Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 février 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n 83.410 du 9 novembre 1999 en cause de W. Missorten contre la « Vrije Universiteit Brussel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la C « L'article 75 du décret du 12 juin 1991 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combi(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2000021083
pub.
23/02/2000
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n 83.410 du 9 novembre 1999 en cause de W. Missorten contre la « Vrije Universiteit Brussel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 75 du décret du 12 juin 1991 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l'article 24, § 5, dans la mesure où, manifestement sans invoquer de critère objectif à cet égard, il offre une protection juridique différente contre une décision éventuellement prise de manière imprudente, sous cette réserve qu'en ce qui concerne les membres du personnel des universités libres, il soumet de toute évidence ces derniers aux tribunaux du travail désignés par l'article 578 du Code judiciaire, alors que les membres du personnel académique des autres universités peuvent demander l'annulation de la décision précitée devant le Conseil d'Etat.

Que la protection juridique est au moins inégale, dès lors que les membres du personnel académique des autres universités peuvent demander l'annulation de la décision prise et obliger, par conséquent, les autorités universitaires à prendre une décision plus prudente, en sorte qu'il est possible d'obtenir un éventuel rétablissement de la légalité.

Que les tribunaux du travail n'ont pas ce pouvoir.

Que les tribunaux du travail ne sont pas autorisés à vérifier le respect des principes de bonne administration.

Que, par conséquent, les membres du personnel des autres universités pourront obtenir une reconstitution rétroactive de leur carrière; les membres du personnel académique des universités libres ne le pourront toutefois pas, ce qui représente un élément important en raison de la règle des six ans ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1814 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 15 novembre 1999 en cause de J. Marnef contre le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 décembre 1999, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du décret du Conseil flamand du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que cette disposition législative exclut du champ d'application du décret et du droit à une assistance les personnes handicapées qui n'avaient pas atteint l'âge de 65 ans accomplis lorsqu'elles ont été touchées par un handicap mais qui n'avaient pas introduit de demande d'enregistrement avant cette date, alors que les personnes qui, dans les mêmes circonstances, ont introduit une demande avant leur 65ème anniversaire peuvent bénéficier de l'aide ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1831 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 décembre 1999 et parvenue au greffe le 16 décembre 1999, un recours en annulation partielle de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (publiée au Moniteur belge du 16 juin 1999, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, a été introduit par J. Adam, demeurant à 9000 Gand, Spiegelhofstraat 57, A. Henneau, demeurant à 7050 Masnuy-Saint-Jean, Bruyère d'Erbaut 14, J. Vandenbussche, demeurant à 2547 Lint, Koning Albertstraat 156, P. Couffez, demeurant à 8020 Oostkamp, Leegtestraat 24, J. Quintz, demeurant à 3650 Dilsen-Stokkem, Brokehofstraat 25, E. Branckhaute, demeurant à 1760 Roosdaal, Sleestraat 2, et G. Deville, demeurant à 8340 Oostkerke, Braambeierhoekstraat 5.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1845 du rôle de la Cour et a été jointe avec l'affaire inscrite sous le numéro 1786 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

^