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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 juillet 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 78.181 du 19 janvier 1999 en cause de H. Meert contre la « Erasmushogeschool Brussel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « L'article 277 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamand(...)

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03/07/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 78.181 du 19 janvier 1999 en cause de H. Meert contre la « Erasmushogeschool Brussel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 277 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande viole-t-il l'article 10 de la Constitution en accordant au chef de département qui siège au conseil départemental le droit de voter lors de l'élection du chef de département ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1636 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 15 mars 1999 en cause du ministre des Finances et du ministère public contre F. Rheuter, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 avril 1999, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 3 avril 1953, articles 1er et 2, confirmées par la loi du 6 juillet 1967 qui prévoient, en cas de condamnation d'un(e) prévenu(e) du chef d'une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du livre II du Code pénal, une interdiction d'être débitant(e) soit par soi-même soit par personnes interposées ou de participer d'une manière quelconque à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que : - cette condamnation est prononcée sans que le condamné n'ait été expressément cité ni invité à s'expliquer à son sujet; - elle ne figure pas comme telle dans le dispositif de la décision de condamnation et n'est pas la suite d'une procédure contradictoire; - elle n'est assortie d'aucune limitation dans le temps, entrant ainsi en contradiction avec les dispositions contenues à l'article 382 du Code pénal; - elle porte atteinte au principe de l'indiviualisation des peines; - elle porte atteinte à la liberté d'association du condamné et à l'exercice durable d'une activité professionnelle ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1661 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 avril 1999 en cause de D. Houben, M. Deman et G. Larock, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 avril 1999, le Tribunal de la jeunesse de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 370, § 1er, alinéa 2, du Code civil, en ne permettant pas de maintenir un lien juridique entre l'enfant et son parent d'origine en cas d'adoption plénière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il crée une différence de traitement entre : - d'une part, les enfants qui sont adoptés plénièrement par le conjoint de l'auteur de l'enfant adopté et qui gardent leur lien de filiation à l'égard de leur auteur, conjoint de l'adoptant, et, - d'autre part, les enfants qui sont adoptés plénièrement par le concubin de l'auteur de l'enfant adopté et qui perdent leur lien de filiation à l'égard de leur auteur, concubin de l'adoptant ? » Dans l'hypothèse où la Cour d'arbitrage considérerait que l'article 370, § 1er, alinéa 2, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, une deuxième question a été posée : « Les articles 368, § 3, alinéa 1er, et 346, alinéa 1er, du Code civil en ne permettant pas à plusieurs d'adopter plénièrement si ce n'est à deux époux, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constituion, en ce qu'ils créent une différence de traitement entre : - d'une part, les couples mariés qui peuvent faire une adoption plénière, et, - d'autre part, les couples non mariés qui eux ne peuvent adopter plénièrement ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1662 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 avril 1999 en cause de B. Billiet, G. Kisters et B. Kisters, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mai 1999, le juge de paix du canton de Torhout a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou lus conjointement avec l'article 144 de la Constitution et les articles 6, § 1er, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont-ils violés par : - la procédure prévue par les articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en particulier les articles 195, 196, 199 et 200, dès lors que la contestation portant sur la détermination de la valeur des biens est soustraite au juge du fond et que le juge qui doit apprécier la désignation d'experts concernant une expertise de contrôle se voit privé du pouvoir réel de déterminer la valeur de l'expertise, cependant que la décision finale et définitive visant à déterminer la valeur des biens est confiée à un expert ou à un collège d'experts, en dehors du cas de l'accord des parties à ce sujet, dès lors que la partie acquéreuse (comme l'appelle l'article 190) (en l'occurrence les consorts Kisters) se voit privée du droit d'utiliser pleinement et d'épuiser ses moyens de défense, parmi lesquels le droit d'utiliser des voies de recours contre la détermination finale de la valeur, puisque l'article 199 du Code des droits d'enregistrement prévoit explicitement que la décision de l'(des) expert(s) n'est susceptible d'aucun recours, - les règles légales applicables à l'expertise de contrôle prévue par le Code des droits d'enregistrement, plus particulièrement les articles 192, 195, 196, 197, 199 et 200 de ce Code interprétés en ce sens que ces dispositions ne pourraient obliger l'expert désigné par le juge de paix à respecter les règles concernant le caractère contradictoire, qui sont fixées, en matière civile, par les articles 962 et suivants du Code judiciaire ou pour le moins un minimum de règles concernant le caractère contradictoire; et, le cas échéant, les articles 2, 962 et suivants du Code judiciaire, s'ils sont interprétés en ce sens que l'expertise ordonnée dans le cadre de l'" expertise de controle " est exclue de leur champ d'application, cependant que les experts désignés conformément au droit commun et en application de l'article 185 du Code des droits d'enregistrement sont néanmoins tenus de respecter les règles concernant le caractère contradictoire par application des articles 962 et suivants du Code judiciaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1666 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 20 avril 1999 en cause de J. De Brabandere et autres contre la s.a. Denaeghel, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mai 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1056, 2°, juncto l'article 1057 du Code judiciaire, interprétés en ce sens que l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, lequel oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité (nullité sans que la lésion d'intérêts doive être démontrée), n'est pas applicable aux requêtes d'appel, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1669 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 avril 1999 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre L. Decock, B. Verhelst et J. De Decker, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 1999, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 267 à 285 de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises (arrêté royal du 18 juillet 1977, Moniteur belge du 21 septembre 1977), à savoir le chapitre XXV de cette loi, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que - contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général - l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré, puisque l'Administration des douanes et accises fait office : - d'enquêteur qui ne conserve chez lui que des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure est de nature à maintenir ou supprimer la prévention; - de partie poursuivante; - et surabondamment d'intéressé, bénéficiaire de droits, à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivante ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1670 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1447 et autres du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 mai 1999 en cause de la s.a. Royale Belge contre L. Maguin-Vreux et M.-A. Dehu, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 1999, le Tribunal de police de Dinant a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994 qui réforme notamment la compétence du juge de police en l'instituant en véritable seul tribunal dont la compétence exclusive s'étend à tous les droits et obligations découlant du droit applicable au roulage, et donc, en conséquence, donne à connaître également de l'application des articles 24 et 25 de la loi en matière d'assurance R.C. automobile et du recours que ces articles prévoient contre l'assuré en cas de faute lourde de ce dernier, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en regard du prescrit de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme en ce que précisément ce principe consacre, à savoir la règle suivant laquelle le juge doit non seulement être indépendant et impartial mais apparaître comme tel ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1675 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 mai 1999 en cause de A. Dieu contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 1999, le Tribunal du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Est-il conforme aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination des citoyens, tels que visés aux articles 10 et 11 de la Constitution, que l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés n'accorde le bénéfice de la pension de survie à l'épouse mariée depuis moins d'un an avec le travailleur décédé qu'à la condition qu'un enfant soit né du mariage sans reconnaître le même droit à la veuve qui, dans ces mêmes conditions, a eu des enfants naturels du travailleur décédé, légitimés par le mariage ou simplement reconnus avant le mariage ou dont il est établi que le travailleur décédé était le père mais que la prohibition légale antérieure à la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation empêchait de reconnaître parce qu'ils avaient la qualité d'enfants adultérins dès lors que les conditions de la reconnaissance desdits enfants par le travailleur décédé sont réunies au sens de la loi du 31 mars 1987 précitée entrée en vigueur après le décès du travailleur et dont l'activité salariée était susceptible d'ouvrir le droit à une pension de survie au bénéfice de sa veuve ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1676 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 mai 1999 en cause de M. Sulumete contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mai 1999, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer [relative aux allocations aux handicapés] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il impose de prendre en compte pour apprécier le montant de l'allocation à octroyer à un handicapé, les revenus de celui-ci ainsi que ceux de son conjoint ou de la personne avec qui le handicapé forme un ménage, dans l'hypothèse où les deux conjoints ou personnes formant un ménage sont l'un et l'autre handicapés et sollicitent le bénéfice des allocations, ce qui implique, si les époux ont des revenus professionnels ou de remplacement, une double déduction de ceux-ci avec pour conséquence que le couple de handicapés bénéficie alors de ressources inférieures à celles dont bénéficierait dans les mêmes conditions un couple de handicapés n'ayant pas de revenus professionnels ou de remplacement, alors que les besoins sont identiques ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1680 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 mai 1999 et parvenue au greffe le 20 mai 1999, un recours en annulation des articles 47 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale (publiée au Moniteur belge du 27 mars 1999),a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par R. Altruye, demeurant à 2960 Brecht, Nieuwe Rommersheide 6E et L. De Jongh, demeurant à 2100 Deurne, Lakborslei 82.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1682 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêté du 11 mai 1999 en cause de C. Lebouille contre F. Deru, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 mai 1999, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Dans la mesure où il dispose que la limitation de la pension après divorce au tiers des revenus du débiteur n'est pas applicable pour les pensions alimentaires accordées en vertu de l'article 306 du Code civil, c'est-à-dire après un divorce sur la base d'une séparation de fait de plus de cinq ans prononcé conformément à l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, l'article 307bis du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'une différence de traitement est ainsi instaurée entre les ex-conjoints débiteurs d'aliments divorcés pour faute et les ex-conjoints débiteurs d'aliments divorcés sur la base d'une séparation de fait ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1683 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1646 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 1999 et parvenue au greffe le 25 mai 1999, l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge, ayant son siège social à 9000 Gand, Oude Houtlei 2, L. Vandecasteele, demeurant à 9030 Gand, Rijakker 30, et J. Borghs, demeurant à 2330 Merksplas, Lipseinde 43, ont introduit un recours en annulation de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (publiée au Moniteur belge du 25 novembre 1998), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1685 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 mai 1999 en cause de D. Sameyn et I. Desmet contre le l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mai 1999, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés [coordonnées le 19 décembre 1939], modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1997 (Moniteur belge du 30 avril 1997), avec effet au 1er octobre 1997, confirmé par l'article 8 de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer (Moniteur belge du 18 décembre 1997), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires à condition que les allocataires soient, soit conjoints, soit des personnes de sexe différent établies en ménage, alors que pour les cohabitants du même sexe, qui forment tout autant un ménage, cette détermination du rang n'est pas applicable? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1688 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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