publié le 31 mars 2023
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano
10 MARS 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano
EXPOSE GENERAL Ces deux dernières années, plusieurs accords de coopération ont été conclus entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, entre autres, afin de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la pandémie mondiale de COVID-19.
Parmi les parties susmentionnées, l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano a, entre autres, été conclu.
Cet Accord de coopération, ainsi que les autres Accords de coopération conclus à cette fin, prévoit, entre autres, le traitement de données à caractère personnel afin de minimiser l'impact du coronavirus COVID-19 sur la santé publique, le système de santé national et l'économie nationale.
L'Accord de coopération susmentionné prévoit la création de différentes bases de données (I à V), traitant diverses données afin de permettre de détecter les personnes infectées par le coronavirus COVID-19 et de prévenir la propagation du virus, en retrouvant également les derniers contacts des personnes infectées. L'Accord de coopération divise les personnes en différentes catégories (I à VI), dont les données seront traitées dans différentes bases de données.
Les règles concernant ce traitement sont fixées, en précisant les finalités du traitement, en définissant les catégories de personnes, ainsi que les catégories de données à caractère personnel collectées, en définissant comment ces données peuvent être transmises et qui y a accès, quelles applications sont créées pour permettre la détection, en définissant les délais de conservation des données et en clarifiant les droits des personnes concernées, et en adoptant des mesures de sécurité pour protéger les données.
Les dispositions de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer, prévoient la mise en place de : (i) une base de données concernant les résultats des tests de dépistage des personnes concernées et le traçage des contacts ;ainsi que (ii) les bases de données et les structures essentielles à la collecte des informations nécessaires pour permettre le traçage des contacts.
Un cadre a également été créé pour permettre le traçage numérique des contacts par le biais d'une application numérique de traçage des contacts, en plus du traçage manuel des contacts effectuée par les centres de contact. Cette application numérique de traçage des contacts permet aux citoyens de déterminer s'ils ont été récemment en contact avec une personne infectée.
Les bases de données établies par l'Accord de coopération susmentionné constituent également la base de la délivrance des certificats de test et de rétablissement dans le cadre du certificat COVID numérique de l'UE. En outre, les informations contenues dans ces bases de données restent nécessaires pour la recherche scientifique et le suivi épidémiologique de la pandémie de coronavirus COVID-19.
Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 22 septembre 2022, n° 110/2022 certaines modifications doivent être apportées à l'Accord de coopération précité. Ces modifications sont effectuées par le biais du texte du présent Accord de coopération.
La Cour Constitutionnelle a examiné la question de savoir si l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer contient des dispositions non conformes à la Constitution. La Cour a confirmé la constitutionnalité de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer - à l'exception de trois cas (dont deux sont pris en compte par cet Accord de coopération).
En premier lieu, la Cour Constitutionnelle a relevé que l'Accord de coopération précité prévoit, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les délais de conservation des données à caractère personnel conservées dans les différentes bases de données. La Cour a constaté que, en ce qui concerne les Bases de données I à III, l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer contient des délais de conservation clairs, mais que le délai de conservation prévu pour les données conservées dans la Base de données IV n'est pas suffisamment clair, et donc incompatible avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1, lettre e) du RGPD. Par conséquent, le délai de conservation de la Base de données IV doit être précisée.
La Cour Constitutionnelle a ensuite relevé que l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer définit les responsables du traitement des données pour les différentes bases de données. En revanche, elle estime qu'en ce qui concerne la Base de données I, il existe des responsables conjoints du traitement - contrairement à ce que prévoyait l'Accord de coopération. La Cour considère que non seulement Sciensano, mais aussi les entités fédérées compétentes ou leur agences sous l'autorité desquelles opèrent les centres de contact, les services d'inspection d'hygiène et les équipes mobiles, doivent être désignés comme des responsables du traitement de la Base de données I. Enfin, la Cour Constitutionnelle a constaté que les autorisations accordées par la Chambre de la sécurité sociale et de la santé du comité de sécurité de l'information et, dans le cas particulier de la communication à des tiers de données à caractère personnel pseudonymisées conservées dans la Base de données II à des fins de recherche scientifique, sont incompatibles avec la Constitution.
Compte tenu du fait que les compétences du comité de sécurité de l'information sont fixées par la Loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les parties au présent Accord de coopération ne peuvent pas intervenir dans ce texte.
Par conséquent, il convient tout d'abord de préciser le délai de conservation de la Base de données IV. L'article 15, § 1, troisième à sixième phrase et § 3, deuxième phrase de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer doit être modifié. Par ailleurs, suite à l'avis du Conseil d'Etat, les finalités pour lesquelles les données sont traitées dans la base de données IV sont précisées. Ces finalités s'inscrivent dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En outre, il est stipulé que la base de données sera maintenue conformément aux dispositions du RGPD, lorsque tout traitement ultérieur des données à caractère personnel dans la Base de Données IV doit être prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance qui définit la finalité de tout nouveau traitement de ces données à caractère personnel, sauf si le traitement (i) est nécessaire à des fins d'archives dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, ou (ii) concerne des données incluses dans la base de données IV qui ne constituent pas des données à caractère personnel et dans la mesure où ce traitement implique une finalité légitime. En effet, il ne serait pas opportun de devoir créer une base de données identique ou similaire en cas d' autre/nouvelle crise (sanitaire) alors qu'une telle base de données existe déjà aujourd'hui.
En outre, une modification est apportée à l'article 2, § 4 de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer concernant les responsables du traitement des données de la Base de données I, par le présent Accord de coopération.
L'accord de coopération a été soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données (avis n° 08/2023 du 20 janvier 2023), à l'avis de la "Vlaamse Toezichtscommissie" (avis n° 2022/110 du 13 décembre 2022), aux avis du Conseil d'Etat (avis n° 72.597/VR du 20 janvier 2023), à l'avis du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (avis du 5 décembre 2022), à l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et de la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone (avis du 24 novembre 2022).
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1.L'article 1 contient une modification à l'article 2, § 4 de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, en particulier, le responsable du traitement des données de la Base de données I est étendu aux entités fédérées et aux agences désignées par les entités fédérées, de sorte que, pour la Base de données I, tant Sciensano que les entités fédérées et les agences désignées par les entités fédérées deviennent des responsables conjoints du traitement des données.
Article 2.L'article 2 insère un paragraphe § 1/1 dans l'article 3 de ce même Accord de coopération, précisant les finalités de traitement des données à caractère personnel de la Base de données IV. Il concerne l'identification des terrains propices du coronavirus COVID-19, la prévention des foyers de coronavirus COVID-19 et le maintien de la Base de données IV conformément aux dispositions du RGPD, lorsque tout traitement ultérieur des données à caractère personnel dans la Base de Données IV doit être prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance (qui définit la finalité de tout nouveau traitement de ces données à caractère personnel), sauf si le traitement (i) est nécessaire à des fins d'archives dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, ou (ii) concerne des données incluses dans la base de données IV qui ne constituent pas des données à caractère personnel et dans la mesure où ce traitement implique une finalité légitime.
Article 3.L'article 3 contient une modification à l'article 15, § 1, troisième phrase de ce même Accord de coopération, indiquant que les données à caractère personnel conservées dans la Base de données IV seront mises à jour en permanence, et au moins tous les ans, et, s'il est établi qu'elles ne sont plus actuelles ou pertinentes, supprimées dans un délai maximum de 60 jours. Cette période est dictée par le fait qu'une mise à jour est demandée chaque mois (30 jours) concernant les données conservées dans la Base de données IV, il y a donc en principe un maximum de 30 jours entre le moment où une donnée n'est plus actuelle et/ou pertinente et le moment où cette information devient disponible, en ajoutant une marge de 30 jours parce que la donnée qui la remplace n'est pas toujours connue immédiatement ou communiqué. C'est donc pour des raisons pratiques et pour être conforme avec la réalité, qu'une marge est constituée.
Le transfert de ces données aux entités fédérées concernées est également stipulé. Les données ne seront jamais conservées pendant plus de 50 ans à compter de leur enregistrement dans la Base de données, à moins qu'il n'ait été constaté au préalable qu'elles ne sont plus valables, comme stipulé ci-dessus. Cette période est dictée par la durée maximale attendue d'une carrière professionnelle, compte tenu de 45 ans et d'une marge supplémentaire de 5 ans.
Article 4.L'article 4 modifie l'article 16 du même Accord de coopération en ce qui concerne la transparence et les droits des personnes concernées. Les responsables du traitement sont désignés pour chaque base de données et prennent les dispositions nécessaires au regard de toutes leurs responsabilités et ils mettent à la disposition des intéressés un point de contact unique au sein de chaque entité fédérée et de l'autorité fédérale en vue de l'exercice de leurs droits. Ceci est nécéssaire, bien que l'APD recommande dans son avis de ne choisir qu'un point de contact unique pour l'ensemble du territoire, en raison de la problématique linguistique et de la proximité du citoyen, ainsi que pour mettre en oeuvre une politique de santé locale. En outre, conformément à l'article 26 RGPD, les accords nécessaires seront prises dans un contrat entre les parties pour déterminer leurs droits et obligations respectifs et pour régler les questions pratiques à cet égard.
Article 5.L'article 5 modifie les deuxième et troisième phrases de l'article 17 du même Accord de coopération en ce qui concerne le mode de désignation des membres de la juridiction de coopération et les frais de fonctionnement de ladite juridiction de coopération. Cet amendement ne fait que corriger une formulation de l'article 17 dans le même Accord de coopération, ce qui assure la cohérence de tous les Accords de coopération conclus dans le contexte de la pandémie de coronavirus COVID-19.
Article 6.L'article 6 contient quelques modifications à l'article 19, § 2, la première phrase de ce même Accord de coopération.
Article 7.L'article 7 régit les effets dans le temps de cet Accord de coopération et prévoit sa révision ou sa résiliation.
L'entrée en vigueur du présent Accord de coopération est prévue le jour de la publication du dernier acte d'assentiment concernant le présent Accord de coopération au Moniteur belge.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano Vu le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, § 1er, I, 6bis, § 1er, § 2, 1° et 2° et 92bis ;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4, § 2 ;
Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et notamment l'article 4, § 1, alinéa 3, 3° et 4° ;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 47/17bis ;
Vu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 43, § 3 ;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret ;
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ;
Vu l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé ;
Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral ;
Considérant l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 110/2022 du 22 septembre 2022 ;
Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé dans le respect de la répartition de compétences qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays ; il est nécessaire de conclure un accord de coopération, ENTRE L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-président du Gouvernement flamand et inistre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et de Hilde Crevits, Vice-première ministre du Gouvernement flamand et le ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-président et ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-ministre-président et ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ;
Titre 1: Modifications à l'l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano
Article 1.Dans l'article 2 de l' Accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Sciensano et les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les autorités compétentes agissent comme des responsables conjoints du traitement de la Base de données I. Sciensano et le responsable du traitement de la Base de données II. »
Art. 2.L'article 3 de ce même Accord de coopération est complété par un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : " § 1/1. Le traitement des données et des données à caractère personnel de la Base de données IV vise, outre ce qui est prévu au § 1 du présent article, les finalités de traitement suivantes : 1° l'identification des terrains propices du coronavirus COVID-19;2° la prévention des foyers de coronavirus COVID-19 et des clusters ;3° le maintien de la Base de données IV conformément aux dispositions du RGPD, lorsque tout traitement ultérieur des données à caractère personnel dans la Base de Données IV doit être prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance (qui définit la finalité de tout nouveau traitement de ces données à caractère personnel), sauf si le traitement (i) est nécessaire à des fins d'archives dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, ou (ii) concerne des données incluses dans la base de données IV qui ne constituent pas des données à caractère personnel et dans la mesure où ce traitement implique une finalité légitime.»
Art. 3.A l'article 15 de ce même Accord de coopération, au paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : " Les données à caractère personnel de la Base de données IV seront mises à jour en permanence, et au moins tous les ans, et, elles seront, lorsqu'il est établi qu'elles ne sont plus actuelles ou pertinentes, supprimées dans un délai maximum de 60 jours. Après la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19, les données à caractère personnel de la Base de données IV seront transférées aux entités fédérées compétentes pour l'exercice de leur compétence en matière de détection des maladies infectieuses, dans le cadre des compétences matérielles dans le domaine des soins préventifs conformément à l'article 3, § 1/1 du présent Accord de coopération et conformément au § 3 du présent article. Après le transfert, les mêmes délais de conservation s'appliqueront. Les données ne seront jamais conservées pendant plus de 50 ans à compter de leur enregistrement dans la base de données. »
Art. 4.L'article 16 de ce même Accord de coopération est remplacé par ce qui suit : " § 1. Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans son domaine de compétence en tant que responsables du traitement, détérminent de manière transparente leurs responsabilités respectives, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la fourniture d'informations. A cette fin, Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes prennent les dispositions nécessaires pour définir toutes les obligations propre aux responsables conjoints du traitement et en particulier les rôles et les relations respectives des responsables conjoints du traitement vis-à-vis des personnes concernées, ainsi que les questions pratiques à cet égard. Les responsables conjoints du traitement mettent à la disposition des intéressés un point de contact unique au sein de chaque entité fédérée et de l'autorité fédéral en vue de l'exercice de leurs droits. » § 2. A la lumière du § 1 de cet article, les responsables (conjoints) du traitement sont : 1° Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes pour la Base de données I ;2° Sciensano pour la Base de données II ;3° Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes pour les bases de données III et IV, conformément à l'article 2, § 5, du présent accord de coopération."
Art. 5.A l'article 17 de ce même Accord de coopération, le deuxième et troisième phrase sont remplacé par ce qui suit : " Les membres de cette juridiction sont respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement Wallon. Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis équitablement entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune. »
Art. 6.A l'article 19 de ce même Accord de coopération, au paragraphe 2, première phrase, les modifications suivantes sont effectuées : 1° les mots " de l'article 3, § 1/1 et » sont insérés entre les mots " dispositions » et " de l'article 15, » 2° les mots " § 1, troisième à sixième phrase » sont insérés entre les mots " l'article 15, » et " § 2 ». Titres 2. Dispositions diverses
Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment concernant le présent Accord de coopération au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 10.03.2023 en un exemplaire original.
Le Premier ministre, A. DE CROO Le Vice-premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, J. JAMBON La Vice-Présidente du Gouvernement flamand et le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, et de la Famille, H. CREVITS Le Ministre-président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Vice-présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon, C. MORREALE Le Ministre-président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances du gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Vice-ministre-président et Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, A. MARON Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, E. VAN DEN BRANDT