publié le 21 janvier 2020
Adaptation de l'Accord de coopération du 12 juillet 1994 portant exécution de l'article 6bis, § 2, point 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1 Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6bis, §(...)
Adaptation de l'Accord de coopération du 12 juillet 1994 portant exécution de l'article 6bis, § 2, point 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993 Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6bis, § 2, point 6, inséré par la Loi du 8 août 1988 et modifié par la Loi du 16 juillet 1993 et 92bis § 1, inséré par la Loi du 8 août 1988 ;
Vu la Loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone modifiée par la Loi du 18 juillet 1990 et la Loi du 16 juillet 1993, notamment les articles 5 et 55bis ;
Vu la Décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie ;
Vu la réglementation de la Commission mettant en oeuvre la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie ainsi que la production et le développement de statistiques communautaires d'innovation ;
Considérant que les réformes de l'Etat de 1988 et 1993 ont instauré un nouveau régime pour les statistiques liées aux compétences en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique ;
Considérant la nécessité d'établir un cadre global et cohérent pour répondre aux exigences des différentes instances belges et internationales en matière d'informations statistiques, documentaires et de politique scientifique ;
Considérant la nécessité d'établir à cette fin une base commune de concepts, de définitions, de normes et de procédures ;
Considérant que la conception et la mise en oeuvre de politiques, de programmes et d'actions visant à encourager le progrès économique et social requièrent notamment des données fiables sur la recherche scientifique et technologique qui est effectuée sur le territoire belge ;
Considérant que ce système doit prendre en compte l'autonomie et la responsabilité politiques des différents pouvoirs en matière de science, technologie et innovation (STI) ;
Considérant que le détail des données doit être fixé chaque fois que possible conformément aux définitions et méthodes établies par les organismes internationaux compétents, notamment par l'OCDE et l'UE ;
Considérant que la réalisation de ce système repose sur la collaboration des organismes de STI établis sur le territoire belge ;
Considérant que cette collaboration ne peut être garantie de façon permanente que si des enquêtes parallèles, qui se chevauchent, sont évitées et que si la procédure de collecte des données est simplifiée autant que possible tout en préservant leur qualité ;
Considérant que la mise en place de nouveaux indicateurs internationaux pour suivre l'économie et la société de la connaissance, indicateurs qui sortent du cadre de la recherche et développement (R&D) classiques, rendent insuffisantes les dispositions de l'Accord de coopération du 12 juillet 1994.
L'Etat, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique ;
La Communauté flamande et la Région flamande, représentée par la Vice-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, de la Science, de l'Innovation et du Commerce extérieur ;
La Communauté française, représentée par la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales ;
La Région wallonne, représentée par la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente ;
La Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale, représentée par le Président du Collège réuni des Ministres membres de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Structure générale. 1.1 Le présent accord règle la coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions, ci-après dénommés les Pouvoirs, relative à l'Inventaire permanent du potentiel scientifique visé par l'article 6 bis, § 2, point 6, de la Loi spéciale du 8 août 1980 inséré par la Loi du 8 août 1988 et modifié par la Loi du 16 juillet 1993, ci-après dénommé l'« Inventaire ».
Par ailleurs, le présent accord règle également la coopération entre les mêmes Pouvoirs sur base de l'Article 92bis, § 1, concernant d'autres données en matière de Science, de Technologie et d'Innovation (STI) qui sont de leurs compétences respectives et qui ne sont pas reprises dans l'Inventaire.
Pour ces autres activités, la collecte s'effectuera sur une base volontaire après concertation entre les différents Pouvoirs et on utilisera la dénomination d'« Inventaire élargi ». 1.2 L'Inventaire fournit, pour l'ensemble de la Belgique, une vue cohérente, à caractère multisectoriel et multidisciplinaire, tant sur le plan national que régional et communautaire, concernant : - sous réserve de ce qui est indiqué à l'article 1.7, les efforts de R&D conformément aux définitions et à la méthodologie de l'OCDE et d'Eurostat relatives à ces statistiques, plus précisément celles contenues dans le Manuel de Frascati et dans d'autres manuels méthodologiques de la même famille, comme ceux de Canberra et d'Oslo ; - les projets de recherche en cours dans les universités, les institutions scientifiques et les centres de recherche, conformément aux définitions et à la méthodologie de l'UE en la matière ("Common European Research Information Format (CERIF)" ou son successeur) ;
L'Inventaire élargi donne notamment un aperçu : - des efforts nationaux, régionaux ou communautaires en matière d'innovation visés par l'Enquête communautaire (européenne) sur l'innovation (CIS - Community Innovation Survey), conformément aux définitions contenues dans le Manuel d'Oslo, conformément aux accords intervenus avec Eurostat et l'OCDE en matière de variables et de méthodologie et conformément à la réglementation européenne en matière de statistiques sur l'innovation ; - de l'ensemble des informations permettant de répertorier le système scientifique, technologique et d'innovation (STI) belge et de présenter la politique STI sur le plan international conformément aux accords intervenus au sein de la Commission de coopération fédérale (CFS/STAT). 1.3 Les données destinées à l'Inventaire et à l'Inventaire élargi sont recueillies auprès des institutions, organismes ou personnes qui effectuent de la recherche et/ou développent des activités d'innovation sur le territoire belge, ci-après dénommés les Organismes, ou du moins sont vérifiées par ces Organismes. 1.4 Les bases de données constituées en vue d'établir l'Inventaire et l'Inventaire élargi comprennent d'une part des informations statistiques et, d'autre part, des informations documentaires. 1.5 Les informations statistiques concernent les efforts de R&D en termes de moyens financiers et humains, l'innovation et d'autres domaines de l'économie et de la société de la connaissance qui font l'objet d'enquêtes. 1.6 Les informations documentaires concernent les projets de recherche en cours et éventuellement d'autres données collectées dans le cadre des travaux de la CFS/STAT et faisant partie de l'Inventaire élargi (cf. 1.2), comme l'information sur les mesures de politique STI des Autorités belges qui sont pertinentes pour fournir des rapports au niveau international 1.7 La collecte d'informations statistiques s'effectue conformément aux accords pris avec Eurostat sur le plan international et qui font l'objet de la réglementation européenne pour la mise en oeuvre de la Décision n° 1608/2003/CE, ainsi qu'aux dispositions adoptées dans le cadre des collaborations internationales engagées au niveau de l'OCDE. Dans ce cadre, seules les variables considérées comme « obligatoires » et pour lesquelles les instances internationales compétentes n'ont pas accordé de dérogations devront être fournies par les différents Pouvoirs concernés dans le cadre de l'Inventaire.
Les données ainsi fournies devront, s'il y échet, être accompagnées des explications et précisions nécessaires à leur bonne interprétation et compréhension eu égard aux spécificités structurelles et conjoncturelles de la Belgique. 1.8 La manière de collecter et de traiter l'information statistique se fait de telle sorte que les différentes Autorités belges puissent également déduire des statistiques qui soient représentatives pour leur domaine de compétence ou pour leur territoire. Pour estimer les statistiques régionales, on part des méthodologies internationales recommandées. Les données ainsi fournies devront, s'il y échet, être accompagnées des explications et précisions nécessaires à leur bonne interprétation et compréhension eu égard aux spécificités structurelles et conjoncturelles de la Belgique. 1.9 La répartition des tâches entre les différents Pouvoirs pour la collecte des données s'effectue en partant des principes suivants : a) chaque Pouvoir est responsablede la collecte des données relatives aux Organismes placés sous sa compétence.Dans ce cadre, il désigne, le cas échéant via une convention particulière, le service ou l'organe chargé de procéder en son nom à la collect auprès des Organismesplacés sous sa compétence.
La liste des Organismes relevant de la responsabilité de chacun des Pouvoirs est actualisée de manière continue et envoyée à l'Etat ; b) en application du point a), les Communautés collectent les données relatives aux activités de recherche scientifique des établissementsd'enseignement supérieur ;c) en application du point a), les Régions collectent entre autres les données relatives aux activités de R&D exercées par les entreprises sur leur territoire.Les mesures utiles seront prises pour assurer la cohérence des données relatives aux entreprises possédant des établissements sur le territoire de plusieurs Régions, notamment en contactant leur siège central ; d) sans préjudice des dispositions reprises au point c), les Organismes ne seront pas scindés ;e) les Pouvoirs se répartissent de commun accord la responsabilité de collecter les données relatives aux Organismes qui ne sont pas visés en a), b) et c). 1.10 Les Autorités belges travaillent de la même manière pour exécuter les obligations internationales en matière de STI et répondre aux questions internationales concernant les informations sur la politique STI. Dans le cadre des travaux menés en vue de l'établissement de l'Inventaire ou de l'Inventaire élargi, - les échanges d'informations entre les organismes internationaux et les différents Pouvoirs seront rendus accessibles aux autres Pouvoirs représentés au sein de la CFS/STAT ; - l'Etat peut être mandaté pour jouer le rôle de porte-parole relativement aux engagements internationaux qui concernent les compétences des différents Pouvoirs, comme représentant des Pouvoirs concernés. 1.11 Pour touts les types de données visées par l'Inventaire ou l'Inventaire élargi, les différents Pouvoirs déterminent de commun accord : a) la liste des Organismes qui feront l'objet d'une enquête, sur base de critères précis (répertoire, échantillonnage, ...) ; b) les normes de qualité auxquelles les données doivent répondre lorsqu'elles sont mises à la disposition de l'Etat ;c) les principes méthodologiques à respecter pour procéder à la collecte et à la validation des données, tenant compte : - des recommandations des instances internationales - et de la nécessité d'assurer la cohérence entre les statistiques fournies par les différents niveaux de pouvoir et les statistiques établies au niveau national. 1.12 Demandes (autres que celles visées dans l'article 1.7) émanant d'une institution nationale ou internationale, en vue d'accéder à des données reprises ou non dans l'Inventaire ou dans l'Inventaire élargi, feront toujours l'objet d'une délibération entre tous les Pouvoirs représentés au sein de la CFS/STAT. Pour ces données, les différents Pouvoirs déterminent de commun accord : a) les données minimales à fournir par Organisme interrogé, en ce compris la formulation des questions que les Pouvoirs utiliseraient pour recueillir ces données ;b) la période de référence des données ;c) la périodicité de fourniture des données ;d) les méthodes de collecte des données. Cet accord réciproque peut éventuellement se concrétiser dans un `protocole' qui reprend dans les détails tous les éléments essentiels concernant le planning, la répartition des tâches, la méthode, ... 1.13 La CFS/STAT établit un règlement d'ordre intérieur pour le suivi journalier de l'exécution du présent Accord de coopération. Celui-ci prévoit que les différents Pouvoirs exercent alternativement la présidence. L'Etat prend en charge le secrétariat de cette commission.
Un plan de travail préparé par l'Etat est présenté annuellement à la CFS/STAT, pour approbation après discussion. Ce plan de travail contient toutes les étapes à entreprendre pour que la Belgique puisse remplir ses obligations conformément aux différents accords internationaux en la matière.
La transmission des données s'effectue suivant un calendrier qui permet de répondre dans les délais prévus aux enquêtes périodiques visées à l'article 1.7. Au cas où un retard devrait se manifester pour la livraison des données requises ou si les données fournies ne sont pas satisfaisantes qualitativement, l'Etat procédera à des estimations statistiques, moyennant accord du ou des Pouvoir(s) concerné(s) par le problème. Ces données estimées doivent, tout comme toutes les autres données, être validées par la CFS/STAT avant toute diffusion. 1.14 A la demande d'un autre Pouvoir, l'Etat assure par délégation, au nom de ce Pouvoir et aux frais de l'Etat, la collecte des données que ce Pouvoir est chargé de recueillir en vertu des articles 1.7 et 1.11 pour ce qui concerne les données de l'Inventaire. 1.15 Les Pouvoirs qui collectent des données transmettent celles-ci par voie électronique au service compétent relevant de l'Etat selon un format et des systèmes de codification à fixer de commun accord entre le Pouvoir concerné et ledit service.
Article 2.Modalités de réalisation et de consultation. 2.1 Chaque Pouvoir pourra obtenir l'accès à l'Inventaire et à l'Inventaire élargi en ce qui concerne les données qui sont de sa compétence conformément aux accords pris au sein de la CFS/STAT. Le service compétent visé à l'article 1.15 assurera l'accès direct en ligne aux deux banques de données.
A cette fin, chaque Pouvoir désigne le(s) service(s) administratif(s) dont les agents ont accès aux données à leur plus bas niveau de désagrégation. 2.2 A la demande d'un Pouvoir, le service compétent visé à l'article 1.15 effectue pour lui les traitements de données qu'il demande, dans la mesure de ses possibilités.
Ces traitements de données concernent uniquement des demandes spécifiques et non les travaux statistiques courants qui sont requis pour transformer les données collectées en statistiques ou indicateurs. 2.3 Toutes les données relatives à la recherche des entreprises doivent pouvoir être réparties régionalement selon le lieu d'exécution de l'activité de R&D.
Article 3.Droit d'utilisation des données. 3.1 Chaque Pouvoir fait l'usage qu'il juge approprié de l'information qu'il collecte ou fait collecter, dans le cadre de l'accord de coopération. 3.2 Pour ses propres besoins, chaque Pouvoir peut également utiliser les données désagrégées des autres Pouvoirs. Pour ce faire, le Pouvoir concerné dépose une demande motivée à l'attention de la CFS/STAT, qui en délibère. La demande est acceptée moyennant approbation à l'unanimité par la CFS/STAT, tous les membres ayant eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet. La CFS/STAT fixe, le cas échéant, les conditions d'utilisation de ces données. 3.3 L'information statistique peut être utilisée pour fournir des données agrégées en réponse aux enquêtes périodiques de la Commission européenne, d'Eurostat et de l'OCDE. La CFS/STAT approuve le contenu de la réponse belge à ces enquêtes. Cette réponse est transmise par l'Etat à ces organisations. 3.4 Sans préjudice des articles 3.1 et 3.2, toute publication ou communication, autre que celles visées à l'article 3.3, fera l'objet d'un règlement établi de commun accord entre les Pouvoirs.
Pour ce faire, les principes suivants seront adoptés : - rendre accessible les données relève de la responsabilité commune des divers Pouvoirs via la CFS/STAT sauf si cela concerne uniquement des données provenant du Pouvoir même ; - l'interprétation des données déjà publiées relève de la responsabilité des auteurs ou du Pouvoir concerné ; - les publications relatives à la politique STI en Belgique, qui concernent les compétences de différents Pouvoirs, font toujours l'objet d'une concertation dans la CFS/STAT ; - les informations statistiques sont utilisées par l'Etat pour publier, avec une perspective internationale, un aperçu des efforts belges en matière de science, technologie et innovation, après approbation par la CFS/STAT du contenu de cette publication ; - les rapports qui sont rédigés par quelque Pouvoir que ce soit sur base de données collectées par la CFS/STAT, qui sont destinés aux institutions internationales et qui traitent de matières pour lesquelles plusieurs Pouvoirs sont compétents, sont également soumis pour approbation préalable à la CFS/STAT. 3.5 Toute publication ou communication réalisée en vertu des articles 3.3 à 3.5 mentionne que l'Inventaire dont elle exploite les données est le fruit d'une coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions. Pour ce faire, la formule suivante sera utilisée : "données CFS/STAT, calculs ... (compléter par le nom du Pouvoir)".
Article 4.Financement. 4.1 Les Pouvoirs qui ne font pas usage de la faculté qui leur est offerte par l'article 1.14, reçoivent de l'Etat, à titre d'indemnité pour leurs frais de collecte et de traitement des données comprises dans l'Inventaire : a) en ce qui concerne l'information statistique issue des enquêtes sur la R&D : 1.secteur des entreprises (les centres de recherche collective inclus) : indépendamment du fait que l'entreprise soit active en R&D ou non : - pour chaque réponse complète au questionnaire élargi : un montant de 102 euro ; - pour chaque réponse complète au questionnaire simplifié : un montant de 51 euro. 2. secteur non marchand : pour chaque réponse complète au questionnaire élargi (et uniquement pour les institutions qui sont actives en R&D) : un montant de 102 euro. b) en ce qui concerne l'information documentaire : le budget annuel maximal est fixé à 200.000 euro et distribué au prorata du nombre de projets en cours. Les projets en cours sont ces projets qui au cours d'une année donnée sont répertoriés dans la banque de données et qui ne sont pas encore terminés.
En cas de non-livraison des données par une Communauté, l'autre Communauté obtient le même montant par projet que l'année précédente.
Pour la concrétisation et la mise en oeuvre de ceci, la CFS/STAT précisera ensuite entre autres les élements suivants : la définition d'un projet; les critères de qualité auxquels les données fournies doivent se conformer; la fréquence de la livraison; le moment de la mesure servant à déterminer si les projets sont encore en cours; ... c) en ce qui concerne l'information sur l'innovation collectée dans le cadre de l'Enquête européenne sur l'innovation (« CIS - Community Innovation Survey »), deux tiers du montant perçu de l'Union européenne seront répartis entre les Pouvoirs au prorata du nombre d'entreprises ayant dûment complété l'enquête. Cette réglementation sera d'application aussi longtemps que le financement par l'Union européenne sera d'application. La part restante du financement d'Eurostat, à savoir le troisième tiers, servira à assurer, par l'Etat, le traitement des données demandées par Eurostat. d) Les montants ci-dessus (dont mention dans les points a) et b)) correspondent à des valeurs de janvier 2005.Ils sont adaptés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation entre le mois de janvier 2005 et le mois de janvier de l'année durant laquelle l'enquête a lieu.
Les Pouvoirs fixent de commun accord les conditions minimales de qualité auxquelles ces données doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une rétribution. Les données qui ne répondront pas à ces normes ne pourront être rétribuées. L'Etat peut facturer les traitements nécessaires pour que les données atteignent un degré de qualité minimum. 4.2 L'Etat supporte le coût du maintien en accès direct et en ligne des deux bases de données. La consultation de celles-ci par les autres Pouvoirs est gratuite ; chaque Pouvoir finance cependant ses dépenses d'acquisition et d'utilisation de terminaux et ses frais de télécommunication jusqu'au système informatique du service compétent visé à l'article 1.15. 4.3 L'Etat supporte le coût des traitements requis pour les actions visées aux articles 3.3 et 3.4. 4.4 La fourniture de données visée à l'article 2.2 est gratuite. 4.5 Le service compétent visé à l'article 1.15 peut facturer au prix coûtant les traitements visés à l'article 2.2.
Article 5.La Commission de coopération fédérale coordonne la mise en application des dispositions du présent accord de coopération.
Etabli en 7 exemplaires, Ã Bruxelles, le 16 avril 2006.
Pour l'Etat : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Pour la Communauté flamande et la Région flamande : La Vice-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, de la Science, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Pour la Communauté française : La Vice-Présidente du Gouvernement de la Communauté française et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, M.-D. SIMONET Pour la Région wallonne : La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, M.-D. SIMONET Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Pour la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Le Président du Collège réuni des Ministres membres de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH