publié le 02 juin 2023
Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les procédures et modalités relatives au rapportage sur la mise en oeuvre du règlement n° 1143/2014
16 FEVRIER 2023. - Accord de coopération portant exécution de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les procédures et modalités relatives au rapportage sur la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1143/2014
Vu l'article 23 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, III, 2°, 6bis et 92bis ;
Vu l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le décret du 4 avril 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le décret du 3 mai 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu la loi du 16 juin 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042301 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;
Vu l' ordonnance du 2 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/07/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042080 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Considérant le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier ministre, du Vice-premier ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord et de la Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal ;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président et du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative ; a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent accord fixe les procédures et modalités relatives au rapportage sur la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes conformément à l'article 57 de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Art. 2.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° Accord de coopération : l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;2° CIE : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° Comité : le Comité national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 13°, de l'accord de coopération ;4° Conseil scientifique : le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 14°, de l'accord de coopération ;5° Espèces exotiques envahissantes : les espèces qui tombent dans le champ d'application de l'accord de coopération ;6° Secrétariat scientifique : le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 1er, 15°, de l'accord de coopération ;7° Site web : le site portail internet visé à l'article 15, § 2, 8°, de l'accord de coopération ;8° Parties : pour cet accord de coopération d'exécution, vise exclusivement l'Etat fédéral et les Régions ;9° Rapport national de mise en oeuvre : le rapport de mise en oeuvre du règlement par les parties à l'accord de coopération ;10° Règlement EEE : le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;11° Cycle de rapportage : chaque période de six ans applicable pour l'élaboration du rapport national de mise en oeuvre et qui court à partir du mois d'avril 2019 ; 12° Autorité compétente : les administrations fédérales et régionales compétentes pour la mise en oeuvre du règlement EEE et notifiées comme telles à la Commission européenne conformément à l'article 24.2 du règlement. CHAPITRE II. - Obligations générales
Art. 3.§ 1er. Chaque partie est responsable, pour ce qui relève de ses compétences, du processus de collecte et de compilation des données et des informations requises pour l'élaboration du rapport national de mise en oeuvre. § 2. Chaque partie est responsable pour transmettre dans les délais impartis par le présent accord les données et informations visées au paragraphe 1er.
Art. 4.§ 1er. Au plus tard pour le 25 janvier de la dernière année du cycle de rapportage concerné, chaque autorité compétente envoie au secrétariat scientifique les données et informations visées à l'article 3. § 2. Les autorités compétentes suivent les procédures établies dans le présent accord en vue d'élaborer le rapport national de mise en oeuvre.
Art. 5.La procédure de préparation du rapport de mise en oeuvre telle que prévue dans le présent accord ne peut être interrompue. Si une partie ne remplit pas à temps les obligations visées au chapitre 2, le secrétariat scientifique poursuit les tâches qui lui incombent conformément à l'article 15, § 2, 7°, de l'accord de coopération. CHAPITRE III. - Processus de préparation du rapportage
Art. 6.Au début d'un nouveau cycle de rapportage, chaque autorité compétente s'organise en interne pour s'assurer que la collecte et la compilation des données et informations nécessaires à l'élaboration du rapport de mise en oeuvre soient faites à temps. Pour ce faire, elle peut solliciter l'avis du Secrétariat scientifique ou du Conseil scientifique.
L'autorité compétente informe le Comité, le Conseil scientifique et le Secrétariat scientifique des dispositions prises, par écrit, et au plus tard à l'échéance des six premiers mois de la première année du cycle de rapportage. Cette information peut comprendre notamment : a) la manière dont les données vont être collectées et compilées conformément à son système de surveillance ;b) la liste des différents services ou départements de l'autorité compétente qui vont être associés au processus ;c) la manière dont les différents services ou départements de l'autorité compétente vont être associés au processus ;d) la manière dont l'interaction avec d'autres acteurs publics ou privés est prévue ;e) le calendrier prévu des actions à entreprendre ;f) toute autre information utile. § 2. Lors de la cinquième année du cycle de rapportage concerné, chaque autorité compétente élabore une planification de travail et l'envoie au plus tard pour le 30 juin au Comité, au Conseil scientifique et au Secrétariat scientifique national.
Cette planification reprend la manière dont les données et informations finales vont être compilées par l'autorité compétente en vue de respecter le délai du 25 janvier visé à l'article 3. Il est présenté oralement à une réunion du Comité organisée au début du mois de septembre de la même année visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Comité, le Secrétariat scientifique et le Conseil scientifique peuvent, collectivement ou individuellement, émettre des recommandations pour améliorer le processus de rapportage de l'autorité compétente. CHAPITRE IV. - Données et informations requises
Art. 7.§ 1er. Les données et informations requises par chaque partie pour effectuer le mise en oeuvre du rapport comme mentionné à l'article 3 concernent neuf catégories d'informations relatives aux espèces exotiques envahissantes conformément à l'article 24 du règlement EEE : a) une description, ou une version actualisée de celle-ci, du système de surveillance établi conformément à l'article 14 du règlement EEE et du système de contrôles officiels des espèces exotiques entrant dans l'Union établi conformément à l'article 15 du règlement EEE ;b) la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou au niveau régional conformément à l'article 11, paragraphe 2 du règlement EEE, qui sont présentes sur leur territoire, y compris des informations concernant les comportements migratoires ou reproducteurs ;c) des informations sur les espèces considérées comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un Etat membre conformément à l'article 12, paragraphe 2 du règlement EEE ;d) les plans d'action visés à l'article 13 du règlement EEE ;e) des informations agrégées couvrant l'ensemble du territoire national relatives aux mesures d'éradication, aux mesures de gestion prises, à leur efficacité et à leurs incidences sur les espèces non visées ;f) le nombre de permis visés à l'article 8 du règlement EEE et la finalité pour laquelle ils ont été délivrés ;g) les mesures prises pour informer le public de la présence d'une espèce exotique envahissante et de toute action exigée de la part des citoyens ;h) les inspections requises en vertu de l'article 8, paragraphe 8 du règlement EEE ;i) des informations concernant le coût des mesures entreprises pour se conformer au présent règlement, lorsqu'elles sont disponibles. § 2. Les données et informations visées au paragraphe 1er doivent être rapportées au niveau géographique correspondant au territoire ressortissant à la compétence de chaque partie. Cette règle est cependant sans préjudice de la possibilité de rapporter à un niveau géographique plus large : a) lorsque la CIE décide de prendre au niveau national des mesures d'urgence conjointes pour certaines espèces exotiques envahissantes conformément à l'article 37 de l'accord de coopération;b) lorsque les parties s'accordent, via la CIE et sur proposition du Comité, à rapporter conjointement sur certaines mesures en vue de faciliter le processus de rapportage. § 3. Afin d'aider les parties à rapporter de manière claire et cohérente sur les données sur les espèces, le Secrétariat scientifique élabore un outil national électronique, ce en concertation avec les autorités compétentes et qui reprend au moins les catégories visées au § 1er, e), f) en h). Cet outil est disponible via la partie sécurisée du site web national et est basée sur le format technique déterminé par des actes d'exécution de la Commission Européenne.
A la demande d'une autorité compétente, le Secrétariat peut organiser une formation en vue d'expliquer comment l'outil national électronique doit être rempli, en ce compris le niveau de détail. § 4. Pour les informations des catégories visées au § 1er, a) - d), g) et i) le Secrétariat scientifique élabore un document d'orientation expliquant la manière de rapporter ces informations ou, si disponible, il prend celui élaboré par la Commission européenne. Il le poste sur la partie sécurisée du site web national.
Les parties s'organisent pour rapporter, si possible pour le 1er septembre de la cinquième année de rapportage, les informations visées à l'alinéa 1er et qui correspondent aux quatre premières années du cycle de rapportage. § 5. Le Comité peut demander au Conseil scientifique de : a) coordonner la collecte des données nécessaires à l'établissement des cartes de distribution des espèces exotiques envahissantes ;b) établir les cartes de distribution visées au a). § 6. Le Comité peut solliciter un avis du Conseil scientifique sur les données scientifiques relatives aux espèces exotiques envahissantes, comme : a) leur patron et dynamique de distribution ;b) leur patron de reproduction ;c) leurs voies d'introduction ;d) leur statut (espèces répandues ou non) ;e) toute autre donnée scientifique pertinente. § 7. Lorsque le rapport de mise en oeuvre concerne des espèces exotiques envahissantes marines établies ou pouvant s'établir ou se propager exclusivement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Secrétariat scientifique collabore avec l'Unité de gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique conformément à l'article 20, § 2, de l'accord de coopération. CHAPITRE V. - Rôle du Secrétariat scientifique
Art. 8.Le Secrétariat scientifique est désigné comme coordinateur national des données. Ses missions comprennent notamment : a) coordonner et superviser le processus d'élaboration du rapport national de mise en oeuvre tout au long du cycle de rapportage ;b) établir une guidance générale pour la procédure de rapportage, en ce compris par le biais de formations ;c) préparer l'outil électronique interne et le document d'orientation à être utilisés par les autorités compétentes pour effectuer leur rapportage ;d) contrôler les données et les informations reçues par les autorités compétentes et si nécessaire, demander des informations supplémentaires pour standardiser en compiler au format requis ;e) envoyer pour avis le projet de rapport au Conseil scientifique ;f) envoyer pour entérinement le projet de rapport au Comité ;g) incorporer les données et les informations récoltées dans les outils de rapportage fixés au niveau européen, dont le rapport en ligne de la Commission européenne ;h) envoyer le rapport national de mise en oeuvre à la Commission européenne. CHAPITRE VI. - Procédure d'adoption
Art. 9.Le Secrétariat scientifique soumet pour avis le projet de rapport au Conseil scientifique au plus tard pour le 15 février de la dernière année du cycle de rapportage concerné. L'avis est remis dans les trente jours à dater du jour de la réception de la demande. A défaut de la transmission dans les délais, la procédure est poursuivie.
Art. 10.Dès la réception de l'avis du Conseil scientifique, le Secrétariat opère les modifications nécessaires et transmet le projet de rapport au Comité pour approbation au plus tard la semaine du 15 mars de la dernière année du cycle de rapportage concerné.
Art. 11.Le Comité transmet à la CIE le projet de rapport qu'il a approuvé conformément à l'article 9, au plus tard pour le 1er avril de la dernière année du cycle de rapportage concerné.
Art. 12.Le secrétariat scientifique envoie à la Commission européenne le rapport de mise en oeuvre adopté par la CIE conforment à l'article 10 le plus rapidement et si possible, endéans les dix jours de son adoption. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 14.Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de l'autorité fédérale qui a l'environnement dans ses compétences est chargé de la publication du présent accord.
Fait à Bruxelles le 16 février 2023, en un seul exemplaire rédigé qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.
Pour le Gouvernement fédéral : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI Pour la Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre de l'Environnement et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la transition climatique, de l'Environnement et de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON