots 'le projet' sont remplacés par les mots 'le projet ou l'amendement'.» B.4. Un amendement proposant de supprimer cette modification a été adopté, de telle sorte que l'article 2, § 2, est resté inchangé.

B.5. En demandant l'annulation de la loi du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999002006 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur fermer, la partie requérante demande en réalité à la Cour de censurer le refus du législateur d'adopter le texte du projet initial qui modifiait l'article 2, § 2.

B.6. Il s'ensuit que le recours n'est pas dirigé contre une des normes dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.7. Le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juillet 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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