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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 novembre 1997

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 octobre 1997 en cause du C.P.A.S. d'Anvers contre A. Eke, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 octobre 19 « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (...)

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cour d'arbitrage
numac
1997021370
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22/11/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 octobre 1997 en cause du C.P.A.S. d'Anvers contre A. Eke, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 octobre 1997, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (modifié et remplacé par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 - M.B. du 5 octobre 1996) viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution, juncto l'article 23 de la Constitution, l'article 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus précisément en ce qu'il instaure et impose une différence de traitement pour ce qui concerne le droit à l'aide sociale entre, d'une part, les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et plus précisément les demandeurs d'asile déboutés auxquels un ordre de quitter le territoire exécutoire a été signifié et plus spécialement les demandeurs d'asile déboutés qui ont introduit un recours en suspension et/ou en annulation contre l'ordre de quitter le territoire exécutoire au sujet duquel il n'a pas été statué de manière définitive et, d'autre part, les autres étrangers ? » Par arrêts du 8 octobre 1997 en cause du C.P.A.S. de Nivelles contre C. Kokou Comlan et du C.P.A.S. de Jette contre M. Aziz, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 octobre 1997, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 30 décembre 1992, viole-t-il les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 en tant qu'il établit - dans la jurisprudence de la Cour de cassation - une distinction quant à l'octroi de l'aide sociale entre, d'une part, les Belges et les étrangers séjournant légalement dans le pays et, d'autre part, les étrangers en séjour illégal et les demandeurs d'asile auxquels un ordre "définitif" de quitter le territoire a été notifié, même si toutes les voies de recours (y compris les recours non suspensifs) contre cet ordre n'ont pas encore été épuisées ? 2. L'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, qui modifie l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, viole-t-il les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 en tant qu'il établit une distinction quant à l'octroi de l'aide sociale entre, d'une part, les Belges et les étrangers séjournant légalement dans le pays et, d'autre part, les étrangers en séjour illégal et les demandeurs d'asile auxquels un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1166, 1173 et 1174 du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, L. Potoms.

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