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Accord De Coopération
publié le 08 juillet 2022

Accord de coopération modifiant l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide au Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16(...)

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service public de wallonie, commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale et ministere de la communaute francaise
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Accord de coopération modifiant l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 5, § 1er, I et II, et 92bis, § 1er ;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, article 13 ;

Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, article 13 ;

Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, article 13 ;

Considérant que plus de sept ans après l'entrée en vigueur l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, les Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne ainsi que le Collège de la Commission communautaire francophone ont décidé de procéder à l'évaluation dudit accord de coopération ;

Considérant que la déclaration de politique communautaire et la déclaration de politique régionale wallonne consacrent par ailleurs que « les modalités de fonctionnement de l'organe de concertation créé dans le cadre de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra francophone en matière de santé et d'aide aux personnes seront simplifiées pour plus d'efficacité. » ;

Considérant que cet accord de coopération résulte de l'article 13 du décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Considérant qu'il ressort de cette évaluation que la structure de concertation intra-francophone mise en place implique une lourdeur administrative conséquente qui a notamment empêché de réagir dans l'urgence souhaitée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Considérant qu'au-delà de la concertation intra-francophone prévue par cet accord de coopération, de nombreux textes ont été concertés entre les entités fédérées compétentes et l'Autorité fédérale notamment au travers du Comité de concertation ou de la Conférence interministérielle Santé publique. L'accord de coopération modificatif prévoit dorénavant que tout texte ayant fait l'objet d'une approbation dans le cadre d'un organe de concertation institué ne doit pas être soumis à la concertation intra-francophone ;

Considérant que l'organe de concertation institué auprès du Comité ministériel est composé de représentants des partenaires associés à la gestion des compétences en matière de soins de santé et d'aide aux personnes au sein des parties. Il s'avère que ces représentants sont déjà consultés dans le cadre des différentes procédures d'avis des Gouvernements communautaire et wallon et du Collège de la COCOF. L'accord de coopération modificatif prévoit dès lors qu'il revient au Comité ministériel de décider du renvoi d'un texte soumis à la concertation intra-francophone vers l'organe de concertation ;

Considérant que les délais de la concertation intra-francophone ont posé problème dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire mais cela a également été vrai pour d'autres décrets ou arrêtés. C'est ainsi qu'une première modification de l' accord de coopération du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/02/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203119 source service public de wallonie Accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières fermer a été approuvée par les Parlements et Assemblée afin d'introduire une procédure d'extrême urgence pour tout texte visant spécifiquement la lutte contre le COVID 19. Dans un souci de simplification administrative, le présent accord de coopération modificatif prévoit que la consultation de l'organe de concertation ne se fera plus qu'à la demande du comité ministériel, une réduction des délais pour la remise des avis dans le cadre de la procédure ordinaire et d'urgence ainsi qu'une simple procédure d'information pour les dossiers dont l'urgence serait dûment motivée ou lorsqu'ils visent la gestion d'une crise révélant un risque majeur pour la santé humaine.

Concernant les propositions de décret, le Comité ministériel pourra dorénavant être saisi lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande ;

Considérant l'existence d'autres cénacles de concertation tels que le Comité de concertation ou les Conférences interministérielles ;

Considérant la nécessité de simplifier les procédures de la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aides aux personnes, notamment au regard de la crise sanitaire du COVID-19, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet, La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président, Elio Di Rupo, La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de la Présidente, Barbara Trachte, ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, les mots « et deux vice-présidents » sont remplacés par les mots « pour une période de deux ans selon le principe d'une présidence tournante ».

Art. 2.L'article 5 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du chapitre 5, la concertation entre les parties, préalablement à l'adoption, par l'une d'entre elles, de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes.

Chaque partie informe le comité ministériel de toute concertation sociale dans le secteur non-marchand en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes qu'elle compte entamer.

Le Parlement de la Communauté française, le Parlement de Wallonie et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent également solliciter l'avis du comité ministériel sur une proposition de décret en matière de soins de santé et d'aide aux personnes dont ils ont à connaître, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.

Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5, la concertation entre les parties lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts, au sens de l'article 143, § 1er de la Constitution et du chapitre II de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, est appliquée à l'initiative d'une d'entre elles et concerne les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes.

Les concertations visées aux alinéas 1er et 4 s'opèrent, en toute loyauté, dans le respect des principes énoncés au chapitre 2. ».

Art. 3.L'article 6 du même accord de coopération est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 7 du même accord de coopération, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. L'organe de concertation a pour mission d'émettre, à la demande d'un ministre désigné au sein du comité ministériel, des avis ou des recommandations en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, fondés notamment sur les principes énoncés au chapitre 2. § 2. Dans le cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis préalablement à l'adoption d'un décret ou d'un arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dont il est saisi. § 3. Dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis sur l'objet de la procédure en conflit d'intérêts dont il est saisi. ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même accord de coopération, les mots « de manière régulière » sont remplacés par « à la demande du Comité ministériel ».

Art. 7.L'article 12 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel tout avant-projet de décret ou projet d'arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes.

Le président de l'assemblée législative de la partie concernée peut transmettre au comité ministériel toute proposition de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes. § 2. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel selon la procédure d'information définie à l'article 5, alinéa 2 tout projet qui relève de la concertation sociale dans le secteur non-marchand en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes, à laquelle sont associés les partenaires représentés dans l'organe de concertation. § 3. En dérogation aux §§ 1er et 2, tout texte ayant fait l'objet d'une approbation dans le cadre d'un organe de concertation institué ne doit pas être transmis au comité ministériel. ».

Art. 8.L'article 13 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Lorsque l'organe de concertation n'est pas sollicité tel que prévu à l'alinéa 2, le comité ministériel dispose d'un délai de dix jours pour se concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret ou le projet d'arrêté réglementaire, qui lui est soumis.

A la demande d'un ministre désigné au sein du comité ministériel, l'organe de concertation peut être sollicité sur l'avant-projet ou la proposition de décret ou le projet d'arrêté réglementaire qui lui est soumis. L'organe de concertation dispose d'un délai de quinze jours pour émettre une recommandation ou un avis à destination du comité ministériel qui commence à courir à dater de la demande du comité ministériel.

Lorsque l'organe de concertation est sollicité tel que prévu à l'alinéa 2, le comité ministériel dispose d'un délai de sept jours pour se concerter sur base de la recommandation ou de l'avis de l'organe de concertation qui prend cours à dater de la transmission de l'avis ou de la recommandation de l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de quinze jours visé à l'alinéa 2, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le souhait d'émettre une recommandation ou un avis.

Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai prévu à l'alinéa 1er.

A défaut d'avis remis endéans les délais visés aux alinéas 1er, 2 et 3, la formalité est considérée comme accomplie. ».

Art. 9.L'article 14 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Si l'avant-projet ou la proposition de décret ou le projet d'arrêté réglementaire soumis à concertation est estimé urgent par la partie concernée, celle-ci motive spécialement l'urgence et saisit le comité ministériel conformément à l'article 12.

L'urgence est présumée reconnue, sauf contestation par les deux autres parties.

Lorsque l'urgence est contestée, la procédure de concertation visée à l'article 13 s'applique.

Lorsque l'urgence est présumée reconnue, la procédure de concertation visée à l'article 15 s'applique. ».

Art. 10.L'article 15 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 14 et que l'organe de concertation n'est pas sollicité tel que prévu à l'alinéa 2 le comité ministériel dispose d'un délai de cinq jours pour se concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret ou le projet d'arrêté réglementaire qui lui est soumis.

A la demande d'un ministre désigné au sein du comité ministériel, l'organe de concertation peut être sollicité sur l'avant-projet ou la proposition de décret ou le projet d'arrêté réglementaire qui lui est soumis. L'organe de concertation dispose d'un délai de sept jours pour émettre une recommandation ou un avis à destination du comité ministériel qui commence à courir à dater de la demande du comité ministériel.

Lorsque l'organe de concertation est sollicité tel que prévu à l'alinéa 2, le comité ministériel dispose de trois jours pour se concerter sur base de la recommandation ou de l'avis de l'organe de concertation. Si l'organe de concertation transmet sa recommandation ou son avis hors délais, le comité ministériel n'en tient pas compte.

Le délai visé à l'alinéa 3 prend cours à dater de la transmission de l'avis ou de la recommandation de l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de sept jours visé à l'alinéa 2, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le souhait d'émettre une recommandation ou un avis.

Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai prévu à l'alinéa 1er.

A défaut d'avis remis endéans les délais visés aux alinéas 1er, 2 et 3, la formalité est considérée comme accomplie. ».

Art. 11.Dans le même accord de coopération, l'intitulé de la section 2/1, tel qu'inséré par l'article 1er de l'accord de coopération du 25 février 2021, est remplacée par ce qui suit : « De la procédure d'information ».

Art. 12.L'article 15/1 du même accord de coopération, tel qu'inséré par l'article 2 de l'accord de coopération du 25 février 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15/1.Si l'avant-projet de décret ou le projet d'arrêté réglementaire soumis à concertation vise spécifiquement une situation d'extrême urgence dûment motivée -ou de gestion d'une crise révélant un risque majeur pour la santé humaine ou un texte ayant fait l'objet d'une approbation dans le cadre d'un organe de concertation institué, celui-ci est uniquement transmis pour information à l'organe de concertation et au comité ministériel. »

Art. 13.L'article 16 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts au sens de l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 est appliquée à l'initiative d'une des parties et concerne les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes, le président de son assemblée législative, son Gouvernement ou son Collège saisit le comité ministériel selon les procédures définies au chapitre V. Le comité ministériel peut saisir l'organe de concertation selon les procédures définies au chapitre V. ».

Art. 14.Dans l'article 17 du même accord de coopération, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 15.Dans le même accord de coopération, l'intitulé du chapitre VII est remplacée par ce qui suit : « Le secrétariat ».

Art. 16.L'article 18 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le comité ministériel et l'organe de concertation sont assistés par un secrétariat institué par les parties, dont les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7.

Le secrétariat est composé d'agents désignés par les services administratifs des parties. ».

Art. 17.L'article 19 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Le secrétariat a pour mission : 1° d'assurer le secrétariat du comité ministériel et de l'organe de concertation ;2° de préparer les réunions de l'organe de concertation et du comité ministériel.».

Bruxelles, le 21 avril 2022 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, en langue française.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Pour le La Commission communautaire française : La Présidente du Collège, B. TRACHTE

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