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Accord De Coopération du 21 décembre 2005
publié le 26 janvier 2006

Accord de coopération entre le Service fédéral et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et sur l'environnement marin

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006021015
pub.
26/01/2006
prom.
21/12/2005
moniteur
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Document Qrcode

21 DECEMBRE 2005. - Accord de coopération entre le Service fédéral et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et sur l'environnement marin


Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifiée par les lois des 20 janvier 1999 et 22 avril 1999;

Vu le décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du propre Patrimoine du "Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek" (Centre de Recherches agronomiques);

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, notamment l'article 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2005;

Considérant que la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle a modifié la clé de répartition des redevances pour l'exploitation de sable et de gravier sur le Plateau continental de la Belgique;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération intervienne entre l'Administration fédérale et la Région flamande en ce qui concerne la réalisation de recherches sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et sur l'environnement marin en vue de la gestion durable du Plateau continental de la Belgique;

Considérant que le département de la Pêche maritime du « Centre de Recherches agronomiques » était, dans le passé, indemnisé par le Fonds pour l'Extraction de sable pour les études relatives à l'impact de l'extraction de sable sur le macrobenthos et la pêche maritime;

Considérant que le Fonds pour l'Extraction de sable fait partie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Considérant que le département de la Pêche maritime a été transféré à la Région flamande;

Considérant qu'il est souhaitable de poursuivre la collaboration du département de la Pêche maritime avec le Fonds pour l'Extraction de sable du SPF Economie;

L'autorité fédérale, représentée par le Ministre de l'Economie et le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, compétent pour la Pêche maritime, et du Ministre du Budget;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° « le PCB » : le Plateau continental de la Belgique;2° « bathymétrie » : la topographie du fond marin.

Art. 2.Les parties contractantes s'engagent à : - garantir en permanence et d'un commun accord l'échange d'informations et de documents, nécessaires à la réalisation des missions respectives; - fournir, chacun en ce qui le concerne, dans les délais qui permettent aux parties contractantes de remplir leurs missions, les moyens nécessaires à cet échange d'informations; - donner suite, dans les délais fixés et d'une manière entièrement loyale, aux demandes des deux parties contractantes.

Les personnes qui transmettent des informations en restent les propriétaires et ont la responsabilité finale sur le plan de l'exactitude des données.

Un rapport général sur les résultats de la recherche (précisée aux articles 3 et 4) est soumis à la Commission consultative tous les trois ans, conformément l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifiée par les lois des 20 janvier 1999 et 22 avril 1999.

Art. 3.Dans le cadre du présent accord de coopération, le Fonds pour l'Extraction de sable est responsable : - de la cartographie de la bathymétrie, de la morphologie, de la sédimentologie et de la structure géologique des bancs de sable sur le PCB; - du monitoring de l'impact de l'extraction de sable et de gravier sur les sédiments et la morphologie du fond marin.

Art. 4.Dans le cadre du présent accord de coopération, le « Centre de Recherches agronomiques », département de la Pêche maritime, est responsable : - du monitoring biologique de l'impact de l'extraction de sable et de gravier sur l'écosystème du fond marin; - du monitoring chimique de l'impact de l'extraction de sable et de gravier sur les sédiments et les biotes associés; - de l'échantillonnage de points de référence définis en concertation avec l'administration fédérale; - du traitement des échantillons de sédiments pris par le Fonds pour l'Extraction de sable et le département de la Pêche maritime, dans le cadre du présent accord de coopération; - d'un rapport annuel d'avancement des activités précitées.

Art. 5.§ 1er. Afin de garantir l'examen continu de l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin et son développement durable, en particulier par la coordination, la réorientation et la transparence de l'examen scientifique, une redevance est due annuellement au Fonds pour l'Extraction de sable et au propre Patrimoine du Centre de Recherches agronomiques, département de la Pêche maritime, pour l'exploration et l'exploitation de sable d'une part et de gravier d'autre part. § 2. La redevance pour chaque type de matériau équivaut au produit d'un montant fixe par mètre cube exploité et d'un coefficient d'adaptation.

Les montants fixes sont respectivement de 0,54 EUR/m3 pour le sable et de 1,14 EUR/m3 pour le gravier et de 0,35 EUR/m3 pour le sable provenant de la zone de contrôle 3 conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

La redevance accordée au Fonds pour l'Extraction de sable conformément à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, est répartie comme suit entre les parties contractantes : - 3/5 pour le Fonds pour l'Extraction de sable; - 2/5 pour le département de la Pêche maritime. § 3. Le coefficient d'adaptation est revu chaque année et est déterminé sur la base de la moyenne annuelle de l'indice NACE 10-14 pour la production dans les industries extractives par jour ouvré.

Les deux parties contractantes perçoivent chaque année la redevance annuelle minimale à concurrence de 6.197,34 EUR.

Art. 6.Les litiges à propos du présent accord sont soumis à la juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle.

La procédure de la dite juridiction est menée conformément aux dispositions de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle.

Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, de la juridiction chargée de trancher les litiges concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord de coopération sont désignés par le Conseil des Ministres et le Gouvernement flamand. Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis entre l'Etat fédéral et la Région flamande à raison de 1/2 et 1/2.

Art. 7.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié en tout temps.

La résiliation partielle ou totale du présent accord est subordonnée à un délai de préavis d'un an.

Art. 8.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er juillet 2004.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005, en 4 exemplaires originaux (en français et en néerlandais) dont chacune des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour l'Administration fédérale : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Pêche maritime, Y. LETERME Le Ministre flamand du Budget, D. VAN MECHELEN

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