publié le 12 janvier 1999
Arrêt n° 138/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1271 En cause : le recours en annulation de l'article 12, F, de la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique, introduit par l'a.s.b.l. Confédération nation La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 138/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1271 En cause : le recours en annulation de l'article 12, F, de la
loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/05/1997
pub.
08/07/1997
numac
1997002051
source
ministere de la fonction publique
Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, introduit par l'a.s.b.l. Confédération nationale des greffiers, secrétaires et du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux (Ceneger) et H. Vanmaldeghem.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 1998 et parvenue au greffe le 8 janvier 1998, l'a.s.b.l.
Confédération nationale des greffiers, secrétaires et du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, palais de Justice, place Poelaert, et H. Vanmaldeghem, demeurant à 9840 De Pinte, Reevijver 6, ont introduit un recours en annulation de l'article 12, F, de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique (publiée au Moniteur belge du 8 juillet 1997).
II. La procédure Par ordonnance du 8 janvier 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 février 1998.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 mars 1998.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 9 avril 1998.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 28 avril 1998.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 26 mai 1998.
Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 7 janvier 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 23 septembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 4 novembre 1998.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 24 septembre 1998.
A l'audience publique du 4 novembre 1998 : - ont comparu : . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me W. Timmermans loco Me P. Peeters, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Requête A.1.1. Dans la première partie de la requête, les requérants avancent des arguments visant à démontrer leur intérêt au recours en annulation.
En vertu de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, il appartient au Roi de rendre applicable ou non le régime institué par cette loi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, à certaines catégories de personnes, parmi lesquelles le personnel relevant des « services qui assistent le pouvoir judiciaire ». La disposition entreprise vise à exclure les greffiers de la catégorie des personnes auxquelles la loi précitée peut être déclarée inapplicable.
A.1.2. Les requérants estiment qu'ils justifient dès à présent d'un intérêt actuel suffisant pour demander l'annulation de la disposition entreprise, bien qu'un arrêté royal soit encore requis pour rendre la loi effectivement applicable aux greffiers et qu'à leur estime, il soit contestable et certainement pas indubitable que les greffiers relèvent du « personnel appartenant aux services qui assistent le pouvoir judiciaire », en sorte que la question est de savoir si les greffiers, par la seule modification de l'article 1er, § 2, 2°, peuvent vraiment entrer dans le champ d'application de la loi sur la base de l'article 1er, § 1er, 1°.
A.1.3. En ce qui concerne spécifiquement la première partie requérante, il est souligné qu'elle défend notamment les intérêts professionnels des greffiers, que son objet social se distingue donc de l'intérêt général, qu'elle poursuit effectivement cet objectif et qu'elle est l'interlocuteur du ministre de la Justice et de la commission de la Justice pour les matières qui concernent les greffiers.
Tant la requérante elle-même que les greffiers sont directement et défavorablement affectés par la circonstance que les greffiers ne sont plus soustraits au champ d'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et sont assimilés au personnel des services publics en général et au personnel des greffes et des parquets en particulier. En outre, du fait de l'exécution de la disposition litigieuse, la partie requérante risque de ne plus être l'interlocuteur des pouvoirs publics.
A.1.4. Le deuxième requérant est greffier en chef et justifie également de l'intérêt requis en droit, dès lors que la disposition entreprise le prive à tort, pour certains aspects de son statut, d'une situation spécifique, distincte de celle des autres fonctionnaires.
A.2.1. Dans un moyen unique, les requérants soutiennent que la disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les greffiers de l'ordre judiciaire sont dorénavant, en ce qui concerne les relations entre l'autorité et les syndicats de son personnel, assimilés au personnel relevant des administrations et autres services de l'Etat, en ce compris notamment les services qui assistent le pouvoir judiciaire, et que les greffiers sont extraits du groupe des personnes visées à l'article 1er, § 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont exclues du champ d'application potentiel de cette loi, dont relèvent notamment les magistrats.
A.2.2. Les requérants déclarent que la situation des greffiers est à ce point différente de celle des fonctionnaires qu'ils ne sauraient être soumis au même statut syndical sans que le principe d'égalité soit violé. A l'appui de cette thèse, ils renvoient à la jurisprudence de la Cour, dont il ressort que les greffiers, à tout le moins pour certains éléments précis de leur statut, se distinguent fondamentalement et de manière pertinente des autres fonctionnaires.
La fonction du greffier présente deux aspects en ce qu'il est un fonctionnaire public chargé de tâches judiciaires, d'une part, et doit assister le juge dans l'exercice de ses fonctions, d'autre part, ce en quoi il agit comme membre de l'ordre judiciaire.
Le statut des greffiers est fixé par la loi et non par le Roi, comme pour la quasi-totalité des fonctionnaires, ce en quoi ils diffèrent aussi fondamentalement. Cette spécificité a également pour effet que l'assimilation des deux catégories pour l'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est même pas en mesure de fonctionner.
Le statut disciplinaire et les tâches du greffier le distinguent aussi des fonctionnaires. Lorsqu'il assiste le juge, le greffier jouit d'une certaine indépendance, qui pourrait être compromise s'il était soumis au statut syndical.
En guise de conclusion, les requérants font valoir que le greffier de l'ordre judiciaire diffère fondamentalement des fonctionnaires de l'administration active tant pour ce qui est du contenu et du mode d'élaboration de son statut que pour ce qui est de la fonction, des tâches, des responsabilités et de l'organisation. En aucune façon l'objectif de la disposition entreprise, qui n'a pas été communiqué mais pourrait tout au plus consister à faire plaisir aux syndicats et à améliorer le statut des greffiers, ne saurait justifier l'assimilation litigieuse.
A.2.3. Le traitement égal des secrétaires des parquets et des greffiers de l'ordre judiciaire ne saurait pas davantage justifier la disposition entreprise, dès lors que les secrétaires des parquets ne présentent absolument pas la spécificité des greffiers, ni en ce qui concerne leur fonction et leurs tâches ni sur le plan de la responsabilité et de l'organisation.
Enfin, les requérants s'insurgent contre le fait qu'ils sont extraits du groupe des personnes exclues du champ d'application potentiel de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, alors que tel n'est pas le cas pour les greffiers au Conseil d'Etat.
Mémoire du Conseil des ministres A.3.1. Selon le Conseil des ministres, aucun des deux requérants ne justifie de l'intérêt requis pour introduire le recours en annulation, du fait qu'ils ne sont affectés ni directement ni défavorablement par la disposition entreprise.
La disposition entreprise porte uniquement sur l'exclusion des greffiers de la catégorie des personnes auxquelles la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut être déclarée inapplicable. Le traitement égal jugé illicite ne découle pas de la loi entreprise, mais uniquement d'un éventuel arrêté royal qui rendrait applicable aux greffiers le régime légal précité. Il n'appartient pas à la Cour d'anticiper sur la façon dont l'habilitation sera mise en oeuvre par le Roi.
A ce jour, il n'existe pas de concertation organisée avec les organisations professionnelles de greffiers, comme c'est le cas pour les secrétaires des parquets. Si le Roi déclare la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable, le problème est réglé, de sorte que l'on n'aperçoit pas en quoi cette garantie supplémentaire pourrait affecter défavorablement la situation des requérants.
A.3.2. L'affirmation de la première partie requérante selon laquelle la disposition entreprise risque de ne plus faire d'elle l'interlocuteur du ministre de la Justice manque en fait, puisqu'il n'existe à ce jour que des formes officieuses de concertation, et aucune concertation organisée. L'application potentielle de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'exclut pas davantage que les greffiers fassent agréer un syndicat propre, à condition que celui-ci remplisse les exigences légales en matière de représentativité.
Enfin, le Conseil des ministres observe qu'il est étrange que la première partie requérante, qui défend autant les intérêts professionnels des greffiers que ceux des secrétaires des parquets, prenne un moyen unique du traitement égal prétendument illicite des deux catégories dans leurs relations avec les pouvoirs publics.
A.4.1. Sur le fond, le Conseil des ministres estime que, d'une part, le traitement différent des greffiers et des magistrats et, d'autre part, le traitement égal des greffiers, des fonctionnaires et des secrétaires des parquets se justifient raisonnablement à la lumière de l'objectif et des effets de la disposition entreprise.
Il existe des différences fondamentales entre les magistrats et les greffiers. Les magistrats sont membres du pouvoir judiciaire au sens strict, doivent remplir des conditions d'indépendance et d'impartialité, disposent de garanties en matière d'inamovibilité, ne peuvent être transférés et disposent d'un statut disciplinaire spécifique.
En revanche, les greffiers sont des fonctionnaires publics. Bien qu'ils assistent le juge et exercent en cette qualité une fonction judiciaire assortie d'une certaine indépendance, ils ne sont pas des magistrats au sens propre du terme et ne bénéficient pas des garanties précitées qui sont applicables aux magistrats.
Les dispositions conventionnelles et constitutionnelles en matière d'indépendance et d'impartialité des magistrats imposent que ceux-ci bénéficient d'une protection maximale non seulement à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, mais également à l'égard des « pouvoirs de fait », comme les partis politiques et les groupes de pression économiques et sociaux, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la détermination de la politique menée par l'autorité.
Il est dès lors essentiel que les rapports entre les magistrats et l'autorité soient réglés en tenant compte de cette spécificité.
Une protection de ce genre ne s'impose pas pour les greffiers, précisément parce que ceux-ci ne sont pas appelés à intervenir en toute indépendance dans quelque fonction juridictionnelle que ce soit.
Le greffier s'assimile plutôt à un fonctionnaire public, de sorte qu'il peut être soumis, s'agissant des relations avec l'autorité, aux règles applicables aux fonctionnaires.
A.4.2. Le Conseil des ministres estime également que le traitement égal des greffiers et des secrétaires des parquets, tel qu'il résulte de la disposition entreprise, est légitime.
La récente loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets visait à étendre l'analogie entre les greffiers et les secrétaires des parquets, notamment au niveau de l'uniformisation des dénominations des fonctions et sur le plan de la définition des tâches.
Les greffiers comme les secrétaires des parquets font partie des services qui assistent le pouvoir judiciaire. Les nombreux points communs entre les deux catégories de personnes, notamment pour ce qui est de leurs tâches, du contrôle, du droit disciplinaire et des traitements, ont pour conséquence qu'elles ne peuvent être réputées se trouver dans des situations fondamentalement différentes.
Le traitement égal des greffiers et des secrétaires des parquets est, pour ce qui est de l'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, raisonnablement justifié à la lumière du but et des effets de la mesure visée.
L'objectif de la disposition entreprise est l'exclusion des greffiers de la catégorie des personnes auxquelles le Roi peut déclarer inapplicable la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Si le Roi fait usage de Ses attributions, une série de règles fondamentales afférentes au statut des greffiers ne pourront être fixées qu'après négociation avec les organisations syndicales représentatives. La loi précitée n'est pas davantage contraire à la liberté d'association, étant donné qu'elle ne contient pas d'obligation d'affiliation à un syndicat déterminé, mais contraint uniquement l'autorité à se concerter avec les syndicats représentatifs à propos de certaines matières.
Mémoire en réponse A.5.1. Les requérants contestent la thèse du Conseil des ministres selon laquelle ils n'auraient pas d'intérêt direct au motif que la disposition entreprise confère uniquement une habilitation au Roi. Ils soulignent que l'appréciation de l'opportunité de ne plus assimiler les greffiers de l'ordre judiciaire aux magistrats pour ce qui est de leur statut syndical s'inscrit bel et bien dans le cadre de la norme litigieuse elle-même.
De surcroît, les requérants estiment être affectés défavorablement par la disposition attaquée. La première partie requérante serait, conformément à la disposition entreprise, obligée de se transformer en un syndicat représentatif si elle souhaite participer à la concertation avec les autorités et risque en plus de concurrencer la structure de négociation contrôlée par les organisations syndicales représentatives. Il s'y ajoute que la requérante préfère les structures actuelles de concertation officieuse à une structure de concertation syndicale organisée.
Le deuxième requérant a lui aussi un intérêt légitime au maintien de la situation dans laquelle les rapports entre l'autorité et lui-même ou les organisations qui défendent ses intérêts ne sont pas dominés par une structure de négociation « syndicale » organisée. Cela impliquerait que ses fonctions soient envisagées différemment, soient moins proches de l'exercice du pouvoir judiciaire et ne reflètent plus l'importance de la tâche de greffier à cet égard. Cet intérêt est suffisant, même s'il est purement moral.
A.5.2. En ce qui concerne le fond de l'affaire, les requérants estiment, contrairement au Conseil des ministres, que les différences entre les greffiers et le personnel des pouvoirs publics, différences qui ont été admises dans plusieurs arrêts de la Cour, doivent également être reconnues dans la présente affaire.
Les requérants ne contestent pas non plus l'existence de distinctions entre les greffiers et les magistrats, ni l'existence de similitudes entre les greffiers et les secrétaires des parquets. Ces différences et similitudes ne peuvent cependant être à ce point conséquentes qu'elles justifieraient qu'il soit mis fin à une situation existante où les greffiers, en raison de la différence fondamentale par rapport aux fonctionnaires des pouvoirs publics, ne pouvaient entrer dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
La référence faite par le Conseil des ministres à la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets n'est pas pertinente, dès lors que le traitement égal qui est recherché concerne le personnel des greffes et le personnel du secrétariat des parquets et non les greffiers et les secrétaires. Les tâches des secrétaires des parquets sont plutôt d'ordre administratif et organisationnel. Les tâches du greffier sont plus vastes et, surtout, ses « fonctions judiciaires » - dresser les procès-verbaux et authentifier les documents en tant qu'assistant du juge - ne se retrouvent pas chez les secrétaires des parquets.
Enfin, les requérants observent que le Conseil des ministres ne dit rien au sujet de la discrimination, dénoncée par eux, entre les greffiers de l'ordre judiciaire et ceux du Conseil d'Etat. - B - B.1. L'article 12, F, attaqué, de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique a remplacé l'article 1er, § 2, 2°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui se lisait comme suit : « aux magistrats et aux greffiers de l'Ordre judiciaire », par la disposition suivante : « aux magistrats de l'Ordre judiciaire ». En conséquence, le régime institué par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut être rendu applicable aux greffiers de l'ordre judiciaire.
Quant à la recevabilité du recours en annulation B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation en ce qu'aucun des deux requérants ne justifierait de l'intérêt requis.
B.2.2.1. Il est soutenu en premier lieu que les requérants ne sont pas affectés directement par la disposition entreprise parce que le traitement jugé illicite ne découlerait pas de la loi entreprise, mais d'un éventuel arrêté royal déclarant applicable aux greffiers la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
B.2.2.2. L'exclusion des greffiers des catégories auxquelles la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne peut être déclarée applicable est contenue dans la loi entreprise elle-même. La circonstance qu'il faille encore poser un acte réglementaire après la publication d'une norme n'empêche pas que celle-ci puisse déjà affecter directement et défavorablement la situation d'une personne dès sa publication.
B.2.3.1. En outre, le Conseil des ministres ne voit pas en quoi la disposition entreprise, qui offre aux greffiers des garanties supplémentaires dans leurs relations avec les pouvoirs publics, pourrait affecter défavorablement leur situation.
B.2.3.2. En vertu de ses statuts, la Confédération nationale des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux a pour objet de développer l'esprit de corps parmi ses membres et de présenter aux autorités compétentes les desiderata et les suggestions de ses membres et des groupements pour toutes les questions professionnelles d'ordre général. Les pièces soumises à la Cour révèlent que la requérante a été régulièrement consultée par les autorités lors de l'élaboration de la réglementation afférente à la fonction de greffier.
La requérante peut être affectée défavorablement par la disposition entreprise, dès lors qu'elle ne peut continuer à assumer ses fonctions, dans le cadre du champ d'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, que si elle est agréée comme organisation syndicale représentative, et qu'il est de surcroît possible qu'elle ne soit plus le partenaire unique et privilégié de l'autorité, comme c'était le cas par le passé.
B.2.3.3. H. Vanmaldeghem fait valoir qu'il a, en tant que greffier, intérêt au maintien d'une situation où les greffiers sont traités de la même manière que les magistrats pour ce qui est de l'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
La disposition attaquée pouvant affecter la situation du requérant, celui-ci justifie de l'intérêt requis.
B.2.4. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres sont rejetées.
Quant au fond B.3.1. Avant la modification, par la disposition entreprise, de l'article 1er, § 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les greffiers de l'ordre judiciaire relevaient, conjointement avec les magistrats, des catégories de personnes auxquelles le régime institué par la loi précitée ne pouvait être déclaré applicable. La disposition entreprise limite dorénavant aux magistrats l'exclusion mentionnée à l'article 1er, § 2, 2°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Conformément à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1998, les greffiers sont considérés comme appartenant aux « services qui assistent le pouvoir judiciaire », auxquels le régime institué par la loi peut, en vertu de l'article 1er, § 1er, être déclaré applicable.
B.3.2. Les parties requérantes soutiennent que la disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour ce qui concerne l'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, elle traite différemment les greffiers et les magistrats, d'une part, et en ce qu'elle traite de manière égale les greffiers et la catégorie des membres du personnel visée à l'article 1er, § 1er, 1°, de cette loi, dont relèvent aussi les secrétaires de parquet, d'autre part.
B.4.1. Depuis l'élaboration de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les greffiers appartenaient conjointement avec les magistrats de l'ordre judiciaire aux catégories de personnes auxquelles cette loi ne pouvait être déclarée applicable.
La seule circonstance que le législateur a pris, en 1997, une mesure différente de celle qu'il avait prise en 1974 n'est pas discriminatoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont toutefois violés s'il résulte de la mesure entreprise une distinction discriminatoire.
B.4.2. La décision du législateur de ne plus exclure les greffiers de l'ordre judiciaire du champ d'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Cette exclusion se justifie d'autant moins que cette loi s'applique aux secrétaires des parquets qui ont un statut administratif et pécuniaire similaire à celui des greffiers de l'ordre judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 645/1, pp. 7 et 8).
La loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets a apporté plusieurs modifications au statut du greffier et à celui du secrétaire de parquet.
Aux termes de l'article 182 du Code judiciaire, les secrétaires de parquet sont chargés de la direction des services administratifs sous la direction et la surveillance des magistrats de parquet.
La fonction de greffier est régie par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article 170 du Code judiciaire, le greffier accomplit les tâches du greffe énumérées par la loi et assiste le juge dans tous les actes de son ministère. L'article 171 dispose que les greffiers exercent une fonction judiciaire. Plusieurs règles relatives aux juges et aux magistrats de parquet sont également applicables aux greffiers.
B.4.3. Selon le Conseil d'Etat, « la fonction de greffier a pour caractéristique d'être duale. Le greffier est d'une part un officier public qui remplit des fonctions judiciaires. D'autre part, il doit assister le juge dans toutes ses fonctions, ce qui fait qu'il intervient alors comme membre de l'ordre judiciaire en authentifiant les événements judiciaires. [...] Il peut se déduire des livres premier et deuxième de la deuxième partie du Code judiciaire, que le greffier est un organe du pouvoir judiciaire et appartient à l'ordre judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 645/11, pp. 6-7).
C'est parce qu'il collabore à l'exercice du pouvoir judiciaire, que le greffier, qui agit publiquement à côté du juge et avec celui-ci, doit faire montre, aux yeux du public, d'indépendance et d'impartialité.
Comme l'a aussi observé le Conseil d'Etat, le statut des greffiers, tel qu'il est réglé par le Code judiciaire, est plus proche de celui des magistrats que le régime qui s'applique aux secrétaires de parquet (ibid., p. 10).
A cet égard, le constat que « les agents qui ne sont pas soumis à l'autorité ou à la tutelle directe du pouvoir exécutif, ou qui doivent conserver une certaine indépendance vis-à -vis de ce pouvoir, ont été traditionnellement soustraits au champ d'application des lois relatives au statut syndical des agents publics » est pertinent (ibid.).
B.4.4. La seule circonstance que la fonction de greffier et celle de secrétaire de parquet présentent certes certains traits communs ne justifie pas d'une manière suffisante que la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer soit rendue applicable aux greffiers, dès lors que leur fonction se rapproche plus de celle des magistrats, la fonction de greffier étant étroitement liée à la notion de tribunal.
B.4.5. Il apparaît en outre de la comparaison des diverses catégories de personnes auxquelles la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne peut être déclarée applicable que, si les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire sont à présent traités différemment pour ce qui est de l'application de la loi, les greffiers du Conseil d'Etat sont, quant à eux, traités sur un pied d'égalité avec les membres mêmes de cette juridiction. Pourtant, les greffiers de l'ordre judiciaire se trouvent, à l'égard des magistrats du siège, dans un rapport comparable à celui des greffiers à l'égard des membres du Conseil d'Etat.
Enfin, les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire sont soumis au même régime d'incompatibilités, ce qui implique notamment que les deux fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, le législateur ayant ainsi entendu garantir la neutralité et l'objectivité des personnes qui participent à l'exercice des fonctions judiciaires.
B.5. La différence de traitement entre les deux catégories ne repose pas sur une justification suffisante.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour annule l'article 12, F, de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 décembre 1998.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.