publié le 23 octobre 1999
Arrêt n° 103/99 du 6 octobre 1999 Numéros du rôle : 1394, 1398 et 1402 En cause : les recours en annulation partielle des articles 46 et 52 de la loi-programme du 10 févr(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 103/99 du 6 octobre 1999 Numéros du rôle : 1394, 1398 et 1402 En cause : les recours en annulation partielle des articles 46 et 52 de la
loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
10/02/1998
pub.
21/02/1998
numac
1998016046
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante
fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, insérant ou remplaçant des dispositions diverses dans la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, introduits par J. Arnould et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets, E. Cerexhe et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 18, 19 et 21 août 1998 et parvenues au greffe les 19, 20 et 24 août 1998, un recours en annulation partielle des articles 46 et 52 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante (publiée au Moniteur belge du 21 février 1998), insérant ou remplaçant des dispositions diverses dans la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, a été introduit respectivement par : - J. Arnould, demeurant à 6890 Libin, rue d'Hatrival 173, G. Baudru, demeurant à 7500 Tournai, rue Hautem 64, B. Branckaerts, demeurant à 3740 Bilzen, Winterstraat 54, P. Devleminck, demeurant à 7850 Enghien, rue Belle 9, L. Huysmans, demeurant à 8770 Ingelmunster, Hemelrijkstraat 1, M. Liesenborghs, demeurant à 2845 Niel, Boomsestraat 279, J. Ronvaux, demeurant à 5000 Namur, avenue Albert Ier 145, A. Rossignol, demeurant à 6880 Bertrix, rue Saupont 75, G. Tyvaert, demeurant à 8820 Torhout, Weidestraat 13, R. Vande Velde, demeurant à 5100 Jambes, rue Charles Lamquet 37, et l'a.s.b.l.
Association nationale des géomètres-experts immobiliers, dont le siège social est établi à 1852 Grimbergen, Grote Heirbaan 19, - B. Van Hee, demeurant à 8850 Ardooie, Spinnekensambachtstraat 14, - D. Hamainte, demeurant à 5590 Chapois-Ciney, rue du Pays de Liège 23, et M. Laloux, demeurant à 5336 Courrières, rue du Centenaire 50.
Ces affaires ont été inscrites respectivement sous les numéros 1394, 1398 et 1402 du rôle de la Cour.
II. La procédure Par ordonnances des 19, 20 et 24 août 1998, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Dans chacune des affaires, les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 16 septembre 1998, la Cour a joint les affaires.
Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 octobre 1998.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 20 octobre 1998.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire dans chacune des affaires par lettres recommandées à la poste le 27 novembre 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 18 décembre 1998.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 13 janvier 1999.
Par ordonnances des 27 janvier 1999 et 29 juin 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 18 août 1999 et 18 février 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 9 juin 1999, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 30 juin 1999.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 11 juin 1999.
A l'audience publique du 30 juin 1999 : - ont comparu : Me P. Vande Casteele, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;
Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Quant à la recevabilité Affaire portant le numéro 1394 du rôle A.1. Le Conseil des ministres se réfère à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne la condition d'intérêt à agir dans le chef des personnes physiques requérantes. Il observe que, à défaut de décliner, dans la requête, son siège social, l'a.s.b.l. Association nationale des géomètres-experts immobiliers n'est pas recevable à introduire le recours.
Affaire portant le numéro 1398 du rôle A.2. Le Conseil des ministres se réfère à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne la condition d'intérêt à agir de la personne physique partie requérante dans cette affaire.
Affaire portant le numéro 1402 du rôle A.3. Le Conseil des ministres se réfère à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne l'intérêt à agir des deux personnes physiques qui ont introduit le recours dans la présente affaire.
Quant à l'objet des recours A.4. Les parties requérantes consacrent de longs développements dans leur requête à un exposé axé pour l'essentiel sur les développements de la réglementation applicable à la reconnaissance de la profession de géomètre-expert juré ainsi qu'aux recours juridictionnels qui y ont trait.
A.5. Le Conseil des ministres considère que ces développements sont superflus. En effet, la Cour est saisie d'un recours dirigé contre une loi, et est exclusivement appelée à déterminer si cette loi viole les dispositions constitutionnelles visées aux différents moyens.
La Cour n'est pas saisie de griefs qui ne concerneraient que les actes pris en exécution de la loi attaquée, et dont la régularité doit s'apprécier en fonction de leur contenu propre.
Il suffit donc de constater que la matière de la reconnaissance des professions intellectuelles prestataires de services a fait l'objet, à l'origine, de la loi-cadre du 1er mars 1976 et que celle-ci a été modifiée successivement par les lois des 15 juillet 1985 et 30 décembre 1992. La loi attaquée constitue, à son tour, une étape dans l'adaptation de cette loi à la matière qu'elle régit.
Les développements spécifiques de la réglementation relative à la profession de géomètre-expert juré n'appellent donc aucune observation particulière, si ce n'est le rappel de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur, ainsi que l'arrêt prononcé par la Cour le 1er décembre 1994.
A.6. Les parties requérantes estiment que ces développements permettent de mieux percevoir les tenants et aboutissants des réformes, ainsi que l'incidence sur les professions réglementées ou à réglementer.
S'il n'y a effectivement pas lieu de se limiter au seul examen des effets de la loi sur les professions de géomètre-expert juré et/ou de géomètre-expert immobilier, il n'en reste pas moins que ce « dossier de l'Institut professionnel des géomètres-experts jurés » est crucial pour déterminer la recevabilité de la requête et le caractère fondé des moyens.
Les moyens Premier moyen A.7.1. Le premier moyen tend à obtenir l'annulation de l'article 2, § 7, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi-cadre du 1er mars 1976, tel qu'il y a été inséré par l'article 46 de la loi attaquée.
A.7.2. En sa première branche, le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou en combinaison avec les articles 16 et 23 de la Constitution, en ce que les nouveaux alinéas 2 et 3 de l'article 2, § 7, insérés par la loi attaquée, attribuent au Roi le pouvoir de modifier les conditions d'exercice d'une profession réglementée, « voire même » d'abroger un arrêté royal de réglementation, alors que l'article 23 de la Constitution fait obligation au législateur lui-même de définir les conditions d'exercice d'une profession, et que l'article 16 de la Constitution garantit le droit de propriété et le principe d'égalité, d'où il en résulterait une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution.
A.8.1. Le Conseil des ministres assure qu'aucune disposition constitutionnelle, et notamment pas l'article 23, n'oblige le législateur à régler lui-même les conditions d'accès à l'exercice d'une profession déterminée. En prévoyant que le Roi peut, à la demande des organisations professionnelles concernées, réglementer une profession intellectuelle prestataire de services, la loi-cadre du 1er mars 1976 ne viole pas l'article 23 de la Constitution. Au demeurant, la loi assortit l'exercice de cette compétence de garanties non négligeables, et notamment de l'obligation de consulter le Conseil supérieur des classes moyennes à l'occasion de l'examen d'une requête tendant à l'organisation d'une profession.
Si la loi peut attribuer au Roi la compétence d'organiser une profession, elle peut Lui attribuer la compétence de modifier la réglementation existante et, le cas échéant, de l'abroger. La loi du changement est une loi fondamentale du service public. Aucun droit acquis n'existe au maintien indéfini et immuable d'une réglementation existante.
De surcroît, et cette constatation est essentielle, le moyen n'indique pas en quoi et vis-à -vis de quelle autre catégorie de citoyens la loi litigieuse introduirait une quelconque discrimination dans l'exercice d'un droit qui aurait été garanti par l'article 23 de la Constitution.
A.8.2. Le Conseil des ministres soutient ensuite que l'article 16 de la Constitution n'est pas davantage violé par la disposition litigieuse. En effet, conformément aux règles élémentaires du droit public, la suppression d'un institut professionnel implique le pouvoir, pour l'autorité compétente, de statuer sur la dévolution du patrimoine de celui-ci. Il n'existe aucun droit acquis au maintien indéfini d'un institut professionnel et, par voie de conséquence, de son patrimoine. Si la suppression d'une organisation professionnelle est légitime, la dévolution à un tiers de son patrimoine l'est tout autant. Il n'existe donc en la matière aucune atteinte au droit de propriété qui ne constitue que la conséquence de l'existence d'une organisation professionnelle.
De surcroît, et ici encore cette constatation est déterminante, le moyen n'indique pas en quoi et vis-à -vis de quelle autre catégorie de citoyens il existerait une discrimination, résultant du fait qu'à l'occasion de la dissolution d'un institut professionnel, son patrimoine serait dévolu selon une destination arrêtée par le Roi. La disposition n'est donc pas discriminatoire. Si, dans l'exercice de Sa compétence d'attribution, le Roi devait adopter un acte entaché de discrimination, celui-ci serait soumis à la censure de la juridiction administrative et des tribunaux judiciaires. La Cour ne peut, quant à elle, censurer une loi que si elle contient elle-même le principe d'une discrimination qui s'imposerait au Roi dans l'exercice de Sa compétence d'attribution.
A.9.1. Les parties requérantes estiment que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacré par le décret d'Allarde est repris dans le nouvel article 23 de la Constitution qui consacre le principe de la liberté d'entreprendre en confirmant le droit qu'a chacun au libre choix du travail. La Cour doit donc pouvoir contrôler si, en excluant du champ d'application de la loi une catégorie déterminée de personnes, le législateur n'a pas fait une discrimination injustifiée.
A.9.2. Quant à la violation du principe de légalité, les parties requérantes estiment qu'une délégation excessive a été faite au Roi, dont, d'ailleurs, le législateur n'a pas démontré la nécessité.
A.9.3. A propos de l'argument tiré de la loi du changement, les parties requérantes répondent que le principe de la sécurité juridique et du maintien des droits acquis a valeur constitutionnelle. En outre, cette loi du changement ne peut s'appliquer comme telle à la réglementation des professions.
A.9.4. Pour ce qui concerne l'atteinte discriminatoire, les parties requérantes soutiennent que, lorsque la privation d'une garantie constitutionnelle ou légale est invoquée, il ne faut pas indiquer la catégorie de personnes qui bénéficieraient concrètement de cette liberté, mais uniquement la liberté mise en péril. A contrario, il suffirait au législateur de priver tout le monde d'une garantie essentielle pour échapper à la sanction de l'annulation.
Par ailleurs, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, seul le législateur était habilité à modifier ou abroger toute réglementation existante; à défaut de dispositions expresses, le Roi était uniquement habilité à arrêter une réglementation initiale.
Il en résulte qu'il y a une différence de traitement entre les mêmes personnes, suivant qu'elles sont soumises à l'ancien régime légal ou au nouveau régime. Dès lors que la différence de traitement porte sur la privation du principe de légalité et que seule la loi détermine les conditions d'exercice d'une profession, il y a nécessairement une discrimination.
A.9.5. Sur l'article 16 de la Constitution, les parties requérantes entendent répondre au Conseil des ministres de la même façon qu'à propos de la violation de l'article 23 de la Constitution. En effet, l'abrogation de la réglementation d'une profession et, partant, la dissolution de l'institut professionnel sont des événements majeurs, qui ne permettent aucune délégation de la compétence, réservée au législateur, vers le Roi.
A.10. En sa seconde branche, le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 2, § 7, nouveau attribue au Roi le pouvoir de modifier une réglementation existante sur l'avis, non nécessairement conforme, du Conseil supérieur des classes moyennes et du Conseil national de l'institut professionnel, et d'abroger une telle réglementation sur l'avis, non nécessairement conforme, du Conseil supérieur des classes moyennes, et sans avis du Conseil national de l'institut professionnel concerné.
Le moyen, en cette branche, critique l'opportunité de la mesure législative « aberrante » et fait valoir qu'il serait plus judicieux de solliciter l'avis conforme des autorités consultées, tant en cas de modification qu'en cas d'abrogation d'une réglementation concernant une profession intellectuelle prestataire de services.
A.11. Le Conseil des ministres souligne que le moyen n'indique pas en quoi l'absence de recours aux avis qu'il préconise constituerait une discrimination. Il n'indique pas, notamment, par comparaison avec quelle autre catégorie de citoyens, et notamment quelle autre catégorie d'organisations professionnelles, une telle discrimination existerait.
Le Conseil des ministres estime aussi que le moyen énonce à tort que « la destination du patrimoine de toutes les autres personnes morales est déterminée par leurs membres ». Cette règle vaut peut-être, dans une certaine limite, pour les personnes morales de droit privé (voir cependant l'article 19, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif). Une telle règle ne prévaut pas à l'égard de personnes morales de droit public. Au demeurant, ici encore, la loi ne contient à cet égard aucune discrimination et n'impose nullement au Roi d'agir de façon discriminatoire. Si, dans l'exercice de Sa compétence, le Roi devait agir de façon discriminatoire, l'acte administratif alors accompli serait soumis au contrôle du juge administratif et du juge judiciaire.
Deuxième moyen A.12.1. Le deuxième moyen entend obtenir l'annulation de l'article 17, §§ 7 et 8, de la loi-cadre du 1er mars 1976, tel qu'il a été inséré par l'article 52, 3°, de la loi entreprise.
A.12.2. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les principes de la sécurité juridique et de la croyance légitime, en ce que le législateur aurait l'obligation de garantir la sécurité juridique et notamment de respecter la véritable égalité consistant à traiter différemment des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, alors que l'article 17, § 7 nouveau, de la loi traiterait de façon égale des situations inégales et que l'article 17, § 8 nouveau, de la loi, ne prenant plus en considération l'exercice de la profession de géomètre-expert juré sous statut, serait constitutif d'une discrimination dans la mesure où les géomètres exerçant la profession sous statut ne sont pas visés par cette disposition.
A.12.3. Une des exigences du principe d'égalité et de non-discrimination consiste à ne pas traiter, sans justification objective, de façon identique des catégories de personnes qui seraient objectivement différentes, et qui appelleraient pour ce motif un traitement différencié. Or, il existe actuellement deux catégories de personnes se trouvant dans des conditions fondamentalement différentes, à savoir, d'une part, celles qui sont inscrites au tableau de l'Institut professionnel des géomètres-experts jurés ou qui peuvent toujours prétendre à être inscrites (ultérieurement) au tableau de l'Institut professionnel des géomètres-experts jurés, d'autre part, celles qui ne peuvent pas prétendre à être inscrites au tableau de l'Institut professionnel des géomètres-experts jurés : elles ont tout au plus vocation à être inscrites sur la liste des stagiaires.
Ce constat s'applique à tout institut, sans préjudice de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Institut professionnel des géomètres-experts jurés).
Le moyen énonce aussi que toutes ces personnes seraient concrètement reléguées au rang inférieur des stagiaires. Le législateur a donc adopté une mesure excessive qui trompe les personnes intéressées qui ont toujours de légitimes espérances d'obtenir ou même de maintenir leur inscription au tableau des titulaires de l'Institut professionnel des géomètres-experts jurés.
A.13.1. Le Conseil des ministres tient d'abord à souligner une fois encore que les parties requérantes centrent tout l'exposé du second moyen sur l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 relatif à la profession de géomètre-expert juré. La Cour n'a pas à se prononcer sur les mérites de cet arrêté royal.
A.13.2. Le Conseil des ministres estime ensuite que, d'une manière confuse, les personnes visées dans la première catégorie seraient discriminées en ce qu'elles seraient traitées de la même façon que les personnes relevant de la seconde catégorie.
En réalité, le grief ne procède que de la supposition, erronée, qu'il serait fait des dispositions litigieuses une utilisation destinée à évincer, ou à tout le moins à contraindre des personnes à s'inscrire à la liste des stagiaires plutôt qu'au tableau d'une profession réglementée, en fonction de critères propres à la profession de géomètre expert juré. Il convient, une fois encore, de s'abstraire des griefs que les requérants font valoir, devant d'autres autorités juridictionnelles, à l'égard des mesures réglementaires et administratives ayant présidé à la mise en place de l'institution professionnelle des géomètres-experts jurés. Il suffit, pour la Cour, de déterminer si, dans leur portée générale, les dispositions litigieuses contiennent ou non le principe d'une discrimination. On constate ainsi que l'article 17 de la loi complète les dispositions qui le précèdent, et notamment l'article 17, § 6. Le dispositif existant visait en effet deux catégories, à savoir les personnes visées aux paragraphes 1er à 5, d'une part, et les personnes visées au paragraphe 6, d'autre part.
La première catégorie est constituée de ceux qui exercent la profession à la date de l'entrée en vigueur d'un arrêté de réglementation, et qui sollicitent et obtiennent leur inscription à la liste communale et à la liste du conseil d'agréation. Il s'agit de la situation de droit commun, lors de l'entrée en vigueur d'un tel arrêté.
Le paragraphe 6 permet, quant à lui, l'inscription au tableau des titulaires au profit d'une personne qui exerce une profession réglementée, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui la concerne, mais avant le jour fixé par le Roi pour l'installation de l'institut, sans s'être portée sur des listes mentionnées aux paragraphes précédents. Il s'agit donc d'une mesure de type transitoire, visant les personnes qui commenceraient l'exercice de la profession entre ces deux dates.
Les dispositions nouvelles concernent d'autres hypothèses, à savoir : - le paragraphe 7 nouveau : les personnes qui satisfaisaient aux conditions fixées par le Roi à la date de l'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation mais qui n'ont pas sollicité leur inscription sur les listes communales et les listes du conseil d'agréation; - le paragraphe 8 : les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation, ont exercé la profession, soit comme travailleur indépendant, soit dans les liens d'un contrat de travail, pendant au moins trois ans au cours des dix années précédentes.
Ces deux catégories, qui visent des personnes qui soit n'ont pas voulu soit n'ont pas pu solliciter leur inscription « de droit commun » sur les listes des bourgmestres et des conseils d'agréation, sont prises en considération pour l'accès à la profession, mais moyennant l'accomplissement des obligations de stage.
En soi, cette exigence n'est ni discriminatoire ni déraisonnable. Il est en effet légitime que le législateur traite différemment, d'une part, ceux qui auront exercé la profession de façon continue, en qualité d'indépendant, et le cas échéant à titre accessoire, tant avant qu'après l'entrée en vigueur d'un arrêté de réglementation, et, d'autre part, ceux qui ne pourront se prévaloir d'une telle continuité.
A.13.3. L'article 17, § 8 nouveau, n'est pas davantage discriminatoire, en ce qu'il exclut de son champ d'application les personnes ayant exercé une profession nouvellement réglementée, sous statut (de fonctionnaire), alors que sont prises en considération les personnes qui ont exercé la profession soit comme travailleur indépendant, soit dans les liens d'un contrat de travail.
Le Conseil des ministres se réfère, à cet égard, aux motifs de l'arrêt n° 81/94 prononcé par la Cour le 1er décembre 1994. Le Conseil des ministres rappelle que l'article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, prévoit la possibilité d'exercer la profession en qualité d'indépendant, à titre accessoire.
Cette disposition légale n'a jamais été censurée.
Il en résulte que les personnes exerçant une profession réglementée, à titre accessoire, et travaillant par ailleurs sous statut, pourront bénéficier de l'application de cette disposition légale.
La seule circonstance qu'elles ne soient pas prises en considération dans le champ d'application de l'article 17, § 8 nouveau, ne constitue, pour le surplus, aucune discrimination à leur égard. La circonstance qu'elles auront exercé exclusivement leur activité sous statut, sans aucun exercice accessoire à titre indépendant, démontre en effet qu'elles ne disposent d'aucune expérience de l'exercice de la profession à titre indépendant. Leur imposer un stage apparaît donc raisonnable.
Troisième moyen A.14.1. Le troisième moyen tend à obtenir l'annulation du paragraphe 5 nouveau inséré dans l'article 17 de la loi-cadre en question.
A.14.2. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 144 et 145 de la Constitution, en ce que le conseil d'agréation n'étant pas un tribunal ressortissant de l'ordre judiciaire, les requérants seraient privés du bénéfice de la garantie constitutionnelle conférée par les articles 144 et 145 de la Constitution, ce qui entraînerait une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution.
A.14.3. Les requérants constatent qu'il n'existe pas actuellement dans la loi de paragraphe 4, alinéa 7, celui-ci n'étant prévu que dans le projet de loi déposé à la Chambre (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1207), adopté par elle le 18 décembre 1997 et transmis au Sénat, s'agissant d'une matière visée à l'article 77 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 827).
A.15. Le Conseil des ministres s'étonne de ce qu'ayant constaté l'absence actuelle de l'article 17, § 4, alinéa 7, les requérants maintiennent néanmoins les griefs dirigés contre l'article 17, § 5, qui renvoie au paragraphe 4, alinéa 7. Les requérants visent donc la conséquence, seule réglée par la loi litigieuse, du fait que les conseils d'agréation seront compétents pour radier les personnes indûment inscrites sur les listes communales, si le paragraphe 4, alinéa 7, est adopté.
Le grief est donc sans objet. Il pourra, le cas échéant, être formé contre la loi future qui consacrerait l'alinéa 7 en projet.
A titre subsidiaire, on observera que les décisions du conseil d'agréation, de nature administrative, sont susceptibles d'une censure juridictionnelle par le Conseil d'Etat. A le supposer non dépourvu d'objet, le grief ne serait dès lors pas fondé.
A.16. Les parties requérantes soutiennent qu'il est indéniable que le législateur a en vue la procédure de l'installation de l'Institut professionnel des géomètres-experts jurés. Par ailleurs, elles ajoutent que le conseil d'agréation n'est pas un tribunal ressortissant à l'ordre judiciaire. Par conséquent, elles sont privées du bénéfice de la garantie constitutionnelle, conférée par les articles 144 et 145 de la Constitution. La privation de garanties constitutionnelles - en particulier celles inscrites aux articles 144 et 145 - ne peut pas se justifier au regard du texte constitutionnel.
Il en résulte une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, pris en combinaison avec les articles 144 et 145. - B - Quant à l'objet des recours B.1.1. Les recours sont dirigés contre les articles 46 et 52, 3°, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, lesquels modifient ou remplacent différentes dispositions de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
B.1.2. L'article 46, 5°, de la loi précitée complète l'article 2, § 7, de la loi-cadre du 1er mars 1976 par deux alinéas, qui disposent : « Après avis du Conseil national de l'institut professionnel et du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut également modifier l'arrêté de réglementation.
Après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut abroger l'arrêté de réglementation. L'arrêté d'abrogation détermine également les modalités de dissolution de l'institut professionnel ainsi que la destination du solde de dissolution. » L'article 52, 3°, de la loi précitée complète l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 par les paragraphes 7 et 8, qui disposent : « § 7. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution de la présente loi, satisfaisaient aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 7, § 1er, dans cet arrêté de réglementation peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires sans devoir prouver leurs connaissances professionnelles. § 8. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution de la présente loi, ont exercé la profession, soit comme travailleur indépendant, soit dans les liens d'un contrat de travail, pendant au moins trois ans au cours des dix années précédentes, peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires, à condition d'apporter la preuve de leur exercice de la profession. » L'article 52, 1°, de la loi précitée, qui remplace l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 dispose : « Les Conseils d'agréation établissent les listes des titulaires après s'être prononcés sur les recours et après avoir pris une décision concernant les demandes visées au § 4, cinquième alinéa ainsi que les cas visés au § 4, septième alinéa.
Les Conseils transmettent ces listes au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. [...] » B.1.3. C'est l'article 1er de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui, en abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825, a permis que la profession de géomètre-expert immobilier soit réglementée dorénavant en application de la loi-cadre précitée du 1er mars 1976. Cette dernière règle la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et a pour destinataires les titulaires qui exercent ces professions à titre indépendant.
B.1.4. Même si les parties requérantes sont des personnes physiques qui exercent toutes la profession de géomètre-expert immobilier et une personne morale dont l'objet social est de défendre la profession de géomètre-expert immobilier, ce sont les dispositions générales de la loi, applicables à l'ensemble de ceux qui exercent une profession intellectuelle prestataire de services, qu'elles attaquent.
Quant au fond Quant au premier moyen B.2.1. Le premier moyen est pris de la violation par l'article 2, § 7, nouveau de la loi-cadre du 1er mars 1976 des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.2.2. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution parce que la disposition attaquée attribue au Roi le pouvoir de modifier ou d'abroger un arrêté royal réglementant l'exercice des professions intellectuelles, ce qui méconnaîtrait le principe de légalité inscrit dans l'article 23 de la Constitution.
Par ailleurs, la même disposition violerait les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 16 dans la mesure où il serait porté atteinte au droit de propriété en accordant au Roi la possibilité, quand Il supprime un institut professionnel, de décider aussi de la dévolution du patrimoine de celui-ci.
B.2.3. Dans une seconde branche, il est allégué que l'article 2, § 7, nouveau de la loi-cadre du 1er mars 1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution parce qu'il attribuerait non opportunément au Roi la compétence de modifier une réglementation sur l'avis non nécessairement conforme du Conseil supérieur des classes moyennes et du Conseil national de l'Institut professionnel.
B.3.1. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, des droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. [...] » B.3.2. L'article 23 précité de la Constitution a pour objet de garantir les conditions d'exercice des droits économiques, sociaux et culturels. La loi-cadre du 1er mars 1976, en tant qu'elle réglemente la protection du titre et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, répond à l'exigence de légalité prescrite par l'article 23 de la Constitution.
B.4. En ce qui concerne la violation invoquée des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution, la Cour observe que les membres d'un institut professionnel ne disposent pas d'un droit de propriété sur le patrimoine de cet organisme de droit public.
B.5. Quant à la discrimination qui résulterait du fait que l'article 2, § 7, nouveau de la loi-cadre du 1er mars 1976 attribue au Roi la compétence de modifier des réglementations existantes même sans l'avis conforme du Conseil supérieur des classes moyennes et du Conseil national de l'Institut professionnel, les requérants n'indiquent pas, compte tenu de ce qui a été observé en B.1.4, en comparaison avec quelle autre catégorie de citoyens et notamment quelle autre catégorie d'organisations professionnelles, une telle discrimination existerait, la disposition attaquée s'appliquant à tous les instituts professionnels sans exception.
B.6. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen B.7. Le deuxième moyen est pris de la violation par l'article 17, § 7 et § 8, nouveaux de la loi-cadre du 1er mars 1976 des articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément et combinés avec les « principes de la sécurité juridique et de la croyance légitime ». D'une part, cette disposition traiterait de façon égale des personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes, à savoir celles qui sont inscrites au tableau de l'Institut professionnel des géomètres-experts jurés et celles qui n'ont tout au plus qu'une vocation à l'être. Par ailleurs, cette même disposition serait discriminatoire en ce qu'elle ne prendrait pas en considération l'exercice de la profession de géomètre-expert sous statut.
B.8. Les paragraphes 7 et 8 de l'article 17, qui font l'objet du recours en annulation visent deux catégories de personnes, à savoir, d'une part, celles qui satisfaisaient aux conditions fixées par le Roi à la date de l'entrée en vigueur de la première réglementation mais qui n'avaient pas voulu ou pas pu solliciter leur inscription et, d'autre part, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de cette première réglementation, avaient exercé la profession pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années. Ces deux catégories sont prises en considération pour l'accès à la profession mais moyennant l'accomplissement d'un stage.
B.9. Il n'est pas discriminatoire de prévoir que des personnes qui n'ont pas voulu solliciter l'inscription à un institut professionnel ou qui n'ont pas été autorisées à le faire sous l'empire d'une réglementation antérieure, ne puissent le faire sous l'empire d'une réglementation nouvelle, que moyennant l'accomplissement d'un stage.
Il en est de même pour les personnes qui n'ont exercé une profession que de manière discontinue avant l'entrée en vigueur de la réglementation nouvelle. Le législateur peut en effet valablement considérer que l'accomplissement d'un stage constitue une garantie objective d'accès à l'exercice d'une profession.
B.10. En ce qui concerne l'exclusion du champ d'application du paragraphe 8 de l'article 17 de la loi du 1er mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1976 pub. 22/11/2006 numac 2006000608 source service public federal interieur Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. - Traduction allemande fermer des personnes ayant exercé sous statut une profession nouvellement réglementée, en l'occurrence des géomètres-experts ayant exercé leur profession comme fonctionnaires, la Cour constate que la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a autorisé à régler, conformément à la loi du 1er mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1976 pub. 22/11/2006 numac 2006000608 source service public federal interieur Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. - Traduction allemande fermer, les seules activités de géomètre-expert immobilier exercées à titre d'indépendant (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1316/1, p. 2, et S.E. 1991-1992, n° 304/2, p. 2).Ce n'est donc pas contre la loi attaquée que le grief est dirigé.
B.11. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur le respect du principe d'égalité dans la réglementation que la loi entreprise prévoit pour son exécution. Si cette réglementation contraignait de manière discriminatoire des personnes à s'inscrire sur la liste des stagiaires plutôt qu'au tableau d'une profession réglementée, il appartiendrait, le cas échéant, aux juridictions compétentes d'annuler ou de refuser d'appliquer ladite réglementation.
B.12. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen B.13. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par le nouveau paragraphe 5 de l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976. Selon les parties requérantes, le conseil d'agréation n'étant pas un tribunal ressortissant à l'ordre judiciaire, elles seraient privées de manière discriminatoire du bénéfice de la garantie constitutionnelle conférée par les articles 144 et 145 de la Constitution.
B.14. La Cour constate, comme le font d'ailleurs les parties requérantes, que le paragraphe 4, alinéa 7, auquel renvoie le paragraphe 5 attaqué, a été voté par la Chambre des représentants mais n'a pas été adopté par le Sénat.
B.15. En tant que le moyen vise la compétence des conseils d'agréation, il échet d'observer que les décisions de ces conseils qui sont de nature administrative sont susceptibles d'une censure par le Conseil d'Etat, ce que confirme d'ailleurs l'article 18 de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976, aux termes duquel « en cas d'annulation d'une de leurs décisions par le Conseil d'Etat, le dossier est renvoyé devant la chambre d'appel de l'Institut professionnel concerné ».
B.16. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 octobre 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.