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Accord De Coopération du 13 février 2003
publié le 25 février 2003

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions modifiant l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, ministere de la communaute flamande, ministere de la communaute francaise, ministere de la communaute germanophone, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale
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25/02/2003
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13/02/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 FEVRIER 2003. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions modifiant l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne


Vu les articles 39, 167, 168 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, l'article 81, § 6, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 92bis, §§ 1er et 4bis, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;

Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 9 mars 2001;

Considérant l'article 203 du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 27 du Traité CECA et l'article 116 du Traité CEEA;

Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions coopèrent, en fonction de leurs compétences respectives, dans le souci de représenter les intérêts de la Belgique et de poursuivre la construction européenne;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles dans l'ordre juridique interne permettant au Royaume de Belgique de participer valablement, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, aux travaux du Conseil de Ministres de cette Union;

Considérant l'autorisation conférée aux Gouvernements des Communautés et des Régions d'engager l'Etat au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, suivant des modalités à fixer dans un accord de coopération;

Vu les articles 13 et 14 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne;

Considérant que le commentaire de l'article 5 du projet de loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés prévoit une modification de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, qui stipulera qu'un service de fonctionnaires détachés des Régions sera installé auprès de la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne en vue de soutenir la prise de décision en matière de politique agricole au sein du Conseil de l'Union européenne et des comités du Conseil et de la Commission européenne.

L'Etat fédéral, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président, chargé des Relations internationales, La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président et Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président, chargé des Relations internationales, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.A l'article 7 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, il y a lieu d'ajouter un troisième paragraphe : « 3. Le système de rotation ne s'applique pas pour le Conseil Agriculture et le Conseil Pêche. »

Art. 2.Au point 2 de l'Annexe I au même accord de coopération, il y a lieu d'insérer deux nouveaux paragraphes entre l'avant-dernier et le dernier paragraphe : « V. habilitation exclusive d'une seule Région ou Communauté.

VI. représentation fédérale, assistée par des entités fédérées, sans application du système de rotation. »

Art. 3.Le point 4 de l'Annexe I au même accord de coopération est abrogé et remplacé par le texte suivant : « 4. Répartition concrète des Conseils : Les Conseils sont subdivisés en six catégories : I. Affaires générales Ecofin Budget Justice Télécommunications Consommateurs Développement Protection civile II. Marché interne Santé Energie Environnement Transport Affaires sociales III. Industrie Recherche IV. Culture Education Tourisme Jeunesse Logement et Aménagement du territoire V. Pêche (compétence exclusive de la Région flamande) VI. Agriculture (le Ministre fédéral siégeant est assisté par les Ministres compétents de la Région flamande et de la Région wallonne) »

Art. 4.Au point 4 des développements du même accord de coopération, un troisième tiret est ajouté après le deuxième tiret : « - Plus particulièrement en ce qui concerne l'agriculture, la position de la Belgique sera préparée par les trois Régions et défendue par le Ministre siégeant qui à cette fin disposera d'une cellule dans la Direction générale Europe du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Si aucune unanimité n'a pu être dégagée entre ces Régions, le Ministre siégeant au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne doit s'abstenir. »

Art. 5.Au point 6 des développements du même accord de coopération il y a lieu d'ajouter la phrase suivante au neuvième paragraphe : « S'agissant du domaine de compétence de l'Agriculture, le Représentant permanent doit cependant toujours être assisté par le service des fonctionnaires détachés par les Régions mis en place auprès de la Représentation permanente. »

Art. 6.Au point 2 de l'Annexe III au même accord de coopération, la dernière phrase du premier paragraphe est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Ce type de rencontres était, par le passé, également organisées entre les Ministres de l'Union européenne qui ne siègent pas au sein de formations formelles du Conseil. » Fait à Bruxelles, le 13 février 2003, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.

Pour L'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé des Relations internationales, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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