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Accord De Coopération du 06 juin 2024
publié le 20 juin 2024

Accord de coopération d'exécution entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande

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ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie
numac
2024203193
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20/06/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Accord de coopération d'exécution entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande


Vu la Constitution, les articles 39 et 139;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, et 92bis, § 1er, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 30 juillet 2018;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu le décret du Parlement de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, alinéa 1er, 1°/1, inséré par le décret du 28 avril 2014;

Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, alinéa 1er, 1.1, inséré par le décret du 5 mai 2014;

Vu l' accord de coopération du 9 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 09/11/2023 pub. 22/04/2024 numac 2024202098 source ministere de la communaute germanophone service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3, l'article 10, § 2, alinéas 1er et 2, l'article 12, § § 1er et 2, l'article 16, § 2, alinéa 2, l'article 17, § 2, alinéa 2, l'article 25, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, l'article 27, § 1er, alinéa 1er, et § 2, l'article 28, § 1er, alinéa 2, l'article 31, alinéa 2, l'article 32, § 1er, alinéa 3, et l'article 45;

Le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre des Pouvoirs locaux, et le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président, compétent en matière de pouvoirs locaux, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Opérations électorales Section 1re. - Répartition des électeurs, convocation et instructions

Article 1er.En application de l'article 25, alinéa 1er, 1°, de l' accord de coopération du 9 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 09/11/2023 pub. 22/04/2024 numac 2024202098 source ministere de la communaute germanophone service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande, ci-après dénommé « l'accord de coopération », le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote s'élève à 1.050, ce qui correspond à cinq ordinateurs de vote par section de vote et 210 électeurs par ordinateur de vote.

Art. 2.§ 1er. Les convocations que les collèges communaux envoient aux électeurs reprennent les données visées à l'article L4124-1, § 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après dénommé « le Code ».

Les électeurs belges reçoivent une convocation de couleur blanche. Les électeurs non belges admis à voter aux élections communales reçoivent une convocation de couleur bleue. § 2. Le modèle de convocation destiné aux électeurs belges figure à l'annexe 1re. Le modèle de convocation destiné aux électeurs non belges figure à l'annexe 2.

Art. 3.Le texte des instructions pour les électeurs visés à l'article L4142-37, § 2, du Code figure à l'annexe 3. Section 2. - Composition des bureaux électoraux


Art. 4.Le tableau de composition des bureaux électoraux visé à l'article L4125-5, § 7, alinéa 4, du Code est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 4a. Les présidents des bureaux communaux et des bureaux de canton le complètent suivant les modalités définies à l'article L4125-5, § 7, alinéas 1er à 3, du Code.

Les présidents des bureaux communaux établissent également un tableau de composition des bureaux électoraux conformément au modèle figurant à l'annexe 4b, dont un extrait est communiqué aux présidents des bureaux de vote aux fins de la réalisation du relevé des assesseurs absents visé à l'article L4143-28, § 1er, 13°, du Code. Section 3. - Délivrance du registre des électeurs


Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article L4122-7, § 1er, du Code et dans le respect des conditions visées par cette disposition, tout parti politique disposant d'un numéro d'ordre régional ou provincial peut, à partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province et jusqu'à sept jours après cette date, adresser une demande au Gouvernement wallon ou à son délégué en vue de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Le modèle du formulaire de demande figure à l'annexe 5a. § 2. Conformément à l'article L4122-8, § 1er, du Code et dans le respect des conditions visées par cette disposition, le déposant d'une liste de candidats ne bénéficiant pas d'un numéro d'ordre régional ou provincial peut, à partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province, adresser une demande au collège communal, pour le compte de la liste de candidats qu'il représente, en vue de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Le modèle du formulaire de demande figure à l'annexe 5b. § 3. Pour la délivrance des exemplaires du registre des électeurs, il est utilisé un format de fichier informatique dont la structure permet l'importation directe des données qu'il contient dans une application afin d'effectuer différents traitements de ces données, et notamment l'élaboration de listes d'électeurs répondant à certains critères de sélection. Section 4. - Dépenses électorales


Art. 6.Les formulaires à utiliser par les listes et les candidats lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux afin de déclarer leurs dépenses électorales et l'origine de leurs fonds, en vertu de l'article L4131-4, § 1er, alinéas 1er à 3, du Code, figurent aux annexes 6a à 6d.

Art. 7.Conformément à l'article L4131-4, § 1er, alinéa 2, du Code, les listes et les candidats lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux établissent le relevé des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus au moyen du formulaire figurant à l'annexe 7. Section 5. - Vote par procuration


Art. 8.Le formulaire, dont l'usage est obligatoire, que les électeurs utilisent pour voter par procuration figure à l'annexe 8. Il comprend le modèle de déclaration sur l'honneur préalable visée à l'article L4132-1, § 1er, 2°, alinéa 3, du Code, ainsi que le modèle de certificat et le modèle de déclaration écrite sur l'honneur visés à l'article L4132-1, § 1er, 4°, alinéa 3, du Code.

Art. 9.Dans le cas visé à l'article L4132-1, § 1er, 4°, alinéa 1er, du Code, l'électeur qui donne la procuration produit l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation de l'organisation de voyages;2° un titre de transport valable;3° une preuve de réservation valable. Pour être valables, les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er mentionnent l'identité de l'électeur qui donne procuration et la date du séjour. Sont visés par la notion d'identité les nom, prénom(s) et civilité de l'électeur. Les pièces justificatives démontrent que la destination du séjour se situe hors du territoire belge.

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article L4132-1, § 5, du Code, chaque commune tient un registre spécial des procurations dont le modèle figure à l'annexe 9. § 2. Le personnel de l'administration communale assure la tenue et la gestion du registre spécial des procurations à partir du moment où le formulaire de procuration est mis à disposition des électeurs à l'administration communale conformément à l'article L4132-1, § 3, alinéa 1er, du Code, et jusqu'au moment où le registre spécial des procurations ainsi qu'une copie de celui-ci sont transmis aux Gouvernements conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er, du Code. Section 6. - Frais électoraux


Art. 11.§ 1er. Le montant du jeton de présence est fixé à 30 euros pour les présidents des bureaux de vote. Il est fixé à 20 euros pour les autres membres de ces bureaux. Conformément à l'article 25, alinéa 3, de l'accord de coopération, ces montants sont majorés de cinquante pour cent.

Le montant du jeton de présence est fixé à 75 euros pour les présidents des bureaux de circonscription et de canton. Il est fixé à 50 euros pour les autres membres de ces bureaux. § 2. Les montants énoncés au paragraphe 1er sont valables pour chaque séance du bureau électoral : 1° pour les bureaux de vote, il s'agit de la séance prévue pour recevoir les électeurs venus exprimer leur vote;2° pour les bureaux de circonscription, il s'agit des séances relatives : a) à la réception des actes de candidature;b) à la vérification de la recevabilité des actes;c) à l'arrêt provisoire des listes de candidats;d) à la réception des réclamations contre des candidatures et des recours contre l'écartement de certaines listes de candidats;e) au dépôt des actes rectificatifs;f) à l'arrêt définitif des listes de candidats;g) au tirage au sort provincial et communal et à la vérification et la validation des documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation;h) à la réception des désignations des témoins et des témoins suppléants;i) à la répartition des sièges entre les listes le jour du scrutin et la désignation des élus et des suppléants;j) à l'apparentement;3° pour les bureaux de canton, il s'agit de la séance relative à la formation des présidents des bureaux de vote, pour autant que celle-ci ait lieu, et de la séance relative au recensement des votes pour le ressort du canton. § 3. Les montants énoncés au paragraphe 1er ne sont pas indexés. § 4. Conformément à l'article 13, alinéa 2, de l'accord de coopération, les jetons de présence alloués aux membres des bureaux communaux et des bureaux de vote sont liquidés par le Ministère de la Communauté germanophone sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné.

Le président du bureau communal ou du bureau de vote transmet les identités et numéros de comptes bancaires des membres des bureaux. A cette fin, il utilise un formulaire, dont l'usage est obligatoire, et qui est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 10. § 5. Les jetons de présence alloués aux membres du bureau de district et des bureaux de canton sont liquidés par la Province de Liège sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné.

Le président encode les identités et numéros de comptes bancaires des membres du bureau de district et des bureaux de canton dans le logiciel électoral utilisé par le bureau, conformément aux modalités déterminées dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 fixant les modalités de certaines opérations électorales et portant délégation de compétences au ministre des Pouvoirs locaux en matière d'organisation des élections locales.

Art. 12.§ 1er. En dehors des séances énumérées à l'article 11, les membres des bureaux de circonscription et de canton peuvent avoir à accomplir des tâches qui sont nécessaires afin de garantir le bon déroulement des élections. Ces tâches donnent droit à une indemnité et concernent : 1° l'envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le Code ou par l'accord de coopération, y compris l'expédition des procès-verbaux;2° la procédure de désignation des membres des bureaux;3° les démarches accomplies en vue de procéder aux investigations quant à l'éligibilité des candidats;4° l'encodage numérique des listes et leur transmission;5° les corrections qui suivent la vérification par les Gouvernements des doubles candidatures;6° l'actualisation des écrans de visualisation dans les bureaux de circonscription;7° la communication de la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent;8° la communication des extraits du procès-verbal de recensement aux élus. § 2. Les tâches décrites au paragraphe 1er font l'objet d'une indemnisation uniquement lorsqu'elles se situent en dehors des heures de travail des membres des bureaux concernés dans l'exercice de leur profession. Pour les tâches incombant au président, l'indemnité est fixée par référence au barème des greffiers en chef. Pour les tâches n'incombant pas de manière spécifique au président, l'indemnité est fixée par référence au barème des greffiers auprès des tribunaux de première instance. § 3. La déclaration de créance se rapportant aux tâches effectuées conformément au paragraphe 1er est adressée à la Province de Liège, accompagnée du relevé des heures prestées et des pièces justificatives. Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 11. § 4. Toute autre demande d'indemnisation pour une tâche qui n'est pas mentionnée expressément dans la liste reprise au paragraphe 1er, fait l'objet d'une déclaration de créance sur base du modèle figurant à l'annexe 12 justifiant de la nécessité de cette tâche dans la procédure électorale et de l'impossibilité de l'effectuer dans les heures de travail.

L'indemnisation de ces tâches est opérée sur base de cette déclaration de créance. Le montant de l'indemnité est fixé par référence au barème des greffiers auprès des tribunaux de première instance.

Art. 13.Les frais réels consentis par les membres des bureaux de circonscription et de canton dans l'exercice de leur mission font l'objet d'un remboursement sur base d'une déclaration de créance conforme au modèle figurant à l'annexe 13, accompagnée de pièces justificatives, adressée à la Province de Liège. Ces frais couvrent les reproductions de documents, les communications téléphoniques, la papeterie, le transport des accessoires et les autres frais semblables.

Art. 14.Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité pour les déplacements en dehors de leur commune de résidence transmettent leur déclaration de créance : 1° pour les membres des bureaux communaux et des bureaux de vote : au Ministère de la Communauté germanophone qui réceptionne l'ensemble des formulaires et les transfère à la Province de Liège en vue du paiement;2° pour les membres du bureau de district et des bureaux de canton : conformément aux modalités déterminées dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 fixant les modalités de certaines opérations électorales et portant délégation de compétences au ministre des Pouvoirs locaux en matière d'organisation des élections locales. Pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, le formulaire, dont l'usage est obligatoire, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 14.

L'indemnité allouée aux membres des bureaux électoraux à titre de remboursement de leurs frais de déplacements est fixée à 0,4280 euro par kilomètre parcouru.

Art. 15.§ 1er. Les électeurs visés à l'article L4135-5 du Code qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance au Ministère de la Communauté germanophone qui réceptionne l'ensemble des formulaires et les transfère à la Province de Liège en vue du paiement.

Le formulaire, dont l'usage est obligatoire, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15. La demande est appuyée des pièces justificatives suivantes : 1° la lettre de convocation estampillée par le bureau de vote;2° l'un des documents suivants : a) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils votent;b) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent, en raison de leurs études, dans une commune autre que celle où ils votent;c) une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical, dans une commune autre que celle où ils votent;3° le cas échéant, le titre de transport en commun dont il a été fait usage. § 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection et leur carte d'identité, ainsi que l'un des documents prévus au paragraphe 1er.

Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au dimanche suivant. Il couvre le voyage de retour uniquement sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. § 3. Les frais sont remboursés sur la base du tarif des transports de voyageurs en deuxième classe, tel qu'il est appliqué par la Société nationale des chemins de fer belges le jour de l'élection.

Art. 16.§ 1er. La Province de Liège souscrit, auprès d'une compagnie d'assurance, une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux lors des élections, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

La notion de trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.

La police d'assurance visée à l'alinéa 1er couvre : 1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau;2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. § 3. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au paragraphe 1er. § 4. En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au paragraphe 1er est supplétive, après épuisement des assurances. § 5. La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par le Code. Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 6. La prime versée à l'assureur par application de la convention d'assurance fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des dépenses, c'est-à-dire les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistre restant éventuellement à régler.

Art. 17.Conformément aux articles 12, § 1er, et 13 de l'accord de coopération, la Province de Liège assure le règlement des créances relatives aux frais électoraux visés par la présente section et procède ensuite, auprès des communes de la région de langue allemande, aux récupérations appropriées, au prorata des électeurs inscrits. Section 7. - Locaux de vote et installations électorales


Art. 18.Pour l'application de l'article L4123-1, § 3, du Code, le gouverneur de province ou le fonctionnaire désigné par lui, en accord avec le collège communal, sélectionne les locaux de vote en privilégiant les bâtiments communaux existants et aménagés en vue d'une meilleure accessibilité, sur base des critères suivants : 1° les locaux sont de plain-pied;2° les locaux sont pourvus de couloirs d'accès suffisamment larges et permettant une accessibilité aisée aux personnes en chaise roulante;3° toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de quatre-vingt-cinq centimètres minimum et une aire de rotation d'un mètre et demi minimum pour les sas et les couloirs éventuels;4° la disposition des locaux permet l'installation d'au moins un isoloir adapté au rez-de-chaussée ou d'une table placée à l'abri des regards indiscrets;5° les locaux sont pourvus d'un ascenseur;6° si les locaux sont accessibles uniquement par le biais d'un escalier, celui-ci bénéficie de marches antidérapantes et est équipé d'une main-courante de chaque côté, à la fois solide et continue;7° les alentours des locaux permettent aisément le stationnement ou sont facilement accessibles par le biais des transports en commun;8° les voies d'accès aux entrées des locaux permettent un accès aisé à ceux-ci. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, l'ascenseur satisfait aux exigences techniques suivantes : 1° les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toute personne handicapée, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire;2° le bouton d'appel est situé entre quatre-vingts et nonante-cinq centimètres du sol;3° une aire de manoeuvre d'un mètre et demi libre de tout obstacle est disponible face au bouton d'appel;4° les profondeur et largeur de la cabine sont suffisantes;5° la porte présente un libre passage de nonante centimètres minimum. Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, l'accès facile par le biais des transports en commun est présumé lorsqu'un arrêt de bus se situe à proximité du bâtiment.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, il est présumé que les voies d'accès permettent un accès aisé aux locaux lorsqu'elles présentent une surface d'une largeur minimale de cent-vingt centimètres, de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut, avec un revêtement non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trous ou de fentes de plus d'un centimètre de large.

Conformément à l'article L4133-1, § 1er, du Code, l'électeur qui souhaite introduire une déclaration afin d'être orienté vers un centre de vote adapté utilise le formulaire figurant à l'annexe 16.

Art. 19.§ 1er. Dans chaque local de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés afin que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse procéder au vote sans intervention ni interruption.

Les principes auxquels se conforment les isoloirs sont les suivants : 1° la hauteur de l'isoloir est suffisante pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le vote de leur voisin;2° le plateau intérieur est assez large et profond pour que l'ordinateur de vote puisse y être installé. La conception de l'isoloir répond aux exigences suivantes : 1° une cloison dorsale d'environ deux mètres dix de hauteur;2° deux cloisons latérales de la même hauteur;3° une tablette réglable servant de pupitre;4° une barre en acier pour tenture;5° une tenture. § 2. L'isoloir adapté répond aux exigences suivantes : 1° la face supérieure de la tablette est placée à une hauteur de quatre-vingts centimètres au plus, à une largeur d'un mètre et une profondeur de soixante centimètres;2° l'espace sous la tablette reste libre afin de permettre le bon positionnement des personnes en chaise roulante. L'isoloir adapté est installé au rez-de-chaussée, dans un local de vote ou à proximité, de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance et qui souhaitent en faire l'usage. Toutes les ruptures de niveau au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné provisoire ou non, assurant la circulation aisée tout en garantissant la sécurité des passants. Section 8. - Déroulement du scrutin


Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article L4143-20, § 2, alinéas 2 à 4, du Code, le secrétaire du bureau de vote et le président ou l'assesseur désigné par lui, complètent les deux premiers exemplaires des registres de scrutin en écrivant le ou les caractères suivants dans la case figurant en face du nom de l'électeur : 1° une croix lorsque l'électeur vote en personne;2° une croix suivie d'une autre croix lorsque l'électeur vote en personne mais se trouve dans l'un des cas visés à l'article L4143-20, § § 3 et 4, du Code;3° la lettre P lorsque l'électeur vote par procuration, c'est-à-dire lorsque l'électeur ne prend pas personnellement part au vote mais mandate un autre électeur à cette fin;4° les lettres PP lorsque l'électeur vote en personne pour lui-même tout en étant porteur d'une procuration pour le compte d'un autre électeur qu'il soit ou pas convoqué dans le même bureau de vote;5° les lettres AC lorsque l'électeur vote en personne mais nécessite pour cela l'accompagnement visé aux articles L4133-2 et L4143-21, § 3, alinéas 2 et 3, du Code;6° la lettre A lorsque l'électeur ne prend pas part au vote et est donc considéré comme absent. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les noms de l'électeur accompagné et de son accompagnant sont notés au procès-verbal, conformément à l'article L4143-21, § 3, alinéas 2 et 3, du Code. Dans le même cas de figure, lorsque l'électeur accompagné et son accompagnant sont tous deux électeurs de la même commune mais sans être convoqués tous deux dans le même bureau de vote, le nom de l'accompagnant est noté au relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2°, du Code, conformément à l'article L4143-20, § 7, alinéa 2, du Code. § 2. Les membres du bureau de vote complètent le troisième exemplaire des registres de scrutin en surlignant les cases se rapportant aux électeurs absents et à ceux ayant fait valoir des motifs d'excuse. Le troisième exemplaire des registres de scrutin fait office de relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 3°, du Code. CHAPITRE II. - Opérations électorales numériques et automatisées Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° la dévolution : l'opération visée à l'article L4112-20, § 3, du Code;2° l'encodage : l'introduction de données, par le biais d'un logiciel électoral, au moyen d'une interface d'entrée;3° le logiciel : un programme informatique permettant l'encodage structuré de données électorales, ainsi que leur traitement automatisé;4° les opérations électorales numériques : les opérations électorales qui impliquent une transmission dématérialisée;5° les opérations électorales numériques et automatisées : les opérations électorales qui impliquent à la fois une transmission dématérialisée et un traitement auto-exécutable, sans intervention humaine;6° le recensement : l'opération visée à l'article L4112-19, § 2, du Code;7° le responsable de l'opération : la personne identifiée pour exécuter une opération d'encodage, de transmission, ou de traitement automatisé;8° le traitement automatisé : l'application d'un ensemble d'instructions qui sont exécutées dans un ordre déterminé et par un processus numérique sous la vigilance humaine;9° la transmission numérique : l'opération de transfert d'une donnée par la voie numérique, ou d'encodage à distance d'une donnée, par le biais d'une connexion numérique, sur un support mémoire déterminé.

Art. 22.§ 1er. Outre le logiciel de vote destiné au fonctionnement du système de vote électronique avec preuve papier visé au chapitre 3, le logiciel électoral visé à l'article L4141-1, alinéa 1er, du Code, est le logiciel électoral principal dédié à la gestion des candidatures, à la transmission et au traitement des résultats électoraux, à la gestion et au traitement des données électorales. § 2. Les utilisateurs du logiciel électoral principal sont : 1° le délégués des Gouvernements dans leur mission de supervision des opérations;2° les présidents des bureaux de circonscription et de canton;3° les secrétaires des bureaux de circonscription et de canton;4° les assesseurs des bureaux de circonscription et de canton;5° le collège communal ou son délégué;6° le gouverneur de province;7° le déposant visé à l'article L4112-16, alinéa 4, du Code;8° les candidats;9° les conseillers de soutien;10° les électeurs de soutien;11° les témoins. § 3. Outre le logiciel visé au paragraphe 1er, le système régional informatique mis à disposition par le Gouvernement wallon comprend : 1° un serveur régional sécurisé;2° un réseau sécurisé. § 4. Les opérations d'encodage et de transmission commencent seulement après l'identification authentifiée de l'utilisateur concerné.

Pour des raisons organisationnelles, le responsable de l'opération peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix, agissant sous son autorité directe, les opérations matérielles d'encodage des données.

Toute personne agissant sous l'autorité du responsable de l'opération, qui accède à des données électorales, les traite uniquement sur instruction du responsable de l'opération. § 5. Pour toutes les opérations qui s'accomplissent à l'aide du logiciel électoral principal, le Gouvernement wallon met le serveur régional sécurisé à disposition des utilisateurs visés au paragraphe 2. L'accès au serveur régional sécurisé s'effectue au moyen d'un processus d'authentification forte permettant d'attester l'identité des personnes avec un niveau de fiabilité très élevé. Le fonctionnaire délégué de l'administration de la Région wallonne communique les conditions techniques et les modalités de connexion au serveur régional sécurisé.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional sécurisé, seul le procès-verbal signé par le bureau électoral concerné fait foi. § 6. Le logiciel électoral principal permet l'introduction des données bancaires des membres du bureau de district et des bureaux de canton en vue du paiement des jetons de présence visés à l'article L4135-2, § 3, 1° du Code. § 7. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone constatent que le logiciel électoral principal garantit l'intégrité des données et le secret des votes sur la base d'un rapport fourni par un organisme d'agrément désigné conformément à l'accord de coopération du 3 septembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, l'Autorité flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à la désignation d'une liste commune d'organismes agréés pour le contrôle des systèmes électoraux digitaux ainsi qu'à la mise en place de collaborations futures. Dans la semaine qui suit le jour des élections, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone publient les codes sources des logiciels électoraux sans qu'apparaisse une clé cryptographique ou un mot de passe. § 8. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone définissent le format standard de transmission des données électorales relatives aux candidatures et à la totalisation des résultats. Section 2. - Candidatures

Sous-section 1re. - Présentation et recevabilité des candidatures

Art. 23.La présentation de candidats lors des élections provinciales et communales s'effectue de manière électronique au moyen du logiciel électoral principal mis à disposition par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Ce logiciel électoral principal permet la signature électronique du déposant, des candidats, des témoins, des conseillers ou des électeurs de soutien ainsi que le téléchargement de tous les documents nécessaires à la candidature visés à l'article L4142-4, § 6, du Code.

Art. 24.Au terme de l'encodage, le logiciel génère un document précisant le jour et l'heure du dépôt de la présentation des candidatures et comportant un numéro d'ordre qui est communiqué entre les mains du président du bureau de circonscription aux dates visées à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code. Le document contient les informations nécessaires permettant au bureau de circonscription de vérifier les données collectées de manière électronique.

Art. 25.Aux dates visées à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code, le président du bureau de circonscription délivre un récépissé du dépôt d'une présentation de candidats.

Art. 26.Le président du bureau de circonscription procède à l'encodage des présentations qui ne sont pas introduites de manière électronique. Il peut déléguer à une ou plusieurs personnes agissant sous son autorité directe l'opération matérielle d'encodage des candidatures.

Sous-section 2. - Arrêt provisoire des listes de candidats

Art. 27.A la date prévue à l'article L4142-11 du Code et après que le bureau a effectué les opérations visées aux articles L4142-12 à L4142-15 du Code relatifs à la recevabilité des candidatures, le président du bureau enregistre sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles sont provisoirement arrêtées par le bureau.

Les membres du bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal.

Art. 28.En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal signé par le président et les membres du bureau fait foi.

Art. 29.Les délégués des Gouvernements procèdent à la vérification des candidatures multiples conformément à l'article L4142-17 du Code.

Cette vérification est effectuée de manière automatisée sur base du numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Sous-section 3. - Arrêt définitif des listes de candidats

Art. 30.Au jour fixé à l'article L4142-22 du Code, et après que le bureau de circonscription a effectué les opérations visées aux articles L4142-22 et L4142-23 du Code, le président du bureau enregistre sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles sont définitivement arrêtées par le bureau.

Les membres du bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal.

En cas d'appel, le président du bureau encode sur le serveur régional les modifications à la liste des candidats après que la décision de la Cour d'appel est rendue et que le bureau en a pris connaissance.

Art. 31.En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal signé par le président et les membres du bureau fait foi. Section 3. - Recensement et dévolution


Art. 32.Conformément à l'article 29 de l'accord de coopération, le président du bureau communal ou le président du bureau de canton, selon le cas, procède, dès réception de la clé USB provenant du bureau de vote, à l'enregistrement des données dans le logiciel destiné à la totalisation et au recensement des votes.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix, agissant sous son autorité directe, l'opération d'enregistrement des données.

Art. 33.Le président du bureau procède au recensement et, le cas échéant, à la dévolution automatisée des mandats dès qu'il est en possession des résultats de la totalité des bureaux de vote de sa circonscription.

Après vérification de l'exactitude des données sur le serveur régional, le président du bureau enregistre celles-ci sur le serveur.

Les membres du bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal.

Art. 34.Dans les bureaux communaux et dans le bureau de district, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, les membres du bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal. Ce procès-verbal est accessible aux délégués des Gouvernements par le biais de leur accès au serveur régional.

Art. 35.Lorsqu'il a été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, les membres bureau de district, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal visé à l'article L4145-16/2, § 2 du Code.

Le président du bureau de district en transmet une copie, par le biais du serveur régional, au président du bureau central d'arrondissement. Section 4. - Autres opérations électorales


Art. 36.Les autres opérations électorales qui s'accomplissent de manière numérique et automatisée sont les suivantes : 1° la fourniture gratuite, par le Service public fédéral Intérieur aux collèges communaux, des données nécessaires à l'établissement des registres des électeurs, conformément à l'article L4122-1, § 1er, du Code;2° les transmissions du registre des électeurs dans le cadre de la procédure de contrôle et de validation de ce registre, visées à l'article L4122-4, § 1er, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 2, du Code;3° la communication vers les communes concernées dans le cadre de la procédure de contrôle et de validation du registre des électeurs, conformément à l'article L4122-4, § 2, alinéa 2, du Code.La communication et la transmission de données s'effectuent au moyen de la plateforme régionale de transfert sécurisé de documents ou par un autre moyen numérique sécurisé permettant de préserver l'intégrité des données. Les personnes responsables des envois utilisent un système de cryptage des données ou un mot de passe afin d'assurer la confidentialité des données personnelles des électeurs; 4° la validation des registres des électeurs par le gouverneur de province au moyen de sa signature électronique, conformément à l'article L4122-4, § 3, alinéa 1er, du Code;5° la délivrance aux listes d'un exemplaire du registre des électeurs visée aux articles L4122-7, § 1er et L4122-8, § 1er du Code en format numérique sécurisé;6° la production, par l'administration communale, des certificats visés à l'article L4142-4, § 6, alinéa 1er, 10°, et alinéa 5, du Code, lorsque des électeurs signataires, candidats et déposants la sollicitent dans le cadre de la demande visée à l'article L4122-9 du Code;7° l'envoi par le collège communal au gouverneur de province d'un exemplaire de tous les registres de scrutin de la commune, conformément à l'article L4123-2, § 2, alinéa 1er, du Code;8° la validation des registres de scrutin par le gouverneur de province au moyen de sa signature électronique, conformément à l'article L4123-2, § 2, alinéa 1er, du Code;9° la transmission, par le gouverneur de province au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté germanophone ou à leurs délégués, d'un exemplaire des registres de scrutin validés par lui au moyen de sa signature électronique, conformément à l'article L4123-2, § 3, du Code;10° la comparaison des registres des électeurs aux fins de vérifier si des électeurs sont repris sur plusieurs registre des électeurs, conformément à l'article L4122-4, § 2, alinéa 1er, du Code;11° l'inscription en tant qu'électeurs communaux des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats tiers au travers d'une plateforme numérique dont les modalités de fonctionnement sont régies par la loi;12° l'introduction, par les présidents des bureaux de district et de canton, du formulaire de demande de paiement des jetons de présence. L'administration de la Région wallonne opère un premier contrôle quant au nombre de demandes et aux montants réclamés et transfère les données, de manière sécurisée, à la Province de Liège en vue du paiement; 13° l'introduction, par les membres des bureaux de district et de canton, du formulaire de demande de remboursement des frais de déplacements.L'administration de la Région wallonne réceptionne l'ensemble des formulaires visés et les transfère à la Province de Liège en vue du paiement.

Art. 37.Le fonctionnaire délégué de l'administration de la Région wallonne communique les conditions et les modalités techniques de ces opérations. CHAPITRE III. - Vote électronique avec preuve papier Section 1re. - Conditions générales d'agrément des systèmes de vote

électroniques avec preuve papier

Art. 38.Tout ordinateur de vote est équipé d'un écran tactile permettant, quelle que soit l'élection, d'afficher les listes des formations politiques et des candidats à l'élection.

Le lecteur de carte pour les cartes à puce est conforme aux normes internationales en vigueur. En tout cas, l'ordinateur de vote permet à l'électeur d'exprimer son vote sans confusion possible, quel que soit le nombre de candidats qui se présentent au suffrage et quelle que soit la fréquence d'utilisation de cet ordinateur de vote.

L'ordinateur de vote est équipé d'un dispositif lumineux ou sonore, ou des deux, permettant au président du bureau de vote de détecter tout fonctionnement défectueux de la machine et toute manipulation anormale sur celle-ci.

Le lecteur de carte à puce de l'ordinateur de vote ne peut accepter que des cartes à puce validées par le bureau de vote où l'ordinateur de vote est installé. Une carte à puce ne peut être utilisée que pour l'élection pour laquelle elle a été validée.

Cet ordinateur de vote est mis en fonctionnement pour les besoins d'une élection déterminée par une clé USB contenant le logiciel de vote, fournie par le Ministère de la Communauté germanophone.

Ne sont apparents pour l'électeur ou utilisables par lui sur l'ordinateur de vote au moment du vote que les éléments nécessaires à l'expression de ce vote.

Art. 39.L'urne électronique est équipée d'un lecteur de code-barres conforme aux normes internationales en vigueur et connecté à l'ordinateur du président. Elle peut être munie d'un clapet électronique.

Elle est équipée d'un bac pouvant être plombé et susceptible de contenir au moins 2.000 bulletins de vote. Elle est également équipée d'un système d'obturation automatique de la fente où l'électeur insère son bulletin de vote.

L'ordinateur du président est activé par une clé USB fournie par le Ministère de la Communauté germanophone et exclusivement réservée à l'élection qu'elle concerne.

L'enregistrement de l'ordinateur du président à partir des clés USB contenant le logiciel de vote et l'écriture des votes sur les clés USB impliquent préalablement l'utilisation d'un code confidentiel fourni au président du bureau de vote par le président du bureau communal.

Les clés USB servant à activer l'ordinateur du président peuvent également être utilisées pour l'activation des ordinateurs de vote.

Les votes sont enregistrés sur les clés USB au fur et à mesure de l'enregistrement des codes-barres figurant sur les bulletins de vote.

L'ordinateur du président est équipé soit d'un clavier et d'un écran de visualisation, soit d'un écran tactile devant permettre les opérations suivantes : 1° mise en fonctionnement de l'ordinateur du président avec introduction non apparente à l'écran du code confidentiel;2° ouverture du bureau de vote;3° suivi des opérations de validation des cartes à puce avant le vote et d'enregistrement des bulletins de vote après le vote;4° clôture du bureau de vote après confirmation;5° reprise des opérations de vote après interruption.

Art. 40.Un logiciel de diagnostic est fourni par commune; il est destiné à vérifier le bon fonctionnement des ordinateurs de vote et des ordinateurs du président.

Un logiciel de démonstration est également fourni par commune en vue de permettre aux électeurs de se familiariser avant le vote avec la manipulation de l'ordinateur de vote et de l'urne électronique.

Art. 41.Les données reprises sur les clés USB visées aux articles 38 et 39 sont rendues secrètes par cryptage qui prévient en outre toute altération frauduleuse ou accidentelle de ces données.

Art. 42.Un logiciel de vote pour chaque élection, tenant compte de l'existence d'élections simultanées, est remis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone en vue de son agrément.

Ce logiciel doit permettre l'élaboration par le Gouvernement de la Communauté germanophone des clés USB destinées aux bureaux de vote.

Le logiciel de vote reconnu conforme est la propriété de la Communauté germanophone et ne peut être utilisé par le fournisseur qu'avec l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone, quel que soit l'usage auquel il est envisagé de l'utiliser.

Une copie des analyses actualisées et des sources des logiciels électoraux est remise, en vue de l'agrément, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Art. 43.Le logiciel de vote respecte les dispositions légales et réglementaires en matière d'élection et d'emploi des langues en matière administrative. La constatation de conformité par le Gouvernement de la Communauté germanophone tient compte notamment que ces dispositions ont été observées sur toutes les captures d'écran des ordinateurs de vote et des ordinateurs du président.

Art. 44.La constatation par le Gouvernement de la Communauté germanophone que le matériel et le logiciel de vote répondent aux conditions fixées par le présent chapitre, peut être conditionnée par l'exécution d'un banc d'essai préalable incluant, sur le matériel du Ministère de la Communauté germanophone ou du candidat fournisseur, selon le cas, les opérations de préparation des élections et de vote pour un ou plusieurs cantons électoraux ou pour une ou plusieurs communes, et ce, aux frais du fournisseur.

Art. 45.Le Gouvernement de la Communauté germanophone revoit la constatation de conformité qu'il a prise, s'il est constaté ultérieurement que des modifications ont été apportées par le fournisseur au matériel ou au logiciel présenté en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. Section 2. - Règles de présentation des listes et des candidats sur

les écrans

Art. 46.Lors du renouvellement des conseils provinciaux et communaux, les votes sont exprimés dans l'ordre suivant : d'abord le conseil provincial et ensuite le conseil communal.

Art. 47.§ 1er. Pour la présentation des listes sur les écrans de vote électronique avec preuve papier, l'écran reprend les listes dans l'ordre des numéros qui leur ont été attribués, par colonne et par ligne de haut en bas et de gauche à droite, la case prévoyant le vote blanc se trouvant toujours en dernier lieu dans la dernière ligne de la dernière colonne. § 2. Pour chaque liste présentée, le nom ou le sigle, ainsi que le numéro qui lui a été attribué figurent dans une case. Le nom de la liste ou son sigle est entouré d'un cadre foncé sur fond d'écran clair.

Art. 48.§ 1er. Pour la présentation des candidats sur les écrans de vote électronique avec preuve papier, si une liste compte dix-neuf candidats ou moins, ces candidats sont visualisés dans une seule colonne, l'un en dessous de l'autre.

Si une liste compte vingt candidats ou plus, les candidats sont distribués uniformément sur deux colonnes. Si le nombre de candidats n'est pas divisible par deux, la première colonne comptera un candidat de plus que la deuxième colonne. § 2. Le numéro attribué aux candidats ainsi que leur nom sont affichés en caractères foncés et entourés d'un cadre foncé sur fond d'écran clair. Le nom du candidat figure sur la première ligne en lettres majuscules. Le prénom du candidat figure sur la deuxième ligne en caractères minuscules, à l'exception de l'initiale qui figure en majuscule. Les deux noms sont alignés à gauche dans la case. Section 3. - Dimensions des bulletins de vote et mentions qui y sont

indiquées

Art. 49.Lors des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande, les bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier auront, au sein d'une même circonscription, une dimension standardisée identique, quel que soit le vote de l'électeur.

Art. 50.Lors des élections visées à l'article 49, les mentions suivantes seront indiquées sur les bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier : PROVINZIALRAT / CONSEIL PROVINCIAL (*) (1) (**) Kandidaten / Candidats X (2)...... (3)... (4) GEMEINDERAT / CONSEIL COMMUNAL (*) (1) (**) Kandidaten / Candidats X (2)...... (3)... (4) (*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné " Stimmenthaltung / Vote Blanc " (1) Nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné " Listenstimme für / Vote de Liste pour (1) " (2) Numéro du candidat (3) Nom du candidat (4) Initiale du prénom du candidat NB : les candidats choisis peuvent être classés en colonne. Fait à Namur, le 6 juin 2024, en six exemplaires originaux en français et en allemand.

Pour le Gouvernement wallon, Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH


ANNEXES Annexe 1re - Modèle de lettre de convocation pour les électeurs belges Annexe 2 - Modèle de convocation pour les électeurs non-belges Annexe 3 - Texte des instructions pour les électeurs Annexe 4a - Tableau de composition des bureaux électoraux (1) Annexe 4b - Tableau de composition des bureaux électoraux (2) Annexe 5a - Demande de délivrance d'un exemplaire du registre des électeurs à un parti politique Annexe 5b - Demande de délivrance d'un exemplaire du registre des électeurs à une liste Annexe 6a - Modèle de déclaration des dépenses électorales consenties par un candidat se présentant aux élections pour le renouvellement des conseils communaux Annexe 6b - Modèle de déclaration d'origine des fonds utilisés par les candidats à des fins de propagande électorale en vue du renouvellement des conseils communaux Annexe 6c - Modèle de déclaration des dépenses électorales consenties par une liste se présentant aux élections pour le renouvellement des conseils communaux Annexe 6d - Modèle de déclaration d'origine des fonds utilisés par des listes à des fins de propagande électorale en vue du renouvellement des conseils communaux Annexe 7 - Modèle de relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 euros et plus à des partis politiques, à des listes, et à des candidats Annexe 8 - Formulaire de procuration Annexe 9 - Modèle de registre spécial des procurations Annexe 10 - Formulaire relatif au paiement des jetons de présence des membres des bureaux communaux et des bureaux de vote Annexe 11 - Déclaration de créance - Indemnités pour prestations exceptionnelles particulières des membres des bureaux de circonscription et de canton Annexe 12 - Attestation justifiant de la nécessité d'une tâche exceptionnelle Annexe 13 - Déclaration de créance - Frais réels des membres de bureaux de circonscription et de canton Annexe 14 - Formulaire de remboursement des frais de déplacement des membres des bureaux communaux et des bureaux de vote Annexe 15 - Formulaire de remboursement des frais de déplacement des électeurs Annexe 16 - Modèle de formulaire de demande d'orientation vers un centre de vote adapté


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexe à l'Accord de coopération d'exécution entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande.

Fait à Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement wallon, Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH


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