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Accord International
publié le 21 novembre 2000

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l'exercice de la médecine dans les communes de la frontière, signée à Bruxelles le 28 avril 1947. - Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas Le 4 octobre 2000, le Royaume des Pays-Bas a(...) Conformément aux dispositions de l'article 10, la Convention restera en vigueur six mois après la d(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE


Convention entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l'exercice de la médecine dans les communes de la frontière, signée à Bruxelles le 28 avril 1947. - Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas (1) Le 4 octobre 2000, le Royaume des Pays-Bas a dénoncé la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l'exercice de la médecine dans les communes de la frontière, signée à Bruxelles le 28 avril 1947.

Conformément aux dispositions de l'article 10, la Convention restera en vigueur six mois après la dénonciation et prendra fin à partir du 4 avril 2001.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l'exercice de la médecine dans les communes de la frontière Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Son Altesse Royale le Prince Regent de Belgique, ayant jugé utile de reviser la Convention conclue à Bruxelles, le 7 décembre 1868, entre les Pays-Bas et la Belgique, concernant l'admission réciproque des médecins et des sages-femmes dans les communes limitrophes des deux pays, ont désigné pour Leurs plénipotentiaires : Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : S.E.M. Ie Baron Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Son Altesse Royale le Prince Régent de Belgique : M. Paul-Henri Spaak, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1er Dans les cas et aux conditions prévus par la présente Convention, les médecins et les sages-femmes belges établis dans une commune : belge limitrophe des Pays-Bas, peuvent être autorisés par le Gouvernement néerlandais, à exercer leur art dans une ou plusieurs des communes néerlandaises limitrophes du lieu de leur résidence ou dans une partie d'une ou de plusieurs des communes néerlandaises susvisées et les médecins et les sages-femmes néerlandais établis dans une commune néerlandaise limitrophe de la Belgique, peuvent être autorisés par le Gouvernement belge à exercer leur art dans une ou plusieurs des communes belges limitrophes du lieu de leur résidence ou dans une partie d'une ou de plusieurs des communes belges susvisées.

Cette autorisation doit être sollicitée par l'intermédiaire du Gouvernement du pays dont ces médecins et sages-femmes sont les nationaux.

Le Gouvernement de l'autre pays accordera l'autorisation s'il est d'avis que l'intervention d'un médecin étranger ou d'une accoucheuse étrangère est nécessaire dans le lieu où le médecin ou la sage-femme requérant se propose d'exercer son art.

L'autorisation mentionnera les communes ou parties de communes pour lesquelles elle est accordée ainsi que les branches de l'art de guérir auxquelles elle s'étend et elle sera valable pour une période de cinq ans au plus. Elle pourra être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans, à la demande de l'intéressé. Lors du renouvellement, la désignation des communes ou parties de communes pour laquelle elle est accordée pourra être modifiée selon les besoins du moment.

Article 2 Dans l'exercice de leur art dans des communes limitrophes de l'autre pays, les médecins et les sages-femmes devront se conformer à la législation qui est ou qui sera en vigueur dans ce pays en cette matière.

Toutefois, ils ne pourront pas emprunter à cette législation des droits ou des attributions qu'ils ne possèdent pas dans la commune de leur résidence.

Article 3 Dans l'exercice de leur art dans des communes limitrophes de l'autre pays, les médecins sont autorisés à fournir les remèdes qu'ils administrent eux-mêmes.

Les médecins qui sont autorisés à fournir des remèdes dans la commune ou ils sont établis seront, dans l'exercice de leur art dans une commune limitrophe de l'autre pays, autorisés à fournir des remèdes s'il n'y réside aucun pharmacien.

Les remèdes fournis conformément aux stipulations des alinéas 1er et 2 ne seront soumis lors de leur importation à aucun impôt de quelque nature que ce soit.

Article 4 Les médecins qui exercent leur art dans une commune limitrophe de l'autre pays n'auront pas le droit de faire recevoir les malades, dont les frais d'hospitalisation ne sont pas supportés entièrement par des particuliers, dans un hôpital qui est situé de l'autre côté de la frontière par rapport à la commune ou le malade est établi.

Article 5 Les médecins et les sages-femmes qui agissent contrairement à une des dispositions des articles 2, 3 et 4 qui précèdent perdent le droit d'exercer leur art dans les communes limitrophes de l'autre pays; dans ce cas ils devront renvoyer l'autorisation prévue par l'article 1er à l'autorité qui l'a délivrée.

Article 6 Les médecins et les sages-femmes des deux pays auront toujours le droit d'exporter librement au lieu de leur domicile, les revenus qu'ils tirent de l'exercice de leur art dans l'autre pays.

Article 7 Au mois de janvier de chaque année le Gouvernement néerlandais fera parvenir au Gouvernement belge un état mentionnant les noms et les domiciles des médecins et des sages-femmes auxquelles il a accordé l'autorisation visée à l'article 1er, ainsi que la date de chaque autorisation, pourvu que ces autorisations soient encore valables.

Réciproquement le Gouvernement belge fera parvenir au mois de janvier de chaque année au Gouvernement néerlandais les mêmes données concernant les autorisations qu'il a accordées.

Article 8 Les médecins et les sages-femmes qui à la date d'entrée en vigueur de la Convention avaient, en vertu de la Convention du 7 décembre 1868, le droit d'exercer leur art dans des communes limitrophes de l'autre pays, n'auront pas besoin de l'autorisation visée à l'article 1er pendant une période de cinq années à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Pendant cette période ils pourront user du droit que leur conférait la Convention précité de 1868 aussi longtemps qu'ils continuent à exercer leur art dans la commune de leur résidence visée à l'article 1er à moins qu'ils ne tombent sous l'application de l'article 5 de la présente Convention.

Seront considérés comme pouvant se prévaloir de l'alinéa précédent, les médecins et les sages-femmes, dont les noms figurent sur les derniers états qui ont été communiqués en vertu de l'article 4 de la Convention du 7 décembre 1868.

Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux médecins et sages-femmes qui, pendant les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur de la Convention, n'ont pas exercé en fait, le droit que leur conférait la Convention du 7 décembre 1868.

Article 9 La Convention conclue à Bruxelles, le 7 décembre 1868, entre les Pays-Bas et la Belgique concernant l'admission réciproque des médecins et des sages-femmes dans les communes limitrophes des deux pays, sera abrogée à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 10 La présente Convention est rédigée en langue néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à La Haye, aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des ratifications et restera en vigueur six mois après sa dénonciation par l'une des deux Parties.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double, à Bruxelles, le 28 avril 1900 quarante-sept. (signé) P. H. SPAAK. (cachet) _______ Note (1) Voir Moniteur belge du 3 août 1949.

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