publié le 19 avril 2002
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant l'exercice de la tutelle spécifique instaurée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux La Région wallonne, représentée par son gouvernement, et La Région de Bruxelles-Capi(...)
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant l'exercice de la tutelle spécifique instaurée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer ( Moniteur belge du 5 janvier 1999) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Intérieur, et La Région wallonne, représentée par son gouvernement, et La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, et La Région flamande, représentée par son gouvernement.
Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit : Préambule Vu l'article 162 de la Constitution, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux notamment les articles 66 et 84;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 7 et 92bis ;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne;
Vu le décret du Conseil régional flamand du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale et l'arrêté du 19 juillet 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités des zones pluricommunales de police en vue de l'exercice de la tutelle administrative;
Vu la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989;
Considérant que l'article 162 de la Constitution impose de soumettre obligatoirement à la tutelle de légalité et de respect de l'intérêt général des actes émanant des institutions communales;
Considérant que, en vertu de l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Régions sont compétentes pour l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative sur les communes, à l'exception toutefois de la tutelle sur les actes concernant des matières fédérales ou communautaires pour lesquelles la loi ou le décret organise une tutelle spécifique;
Considérant que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organise une tutelle spécifique sur les actes relatifs à la police, adoptés par les autorités communales ou les conseils de police et le collège de police;
Que cette tutelle spécifique se limite aux matières pour lesquelles le législateur fédéral est compétent; cela concerne le respect des dispositions de la loi précitée du 7 décembre 1998 et ses arrêtés d'exécution.
Considérant que l'Etat fédéral et les Régions doivent pouvoir exercer leurs attributions en matière de tutelle en prévenant d'éventuels conflits;
Considérant que dans l'exposé des motifs de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, il est stipulé d'associer les Régions à l'exercice de la tutelle sur les décisions budgétaires, et que cela pourrait se faire via un accord de coopération qui en établirait les modalités;
Considérant qu'il est indiqué d'organiser une concertation pour toutes les matières soumises à la tutelle spécifique instituée par les articles 66 à 84 inclus de la loi précitée du 7 décembre 1998. CHAPITRE Ier. - Objectif
Article 1er.Le présent accord de coopération vise à créer des mécanismes permettant un dialogue effectif entre les différentes autorités compétentes pour l'exercice de la tutelle sur les délibérations des autorités des zones de police constituées d'une et de plusieurs communes. CHAPITRE II. - Mécanismes de coopération
Art. 2.Bénéficieront des mécanismes de coopération les décisions des autorités communales ou des autorités des zones de police constituées de plusieurs communes et les arrêtés des autorités de tutelle portant sur les matières suivantes : les décisions relatives au cadre organique opérationnel et à celui du personnel administratif et logistique de la police locale; le budget et les modifications y apportées; dans une zone pluricommunale, la contribution au conseil de police et les modifications y apportées; le compte et le décompte final de gestion du receveur; les délibérations concernant la rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la police locale.
Art. 3.L'autorité de tutelle compétente au niveau régional et l'autorité de tutelle compétente au niveau fédéral s'informeront automatiquement et systématiqument de leurs décisions visées à l'article 2.
Toute information dispensée en exécution de l'alinéa premier doit, pour autant qu'il s'agisse d'une décision négative pour la zone de police ou pour la commune, être rassemblée dans un exposé motivé, si cette motivation n'est pas déjà contenue dans l'acte de décision lui-même, de sorte que l'autorité informée possède immédiatement les éléments essentiels à une bonne compréhension de la décision prise.
Art. 4.Il est institué onze comité de coordination, un par province et un pour la Région de Bruxelles-Capitale. Ces comités sont mis en place dès la signature du présent accord.
Chaque comité de coordination est composé : du Gouverneur ou de son représentant; d'un représentant de l'autorité fédérale à désigner par le Ministre de l'Intérieur; d'un représentant de la Région concernée à désigner par le Ministre régional compétent; d'un représentant du Ministre-Président de la Région concernée.
Art. 5.Le comité de coordination visé à l'article 4 est toujours convoqué pour les décisions qui : peuvent entraîner une discordance entre les actes des deux autorités de tutelle; et/ou peuvent compromettre par des compétences concurrentes l'exercice des compétences de l'autorité de tutelle légalement attribuées; et/ou peuvent bloquer le fonctionnement soit d'une zone monocommunale, soit d'une zone pluricommunale, soit d'une des communes qui font partie d'une zone pluricommunale.
L'initiative de convocation peut émaner de toute autorité de tutelle concernée.
Art. 6.L'autorité de tutelle qui envisage de prendre une décision pouvant donner lieu à une des conséquences visées à l'article 5, alinéa 1er, peut prendre l'initiative de convoquer le comité de coordination visé à l'article 4.
Art. 7.Les comités de coordination sont également chargés de formuler des recommandations et des propositions concrètes en vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes de prévention des conflits contenus dans le présent accord; les recommandations et propositions seront adressées au Ministère de l'Intérieur ainsi qu'aux ministres régionaux compétents pour la tutelle sur les administrations locales.
Art. 8.Si aucun accord n'est trouvé au sein du comité de coordination en question, le comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est saisi du sujet en question. CHAPITRE III. - Soutien mutul
Art. 9.Le présent accord de coopération sera exécuté dans un esprit de collaboration et de loyauté qui contribuera au succès de la mise en place et de la viabilité de la police intégrée, structurée à deux niveaux, chargée d'assurer, dans l'intérêt général, la sécurité de chacun.
Les gouvernements régionaux s'engagent à apporter leur soutien aux fonctionnaires fédéraux chargés de l'application des matières visées par le présent accord.
L'Etat fédéral s'engage à apporter son soutien aux fonctionnaires régionaux conformément aux orientations générales établies dans le présent accord. CHAPITRE IV. - Litiges
Art. 10.Les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération sont tranchés par la juridiction telle que visée à l'article 92bis , §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 11.L'accord de coopération entrera en vigueur le 1er avril 2001.
Fait à Bruxelles, en autant d'exemplaires que de parties au présent accord.
Pour la Région flamande, Le Ministre-Président, P. DEWAEL Le Ministres des Affaires intérieures et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la Région wallonne, Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures chargé de la Fonction publique et du Budget, Ch. MICHEL Pour la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Pour l'Etat fédéral, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE