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Accord De Coopération du 30 mai 2018
publié le 18 juin 2018

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la répartition des réserves des caisses libres agréées en vertu de la LGAF au moment de la reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2018012678
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18/06/2018
prom.
30/05/2018
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30 MAI 2018. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la répartition des réserves des caisses libres agréées en vertu de la LGAF au moment de la reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée


Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92bis et article 94, § 1er bis, insérés par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (la Loi générale relative aux allocations familiales) telle que cette dernière s'appliquait au 31 décembre 2018;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales;

Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

Vu l'accord intervenu le 28 mars 2018 au sein du Comité de concertation; la Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; la Région wallonne, représentée par le ministre-président et la ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative; la Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et le ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales; la Commission communautaire commune représentée par le président du Collège réuni et les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films;

Ont convenu ce qui suit : Dispositions:

Article 1er.Le présent accord de coopération a pour objet de fixer les modalités de transfert des réserves des caisses libres agréées en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) au moment de la reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée.

Art. 2.Le présent accord de coopération s'applique par dérogation à l'article 22 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Art. 3.§ 1. Par "entité fédérée" on entend : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande. § 2. Par "réserves" on entend: 1) le fonds de réserve tel que visé à l'article 91 LGAF, 2) et la réserve administrative telle que visée à l'article 94 LGAF. § 3. Par "reprise" on entend: la reprise de la gestion et du paiement par les entités fédérées, à la date fixée par leurs notifications réalisées conformément aux dispositions de l'article 94, § 1erbis, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chacune pour ce qui la concerne. § 4. Par "successeurs régionaux" on entend: 1) pour la Région wallonne, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune: la ou les caisses régionales qui succèdent à la caisse libre agréée en vertu de la LGAF, 2) pour la Communauté germanophone: le Ministère de la Communauté germanophone. § 5. Par "domicile légal" on entend: le lieu où une personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire. § 6. Par "Cadastre des allocations familiales" on entend: le répertoire de références tel qu'il existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, dans lequel sont reprises les données de tous les acteurs de tous les dossiers de toutes les caisses d'allocations familiales. § 7. Par " accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer" on entend: L'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales.

Art. 4.Les réserves, telles que visées à l'article 3, détenues par une caisse fédérale agréée en vertu de la LGAF, au 31 décembre de l'année qui précède l'année de la première reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée, sont réparties en fonction des sous-portefeuilles qu'elle détient en vertu de l'article 10 de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer, au 31 décembre de l'année qui précède l'année de la première reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée, et au prorata du nombre d' enfants bénéficiaires rattachés à chacune des entités fédérées en vertu de l'article 2 dudit accord de coopération.

Le nombre d'enfants visé à l'alinéa 1er est fixé au 31 décembre de l'année qui précède l'année de la première reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée sur base des données figurant au cadastre des allocations familiales.

Art. 5.Le transfert matériel des réserves ou d'une partie de ces réserves conformément à l'article 4 intervient au moment de la reprise effective de la gestion et du paiement des d'allocations familiales par l'entité fédérée dont ce successeur régional dépend.

Art. 6.Le présent accord de coopération entre en vigueur, après approbation par les législateurs compétents respectifs, le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.

Art. 7.Le présent accord de coopération produit ses effets le jour de la première reprise de la gestion et du paiement par une entité fédérée.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2018, en un seul exemplaire rédigé en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. BORSUS La ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre-Président de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Le président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, la politique de la Santé et le Contrôle des films, C. FREMAULT Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, la politique de la Santé et le Contrôle des films, P. SMET

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