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Accord De Coopération du 13 juillet 2021
publié le 04 septembre 2023

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution à l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets

source
commission interregionale de l'emballage
numac
2023042251
pub.
04/09/2023
prom.
13/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION INTERRÉGIONALE DE L'EMBALLAGE


13 JUILLET 2021. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution à l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets


Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, les articles 6, § 5 et 92 bis ;

Vu l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets ;

Vu la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030536 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets fermer portant assentiment à l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets ;

Vu le décret du Parlement wallon du 23 septembre 2021 portant assentiment à l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets ;

Vu le décret du Parlement flamand du 23 décembre 2022 portant assentiment à l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets ;

Vu l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2021 portant assentiment à l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets ;

Considérant que le Conseil d'Etat dans son avis du 3 juillet 2018 insiste sur la nécessité de clarifier le mode de décision du groupe de coordination ;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller au bon fonctionnement du groupe de coordination ;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président et du Ministre flamand chargé de l'Environnement, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon chargé de l'Environnement, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et du Ministre bruxellois chargé de l'Environnement, CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Article 1er.En exécution de l'article 12 § 3 de l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets rédige le groupe de coordination le règlement d'ordre intérieur, qui règle notamment le mode de prise de décision.

L'annexe de cet accord contient le règlement d'ordre intérieur.

Art. 2.La Commission interrégionale de l'Emballage est chargé de la publication.

Le présent accord de coopération entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles en 10 exemplaires, le 13 juillet 2021.

Pour l'état fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la Lutte contre la Fraude, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Pour la Région flamande : Le Premier Ministre du gouvernement flamand et ministre flamand des affaires étrangères, de la culture, des TIC et du Facility Management, J. JAMBON La Ministre flamande de la justice et de l'exécution, de l'environnement, de l'énergie et du tourisme, Z. DEMIR Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président de la Wallonie, E. DI RUPO La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, du Bien-être animal et de la Rénovation rurale, C. TELLIER Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

Annexe à l'Accord de coopération d'exécution Règlement d'ordre intérieur du groupe de coordination en matière de transferts transfrontaliers de déchets Visé à l'article 12 § 3 de l'Accord de coopération

Article 1er.Définitions Au sens du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu d'entendre par : 1° « Accord de coopération » : l'Accord de coopération du 13 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier de déchets ;2° « CIEE » : Conférence interministérielle de l'Environnement élargie à la Justice, aux Affaires intérieures et aux Finances ;3° « CoWSR » : le groupe de coordination en matière de transferts transfrontaliers de déchets, visé à l'article 12 de l'Accord de coopération ;4° « représentant » : personne désignée conformément à l'article 12 § 2 alinéa 1er de l'Accord de Coopération.5° « suppléant »: personne désignée conformément à l'article 12 § 2 alinéa 2 de l'Accord de Coopération.

Art. 2.Composition Le CoWSR tient à jour la liste et les coordonnées des représentants et suppléants.

Pour ce faire, l'ordre du jour de chacune des réunions ordinaires du CoWSR comprend systématiquement un point à l'ordre du jour à ce propos.

Les réunions du CoWSR ne sont pas publiques.

Conformément à l'article 12 § 5 de l'Accord de coopération et sur proposition d'un représentant, le CoWSR peut inviter des experts pour des points de l'ordre du jour déterminés au préalable. Les experts participent uniquement à la réunion lors de la discussion de ces points. Ils ne participent pas à la prise de décisions.

Art. 3.Suppléant et procuration Il appartient au représentant absent à une réunion de veiller à se faire remplacer par son suppléant et de veiller à ce que les documents nécessaires lui soient transmis.

Le suppléant qui remplace un représentant dispose de l'ensemble des compétences de ce dernier.

Un suppléant peut être présent en même temps que son représentant lors d'une réunion mais n'agit, dans ce cas, qu'en tant qu'observateur.

En l'absence d'un représentant et de son suppléant, le représentant peut donner procuration à un autre représentant pour le représenter.

Art. 4.Quorum La présence d'au moins un représentant de chaque région et un représentant de l'Etat fédéral est requise pour la prise de décision.

Art. 5.Calendrier des réunions ordinaires et de la présidence Pour le 31 décembre de chaque année au plus tard, le CoWSR adopte le calendrier de ses réunions ordinaires pour les douze prochains mois et désigne pour chacune d'elles, le représentant qui assumera la présidence, sur la base d'une rotation.

Conformément à l'article 12 § 4 de l'Accord de coopération, ces réunions sont tenues au minimum quatre fois par an.

La date d'une réunion ordinaire ou l'attribution de la présidence de celle-ci peuvent être modifiée par le CoWSR sur demande et après consultation des représentants.

Le président organise la réunion et en fixe le lieu et l'horaire.

Art. 6.Réunions extraordinaires Le CoWSR peut décider de la tenue de réunions extraordinaires.

Après consultation des représentants, une réunion extraordinaire peut être organisée, en tenant compte de la disponibilité des représentants.

Sauf si le CoWSR en décide autrement, l'organisation et la présidence d'une réunion extraordinaire est assumée par le président de la séance ordinaire précédente.

Art. 7.Groupes de travail Pour préparer certains dossiers, le CoWSR peut mettre en place des groupes de travail, dont il fixe la mission, la composition et la présidence.

Les règles des groupes de travail suivent celles des réunions.

Art. 8.Ordre du jour Le président désigné consulte par voie électronique les autres représentants sur les points à porter à l'ordre du jour de la prochaine réunion, au moins deux semaines à l'avance, sauf urgence.

Au plus tard dans le délai fixé par la consultation, les représentants communiquent par voie électronique, au président et aux autres représentants, les points qu'ils souhaitent voir mis à l'ordre du jour.

Au moins une semaine à l'avance, sauf urgence, le président établit l'ordre du jour et y inscrit notamment les points demandés par les représentants et les points qui découlent d'une décision antérieure du CoWSR. Les documents préparatoires sont transmis avec l'ordre du jour, s'ils sont disponibles.

L'ordre du jour de la réunion débute par un point concernant sa propre adoption.

Des points urgents peuvent être ajoutés à l'occasion de l'approbation de l'ordre du jour.

Un représentant peut demander, moyennant justification, le report d'un point prévu à l'ordre du jour. Les représentants présents veillent à prendre en compte cette demande de report sauf si le point est considéré comme urgent. Cette faculté de report ne peut être utilisée qu'une seule fois pour le même point.

Art. 9.Prise de décision et règle du consensus Le CoWSR statue par consensus entre les représentants présents, qui se déclarent directement ou indirectement concernés par un point spécifique de l'ordre du jour.

L'abstention ne fait pas obstacle au consensus.

Quand un représentant n'est pas directement ou indirectement concerné par un point spécifique de l'ordre du jour, celui-ci a uniquement voix consultative pour ce point.

Tout représentant présent peut demander que son opinion soit jointe au compte-rendu.

Art. 10.Saisine de la CIEE Si un représentant le demande, notamment lorsqu'il est constaté qu'un consensus n'a pas pu être obtenu au sein du CoWSR, le point est mis à l'ordre du jour de la CIEE. Dans ce cas, un dossier contenant les points de vue des différents représentants est transmis à la CIEE. Pour ce faire, les représentants concernés remettent leurs points de vue par écrit au président et aux autres représentants dans le délai fixé par le CoWSR ou à défaut dans les deux semaines.

Art. 11.Prise de décision par voie électronique A la demande d'un représentant et en cas d'urgence ou sur base d'une décision antérieure du CoWSR, la prise de décision peut se dérouler par échanges de courriels entre les représentants.

Dans ce cas, sauf si le CoWSR en décide autrement, cette concertation est pilotée par le président de la séance ordinaire précédente. Tous les représentants y sont associés.

Lorsque cela est rendu nécessaire par l'urgence et que les autres représentants ne s'y opposent pas, le pilotage de la concertation peut aussi être assuré par le représentant le plus diligent.

Un représentant peut toujours demander d'inscrire le point à l'ordre du jour d'une réunion du CoWSR. Les règles établies par le présent règlement d'ordre intérieur en matière de quorum et de consensus s'appliquent aussi mutatis mutandis en cas de recours à la prise de décision par voie électronique.

Les positions adoptées par consensus dans le cadre de la prise de décision par voie électronique sont directement exécutoires. Elles sont mises à l'ordre du jour de la réunion suivante du CoWSR et sont consignées dans le compte rendu de cette séance.

Art. 12.Compte-rendu Un compte-rendu des séances est établi dans les deux langues.

Le projet de compte-rendu peut être diffusé aux représentants dans une première version unilingue.

Sauf si le CoWSR en décide autrement, le président se charge de la rédaction du compte-rendu ou désigne le secrétaire parmi les représentants présents.

Dans un délai de deux semaines après diffusion ou dans un autre délai fixé par le CoWSR, le projet de compte-rendu peut faire l'objet de remarques ou de proposition de modification par les représentants.

Sauf opposition, ces remarques sont intégrées dans le compte-rendu.

Le compte-rendu est adopté au cours de la réunion ordinaire qui suit la réunion concernée, sauf si le CoWSR décide du report de l'approbation du compte-rendu à une réunion ultérieure.

Art. 13.Archivage des comptes-rendus Une fois adopté, le compte-rendu est communiqué à tous les représentants.

La Commission interrégionale de l'Emballage est chargée de la conservation des comptes-rendus dans ses archives. Elle en fournit une copie si un représentant ou la CIEE élargie en fait la demande.

Art. 14.Directives adressées à l'autorité de transit Lorsque le CoWSR formule des directives relatives aux tâches visées à l'article 9 § 4 de l'Accord de coopération, les représentants de la Commission interrégionale de l'Emballage ont voix consultative.

Art. 15.Interprétation Les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur qui seraient sujettes à interprétation peuvent être précisées par le CoWSR.

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