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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 juin 2000

Arrêt n° 62/2000 du 30 mai 2000 Numéros du rôle : 1816 et 1817 En cause : les recours en annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires, introduits par la commune de Sint-Pie La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)

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Arrêt n° 62/2000 du 30 mai 2000 Numéros du rôle : 1816 et 1817 En cause : les recours en annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires, introduits par la commune de Sint-Pieters-Leeuw et autres, et le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 novembre 1999 et parvenues au greffe le 23 novembre 1999, des recours en annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires (publiée au Moniteur belge du 22 mai 1999) ont été introduits par : - la commune de Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, P. Collier, demeurant à 9500 Grammont, Edingsesteenweg 251, D. De Greef, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraetenstraat 56, R.M. De Puydt, demeurant à 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 2, L. Van Bever, demeurant à 1750 Lennik, Keurebeekveldlos 7, et H. Verbaanderd, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hemelrijkstraat 114; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles.

Par les mêmes requêtes, les parties requérantes avaient également demandé la suspension partielle des dispositions légales précitées.

Par son arrêt n° 16/2000 du 2 février 2000 (publié au Moniteur belge du 1er avril 2000), la Cour a rejeté ces demandes de suspension.

Ces affaires ont été inscrites respectivement sous les numéros 1816 et 1817 du rôle de la Cour.

II. La procédure Par ordonnances du 15 novembre 1999, le président en exercice a désigné pour chacune des deux affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 25 novembre 1999, la Cour a joint les affaires.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, le président G. De Baets a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 3 décembre 1999; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 7 décembre 1999.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 19 janvier 2000.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 31 janvier 2000.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse commun par lettre recommandée à la poste le 1er mars 2000.

Par ordonnance du 27 avril 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000031320 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières et aux annexes I, II, III et IV, faits à Genève le 18 novembre 1991 type ordonnance prom. 27/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000031321 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre et aux annexes I, II, III, IV et V, signés à Oslo le 14 juin 1994 type ordonnance prom. 27/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000031319 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières et à son annexe technique, faits à Sofia, le 31 octobre 1988 fermer, la Cour a prorogé jusqu'au 22 novembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 7 mars 2000, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 29 mars 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 8 mars 2000.

A l'audience publique du 29 mars 2000 : - ont comparu : . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me F. Van Nuffel, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'objet des recours en annulation A.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 1816 demandent l'annulation des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires « en tant que ces articles disposent que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du canton judiciaire de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Dans l'affaire n° 1817, le Gouvernement flamand demande l'annulation des articles 10 et 11 de la loi précitée « en tant que ces articles disposent, d'une part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires d'Ath-Lessines et Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise et, d'autre part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du deuxième canton judiciaire de Courtrai, du deuxième canton judiciaire d'Ypres-Poperinge et des cantons judiciaires de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Quant à la recevabilité du recours en annulation dans l'affaire n° 1816 A.2.1. Le Conseil des ministres soutient que la commune de Sint-Pieters-Leeuw, première partie requérante dans l'affaire n° 1816, ne justifie pas de l'intérêt requis en droit.

Etant donné que l'on ne voit pas en quoi la situation de la commune pourrait être affectée directement et défavorablement par les dispositions législatives entreprises, le recours en annulation est, selon le Conseil des ministres, irrecevable en tant qu'il émane de la commune.

A.2.2. Les parties requérantes affirment avoir déjà observé dans la requête que la commune de Sint-Pieters-Leeuw a toujours relevé d'un canton judiciaire unilingue, dans lequel le juge de paix, les juges de paix suppléants ou le greffier en chef n'ont jamais dû justifier d'une connaissance quelconque de la seconde langue nationale. Dorénavant, deux communes unilingues (Pepingen et Sint-Pieters-Leeuw), comprenant ensemble 34.000 habitants, doivent être desservies par un siège de la nouvelle justice de paix dans laquelle des candidats unilingues ne peuvent être nommés parce qu'un autre siège de cette justice de paix doit desservir une commune à facilités (Biévène) de 2.000 habitants.

Il est évident qu'une commune unilingue comme Sint-Pieters-Leeuw a au moins un intérêt moral à continuer de relever d'un canton judiciaire unilingue.

Quant aux moyens Premier moyen A.3. Le premier moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution, en ce que les dispositions entreprises obligent le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires concernés - et donc également les candidats à ces fonctions - à prouver leur connaissance de la seconde langue nationale, si bien, d'une part, qu'ils sont traités différemment par rapport aux mêmes catégories de personnes appartenant à des cantons judiciaires dont le ressort comprend exclusivement des communes de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue française dont les habitants ne jouissent pas de facilités en matière judiciaire devant les justices de paix en cause et, d'autre part, qu'ils sont traités de la même manière que les catégories de personnes précitées appartenant à des cantons judiciaires où, par application de l'article 30 de la Constitution, en matière judiciaire, l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle sont situés ces cantons est permis ou prescrit.

Selon les parties requérantes, le traitement inégal de situations égales et le traitement égal de situations inégales ne sont pas raisonnablement justifiés et sont donc contraires au principe d'égalité. En effet, il n'y a pas lieu d'imposer le bilinguisme au juge de paix ou aux juges de paix suppléants et au greffier en chef des cantons judiciaires concernés, dès lors que la procédure devant cette justice de paix doit se dérouler intégralement et exclusivement dans la langue de la région linguistique en question.

Les parties requérantes observent qu'il y a également une différence de traitement au sein des six cantons judiciaires concernés, plus précisément entre les candidats unilingues et les candidats (officiellement) bilingues aux fonctions concernées.

D'une part, la possibilité de mener une procédure devant les justices de paix concernées dans une autre langue que celle du ressort où elles sont établies n'est prévue dans aucun cas de figure. D'autre part, dans ces six cantons - contrairement à l'arrondissement bilingue de Bruxelles -, l'intérêt de permettre au juge de paix de prendre connaissance, dans la langue dans laquelle elles ont été établies, de toutes les pièces d'un dossier ne peut se faire sentir avec une fréquence suffisante pour qu'il n'ait pas été déraisonnable d'exiger le bilinguisme : la Cour a uniquement admis cet intérêt pour un arrondissement judiciaire tel que celui de Bruxelles (arrêt n° 21/99 du 17 février 1999). Toujours selon les parties requérantes, pareil intérêt, s'il devait être admis, exigerait un traitement identique de tous les cantons unilingues, étant donné que, dans chaque ressort, des pièces sont établies dans une autre langue que celle de la procédure.

Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes ajoutent qu'en ce qui concerne les communes de Malmedy et de Waimes, le bilinguisme n'a jamais été exigé, alors que les habitants germanophones de ces communes jouissent eux aussi de facilités au niveau de l'emploi des langues en matière administrative. Cette exigence n'est, à ce jour, pas davantage imposée dans le nouveau canton de Malmédy-Spa-Stavelot, qui comprend actuellement les communes malmédiennes.

A.4.1. Selon le Conseil des ministres, le moyen n'est pas fondé.

Le Conseil des ministres observe qu'en vue de régler l'emploi des langues en matière judiciaire, il a toujours été tenu compte des règles particulières de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative s'agissant des « communes de la frontière linguistique » : l'exigence de connaissances linguistiques qui avait déjà été prévue lors de l'adoption de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire a été maintenue dans la loi du 9 août 1963, compte tenu de l'existence de facilités linguistiques et ce, « par analogie » avec les règles particulières contenues dans la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 8 novembre 1962. Lors de la réforme des cantons judiciaires opérée par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, l'on a omis de mettre l'article 46, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en concordance avec cette réforme. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est désormais remédié à cet oubli et l'exigence de connaissances linguistiques est rétablie pour tous les cantons comportant une commune de la frontière linguistique.

A.4.2. Les parties requérantes observent que l'exigence de connaissances linguistiques litigieuse avait déjà été supprimée en 1967 pour trois des six cantons concernés à l'époque (Herne, Ypres II et Lessines).

Le fait que le législateur aurait suivi un avis du Conseil d'Etat doit, selon les parties requérantes, à tout le moins être nuancé : l'observation du Conseil d'Etat portait en particulier sur l'article 7bis des lois concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui mentionnait encore le canton de Wolvertem, remplacé dans l'intervalle par le canton de Meise.

Qu'il s'agirait de réparer un oubli est contredit, selon la partie requérante, par les déclarations récentes des trois derniers ministres de la Justice et du président de la Commission de la Justice de la Chambre des représentants (Ann., Commission de la Justice, 1999-2000, 23 novembre 1999, pp. 8-10). Cet « oubli réparé » est resté inaperçu pendant trente-trois ans, alors que la réglementation qui n'a manifestement manqué à personne n'a existé qu'entre 1963 et 1967.

A supposer que le législateur ait voulu réparer un oubli, il a procédé, selon les parties requérantes, de manière « particulièrement disproportionnée ». Selon elles, les travaux préparatoires de la loi du 9 août 1963 révèlent que le législateur de l'époque n'a pas entendu instaurer plus de bilinguisme que nécessaire et que des cantons exceptionnellement restreints ont été créés pour les communes de la frontière linguistique, cependant que l'inverse se produit par le régime entrepris en imposant le bilinguisme dans des cantons particulièrement grands comprenant parfois une toute petite commune de la frontière linguistique.

A.5.1. Selon le Conseil des ministres, « la distinction établie par le législateur pour ce qui est de l'exigence de connaissances linguistiques, en fonction du fait que les cantons unilingues contiennent également des communes de la frontière linguistique, est justifiée puisqu'il peut raisonnablement être admis que dans de tels cantons, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des pièces établies dans une autre langue ` apparaissent ' plus souvent que dans les cantons unilingues ne comprenant aucune commune de la frontière linguistique. Par ailleurs, cette distinction s'applique pareillement à tous les cantons comprenant des communes de la frontière linguistique, dès lors que l'oubli du législateur de 1967 a été réparé ». Pour ce qui est de la justification du bilinguisme requis, le Conseil des ministres renvoie aussi à l'arrêt de la Cour n° 21/99 du 17 février 1999.

A.5.2. Selon les parties requérantes, cette justification est énervée par les rapports numériques. Il ne se conçoit pas que, dans un canton judiciaire où seulement 3,3 p.c. de la population bénéficient de facilités linguistiques, des pièces établies dans une autre langue seraient plus fréquentes que par exemple dans le canton de Malmédy-Spa-Stavelot, où 41 p.c. de la population bénéficient de facilités linguistiques. Par ailleurs, il existe des cantons unilingues sans commune à facilités en matière administrative, par exemple dans la périphérie de Bruxelles, qui comptent bien plus d'allophones et doivent traiter davantage de pièces établies dans une autre langue que les cantons de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Courtrai II, Ypres-Poperinge II, Renaix, Ath-Lessines et Enghien-Lens.

A.6.1. En tant que les parties requérantes dénoncent l'identité de traitement entre les cantons où est permis ou prescrit l'emploi, en matière judiciaire, d'une autre langue que celle de la région (Eupen, Saint-Vith, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Meise, Mouscron-Comines-Warneton et Tongres-Fourons) et les cantons où il n'existe pas de telles facilités (les seconds cantons de Courtrai et d'Ypres-Poperinge et les cantons de Renaix, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens), les parties requérantes perdent de vue, selon le Conseil des ministres, que le législateur avait déjà estimé en 1963 que, même à Comines-Mouscron et dans les Fourons, les droits des justiciables n'étaient pas suffisamment protégés par la seule obligation d'une connaissance approfondie de la seconde langue nationale dans le chef du juge de paix et du greffier en chef : l'article 7, § 1erbis, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 9 de la loi du 9 août 1963, prévoyait explicitement que la procédure pouvait y être poursuivie dans l'autre langue à la demande de la partie défenderesse.

A.6.2. Les parties requérantes répliquent qu'elles ne critiquent nullement le régime applicable aux cantons de Mouscron-Comines-Warneton et de Tongres-Fourons, précisément parce que ces cantons contiennent des communes connaissant des facilités linguistiques en matière judiciaire. « Pour le surplus, l'on aperçoit difficilement une ` pacification communautaire ' quelconque dans l'alignement de six cantons unilingues, sans facilités en matière judiciaire et indépendamment de la région linguistique dont ils font partie, sur des cantons qui bénéficient effectivement de facilités linguistiques en matière judiciaire ».

A.7.1. Les parties requérantes, qui établissent une comparaison avec la situation des « communes malmédiennes », perdent de vue, selon le Conseil des ministres, que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative opèrent aussi une distinction importante (article 11, § 2, alinéa 2, par rapport à l'article 11, § 1er), qui justifie également qu'il soit établi une distinction dans la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire entre les justices de paix qui sont compétentes pour les communes de la frontière linguistique (article 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative) et les justices de paix qui sont compétentes pour les communes malmédiennes (article 8, 2°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative).

A.7.2. Les parties requérantes reconnaissent que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative établissent une distinction en ce sens que les avis, communications et formulaires des services locaux établis dans les communes malmédiennes doivent uniquement être bilingues si le conseil communal l'a décidé. La pertinence de cette distinction s'agissant de la connaissance linguistique requise leur échappe toutefois. Il y a, entre les communes malmédiennes et les communes de la frontière linguistique, beaucoup plus de similitudes que de divergences pour ce qui est de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative et il n'existe, selon les parties requérantes, en tout cas pas une différence telle que le traitement inégal dénoncé serait justifié.

Deuxième moyen A.8.1. Le second moyen dénonce la violation de l'article 129, § 2, premier tiret, deuxième phrase, de la Constitution, dans l'hypothèse où respectivement l'inégalité et l'égalité de traitement dénoncées dans le premier moyen seraient dictées par la circonstance que des actes administratifs seront également accomplis dans les justices de paix des cantons judiciaires concernés, si bien que, dans ces justices de paix, des facilités en matière administrative doivent être fournies aux habitants des communes de la frontière linguistique de ces cantons. Toujours dans cette hypothèse, les conditions en matière de connaissances linguistiques qui sont attaquées devraient être considérées comme réglant l'emploi des langues en matière administrative dans les justices de paix concernées en tant que services régionaux au sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les parties requérantes observent que les dispositions entreprises n'ont pas été adoptées à la majorité spéciale requise par la disposition constitutionnelle invoquée au moyen pour modifier les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative pour « les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés ».

A.8.2. Le Conseil des ministres estime que le moyen manque manifestement en fait : de la seule circonstance que le législateur a pris en compte des distinctions établies en vue de régler l'emploi des langues en matière administrative, il ne découle nullement que cette réglementation qui porte en l'espèce sur l'emploi des langues en matière judiciaire doive, au regard du droit des compétences, être qualifiée de réglementation de l'emploi des langues en matière administrative.

Le Conseil des ministres observe que l'exigence de connaissances linguistiques s'applique aussi aux greffiers en chef, qui exercent également une fonction judiciaire.

Il n'est donc pas question de réglementation de l'emploi des langues en matière administrative ni, partant, d'une modification de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Pour le Conseil des ministres, le moyen n'est dès lors pas fondé.

A.8.3. Les parties requérantes prennent acte de ce que le Conseil des ministres nie que l'emploi des langues en matière administrative aurait été réglé, même si les travaux préparatoires cités par le Conseil des ministres font croire le contraire.

Elles estiment qu'il est illogique de prétendre que les dispositions entreprises ne règlent pas l'emploi des langues en matière administrative, alors que le Conseil des ministres, dans le cadre du premier moyen, recherche la justification de la mesure dans les seules lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative et qu'il n'existe pour aucun des cantons concernés un régime spécial de l'emploi des langues en matière judiciaire.

Troisième moyen A.9.1. Le troisième moyen est à nouveau pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution, en tant qu'il résulte des dispositions entreprises que les candidats aux fonctions ou emplois ou les titulaires de ceux-ci dans les justices de paix des cantons judiciaires concernés doivent également connaître la deuxième langue nationale, ce qui n'est pas imposé à la même catégorie de personnes dans les autres services régionaux au sens de l'article 34, § 1er, a), des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966.

Les parties requérantes ne voient pas ce qui pourrait justifier ce traitement inégal supplémentaire de situations égales.

A.9.2. Le Conseil des ministres estime que le troisième moyen, en tant qu'il est fondé sur la même prémisse que le second moyen, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs. En effet, l'exigence de connaissances linguistiques est imposée dans le cadre de la réglementation de l'emploi des langues en matière judiciaire et n'est, partant, pas comparable avec la réglementation de l'emploi des langues en matière administrative. Le Conseil des ministres observe aussi que les services régionaux dont l'activité s'étend à des communes soumises à un régime linguistique spécial (article 34, § 1er, littera a, des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative) doivent être organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par la loi (article 38, § 3).

A.9.3. Les parties requérantes répondent qu'aucun bilinguisme « officiel » n'est requis pour prendre en compte des minorités linguistiques et qu'il existe une différence essentielle entre un bilinguisme explicite, « officiellement » requis, pour pouvoir être nommé et un bilinguisme de fait, non officiel, qui n'influence pas la nomination à une fonction publique. - B - Quant aux dispositions entreprises B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires, qui énoncent : «

Art. 10.L'article 46 de la loi précitée [du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire], modifiée par les lois du 9 août 1963 et 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante : ` Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton de Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre [lire : Herne-Sint-Pieters-Leeuw] et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française. ' » «

Art. 11.L'article 53, § 5, de la loi précitée, modifié par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante : ` § 5. Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre [lire : Herne-Sint-Pieters-Leeuw], de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. ' » Dans l'affaire n° 1817, le Gouvernement flamand demande l'annulation des dispositions précitées en tant qu'elles imposent aux juges de paix ou aux juges de paix suppléants et aux greffiers en chef de prouver leur connaissance de la seconde langue nationale, d'une part, en ce qui concerne les cantons judiciaires d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens et, d'autre part, en ce qui concerne le second canton judiciaire de Courtrai, le second canton judiciaire d'Ypres-Poperinge et les cantons judiciaires de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw.

L'affaire n° 1816 porte exclusivement sur l'exigence de connaissances linguistiques précitée dans le canton judiciaire de Herne-Sint-Pieters-Leeuw.

Les dispositions entreprises ne sont dès lors pas en cause en tant qu'elles concernent les cantons judiciaires de Mouscron-Comines-Warneton, Tongres-Fourons, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Meise.

Quant à la recevabilité des recours en annulation B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la commune de Sint-Pieters-Leeuw, première partie requérante dans l'affaire n° 1816.

B.2.2. Sauf disposition contraire, les personnes morales de droit public ne peuvent agir devant la Cour que dans le cadre des compétences qui leur ont été attribuées par ou en vertu de la Constitution et par les lois, décrets et ordonnances. La commune de Sint-Pieters-Leeuw n'établit pas en quoi la disposition entreprise pourrait l'atteindre de manière directe et défavorable dans ses compétences et ne démontre donc pas qu'elle justifie de l'intérêt requis pour introduire son recours en annulation. L'intérêt moral qu'aurait la commune à ne pas relever d'un canton judiciaire dans lequel l'accès à certaines fonctions judiciaires est subordonné à la connaissance de la seconde langue nationale ne suffit pas à admettre son intérêt.

Quant aux moyens B.3. Le premier moyen comme le troisième invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution. Le second moyen invoque la violation de l'article 129, § 2, premier tiret, deuxième phrase, de la Constitution.

L'examen de la conformité aux règles répartitrices de compétences devant précéder l'examen de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, le second moyen est examiné en premier lieu.

Second moyen B.4. Ce moyen invoque la violation de l'article 129, § 2, premier tiret, deuxième phrase, de la Constitution en ce que l'obligation imposée par les dispositions entreprises aux membres concernés de l'ordre judiciaire de prouver leur connaissance de la seconde langue nationale serait dictée par la circonstance que, dans les justices de paix des cantons judiciaires concernés, des facilités en matière administrative doivent être accordées aux habitants des communes de la frontière linguistique de ces cantons. Selon les parties requérantes, les conditions litigieuses devraient alors être considérées comme réglant l'emploi des langues en matière administrative, matière qui ne peut être réglée qu'à la majorité spéciale prévue par la disposition constitutionnelle citée au moyen.

B.5. Selon l'exposé des motifs du projet des dispositions entreprises, « à la suite de la nouvelle répartition des cantons, une adaptation à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'impos[ait] » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1-1139/1, p. 18). Les articles 10 et 11 en projet n'ont fait l'objet, au cours des travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer, d'aucune observation et d'aucun commentaire spécifique qui permettrait de faire la lumière sur les intentions précises du législateur.

B.6.1. Le Conseil des ministres allègue que les dispositions entreprises remédient à un oubli du législateur, qui aurait voulu restaurer l'« analogie », instaurée par la loi du 9 août 1963, avec la réglementation particulière applicable, en matière administrative, aux communes de la frontière linguistique.

B.6.2. En 1963, le législateur a modifié les articles 46 et 53 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, compte tenu de la circonstance que certains cantons judiciaires unilingues comprenaient des communes où, comme l'exige l'article 6, § 4, de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative, modifiée par la loi du 8 novembre 1962, les avis et communications au public doivent être établis dans les deux langues nationales (Doc. parl., Chambre, 1962-1963, n° 610-1, p. 5, n° 610-3, p. 4, et Ann., Chambre, 18 juillet 1963, pp. 21-22).

B.6.3. Les travaux préparatoires précités de la loi du 9 août 1963 font apparaître que le législateur a établi un lien entre l'existence de facilités en matière administrative dans les communes de la frontière linguistique et la connaissance obligatoire de la seconde langue nationale des juges de paix et/ou des juges de paix suppléants et des greffiers en chef des cantons judiciaires dont font partie ces communes. Cette mesure, qui est concrétisée aux articles 46 et 53, § 5, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne règle pas, en réalité, l'emploi des langues en matière judiciaire, mais permet que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, soient respectées pour l'accomplissement des actes de nature administrative qui entrent dans les attributions des juridictions cantonales.

B.6.4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions entreprises, qui modifient la loi précitée du 15 juin 1935, n'ont d'autre portée que de permettre que soient respectées les prescriptions de l'article 1er, 4°, de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes de la frontière linguistique lorsque les justices de paix accomplissent des actes administratifs, en ce qui concerne les habitants de telles communes de la frontière linguistique.

B.6.5. Le moyen ne peut être accueilli.

Premier et troisième moyens B.7. Le premier moyen comme le troisième invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution. Le premier moyen invite à comparer, s'agissant de la connaissance de la seconde langue nationale, la situation des juges de paix ou des juges de paix suppléants et des greffiers en chef des cantons judiciaires concernés par rapport aux titulaires des mêmes fonctions judiciaires dans d'autres cantons. Le troisième moyen établit la même comparaison entre la catégorie citée en premier lieu en tant qu'agents d'un service public au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, et les autres agents de services régionaux au sens de l'article 34, § 1er, littera a, desdites lois.

En raison de leur connexité, ces moyens sont examinés ensemble.

B.8. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.9. L'article 30 de la Constitution dispose que l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif et qu'il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires, en exécution de l'article précité, le législateur doit respecter le principe d'égalité garanti par l'article 10 de la Constitution et l'interdiction de discrimination imposée par l'article 11 de la Constitution.

B.10.1. Pour les raisons exposées plus haut, les dispositions entreprises concernent une modalité visant à garantir, en exécution de l'article 1er, 4°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les facilités existantes dans les communes de la frontière linguistique lorsque les justices de paix accomplissent des actes administratifs.

Les justices de paix peuvent être considérées comme des « services locaux » ou comme des « services régionaux » au sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans les cas où la justice de paix accomplit des actes administratifs soumis à ces lois, elle doit respecter les facilités en matière administrative dont bénéficient les habitants d'une ou de plusieurs communes du ressort de la justice de paix concernée.

B.10.2. La Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et de décision comparable à celui des assemblées législatives démocratiquement élues. Il ne lui appartient pas d'apprécier si une mesure instaurée par la loi est opportune ou souhaitable. Le législateur détermine les mesures à prendre pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Le contrôle exercé par la Cour sur la conformité des lois, décrets et ordonnances aux articles 10 et 11 de la Constitution porte sur le caractère objectif de la distinction, l'adéquation des mesures au but recherché et l'existence d'un rapport raisonnable entre les moyens employés et l'objectif visé.

B.10.3. Tous les cantons judiciaires en cause qui sont visés aux articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer sont des cantons qui comprennent des communes de la frontière linguistique dotées de facilités en matière administrative.

La circonstance qu'un canton judiciaire comprend une commune de la frontière linguistique justifie de façon objective et raisonnable que le législateur prenne des mesures visant à garantir que les justices de paix de ces cantons puissent se conformer au régime spécifique instauré au profit des habitants allophones de cette commune de la frontière linguistique.

B.10.4. La Cour doit cependant encore vérifier si la mesure peut raisonnablement se justifier; elle doit à cet égard vérifier si les exigences de connaissances linguistiques qui y sont prévues ne sont pas excessives, compte tenu des situations objectives visées par le législateur.

B.10.5. La Cour constate que les dispositions entreprises n'exigent pas que tous les magistrats justifient de la connaissance de l'autre langue. Seul un juge de paix ou un juge de paix suppléant y est tenu.

Cette exigence ne peut être considérée comme disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

En revanche, l'article 11 de la loi entreprise impose au greffier en chef de chacune de ces justices de paix de justifier de la connaissance de l'autre langue. Cette exigence est manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires en tant qu'il concerne les cantons judiciaires d'Ath-Lessines, d'Enghien-Lens, le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge, le canton de Renaix et le canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 mai 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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