publié le 27 janvier 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 25 novembre 1999 en cause de la « Intercommunale voor slib- en vuilverwerking van Antwerpse gemeenten » contre la « Vlaamse Milieumaatschapp « L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 viole-t-il l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Co(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 25 novembre 1999 en cause de la « Intercommunale voor slib- en vuilverwerking van Antwerpse gemeenten » contre la « Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 viole-t-il l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution et le principe d'égalité, en tant qu'il dispose de manière générale que les intercommunales, sans préjudice des dispositions légales existantes, sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, et en tant que cette exemption s'applique aux nouvelles impositions instaurées après l'entrée en vigueur de cette loi? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1833 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 1er décembre 1999 en cause de la s.a. Meplapack contre la « Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur Belge du 20 septembre 1994, p.24.246) et libellé comme suit : ' La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut interjeter appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est perçue ou doit être perçue. ', viole-t-il les articles 13 et 146 de la Constitution, nommément en tant que l'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée détermine la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans que puisse être invoqué l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? 2. L'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur Belge du 20 septembre 1994, p.24.251) et libellé comme suit : ' L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité. ', viole-t-il l'article 146 de la Constitution, nommément en tant que l'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 2, de la loi précitée détermine les règles de procédure devant les cours et tribunaux et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans que puisse être invoqué l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? 3. L'article 35quinquies decies, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur Belge du 20 septembre 1994, p.24.251), viole-t-il l'article 146 de la Constitution, nommément en tant que l'article 35quinquies decies, § 4, de la loi précitée détermine la compétence matérielle des tribunaux et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans que puisse être invoqué l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1834 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 1999 et parvenue au greffe le 13 décembre 1999, la province du Hainaut, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, rue Verte 13, a introduit un recours en annulation des articles 4 et 8 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000486 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale (publiée au Moniteur belge du 12 juin 1999), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1842 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.