publié le 16 mai 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 mars 2000 en cause de E. Lambert et de C. Belaire contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1. L'avantage fiscal ne doit être accordé qu'à un seul contribuable en telle sorte que l'autre se v(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 mars 2000 en cause de E. Lambert et de C. Belaire contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 mars 2000, la Cour d'appel de Liège a posé « la question [préjudicielle] de la compatibilité de l'article 140 du Code des impôts sur les revenus 1992 avec les articles 10 et 11 de la Constitution sous les angles suivants : 1. L'avantage fiscal ne doit être accordé qu'à un seul contribuable en telle sorte que l'autre se voit privé de tout droit propre à celui-ci, fût-ce partiellement, alors qu'il s'agit pourtant d'enfants communs et que le critère légal de détermination du bénéficiaire de l'avantage peut en soi être rempli par les deux contribuables.2. La désignation du contribuable bénéficiaire de l'avantage fiscal peut-elle raisonnablement résulter d'un critère qui, d'une part, concerne la sphère privée du couple et implique une immixtion dans celle-ci en raison de la charge probatoire et du contrôle juridictionnel qui y sont associés et qui, d'autre part, soit impose un choix et donc une nécessaire inégalité dans ce domaine, soit ne permet pas de tirer des conséquences d'une affirmation ou d'un constat d'égalité ? 3.Le régime applicable aux concubins est différent de celui des contribuables mariés, qui bénéficient chacun d'un critère objectif et abstrait de détermination du bénéficiaire de l'avantage fiscal n'empiétant en rien sur leur sphère de vie privée, en l'occurrence le montant des revenus et qui bénéficient du report automatique du surplus de l'avantage sur les revenus de l'autre membre du couple, alors que pour les concubins ce report est facultatif et dans le seul chef du contribuable bénéficiant de l'avantage fiscal (cfr articles 140, alinéa 2, et 134, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992) ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 1910 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 mars 2000 en cause de C. Gallet contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2000, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que cette disposition prévoit un délai de prescription spécial pour les particuliers titulaires par application de l'article 1382 du Code civil d'une créance de dommages-intérêts suite à une faute de l'Etat ou de la Communauté lui succédant par rapport aux particuliers titulaires d'une créance similaire suite à une faute d'un autre particulier ? » 2.« L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que cette disposition prévoit un délai de prescription différent pour les administrés titulaires par application de l'article 1382 du Code civil d'une créance de dommages-intérêts suite à un acte fautif annulé par un arrêt du Conseil d'Etat suivant que l'acte annulé émane, d'une part, de l'Etat ou de la Communauté lui succédant ou, d'autre part, d'une autre autorité administrative ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1915 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 avril 2000 et parvenue au greffe le 5 avril 2000, un recours en annulation et une demande de suspension des articles 3.1, 3.4, 8, 27, 34, 36, 39, 44, 45, 54 et 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1999), ont été introduits, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution, par la s.a. Tony Rus Activities, dont le siège social est établi à 3660 Opglabbeek, Weg naar Meeuwen 46, la s.a. Lerus Centers, dont le siège social est établi à 3660 Opglabbeek, Weg naar Meeuwen 46, la s.a. Lerus Centers Hasselt, dont le siège social est établi à 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 49, boîte 22, la s.a. Lerus Centers Sint-Truiden, dont le siège social est établi à 3800 Saint-Trond, Diesterstraat 44, la s.p.r.l. Royal Diamond, dont le siège social est établi à 3970 Bourg-Léopold, Stationsstraat 66, la s.p.r.l. Royal Ascot, dont le siège social est établi à 3600 Genk, Hoevenzavellaan 28, et la s.p.r.l. Royal Crown, dont le siège social est établi à 3290 Diest, Grote Markt 30.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1941 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.