publié le 20 mai 2005
Accord de coopération entre la Communauté flamande et la Région flamande et le grand-duché de Luxembourg
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 DECEMBER 2000. - Accord de coopération entre la Communauté flamande et la Région flamande et le grand-duché de Luxembourg
L'Accord de coopération entre la Communauté flamande et la Région flamande et le grand-duché de Luxembourg a été signé à Bruxelles le 15 décembre 2000.
Le décret portant assentiment à l'Accord de coopération date du 19 juillet 2002 et l'arrêté du Gouvernement flamand ratifiant l'Accord de coopération date du 21 février 2003.
Le 31 mars 2003, le Gouvernement flamand a informé le Gouvernement luxembourgeois de l'accomplissement de sa procédure interne et le 27 juillet 2004, le Gouvernement luxembourgeois a informé le Gouvernement flamand de l'accomplissement de sa procédure interne.
Conformément à l'article 16, cet Accord est entré en vigueur le 29 juillet 2004.
Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais et en français.
Accord de cooperation entre la Communauté flamande et la Région flamande et le grand-duché de Luxembourg La Communauté flamande et la Région flamande, ci-après dénommées "La Flandre", d'une part, et Le grand-duché de Luxembourg, d'autre part, ci-après dénommés "les Parties" S'appuyant sur leur attachement aux liens d'amitié et aux valeurs communes de liberté, démocratie, justice et solidarité;
Compte tenu de La Convention du 25 juillet 1921 instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'accord culturel entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 22 février 1967;
Vu les réformes institutionnelles qui ont été introduites en Belgique depuis lors;
Désireux de confirmer la coopération existante;
Animés du désir d'élargir la coopération à des domaines nouveaux, tels que définis par le présent accord, pour autant qu'ils relèvent des compétences des Parties, afin de contribuer au resserrement des liens entre la Flandre et le grand-duché de Luxembourg;
Convaincus que cette nouvelle coopération contribuera à renforcer la compréhension et l'amitié mutuelles, Conviennent de ce qui suit : Article 1er.
Les Parties intensifieront leur coopération dans les domaines suivants : économie, science, technologie, enseignement, culture, jeunesse, bien-être, soins de santé, environnement et aménagement du territoire, infrastructure, politique des communications, agriculture et industrie agro-alimentaire, formation professionnelle et emploi, tourisme, sports, télécommunications et politique des médias. A cette fin, elles stimuleront la coopération entre les institutions et les entreprises opérant dans les domaines précités.
Les Parties favoriseront les échanges d'expérience en matière de connaissances techniques, technologiques et administratives.
Article 2.
Les deux Parties s'engagent à intensifier leurs relations économiques réciproques.
Elles encourageront-en particulier la coopération au niveau - des transferts de technologie et d'expertise; - de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre les entreprises et les institutions; - des organisations des entreprises; - du développement du commerce bilatéral.
Article 3.
Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges entre les organismes publics et privés dans les domaines de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et l'innovation technologique.
Elles encourageront les entreprises et les instituts de recherche à s'engager dans des coopérations concrètes dans le domaine de la recherche scientifique, de la recherche & développement et de l'innovation technologique, notamment à travers la participation à des projets communs dans le cadre des programmes communautaires et du programme Eureka.
Article 4.
Les deux Parties collaboreront et favoriseront la coopération dans le domaine culturel. Elles appuieront les actions qui contribueront à une connaissance mutuelle, la compréhension et l'appréciation de leurs langues et cultures respectives. Elles prennent à cette fin des initiatives communes qui soutiendront le dialogue entre les cultures.
La coopération se situera dans les domaines suivants : arts, musées, architecture, formation non formelle des adultes, bibliothèques publiques, centres culturels, arts pratiqués en amateur, aide à la jeunesse, patrimoine culturel et secteur audiovisuel.
Article 5.
Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le domaine du tourisme. A cet effet elles encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des expériences et des informations concernant la politique touristique.
Article 6.
Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le domaine des sports. Elles encourageront la coopération entre les organisations sportives, l'échange d'équipes sportives et de sportifs ainsi que la participation à des manifestations sportives dans les deux pays.
Article 7.
Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la formation professionnelle.
Les deux Parties encourageront la coopération directe et les contacts entre les universités et d'autres établissements scolaires.
Les deux Parties favoriseront l'échange d'informations, d'expériences scolaires, de constats d'experts et de recherches, de la documentation et de publications dans le domaine de l'enseignement et l'échange d'enseignants, d'élèves et d'étudiants dans le domaine de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, l'enseignement des adultes et la formation permanente.
Article 8.
Les deux Parties coopéreront dans le domaine du travail et de l'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, les relations professionnelles et la concertation sociale, la politique familiale, l'aide sociale, l'assistance spéciale à la jeunesse, l'insertion sociale des handicapés, la politique des personnes âgées et les soins à domicile.
Article 9.
Les deux Parties favoriseront la coopération et l'échange et collaboreront dans le domaine du bien-être et de la santé. Des partenariats peuvent se constituer dans les domaines suivants étude du bien-être, aide sociale, lutte contre la pauvreté, intégration des immigrés, soins familiaux, soins à domicile, personnes âgées et assistance spéciale à la jeunesse. Elles peuvent également collaborer dans le domaine de l'organisation des soins de Santé, de la promotion de la santé et de la prévention des maladies.
Article 10.
Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans les domaines suivants : environnement, développement rural, aménagement du territoire, logement, infrastructure et politique des communications.
Elles favoriseront les échanges d'informations scientifiques, techniques et statistiques ainsi que le transfert technologique, particulièrement en ce gui concerne la protection et l'assainissement de l'environnement.
Article 11.
Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans le domaine de l'agriculture.
Elles favoriseront les échanges d'informations scientifiques, techniques et statistiques ainsi que le transfert technologique dans ce domaine.
Article 12.
Dans les domaines gui font l'objet du présent accord, les Parties s'efforceront d'aboutir à une coopération au sein des organisations internationales. A cet effet, elles pourront se communiquer leurs points de vue respectifs et, de façon générale, se concerter.
Les Parties coopéreront dans le cadre de programmes des organisations internationales pour les domaines énoncés à l'article ler, exprimant ainsi leurs liens particuliers d'amitié et de partenariat.
Article 13.
En ce qui concerne la Communauté flamande, le présent accord se substitue à l'accord de coopération conclu entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 22 février 1967.
Article 14.
En vue de l'application du présent accord, les deux Parties créent une Commission mixte Flandre-grand-duché de Luxembourg.
La Commission mixte se réunit au moins une fois tous les deux ans, alternativement en Flandre et au grand-duché de Luxembourg.
La Commission mixte peut charger des groupes de travail d'organiser des réunions intermédiaires afin de stimuler l'exécution des programmes de travail.
Les chefs des deux délégations dans la Commission peuvent convoquer des réunions intermédiaires qui se pencheront sur l'exécution des programmes de travail.
Article 15.
La Commission mixte est constituée des représentants désignés par les Parties respectives.
La Commission mixte a pour mission; - de préparer et approuver les programmes et projets prévus à court terme; - de veiller au financement par les deux Parties des programmes et projets découlant du présent accord; - de juger des progrès de la coopération et d'en apprécier les résultats; - d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation des activités; - d'étudier tous les problèmes relatifs à l'application, la mise en oeuvre et l'interprétation du présent accord de coopération.
Article 16.
Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date de réception des notes par lesquelles les Parties confirment réciproquement que leurs procédures respectives, nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent accord, ont été achevées.
Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans.
Il est renouvelé tacitement pour des périodes successives de deux (2) ans. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord par une notification écrite faite à l'autre Partie moyennant un préavis de six (6) mois. En cas de dénonciation, les deux Parties prendront les dispositions nécessaires pour assurer l'achèvement de tous les projets lancés conjointement en vertu du présent accord.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2000, en deux originaux, chacun en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi. En cas de litige, le texte néerlandais servira de texte de référence.
Pour la Flandre : P. DEWAEL Ministre-Président du Gouvernement de la Flandre, Ministre du Gouvernement de la Flandre chargé de Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes Pour le grand-duché de Luxembourg : Mme L. POLFER Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur