publié le 15 avril 2024
Accord de coopération entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. - Session 2023-2024 (1)
PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PARLEMENT WALLON
6 MARS 2024. -Accord de coopération (1) entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. - Session 2023-2024 (1)
Texte adopté en séance plénière Vu l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les décrets conjoints de la Communauté française et de la Région wallonne des 13 et 20 juillet 2023 relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;
Le Parlement de la Communauté française représenté par son Président, M. Rudy Demotte, et son Greffier, M. Xavier Baeselen, et le Parlement wallon représenté par son Président, M. André Frédéric et sa Greffière ad interim, Mme Sandrine Salmon, ci-après dénommés les parties, ont convenu de ce qui suit :
Article 1er.Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre des décrets conjoints de la Communauté française et de la Région wallonne des 13 et 20 juillet 2023 relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, ci-après dénommé « décrets conjoints », notamment les articles 4 et 27.
Il est expressément conclu sur base des articles 52 et 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2.§ 1er. Le service de médiation est régi par un règlement spécifique au médiateur visé à l'article 4 des décrets conjoints et un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations, des signalements et de fonctionnement de son service, visé à l'article 27 des décrets conjoints. § 2. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par chacune des parties réunies en séance plénière et publiés au Moniteur belge. § 3. Le règlement d'ordre intérieur prévoit que le service dispose d'une antenne dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.§ 1er. Le médiateur est nommé par les parties, réunies chacune en séance plénière, sur proposition de l'organe institué par l'article 4 du présent accord. § 2. L'évaluation, le renouvellement du mandat, la fin de fonction et la révocation du médiateur, sont réalisés par les parties réunies chacune en séance plénière, sur proposition de l'organe institué par l'article 4 du présent accord.
Art. 4.§ 1er. Il est créé un organe composé de quatre membres appartenant au Bureau du Parlement de la Communauté française et de quatre membres appartenant au Bureau du Parlement wallon, dans le respect du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus du Parlement de la Communauté française.
Cet organe est dénommé « organe commun ». § 2. Le secrétariat de l'organe commun est assuré par les greffiers des parties.
Art. 5.§ 1er. L'organe commun est compétent pour proposer à l'approbation des parties : - le règlement spécifique au médiateur; - le règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations, des signalements et de fonctionnement de son service; - la nomination du médiateur; - l'évaluation du médiateur; - le renouvellement, la fin de fonction ou la révocation du médiateur; - le statut et le cadre du personnel du service de médiation, sur proposition du médiateur. § 2. L'organe commun est également compétent pour : - nommer un médiateur suppléant et prendre toute autre mesure conservatoire; - appliquer au personnel du service de médiation commun toute mesure que le statut lui confie; - approuver le projet de budget et les comptes du médiateur et prendre connaissance des remarques formulées par la Cour des comptes; - régler l'intervention financière des parties dans le service de médiation; - le cas échéant, proposer à l'autorité compétente des mesures consécutives à la prise de connaissance des comptes du médiateur et des remarques formulées par la Cour des comptes.
Art. 6.Le présent accord de coopération remplace l'accord de coopération entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon du 13 juillet 2011 relatif au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.
Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Pour le Parlement wallon : Le Président, A. FREDERIC La Greffière a.i., S. SALMON Pour le Parlement de la Communauté française : Le Président, R. DEMOTTE Le Greffier, X. BAESELEN _______ Note (1) Voir doc.657 (2023-2024) n° 1.