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Accord De Coopération du 12 décembre 2002
publié le 10 janvier 2003

Accord de coopération entre l'Etat et les entités fédérées relatif à la force obligatoire des conventions collectives de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013476
pub.
10/01/2003
prom.
12/12/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2002. - Accord de coopération entre l'Etat et les entités fédérées relatif à la force obligatoire des conventions collectives de travail


Vu les articles 1er et 35 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 20 septembre 2002;

Considérant que les conventions collectives de travail conclues au sein d'organes paritaires institués conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires constituent un ensemble indivisible;

Considérant que les matières suivantes relèvent de la compétence fédérale : - les dispositions des conventions collectives de travail qui ont une incidence sur le coût salarial, à l'exception des modalités d'utilisation des moyens dégagés quand celles-ci concernent des matières régionales ou communautaires; - le droit du travail; - les fonds de sécurité d'existence; - la sécurité sociale;

Considérant que le présent accord garantit l'autonomie des partenaires sociaux;

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité juridique attachée à la force obligatoire des conventions collectives de travail;

Considérant qu'il y a lieu de permettre aux entités fédérées de rendre les conventions collectives de travail obligatoires pour les matières relevant de leurs compétences, sans porter atteinte à la compétence fédérale exclusive relative à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

L'Etat fédéral, représenté par la Ministre de l'Emploi, Mme Laurette ONKELINX, La Communauté et la Région flamandes représentées par leur Gouvernement en la personne de M. Patrick DEWAEL, Ministre-Président et de M. Renaat LANDUYT, Ministre de l'Emploi et du Tourisme, La Communauté française représentée par son Gouvernement en la personne de M. Hervé HASQUIN, Ministre-Président, chargé des Relations internationales, La Communauté germanophone représentée par son Gouvernement en la personne de M. Karl-Heinz LAMBERTZ, Ministre-Président et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne de M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président et de Mme Marie ARENA, Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Gouvernement en la personne de M. François-Xavier de DONNEA Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique et de M. Eric TOMAS, Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, La Commission communautaire française représentée par M. Eric TOMAS, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des Communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne et des Relations internationales, La Commission communautaire commune représentée par M. François-Xavier de DONNEA, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour la coordination de la Politique du Collège réuni, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord de coopération s'applique à toutes les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour lesquelles la force obligatoire est demandée conformément à l'article 28 de la même loi.

Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à publier toutes les conventions collectives de travail visées à l'article 1er, sur le site informatique (Website) du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui donne pouvoir au Roi de rendre obligatoires les conventions collectives de travail visées à l'article 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 29 de cette même loi, les autorités fédérées compétentes rendent obligatoires les dispositions des conventions collectives de travail visées à l'article 1er qui concernent des matières régionales ou communautaires, si elles l'estiment nécessaire.

L'autorité fédérée qui a l'intention de rendre obligatoire une telle convention en informe le Ministre fédéral de l'emploi.

Art. 4.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 12 décembre 2002.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002 en 11 exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX Pour la Communauté et la Région flamandes : P. DEWAEL R. LANDUYT Pour la Communauté française : H. HASQUIN Pour la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ Pour la Région wallonne : J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Mme M. ARENA Pour la Région de Bruxelles-Capitale : F.-X. de DONNEA E. TOMAS Pour la Commission communautaire française : E. TOMAS Pour la Commission communautaire commune : F.-X. de DONNEA

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