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Accord De Coopération du 22 mars 2002
publié le 07 novembre 2002

Accord de coopération entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités de nomination et de révocation des représentants, membres des sociétés régionales de transport siégeant au Comité d'Orientation de la S.N.C.B.

source
ministere des communications et de l'infrastructure, ministere des finances, ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002021398
pub.
07/11/2002
prom.
22/03/2002
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE, MINISTERE DES FINANCES, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 MARS 2002. -Accord de coopération entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités de nomination et de révocation des représentants, membres des sociétés régionales de transport siégeant au Comité d'Orientation de la S.N.C.B. Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 16 juillet 1993 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu les priorités fixées par le Gouvernement fédéral le 17 octobre 2000;

Considérant que la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée par la loi du 22 mars 2002, prévoit à l'article 161quater la création d'un Comité d'orientation au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Que l'article 161quinquies de la loi précitée dispose que ce Comité d'orientation est composé des membres du conseil d'administration de la S.N.C.B. et de six représentants, membres des sociétés régionales de transport, nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération;

Attendu que le présent accord de coopération vise à fixer les modalités de nomination et de révocation des représentants, membres des sociétés régionales siégeant au Comité d'orientation de la S.N.C.B.;

Attendu que le Comité de Concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, statue dans le cadre de l'exécution du présent accord conformément à l'article 33 selon la procédure du consensus;

L'Etat fédéral représenté par M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre du Gouvernement fédéral et par Mme Isabelle Durant, Vice-Première Ministre du Gouvernement fédéral chargée de la Mobilité et des Transports;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, M. Patrick Dewael, chargé des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes et M. Steve Stevaert, Ministre Vice-Président, et Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, chargé des Relations internationales et de M. José Daras, Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, M. François-Xavier de Donnéa, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifiques et M. Jos Chabert, Ministre des Travaux publics, des Transports, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente et M. Robert Delathouwer, Secrétaire d'Etat, chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent accord est pris sans préjudice de la répartition des compétences entre les parties, déterminée par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 16 juillet 1993 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Dans le cadre du présent accord, on entend par : 1. « Les parties » : Le Gouvernement fédéral, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2. « Le Comité d'orientation » : L'organe prévu à l'article 161quater de la loi du 21 mars 2001 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;3. « Comité de concertation » : l'organe visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980. CHAPITRE II. - Nomination

Art. 3.Chacune des sociétés régionales de transport visée à l'article 161quinquies dispose de deux sièges au sein du Comité d'orientation.

Les six représentants, membres des sociétés régionales de transport sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des Régions respectives.

Ils sont révoqués par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des Régions. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les litiges entre les parties nés de l'interprétation et de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l'article 92bis , §§ 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2002 en 1 exemplaire original en français et en néerlandais.

Pour l'Etat : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président, P. DEWAEL Le Vice-Président et Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président et Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER

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