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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 mai 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage I. Par arrêt n° 78.484 du 2 février 1999 en cause de C. Smits et autres contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen », dont l'expédition est parven « 1. L'article 317ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté f(...)

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cour d'arbitrage
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1999021174
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21/05/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage I. Par arrêt n° 78.484 du 2 février 1999 en cause de C. Smits et autres contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 février 1999, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 317ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 14 juillet 1998, viole-t-il les règles fixées par la Constitution ou établies en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat et des communautés ? 2. L'article 317ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 14 juillet 1998, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » II.Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 25 et 26 février 1999 et parvenues au greffe les 26 février et 1er mars 1999, un recours en annulation des articles 45, 54, 70, 79, 80 et 83 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX (publié au Moniteur belge du 29 août 1998), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution, a été introduit par : a) J.Baets, demeurant à 2000 Anvers, Prinsesstraat 7, C. Deboosere, demeurant à 9070 Destelbergen, Notaxlaan 5, N. De Buck, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Bunderweg 7, A.-M. Decock, demeurant à 9000 Gand, Sanderswal 18, R. Dehamers, demeurant à 9040 Gand, Adolf Baeyensstraat 144, J.-M. Demeyer, demeurant à 9000 Gand, Zwijnaardsesteenweg 164 A, L. Demeyer, demeurant à 9000 Gand, Jakob Heremansstraat 42, M. Demoor, demeurant à 9000 Gand, Sint-Pietersplein 26, E. Leerman, demeurant à 8760 Koksijde, Albert I-laan 102, G. Marchal, demeurant à 9000 Gand, Simon de Mirabellostraat 39, J.-P. Monbaliu, demeurant à 9000 Gand, IJkmeesterstraat 1, L. Monsaert, demeurant à 9000 Gand, Oude Houtlei 118, J. Pastijn, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Heiveldstraat 247, H. Schepens, demeurant à 9000 Gand, Sint-Lievenslaan 140, J. Vanden Abeel, demeurant à 9000 Gand, Begijnengracht 23, N. Van Lierde, demeurant à 9000 Gand, Zwijnaardsesteenweg 225, G. Vercaemer, demeurant à 9000 Gand, Vaart Links 25, W. Vermoere, demeurant à 9041 Oostakker, Drieselstraat 56, et E. Muylaert, demeurant à 9000 Gand, Martelaerslaan 399; b) R.Vanhaeren, demeurant à 3600 Genk, Weg naar As 113, C. Willems, demeurant à 3800 Saint-Trond, Grote Vinnestraat 31, M. Valgaeren, demeurant à 2650 Edegem, Boniverlei 4, et F. Vanattenhove, demeurant à 3271 Zichem, Mollenveldwijk 20; c) J.-P. Biesemans, demeurant à 1860 Meise, Kraaienbroeklaan 28, E. Van den Bremt, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Augustin Delporte 79, F. Dubois, demeurant à 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 25, L. Ouderits, demeurant à 2260 Westerlo, Hollandsedreef 2, et J. De Maeyer, demeurant à 1800 Vilvorde, H. Consciencestraat 66.

Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1627, 1628, 1629 et 1631 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 mars 1999 en cause de la société de droit américain Centocor Inc. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mars 1999, le tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 [portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3.

Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché-commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975], en tant qu'il subordonne l'obtention de la protection d'une invention en vertu d'un brevet européen, au dépôt de la traduction de ce brevet dans un délai de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance dudit brevet, mais sans prévoir aucune possibilité de prolongation ou de restauration en cas d'inobservation de ce délai, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, alors que la Convention de Munich sur le brevet européen permet la restauration des droits en cas d'échéance d'un délai (articles 121 et 122), que la loi du 28 mars 1984 permet en ces [lire : ses] articles 20 et 58 des prolongations de délai et alors spécialement que le titulaire d'un brevet belge délivré dispose pour le paiement de la taxe annuelle nécessaire au maintien en vigueur du brevet de deux périodes de prolongation sans condition et d'une période de restauration en vertu des articles 40 et 41 de la loi du 28 mars 1984 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1653 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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