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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 15 septembre 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 74.711 du 29 juin 1998 en cause de H. Monstrey contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au « L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et (...)

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15/09/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 74.711 du 29 juin 1998 en cause de H. Monstrey contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 juillet 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition vaut pareillement pour le cas où la partie requérante, dans le cadre du contentieux objectif, introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision administrative et dans le cas où, dans le cadre du contentieux subjectif, la partie requérante forme devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle, émanant d'une juridiction administrative ? L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où cette disposition prévoit que la partie requérante, qui a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision d'une juridiction administrative relative à des droits politiques subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la procédure, alors qu'au contraire, selon l'article 1094 du Code judiciaire, la partie requérante qui, s'étant pourvue devant la Cour de cassation contre la décision d'une juridiction administrative relative à des droits politiques subjectifs, fait tardivement usage de la faculté d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi en cassation ? L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 144 et 145 de la Constitution et 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où cette disposition prévoit que la partie requérante, qui a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision d'une juridiction administrative relative à des droits subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la procédure, alors qu'au contraire, l'introduction tardive d'un mémoire en réponse par la partie défenderesse n'est pas frappée d'une sanction équivalente ? L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 144 et 145 de la Constitution et 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où l'accès au juge et le droit de la défense ne sont pas garantis par cet article dans le cadre d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat formé contre une décision d'une juridiction administrative relative à des droits subjectifs, alors que cette entrave en matière de droit d'accès au juge et de droit de la défense est inexistante dans le cadre d'un pourvoi en cassation administrative devant la Cour de cassation ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1375 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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