publié le 01 décembre 1998
Arrêt n° 101/98 du 21 octobre 1998 Numéro du rôle : 1122 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal de police de Westerlo.
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 101/98 du 21 octobre 1998 Numéro du rôle : 1122 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 46, § 2, alinéa 2, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
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10/04/1971
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17/10/2014
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2014000710
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, posée par le Tribunal de police de Westerlo.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 24 juin 1997 en cause du ministère public et des parties civiles M.-J. Verhaert et L. Serneels contre D. Smets, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 1997, le Tribunal de police de Westerlo a posé la question préjudicielle suivante : « Le fait que le personnel engagé sous contrat de travail dans le secteur privé et qui est victime d'un accident (sur le chemin) du travail ne peut, en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail (modifié par l'article 4 de la loi du 7 juillet 1978), introduire une demande d'indemnisation sur la base du droit commun qu'après que l'indemnité résultant de la législation sur les accidents du travail a été déterminée, alors que le personnel engagé sous contrat par l'autorité publique, qui est victime d'un accident (sur le chemin) du travail, a quant à lui le choix d'introduire d'abord une demande d'indemnisation sur la base du droit commun ou sur la base du droit des accidents du travail, ne recèle-t-il pas une violation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il est instauré au sein d'un même groupe de justiciables, à savoir les travailleurs sous contrat en général, une différence de traitement pour laquelle il n'existe pas de justification objective et raisonnable ? » II. Les faits et la procédure antérieure La partie civile M.-J. Verhaert fut victime, le 30 mai 1991, d'un accident (sur le chemin) du travail. Cet accident est survenu sur le trajet entre le lieu du travail - elle était occupée à temps partiel comme nettoyeuse au « Koninklijk Technisch Atheneum » de Westerlo - et le domicile.
La partie civile est une travailleuse engagée sous contrat par les pouvoirs publics qui entre dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tout comme le personnel statutaire des pouvoirs publics.
Il résulte de la loi du 13 juillet 1973 que le législateur entendait aligner la réglementation applicable au secteur public sur le texte, qui venait alors d'être instauré pour le secteur privé, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. S'agissant du cumul des indemnités, la loi du 13 juillet 1973 a modifié l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour disposer, comme l'article 46, § 2, alinéa 2, originaire de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer : « Toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de la présente loi ».
Par suite de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1978, le prédit article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail dispose actuellement : « La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi ». En vertu de cette modification législative, les indemnités accordées sur la base de la loi sur les accidents du travail ont la priorité sur les indemnités de droit commun.
Alors qu'auparavant, il était loisible à la victime d'un accident du travail d'introduire une demande d'indemnisation en se fondant d'abord sur le droit commun - plutôt que sur le droit des accidents du travail -, la modification législative susmentionnée a supprimé ce « droit d'option » et l'indemnisation de droit commun ne peut être déterminée qu'après que les indemnités résultant de la législation sur les accidents du travail ont été fixées par le tribunal compétent en la matière, à savoir le tribunal du travail.
L'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'ayant pas été modifié dans un sens comparable, le droit d'option continue, dans l'interprétation du juge a quo, d'exister dans le secteur public.
Le Tribunal de police a dès lors conclu qu'en supprimant le droit d'option dans un cas et en le maintenant dans l'autre, le législateur a instauré une différence de traitement qu'il convenait de soumettre à l'appréciation de la Cour et a donc posé la question préjudicielle citée plus haut.
III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 2 juillet 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste les 14 août 1997 et 12 septembre 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 15 août 1997.
Des mémoires ont été introduits par : - M.-J. Verhaert et L. Serneels, Koninkrijk 4, 2200 Morkhoven-Herentals, par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1997; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1997.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 novembre 1997.
M.-J. Verhaert et L. Serneels ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 1997.
Par ordonnances du 18 décembre 1997 et du 30 juin 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 2 juillet 1998 et 2 janvier 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 29 avril 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 27 mai 1998.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 30 avril 1998.
A l'audience publique du 27 mai 1998 : - ont comparu : . Me Y. Mertens loco Me L. Obbels, avocats au barreau de Malines, pour M.-J. Verhaert et L. Serneels; . Me J. Vanden Eynde, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit - A - Position du Conseil des ministres A.1.1. Le Conseil des ministres analyse en premier lieu la genèse de l'article 46, § 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, qui a confirmé l'interdiction de cumul des indemnités, qui existait déjà .
La portée de l'article 46, § 2, a été précisée comme suit dans l'exposé des motifs : « Que la victime, dans le cas où elle dispose de l'action de droit commun, puisse opter entre l'intentement de celle-ci et le régime forfaitaire, voilà qui ressortait déjà du troisième alinéa de l'article 19. Rien n'obligeait toutefois l'assureur, débiteur de la réparation forfaitaire, d'allouer le bénéfice de celle-ci à la victime ou aux ayants droit qui avaient choisi la voie difficile et parfois fort longue de la procédure de droit commun.
L'assureur devra désormais, sans y être invité, liquider les indemnités qui leur reviennent dans les délais fixés par le présent projet de loi.
Il va de soi - tel est le sens du deuxième alinéa du paragraphe 2 - que le bénéfice des indemnités accordées en exécution de la présente loi ne peut être cumulé avec la réparation accordée sur base du droit commun.
La formule présentée comporte les avantages suivants : a) la victime obtient immédiatement les montants auxquels elle a droit en vertu de la présente loi;b) le danger résultant de la possibilité pour la victime d'obtenir de l'assureur la réparation forfaitaire du préjudice encouru et de se voir allouer par le juge la réparation de ce même préjudice sur base du droit commun est désormais exclu.Saisi d'un recours introduit par la victime, le juge ne pourra lui accorder que la réparation du dommage non couvert par la loi sur les accidents du travail; » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, pp. 27-28).
En vertu de cette disposition, la victime a droit, en tout état de cause, aux indemnités prévues par la loi sur les accidents du travail; selon le droit commun, la victime peut uniquement exiger une réparation du dommage non couvert par la législation sur les accidents du travail. En d'autres termes, la victime ne peut, en droit commun, revendiquer une indemnisation du dommage couvert par la législation sur les accidents du travail. La Cour de cassation confirma dans son arrêt du 22 mars 1982 (Pas., I, 858) que l'article 46, § 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer a effectivement modifié les règles en matière de responsabilité par rapport à la législation antérieure.
A.1.2. L'article 8 de la loi du 13 juillet 1973 a remplacé l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et contient les principes de la responsabilité civile et de la subrogation. Les travaux préparatoires de cet article révèlent que les nouvelles dispositions de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ont repris et adapté pour le secteur public les principes fondamentaux de la responsabilité civile inscrits à l'article 46 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, n° 468/2, p. 4).
L'article 14 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, modifié de la sorte, devait par conséquent être interprété de la même façon que l'article 46, § 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, si bien que l'interdiction de cumul des indemnités pour le même dommage est applicable en vertu de la loi sur les accidents du travail et en vertu du droit commun.
Le droit d'option a été supprimé, en ce sens que la victime ne peut choisir l'indemnisation à laquelle elle prétend; elle a droit, en tout état de cause, à une indemnisation en vertu de la législation sur les accidents du travail et ne peut, en droit commun, revendiquer une indemnité que pour un dommage non couvert par cette même législation (voy. Cass., 1er juin 1993, Pas., 1993, I, 531).
A.1.3. L'article 4 de la loi du 7 juillet 1978 a certes aussi modifié l'article 46, § 2, alinéa 2, mais cette modification a pour seul objet de mieux confirmer les principes que contenait déjà cette disposition, dont l'interprétation donnait manifestement lieu à quelques difficultés, ainsi qu'il a été constaté dans l'exposé des motifs : « L'exposé des motifs du projet de loi sur les accidents du travail (Sénat, 1969-1970, Doc. n° 328) est cependant clair : " Il (c'est-à -dire le texte) introduit enfin une disposition nouvelle, destinée à sauvegarder les droits des victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droit qui ont intenté une action en responsabilité devant les juridictions civiles " (p. 25) et, plus loin, " Saisi d'un recours introduit par la victime, le juge (en droit commun) ne pourra lui accorder que la réparation du dommage non couvert par la loi sur les accidents du travail " (p. 28).
Le rapport du sénateur Pede (Sénat, 1970-1971, Doc. n° 215, p. 153) est tout aussi clair : " l'assureur doit payer les indemnités résultant de la présente loi, lors même que la victime intenterait un procès en responsabilité civile ".
Toutefois, en vue de mieux asseoir ces principes, nous proposons d'adapter le texte de manière que la victime ou ses ayants droit : 1. n'aient pas le choix entre le régime des accidents du travail et le droit commun;2. relèvent toujours du régime des accidents du travail;3. puissent former une demande accessoire en droit commun du chef de dommages corporels, moraux et matériels; 4. puissent obtenir en droit commun une indemnité pour dommages corporels, sous déduction des indemnités forfaitaires prévues dans le régime des accidents du travail [...]; 5. ne puissent pas bénéficier de deux indemnités pour les mêmes dommages corporels [...], même si le calcul des indemnités s'effectue sur une base différente [...]; 6. puissent cumuler intégralement les dommages moraux avec l'indemnité forfaitaire [...] » (Doc. parl., Chambre, S.E., 1974, n° 203/1, pp. 2-3).
L'adaptation de l'article 46, § 2, visait uniquement à préciser les termes de cet article et n'entendait nullement modifier totalement le système des indemnisations. C'est pour cette raison que le ministre compétent s'est opposé à un amendement qu'un député proposait d'apporter à l'article modificatif, et ce en vertu des considérations suivantes : « Le Ministre a demandé le rejet de l'amendement. D'abord, fait-il remarquer, la législation actuelle n'apporte pas de réponse claire à cette question et c'est pour cette raison, précisément, qu'il a paru opportun d'en préciser les termes.
L'exposé des motifs de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer révèle, cependant, que l'intention du législateur semble bien avoir été de ne pas laisser le choix à la victime pour la réparation du dommage couvert par la législation sur les accidents du travail.
Ensuite, il relève que la jurisprudence, confrontée à un texte ambigu, a décidé en majorité, de ne pas laisser l'option à la victime.
L'état de la question est bien résumé par le professeur Denis dans son " Précis de droit de la sécurité sociale " (Larcier, 3e édition, 1977, page 11-64). « Indépendamment de l'action en responsabilité civile éventuellement intentée par la victime ou par ses ayants droit, l'assureur reste tenu de payer les indemnités forfaitaires dans les délais fixés par la loi (art. 46, § 2, al. 1). Cette disposition a-t-elle pour conséquence d'interdire le choix de la réparation la plus avantageuse en manière telle que la victime ou ses ayants droit pourraient uniquement réclamer au responsable de l'accident, la part du préjudice non couverte par les indemnités forfaitaires et que se trouverait ainsi écarté tout risque de cumul des réparations ? Telle semble bien avoir été la solution voulue par l'exposé des motifs de la loi.
Une partie de la doctrine et certaines décisions de jurisprudence concluent cependant au maintien du droit d'option (sous réserve de l'interdiction du cumul), à tout le moins lorsque l'indemnisation forfaitaire fait l'objet d'une contestation. " On voit ainsi, contrairement à ce que soutient l'auteur de l'amendement, que l'article 4 du projet est plutôt la consécration des intentions du législateur de 1971 et de l'interprétation donnée à l'article 46 par nos cours et tribunaux. » (Doc. parl., Chambre, 1977-1978, n° 368/4, pp. 3-4).
Il semble donc, selon le Conseil des ministres, que la modification de l'article 46, § 2, par la loi du 7 juillet 1978 visait uniquement à confirmer les principes existants.
A.1.4. Le Conseil des ministres reconnaît qu'une partie de la jurisprudence et de la doctrine a également déduit de la modification législative du 7 juillet 1978 que l'option dont dispose la victime de choisir d'abord une indemnisation en droit commun (à côté et en plus du dommage couvert par la législation sur les accidents du travail) et de n'invoquer qu'ensuite l'indemnité forfaitaire prévue par la législation sur les accidents du travail, a aussi été supprimée.
Depuis la modification de l'article 46, § 2, alinéa 2, par la loi du 7 juillet 1978, la victime d'un accident du travail devrait par conséquent d'abord demander l'indemnisation forfaitaire prévue par la législation sur les accidents du travail et ne pourrait qu'ensuite, pour d'autres dommages ou des dommages supplémentaires, poursuivre le responsable de l'accident aux fins d'obtenir une indemnisation en droit commun.
La jurisprudence et la doctrine citées dans la décision de renvoi confirment toutefois qu'il s'agit d'une interprétation de l'article 46, § 2, alinéa 2, qui présente encore toujours une ambiguïté et qui ne fait pas l'unanimité dans la jurisprudence et la doctrine.
Le législateur a clairement eu l'intention, depuis la loi du 13 juillet 1973, d'aligner autant que possible la législation en matière d'accidents du travail concernant le secteur public sur celle applicable au secteur privé. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 7 juillet 1978 et des réponses données par le ministre de la Prévoyance sociale de l'époque aux amendements formulés en la matière que cette modification ne portait nullement sur les principes, mais entendait uniquement apporter des éclaircissements et des précisions.
A.2. En vue d'une appréciation exacte de la question préjudicielle, le Conseil des ministres souhaite confirmer les principes suivants qui sont communs à l'assurance relative aux accidents du travail dans le secteur privé et dans le secteur public : en toute hypothèse, la victime est certaine d'être indemnisée par le biais des prestations dues en vertu de la législation sur les accidents du travail; dans les deux secteurs, une interdiction de cumul est applicable, en ce sens que tant dans le secteur privé que dans le secteur public, une double indemnisation d'un même dommage est exclue; il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail que le droit commun n'autorise une indemnisation que pour les dommages non couverts par la législation sur les accidents du travail. Ces principes ont été réaffirmés par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mars 1982.
Etant donné que, par la loi du 13 juillet 1973, le législateur avait l'intention d'aligner la législation sur les accidents du travail dans le secteur public sur celle du secteur privé, les principes s'appliquent aux deux secteurs.
La question préjudicielle procède de l'interprétation d'une jurisprudence et d'une doctrine non unanimes concernant l'article 46, § 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi du 7 juillet 1978. Cette disposition est interprétée en ce sens que la victime doit d'abord introduire une demande d'indemnisation en vertu de la législation sur les accidents du travail et ne peut qu'ensuite introduire une demande d'indemnisation en vertu du droit commun. Cette même jurisprudence et cette même doctrine déduisent de l'absence d'une modification analogue de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qu'un tel choix subsisterait en matière d'accidents du travail dans le secteur public.
A.3.1. Sur la base de l'analyse de la loi du 7 juillet 1978, il convient dès lors de conclure qu'il n'existe pas de différence de traitement, sur le plan des accidents du travail, entre le personnel contractuel occupé par les pouvoirs publics et le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail dans le secteur privé.
A.3.2. Même si traitement distinct il y avait, il faut se demander en quoi pourrait alors consister ce traitement inégal.
En effet, nul ne conteste que dans les deux cas, la victime est certaine de l'indemnisation du dommage en vertu de la législation sur les accidents du travail, qu'une interdiction de cumul vaut pour l'indemnisation du même dommage en vertu de la législation sur les accidents du travail, et du droit commun et qu'en droit commun, seule l'indemnisation de dommages non couverts par la législation sur les accidents du travail peut être demandée.
En vertu de l'interprétation non unanime de l'article 46, § 2, alinéa 2, la victime d'un accident du travail dans le secteur privé devrait d'abord réclamer une indemnisation en vertu de la loi sur les accidents du travail et pourrait ensuite, pour le surplus, poursuivre le responsable de l'accident pour d'autres dommages, en vertu du droit commun, alors que selon cette même jurisprudence, la victime d'un accident du travail dans le secteur public aurait la possibilité d'introduire d'abord une demande en réparation en vertu du droit commun, mais ne pourrait toutefois réclamer la réparation des dommages couverts par la loi sur les accidents du travail, après quoi elle pourrait demander l'indemnisation qui est due en vertu de la législation sur les accidents du travail.
Dans ces deux hypothèses, il semblerait toutefois que les victimes obtiennent une indemnisation complète et identique. Le responsable de l'accident est lui aussi, en vertu du droit commun, tenu dans les deux cas au même dédommagement, à savoir l'indemnisation du dommage non couvert par la législation sur les accidents du travail.
A.4. En tant que l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est interprété en ce sens que le membre du personnel engagé sous contrat de travail dans le secteur privé qui est victime d'un accident du travail ne peut introduire une demande d'indemnisation sur la base du droit commun qu'après que l'indemnité résultant de la législation sur les accidents du travail a été déterminée, tandis qu'en vertu d'une interprétation, par la jurisprudence et la doctrine, de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux accidents du travail, le membre du personnel contractuel occupé par les pouvoirs publics qui est victime d'un accident du travail aurait quant à lui le choix d'introduire d'abord une demande en réparation sur la base du droit commun ou au contraire sur la base du droit des accidents du travail, cette disposition ne viole nullement le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Position de M.-J. Verhaert et L. Serneels A.5. Il ressort du mémoire des parties M.-J. Verhaert et L. Serneels que la première partie « n'a reçu aucune allocation ou proposition de calcul de rente au nom du ministère de l'Enseignement » pour l'invalidité constatée à 40 p.c. et qu'elle « choisit par conséquent de formuler intégralement sa demande en droit commun », mais que la partie Smets a relevé dans ses conclusions « que Madame Verhaert et Monsieur Serneels ne peuvent pas cumuler les indemnités du régime des accidents du travail avec celles du droit commun, en sorte que, toujours selon la partie Smets, il fallait d'abord attendre le résultat de la procédure concernant l'accident (sur le chemin) du travail avant d'intenter une action en droit commun contre le tiers responsable de l'accident ».
A.6. Les parties considèrent que « les travailleurs du secteur privé ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle des travailleurs du secteur public. La distinction entre les groupes de personnes dépend d'un critère objectif et précis, à savoir la qualité de l'employeur. [...] Bien que des tentatives aient sans doute été entreprises pour rapprocher les réglementations du secteur privé et du secteur public, en droit du travail et dans le secteur de la sécurité sociale, il reste néanmoins qu'il s'agit de statuts fondamentalement différents comportant des droits et des obligations propres, sans qu'il soit forcément question d'inégalité. » - B - B.1.1. L'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer énonce actuellement : « La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. » Avant sa modification par l'article 4 de la loi du 7 juillet 1978, cet article disposait : « Toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de la présente loi. » B.1.2. Le juge du fond déduit le caractère éventuellement discriminatoire d'une comparaison entre l'actuel article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer et l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1973, qui énonce : « Toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de la présente loi. » B.1.3. Lors de cette comparaison, le juge du fond a interprété comme suit l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1971 : « Alors qu'auparavant la victime d'un accident du travail [le juge du fond entend par là un travailleur contractuel du secteur privé, qui entre dans le champ d'application de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer] avait le choix d'introduire une demande d'indemnisation d'abord sur la base du droit commun ou sur la base du droit des accidents du travail, la modification législative mentionnée [le juge du fond entend par là la modification opérée par l'article 4 de la loi du 7 juillet 1978] a supprimé ce "droit d'option" et l'indemnisation de droit commun ne peut être déterminée qu'après qu'ont été fixées les indemnités résultant de la législation sur les accidents du travail, et ce par le tribunal compétent en la matière, à savoir le tribunal du travail. » S'agissant de la portée de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le juge du fond conclut : « Attendu qu'en l'absence d'une telle modification comparable [le juge du fond vise une adaptation dans le même sens que celle de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer par la loi du 7 juillet 1978], la doctrine ne pouvait que conclure que dans le secteur public, le droit d'option prédécrit a été provisoirement maintenu. » Sur la base des interprétations précitées, le juge du fond conclut à une différence de traitement qu'il traduit comme suit dans le dispositif de son jugement : « [...] le personnel engagé sous contrat de travail dans le secteur privé et qui est victime d'un accident (sur le chemin) du travail ne peut introduire une demande d'indemnisation sur la base du droit commun qu'après que l'indemnité résultant de la législation sur les accidents du travail a été déterminée, alors que le personnel engagé sous contrat par l'autorité publique, qui est victime d'un accident (sur le chemin) du travail, a quant à lui le choix d'introduire d'abord une demande d'indemnisation sur la base du droit commun ou sur la base du droit des accidents du travail ».
B.2. Tant la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 - en son article 46, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 7 juillet 1978 - que la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - en son article 14, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 - posent comme règle que, pour un dommage identique, l'indemnité que la loi sur les accidents du travail accorde ne peut être cumulée avec celle qui peut être obtenue par la voie du droit commun.
B.3. Aucune de ces deux lois - celle du 10 avril 1971 en son article 46, § 1er, 4°, et celle du 3 juillet 1967 en son article 14, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 - n'exclut que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit puissent intenter une action en responsabilité civile contre les personnes, autres que celles mentionnées dans la loi, qui sont responsables de l'accident.
B.4. Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle dénonce une différence de traitement qui se limite à l'ordre dans lequel peuvent être intentées l'action en indemnisation fondée sur la loi relative aux accidents du travail et l'action fondée sur la responsabilité civile de l'auteur du dommage.
La Cour se limite dès lors à examiner la constitutionnalité de cette différence de traitement.
B.5. La différence de traitement qui découle de l'ordre dans lequel peuvent être demandées les indemnisations respectives - celle en vertu du droit commun et celle en vertu de la loi relative aux accidents du travail - ne saurait être considérée comme étant disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer l'indemnisation du dommage subi par les victimes d'un accident du travail.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, en ce qu'il a pour conséquence la différence de traitement mentionnée en B.4, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 octobre 1998.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.