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Accord De Coopération du 09 mai 2017
publié le 18 juillet 2017

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2017030677
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18/07/2017
prom.
09/05/2017
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9 MAI 2017. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés


Vu la Constitution, les articles 1er, 33, 35, 39 et 134;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié dernièrement par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 3, 4 et 5, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 26 décembre 2013;

Vu que l'Autorité Fédérale a instauré un système permanent de régularisation fiscale et sociale pour les impôts fédéraux par la loi du 21 juillet visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;

Vu que la Région flamande a instauré un système temporaire de régularisation fiscale pour les impôts régionaux flamands par le décret du 10 février 2017;

Vu que la Région flamande est, depuis le 1er janvier 2015, seule compétente sur le territoire flamand pour l'établissement, le contrôle, la perception et le recouvrement des impôts de succession "erfbelasting", autrefois appelés droits de succession et des impôts d'enregistrement "bepaalde registratiebelastingen", autrefois appelés droits d'enregistrement;

Vu que les Parties veulent contribuer au succès tant du système permanent de régularisation fiscale et sociale introduit par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer, que de la régularisation fiscale temporaire flamande introduite par le décret du 10 février 2017, et par conséquent la possibilité qu'ils veulent offrir d'également régulariser des montants pour lesquels le déclarant peut, certes, prouver qu'ils sont uniquement relatifs à des impôts fédéraux et des impôts régionaux flamands, mais pour lesquels le déclarant ne peut pas démontrer précisément quelle partie de ce montant est relatif à des impôts fédéraux et quelle partie de ce montant est soumise à des impôts régionaux flamands;

Vu que seul un accord de coopération offre une sécurité juridique suffisante pour les contribuables qui veulent régulariser de tels montants;

Vu que la déclaration pour la régularisation de tels montants se déroule de préférence via via un simple point de contact;

Vu que les Parties à cet accord de coopération ne veulent pas porter préjudice à l'application des de la loi susvisée du 21 juillet 2016 et du décret susvisé du 10 février 2017, mais souhaitent uniquement une solution pour le cas particulier de montants non scindés;

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en les personnes de Messieurs Charles Michel, Premier Ministre, Koen Geens, Ministre de la Justice et Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances et de la lutte contre la fraude fiscale ;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en les personnes de Monsieur Geert Bourgeois, Ministre-Président et Monsieur Bart Tommelein, Ministre de l'Energie, des Finances et du Budget; qui exercent conjointement leurs compétences, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.En vue de l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° "Parties" : les parties à cet accord;2° "le déclarant" : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation B soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire;3° "Point de contact" : le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances;4° "Service flamand des Impôts": l'agence créée par l'arrêté du gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst";5° " loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer" : la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;6° "décret du 10 février 2017" : le décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;7° "impôts fédéraux" : les impôts pour lesquels une régularisation fiscale est possible conformément à la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer ;8° "impôts régionaux flamands" : les impôts pour lesquels une régularisation fiscale est possible selon le décret du 10 février 2017;9° "montants non scindés" : montants qui doivent exclusivement être soumis à des: o impôts fédéraux, pour lesquels l'administration fiscale ne peut plus exercer aucune compétence de perception tel qu'indiqué dans l'article 2,11° de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer; ET o impôts régionaux flamands pour lesquels soit un recouvrement n'est plus possible, soit, lorsque le montant est relatif à des droits de succession, le délai pour l'introduction de la déclaration de succession est expiré depuis plus de dix ans avant la date à laquelle la déclaration-régularisation B est introduite;

ET pour lesquels le déclarant ne parvient pas à démontrer quelle partie du montant à régulariser est relative à des montants qui doivent être soumis à des impôts fédéraux et quelle partie est relative à des montants qui doivent être soumis à des impôts régionaux flamands. 10° "mandataire" : une personne ou une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;11° "prélèvements : les prélèvements dus conformément à l'application de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer sur la partie du montant déclarés relatif aux impôts fédéraux et à l'application du décret du 10 février 2017 sur la partie du montant déclarés relatif aux impôts régionaux flamands;12° "déclaration-régularisation B" : la déclaration de montants non scindés introduite auprès du Point de contact dans le but d'obtenir une attestation-régularisation pour autant que les prélèvements aient été payés.

Art. 2.Cet accord de coopération est uniquement d'application sur les déclarations-régularisation B qui sont introduites au plus tard au 31 décembre 2020 auprès du Point de contact et qui sont relatives à des infractions aux impôts fédéraux et aux impôts régionaux flamands qui sont survenues avant le 1er août 2016. CHAPITRE II. - La régularisation fiscale des montants non scindés Section 1re. - Service compétent

Art. 3.La question de la régularisation de montants non scindés est introduite au moyen d'une déclaration-régularisation B auprès du Point de contact.

Le Point de contact fournit aussi vite que possible le Service flamand des Impôts une copie des déclarations-régularisation B introduites et des pièces sous-jacentes annexées. Section 2. - Calcul des prélèvements

Art. 4.Afin de déterminer les prélèvements qui sont dus pour les montants non scindés à régulariser, 50 pct. des montants sont estimés relatifs à des montants pour lesquels des impôts fédéraux sont régularisés et 50 pct. sont estimés relatifs à des montants pour lesquels des montants régionaux flamands sont régularisés. Sur ces montants ainsi obtenus sont respectivement appliqués les tarifs fédéraux tels que mentionnés dans les articles 5 et 20 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer et les tarifs régionaux tels que mentionnés dans 4, du décret du 10 février 2017. Section 3. - Législation applicable

Art. 5.Le Point de contact et le Service flamand des Impôts appliquent chacun respectivement la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer et le décret du 10 février 2017 sur la partie du montant déclaré qui leur a été attribuée. Section 4. - La déclaration-régularisation B

Art. 6.§ 1er. La déclaration-régularisation B est introduite auprès du Point de contact au moyen d'un formulaire de déclaration qui est mis à disposition par le Point de contact ou le Service flamand des Impôts. Ce formulaire de déclaration mentionne entre autres le nom du déclarant et, dans certains cas, le nom de son mandataire, le montant des montants non scindés à régulariser et la date de dépôt de la déclaration. La déclaration-régularisation B doit également être datée et signée.

La déclaration-régularisation B introduite est accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, de l'ampleur et de l'origine des montants non scindés à régulariser, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus ou auraient dû être soumis à l'impôt ainsi que des comptes financiers qui ont été utilisés pour les montants régularisés.

Le déclarant doit en outre amener la conviction qu'il n'est pas en mesure de faire une distinction entre la partie des montants non scindés relatifs à des montants qui sont en principe soumis à des impôts fédéraux et la partie relative à des montants qui sont en principe soumis à des impôts régionaux flamands.

Si le Point de contact ou le Service flamand des Impôts peut faire une distinction chiffrée des montants déclarés non scindés sur base de la déclaration-régularisation B introduite ou sur base de ses pièces sous-jacentes, alors cette déclaration-régularisation B n'est pas recevable. § 2. Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation B. Le Point de contact et le Service flamand des Impôts ont la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui ont été envoyées avec la déclaration-régularisation B et qui portent sur les montants non scindés régularisés, afin de vérifier la concordance avec les données dans la déclaration-régularisation B. Les pièces qui sont produites à l'occasion de la déclaration-régularisation B et qui n'ont rien à voir avec les montants non scindés régularisés, sont considérés comme ne faisant pas partie de la déclaration-régularisation B. § 3. Le Point de contact fournit au Service flamand des Impôts aussi vite que possible une copie des pièces visées au § 1er et § 2 qui n'ont pas encore été envoyées en exécution de l'article 3, alinéa 2.

Art. 7.Après réception de la déclaration-régularisation B, le Point de contact informe, après concertation préalable avec le Service flamand des Impôts, le déclarant ou son mandataire par écrit de la recevabilité de la déclaration régularisation. La recevabilité est appréciée sur base des règles mentionnées dans l'article 6, § 1er.

Simultanément, le montant du prélèvement fédéral dû est communiqué. Le Service flamand des Impôts communique à son tour le prélèvement flamand dû dans un courrier séparé.

Les attestations de régularisation fournies par le Point de contact et le Service flamand des Impôts conformément respectivement à la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer et au décret du 10 février 2017, chacun pour la partie du montant non scindé qui lui a été attribuée.

La fourniture des informations à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la précaution de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, est assurée par le Point de contact et par le Service flamand des Impôts, conformément à la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer et au décret du 10 février 2017, chacun pour la partie du montant non scindé qui lui a été attribuée.

Art. 8.Les déclarations-régularisation B qui sont remises auprès du Point de contact sont numérotées isolément et conservées. Les attestations régularisations remises par le Point de contact pour la partie du montant déclaré relatif aux impôts fédéraux sont également numérotées isolément. De plus, le Point de contact conserve une liste de ces attestations régularisation avec mention du numéro de la déclaration-régularisation B.

Art. 9.Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Ils ne peuvent divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation B à d'autres services du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel du Service flamand des Impôts qui traitent des déclarations de régularisation sont tenus au secret professionnel mentionné à l'article 3.19.0.0.2 du "Vlaamse Codex fiscaliteit" du 13 décembre 2013. Section 4. - Conséquences de la régularisation - immunité

Art. 10.Dans le cas où il s'agit d'une déclaration-régularisation B, conformément aux dispositions du présent chapitre, le paiement définitif, sans aucune réserve, des prélèvements déterminés à l'article 7, a pour conséquence que les montants régularisés ne sont plus soumis ou ne peuvent plus être soumis respectivement à des impôts fédéraux ou des impôts régionaux flamands, en ce compris les accroissements d'impôts et les intérêts de retards.

Art. 11.Les investigations et les sanctions administratives conséquentes décrites dans la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer et le décret du 10 février 2017 offertes pour conclure une déclaration-régularisation B, sont appréciées par le Point de contact et le Service flamand des Impôts, chacun pour la partie du montant déclaré non scindé qui lui a été attribuée, conformément à la loi et au décret précité.

Ni la déclaration-régularisation B, ni le paiement des prélèvements, ni les attestations régularisation, ne produisent d'effets sur les infractions, enquêtes et sanctions pénales décrites dans la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer et le décret du 10 février 2017.

Ni la déclaration-régularisation B, ni le paiement des prélèvements ni les attestations régularisation, mentionné à l'article 7 ne produisent d'effets si une déclaration-régularisation B a déjà été introduite par le passé en application du présent accord par le même déclarant.

Art. 12.La déclaration-régularisation B, le paiement subséquent des prélèvements dus et les attestations visées à l'article 7 ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination: du prélèvement dû en raison de la déclaration régularisation et le montant des montants régularisés non scindés; des impôts autres que ceux mentionnés dans l'article 1er, 7° et 8°.

Art. 13.Les dispositions de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer et du décret du 10 février 2017 relatives à la dispense de poursuite judiciaire et la dispense de sanction pour des infractions mentionnées dans cette loi et dans ce décret sont d'application, à chaque fois pour en ce qui concerne la partie non scindée attribuée respectivement au Point de contact et au Service flamand des Impôts.

Art. 14.Les membres du Point de contact, ses membres du personnel, ainsi que les autres fonctionnaires qui y sont détachés et les membres du personnel du Service flamand des Impôts qui traitent des déclarations de régularisation, n'ont aucune obligation de communication telle que visée à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée et cessera de produire des effets aussi tôt que les déclarations régularisation B introduites au plus tard le 31 décembre 2020 sont traitées.

Art. 16.Le présent accord de coopération est publié au Moniteur belge simultanément avec les différents actes d'approbation par le Service public fédéral de la Chancellerie du Premier Ministre, à la demande de la Partie à laquelle le législateur a donné en dernier son approbation à l'accord. Les Parties prendront immédiatement les initiatives requises en ce qui concerne les actes d'approbation.

Le présent accord entre en vigueur le jour qui suit la publication au Moniteur belge de l'accord de coopération et des actes d'approbation.

Art. 17.Les contestations en matière d'interprétation et d'exécution du présent accord de coopération sont jugés par une Commission composée d'une part de représentants du SPF Finances et d'autre part de représentants du Service flamand des Impôts.

Cette Commission va, après la concertation mentionnée dans l'article 7 du présent accord de coopération, se prononcer sur les différences de point de vue entre le point de contact d'une part et le Service flamand des Impôts d'autre part quant à la recevabilité des demandes de régularisation fiscale des montants non scindés.

La présidence de cette Commission est assurée alternativement par un représentant du SPF Finances ou un représentant du Service flamand des Impôts La Commission peut être convoquée soit à la demande du SPF Finances soit à la demande du Service flamand des impôts.

Fait à Bruxelles, le 9 mai 2017, en deux exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral: Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude fiscale, J. VAN OVERTVELDT Pour la Région flamande: Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre Flamand de l'Energie, du Budget et des Finances, B. TOMMELEIN

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