publié le 03 juin 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux arrêts du 31 janvier 2000 en cause de H. Gilles et autres et de A. Gilles et autres contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au « L'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, interprété en ce sens q(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux arrêts du 31 janvier 2000 en cause de H. Gilles et autres et de A. Gilles et autres contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 février 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, interprété en ce sens qu'il viserait uniquement les amendes administratives prévues par l'article 335 du Code des impôts sur les revenus (1964) et par l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion des accroissements d'impôts prévus par l'article 334 dudit Code (1964) et par l'article 444 dudit Code 1992, crée-t-il une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1885 et 1886 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 29, 30, 31 mars et 3 avril 2000 et parvenues au greffe les 30, 31 mars, 3 et 4 avril 2000, un recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 19, 22, 24, 38, 50 et 58, alinéa 2, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (publiée au Moniteur belge du 1er octobre 1999), a été respectivement introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par : - A. Aerts, demeurant à 7110 Hondeng-Aimeries, chaussée du Pont du Sart 12; - G. Hertogen, demeurant à 3510 Hasselt, Nachtegalenstraat 1, boîte 4; - J.-P. Lagae, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Royale 55; - A. Philips, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de Jette 45/47; - la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Jean-Philippe Lagae, Notaire », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 55; - la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « André Philips, Notaire », dont le siège social est établi à 1081 Bruxelles, avenue de Jette 45/47; - S. Michel, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard Léopold II 92; - la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Stanislas Michel, Notaire », dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, boulevard Léopold II 92; - et T. Binard, demeurant à 7090 Braine-le-Comte, chemin du Gaillard 14.
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1928, 1929, 1930, 1937 et 1940 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 avril 2000 en cause de V. Van Kampen et autres contre le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 avril 2000, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit] (Moniteur belge du 13 janvier 1995; erratum, Moniteur belge du 24 février 1995), en tant qu'il prévoit uniquement une protection pour les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances, libellés en francs belges, en écus ou en devises d'Etats membres de l'Union européenne, et exclut les autres devises de cette protection des dépôts, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1955 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 13 avril 2000 en cause de la commune de Fourons contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 avril 2000, le Tribunal de première instance de Malines a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 47, §§ 2 et 3, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et en l'occurrence l'article 6, § 1er, 6, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 9, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et l'article 2 de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ? 2. En édictant la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus précisément les articles 2 et 3 de cette loi, le législateur national a-t-il violé les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en tant que ces articles 2 et 3 sont applicables aux actes administratifs des régions ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1956 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 mai 2000 et parvenue au greffe le 10 mai 2000, un recours en annulation et une demande de suspension des articles 27, 39 et 71 de la loi du 7 mei 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1999), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, a été introduit par la s.a. Eurautomat, dont le siège social est établi à 9320 Erembodegem, Industrielaan 31, la s.a. B.B.F. Automaten, dont le siège social est établi à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 23, la s.a. Elaut, dont le siège social est établi à 9100 Saint-Nicolas, Europark Oost 6, et la s.a. Automatic Equipment, dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Kipdorpvest 48B. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1965 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.