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Accord De Coopération du 09 novembre 2023
publié le 22 avril 2024

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande

source
ministere de la communaute germanophone service public de wallonie
numac
2024202098
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22/04/2024
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09/11/2023
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9 NOVEMBRE 2023. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande


Vu la Constitution, les articles 39 et 139;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VIII, 4°, et 92bis, § 1er, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 30 juillet 2018;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu le décret du Parlement de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, alinéa 1er, 1°/1, inséré par le décret du 28 avril 2014;

Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, alinéa 1er, 1.1, inséré par le décret du 5 mai 2014;

Considérant les avis du Conseil d'Etat 59.753/2/V du 17 août 2016 et 59.365/4 du 30 mai 2016 qui recommandent, dans le cadre d'élections simultanées, la conclusion d'un accord de coopération pour définir les modalités d'organisation des élections provinciales et communales sur le territoire de la Communauté germanophone;

Considérant la décision prise le 17 mars 2021 par les ministres compétents en matière de pouvoirs locaux en Région wallonne et en Communauté germanophone, d'élaborer un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif aux modalités d'organisation des élections provinciales et communales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande;

Considérant qu'il y a lieu de définir de commun accord les modalités d'organisation des élections provinciales et communales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre des Pouvoirs locaux, et la Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président, compétent en matière de pouvoirs locaux, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er.§ 1er. Le présent accord de coopération porte sur les modalités d'organisation des élections simultanées provinciales et communales organisées conjointement par la Région wallonne et la Communauté germanophone le 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande.

L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne : 1° les dispositions de fond applicables respectivement aux élections provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er;2° le contrôle des candidats, notamment en vue du contrôle des dépenses électorales, sans préjudice de l'article 7;3° les recours dirigés contre les élections provinciales ou communales. § 2. Si, à la suite d'un ou de plusieurs recours dirigés contre les élections visées au paragraphe 1er, l'organisation de nouvelles élections simultanées provinciales et communales s'avère nécessaire sur le territoire de la région de langue allemande, celles-ci sont également organisées conjointement par la Région wallonne et la Communauté germanophone selon les modalités prévues par le présent accord de coopération.

Art. 2.Les élections simultanées provinciales et communales sur le territoire de la région de langue allemande visées à l'article 1er ont lieu selon le mode de scrutin électronique avec preuve papier.

Pour ces élections, le livre Ier de la quatrième partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, ci-après dénommé " le Code ", est applicable moyennant les adaptations prévues dans le présent accord de coopération, sans préjudice de l'article 1er, § 1er, alinéa 2. CHAPITRE II. - Modalités générales

Art. 3.Les habilitations gouvernementales visées aux articles L4112-9, alinéa 1er, L4121-3, § 6, alinéa 5, L4122-7, § § 2 et 3, alinéa 1er, L4122-8, § § 2 et 3, L4123-1, § 3, L4124-1, § 6, alinéa 1er, L4125-1, § 5, L4125-5, § 7, alinéa 4, L4131-4, § 1er, alinéa 5, L4132-1, § 1er, 2°, alinéa 3, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 5, L4134-1, § 8, L4135-6, L4141-1, L4141-3, alinéa 1er, L4142-37, § 2, L4143-3, § 2, alinéa 1er, L4143-4, § 1er, alinéa 2, et L4143-20, § 2, alinéa 5, du Code sont exécutées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 4.§ 1er. La décision visée à l'article L4122-4, § 2, alinéas 1er et 2, du Code est prise conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

En cas de désaccord entre le collège communal et le gouverneur de province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux conformément à l'article L4123-1, § 2, du Code, la décision est prise conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

La publication du communiqué visée à l'article L4124-1, § 2, du Code et la mise à disposition des instructions visée à l'article L4125-10, § 1er, du Code sont effectuées conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

La délivrance de cartes de légitimation aux personnes admises dans les locaux de vote le jour du scrutin pour fournir une assistance technique au système de vote visé à l'article 10 est effectuée par le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Le Gouvernement wallon ou son délégué et le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué signalent, chacun pour leur part, les éventuelles candidatures multiples conformément à l'article L4142-17, alinéa 1er, du Code.

Le traitement de données visé aux articles L4141-3 et L4142-17, alinéa 2, du Code est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement wallon ou de son délégué et du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de son délégué, chacun pour ce qui les concerne.

Art. 5.§ 1er. Lors de la transmission de documents ou d'informations au Gouvernement ou à son délégué visés aux articles L4122-4, § § 1er et 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 2, L4123-2, § 3, L4125-1, § 6, L4142-17, alinéa 1er, et L4142-24, ab initio, du Code, une copie est simultanément transmise au Gouvernement de la Communauté germanophone ou à son délégué. § 2. Le Gouvernement wallon ou son délégué et le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué peuvent, chacun pour ce qui les concerne, requérir la transmission de résultats partiels visée à l'article L4112-21, § 1er, du Code.

Art. 6.Dans la mesure où elles concernent les élections communales, les tâches dévolues au gouverneur de province visées aux articles L4122-4, § 3, alinéa 1er, L4123-1, § 2, alinéa 1er, L4123-2, § 4, et L4143-3, § 2, alinéa 2, du Code sont exercées conformément aux instructions déterminées par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 7.§ 1er. Dans les cas où une personne est simultanément candidate aux élections provinciales et communales, le contrôle de ce candidat, notamment en vue du contrôle des dépenses électorales, est effectué exclusivement par la Commission régionale de contrôle de la Région wallonne selon les modalités fixées dans le Code. § 2. Le Gouvernement de la Communauté germanophone transmet un rapport sur les dépenses électorales des candidats aux élections communales au Président du tribunal de première instance de Namur, afin que celui-ci puisse l'intégrer dans son rapport dont question à l'article L4131-2 du Code.

Art. 8.Tous les frais découlant du choix du système électronique avec preuve papier et excédant le coût du vote papier sont à la charge exclusive de la Communauté germanophone, en ce compris les frais inhérents à la validation et aux recours éventuels.

Le coût du vote papier correspond au montant que paye la Région wallonne au prestataire qui fournit le papier destiné à la fabrication des bulletins de vote de toutes les circonscriptions électorales situées sur le territoire de la région de langue française.

Au plus tard le 30 mai de l'année qui suit les élections visées à l'article 2, alinéa 1er, la Région wallonne verse à la Communauté germanophone un montant correspondant au nombre d'électeurs admis aux élections provinciales sur le territoire de la région de langue allemande multiplié par le coût du vote papier par électeur sur le territoire de la région de langue française. CHAPITRE III. - Modalités liées à l'utilisation du vote électronique avec preuve papier Section 1re. - Dispositions générales

Art. 9.La Région wallonne et la Communauté germanophone, par la conclusion du présent accord de coopération, décident que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux et les communes situées sur le territoire de la région de langue allemande, il est fait usage du système de vote électronique avec preuve papier pour les élections provinciales et communales.

Art. 10.§ 1er. Un système de vote électronique avec preuve papier comprend, par bureau de vote : 1° une urne électronique avec un scanner et un système d'obturation automatique de la fente de l'urne;2° plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran de visualisation tactile, d'une imprimante de bulletins de vote et d'un lecteur de cartes à puces;3° un ordinateur pour le président avec une unité pour initialiser les cartes à puces;4° un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;5° des cartes à puces. Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.

Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs équipé d'un ordinateur de vote dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur.

Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.

En outre, chaque bureau de canton et chaque bureau communal disposent d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de leur ressort. § 2. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone déterminent de commun accord les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote.

Les systèmes de vote électronique avec preuve papier, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux visés aux articles 27 et 28 peuvent être utilisés uniquement s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par eux, constatent cette conformité.

L'avis de l'organisme agréé est rendu public.

Art. 11.§ 1er. Les modalités d'achat du système visé à l'article 10, § 1er, ainsi que de son entretien et de sa conservation sont fixées par la Communauté germanophone.

Pour l'achat, l'entretien et la conservation des systèmes électroniques de totalisation au niveau des cantons électoraux, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone concluent, le cas échéant avec les communes concernées, une convention fixant ces modalités. § 2. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes à puces, le papier électoral spécifique nécessaire à l'impression des bulletins de vote et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué.

Les cartes à puces ainsi que le papier électoral récupéré dans les imprimantes ou non utilisé sont conservés dans les locaux de l'administration communale avec indication de leur origine. Les bulletins de vote trouvés dans l'urne, les bulletins de vote repris en vertu de l'article 20, § 2, et les supports de mémoire utilisés sont conservés au greffe du tribunal de première instance, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.

Art. 12.§ 1er. Sont pour moitié à charge des communes du territoire de la région de langue allemande et pour moitié à charge de la Province de Liège, les frais électoraux suivants : 1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone;2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone;4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;5° le matériel destiné aux bureaux de vote. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone déterminent de commun accord les modalités selon lesquelles les risques visés à l'alinéa 1er, 4°, sont couverts. § 2. Les cloisons et les pupitres sont à charge des communes du territoire de la région de langue allemande, d'après les modèles approuvés de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 3. Sans préjudice de l'article 8, tous les autres frais électoraux sont pour moitié à charge des communes du territoire de la région de langue allemande et pour moitié à charge de la Province de Liège.

Art. 13.La Province de Liège fait l'avance aux communes du territoire de la région de langue allemande des frais électoraux visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, puis procède auprès d'elles aux récupérations appropriées.

Le versement des jetons de présence visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, aux membres des bureaux communaux et des bureaux de vote est réalisé sous forme d'une avance par le Ministère de la Communauté germanophone. Celui-ci procède ensuite aux récupérations appropriées auprès de la Province et de chaque commune.

Art. 14.§ 1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant. Ces personnes forment le collège d'experts. § 2. Les experts visés au paragraphe 1er contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote, d'enregistrement et de totalisation électroniques ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote, d'enregistrement et de totalisation électroniques.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des ordinateurs de vote, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle à partir du quarantième jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au paragraphe 3. § 3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté germanophone ainsi qu'au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté germanophone. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. § 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret est sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal. Section 2. - Du système de vote électronique avec preuve papier

Art. 15.Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.

Art. 16.§ 1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte à puce que le président ou l'assesseur a préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué. § 2. Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte à puce dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans le compartiment-isoloir.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone fixent de commun accord l'ordre dans lequel les votes sont exprimés.

Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations électorales, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote. § 3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation tactile affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.

L'électeur indique la liste de son choix par effleurement sur l'écran de visualisation tactile. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats, précédés d'un numéro d'ordre.

L'électeur exprime son vote par effleurement sur l'écran de visualisation tactile : 1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. § 4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au paragraphe 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote. § 5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

Art. 17.§ 1er. Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à la disposition de celui-ci. § 2. Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé sont identiques.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone déterminent de commun accord ces dimensions pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote. § 3. Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties : 1° une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;2° une partie indiquant, sous forme dactylographiée, pour chaque type d'élection si tel est le cas, le vote émis par l'électeur. La partie dactylographiée du bulletin de vote imprimé sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit. § 4. L'électeur plie ensuite régulièrement et durablement son bulletin de vote en deux parties, face imprimée vers l'intérieur, afin de préserver le secret du vote.

Le bureau veille à ce que le secret du vote soit respecté. § 5. L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet.

Ni l'ordinateur de vote ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis.

Art. 18.Au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition, l'électeur peut visualiser sur un écran que le contenu du code-barres visé à l'article 17, § 3, alinéa 1er, 1°, correspond au vote qu'il a émis sur l'écran pour chaque élection et qui est repris sous forme dactylographiée sur le bulletin de vote.

La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. Lors de cette visualisation, l'électeur ne peut pas modifier son vote.

Art. 19.L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire accompagner de la personne de son choix, selon les modalités fixées à l'article L4133-2 du Code.

A défaut d'avoir opté pour un accompagnant de son choix, l'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.

Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Art. 20.§ 1er. Après qu'il a exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné à l'article 17, § 4, alinéa 1er.

Si un autre électeur est déjà présent devant l'urne afin d'y enregistrer son bulletin de vote, l'électeur patiente dans la zone d'attente visée à l'article 10, § 1er, alinéa 4.

L'électeur remet ensuite la carte à puce au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, scanne le code-barres de son bulletin et insère enfin celui-ci dans la fente de l'urne après ouverture du système d'obturation automatique de celle-ci. § 2. Le bulletin de vote est annulé : 1° si l'électeur déplie son bulletin de vote en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis;2° si l'électeur a apporté extérieurement des marques ou des inscriptions sur son bulletin de vote;3° si, à la suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré le bulletin de vote qui lui a été remis;4° si, pour une raison technique quelconque, l'impression du bulletin de vote s'est révélée impossible totalement ou en partie;5° si, lors d'une visualisation par l'électeur à l'écran du contenu du code-barres conformément à l'article 18, celui-ci constate une différence entre cette visualisation apparaissant à l'écran et la mention du vote émis telle qu'imprimée sur le bulletin de vote;6° si la lecture du code-barres par l'urne électronique n'est pas possible. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'annulation peut être prononcée après une décision du bureau en ce sens.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une nouvelle carte à puce. De même, si un électeur a détérioré par inadvertance, avant son vote, la carte à puce qui lui a été remise, il lui est fourni une nouvelle carte à puce.

Le président inscrit sur les bulletins pliés repris en exécution de l'alinéa 1er, la mention : "Bulletin repris" et y ajoute son paraphe.

Art. 21.§ 1er. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'appareil de vote inopérant pour des votes ultérieurs. Les données relatives au vote sont toujours enregistrées sur deux supports de mémoire.

Les bulletins de vote sont ensuite placés dans une enveloppe ou dans un format correspondant adapté qui est scellée. Cette enveloppe porte en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. Elle porte au verso la signature du président, des membres du bureau et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent pas être divulguées. § 2. Deux supports de mémoire sont établis, un original destiné au bureau de canton et un original destiné au bureau communal.

L'original destiné au bureau de canton constitue également copie pour le bureau communal au cas où la lecture de l'original lui destiné en vertu de l'alinéa 1er suscite des difficultés et vice versa.

Art. 22.Les supports de mémoire et le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité sont placés dans une enveloppe portant en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. L'enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Art. 23.Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante.

Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, le nombre d'électeurs présents et le nombre de bulletins de vote repris en vertu de l'article 20, § 2.

Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote repris en vertu de l'article 20, § 2, sont placés dans une enveloppe scellée qui est jointe au procès-verbal.

Les cartes à puces ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont récupérés après la clôture des opérations de vote par un responsable désigné par le collège communal de la commune.

Art. 24.Le procès-verbal et les enveloppes annexées, l'enveloppe contenant les bulletins de vote trouvés dans l'urne ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau de canton, sauf l'enveloppe contenant l'original du support de mémoire destiné au président du bureau communal, lequel est remis, contre récépissé, au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui. Section 3. - Dispositions particulières pour le vote

Art. 25.Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier : 1° par dérogation à l'article L4123-1, § 1er, du Code, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent, de commun accord, augmenter le nombre d'électeurs par section de vote sans dépasser la limite de 2.000 électeurs; 2° par dérogation à l'article L4143-3, § 1er, du Code, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent, de commun accord, augmenter le nombre d'électeurs par compartiment-isoloir sans dépasser la limite de 300 électeurs;3° par dérogation à l'article L4125-1, § 1er, du Code, les bureaux de vote comprennent, outre le président et le secrétaire, cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants ainsi que, si le président en fait la demande, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique;4° par dérogation à l'article L4143-20, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code, les heures d'ouverture des bureaux de vote sont prolongées jusqu'à 15 heures. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, les dispositions des articles L4143-6 et L4168-9 du Code s'appliquent au secrétaire-adjoint.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, les instructions aux électeurs sont adaptées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone. Les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux électoraux sont majorés de cinquante pour cent.

Art. 26.Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, préalablement à l'ouverture du bureau aux électeurs : 1° le président vérifie que le bac de l'urne destiné à contenir les bulletins de vote émis par les ordinateurs de vote est vide et scelle l'urne;2° le président vérifie sur l'ordinateur visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, que le compteur de nombre des votes enregistrés se trouve à zéro;3° le président et les membres du bureau de vote émettent leur vote en veillant à utiliser au moins une fois tous les ordinateurs de vote. Ils vérifient ensuite le contenu de leur bulletin de vote imprimé avec le lecteur de code-barres, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans un des isoloirs. Après vérification positive, ils scannent leur bulletin de vote conformément à l'article 20, § 1er, au moyen de l'urne électronique et l'insèrent dans la fente de l'urne. Il est fait mention au procès-verbal de la réalisation de cette opération et des observations effectuées.

Outre les documents prescrits pour l'élection concernée, un exemplaire du présent accord de coopération est déposé dans le bureau de vote.

L'ensemble des listes de candidats présentés pour chacune des élections sont affichées dans chaque bureau de vote sur un panneau destiné à cet effet. Ces listes sont également apposées dans chaque isoloir. Section 4. - Des opérations préalables à l'élection

Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone élaborent de commun accord les logiciels électoraux destinés aux bureaux de circonscription, aux bureaux de canton et aux bureaux de vote.

Dans la semaine qui suit le jour des élections, le logiciel de vote est publié sur le site internet du Gouvernement wallon et sur celui du Gouvernement de la Communauté germanophone. Cette publication ne comprenant pas les éléments de sécurité reste disponible durant les six mois faisant suite à l'élection. § 2. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone élaborent de commun accord et fournissent aux présidents des bureaux de circonscription et aux présidents des bureaux de canton un logiciel pour exécuter les opérations d'encodage numérique visées par l'article L4141-3 du Code.

Art. 28.§ 1er. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats ou, en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat, les présidents des bureaux communaux transmettent ces listes et le numéro qui leur a été attribué au Gouvernement de la Communauté germanophone. Pour l'élection provinciale, le président du bureau du district transmet ces données au Gouvernement wallon.

Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises par voie numérique selon les conditions fixées par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau communal ou de district, selon l'élection concernée. Celui-ci vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats.

Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au Gouvernement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone fait établir les logiciels destinés à la totalisation des votes par les bureaux communaux, de canton et de district, selon l'élection concernée, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. § 3. Le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué place chaque support de mémoire sous enveloppe scellée et les remet, selon le cas, aux présidents des bureaux communaux, aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux de canton ou au président du bureau de district, contre récépissé, au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux communaux, aux présidents des bureaux de canton ou de district contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

La veille de l'élection, le président du bureau communal remet à chaque président de bureau de vote de son ressort, contre récépissé, les enveloppes qui le concernent. Section 5. - Des opérations de totalisation des votes

Art. 29.Le président du bureau communal ou le président du bureau de canton, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le logiciel destiné à la totalisation des votes.

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau requiert, selon le cas, du bureau communal ou de canton concerné, la fourniture de son support de mémoire original et recommence l'opération d'enregistrement au moyen de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président requiert de la commune concernée la fourniture d'une urne électronique et d'un ordinateur de président, visés à l'article 10. Il procède à un enregistrement complet, au moyen du lecteur de l'urne, du code-barres présent sur chaque bulletin de vote placé dans l'enveloppe visée à l'article 21, § 1er, alinéa 2.

L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président replace les bulletins dans l'enveloppe visée à l'article 21, § 1er, alinéa 2, et scelle à nouveau celle-ci. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.

Art. 30.La proclamation par le président du bureau communal ou par le président du bureau de canton de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir de manière électronique après l'enregistrement d'au moins dix bureaux et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.

Art. 31.Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés et totalisés, le président du bureau de canton et le président du bureau communal procèdent à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent décider de commun accord que l'opération visée à l'alinéa 1er se fait de manière numérique.

Art. 32.§ 1er. Le procès-verbal et le tableau de recensement, signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.

Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, selon le cas : 1° à l'administration régionale wallonne pour l'élection du conseil provincial;2° au Gouvernement de la Communauté germanophone pour l'élection des membres du conseil communal. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent décider de commun accord que les opérations visées aux alinéas 1er et 2 se font de manière numérique. § 2. Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote sont transmis par le bureau de district et le bureau communal, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué du Gouvernement de la Communauté germanophone dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire, constate par écrit que cet effacement a été effectué et en informe le fonctionnaire délégué du Gouvernement wallon. § 3. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote trouvés dans les urnes conservées au greffe du tribunal de première instance sont détruits. § 4. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote repris et conservés au greffe du tribunal de première instance sont détruits. Section 6. - Dispositions finales

Art. 33.La contrefaçon des supports de mémoire, des bulletins de vote et des cartes à puces est punie comme faux en écritures publiques.

Art. 34.L'article L4168-12 du Code s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire, des cartes à puces et des bulletins de vote.

Art. 35.Les articles L4161-1 à 4 du Code sont applicables aux infractions visées aux articles 33 et 34.

Art. 36.Ne sont pas applicables aux circonscriptions électorales visées par le présent accord les articles L4112-8, alinéas 3 et 4, L4112-9, alinéa 2, L4112-18, L4112-19, § 1er, L4125-1, § 3, alinéa 4, L4125-12 à 15, L4142-38, L4142-39, L4142-41, L4143-1, L4143-7, L4143-12, L4143-13, L4143-21, L4143-22, L4143-24, L4143-27, L4143-28, L4144-1 à 13, L4145-1, L4145-2, L4145-3, § 1er, alinéa 1er, et L4168-13 du Code.

Art. 37.Sont applicables aux circonscriptions électorales visées par le présent accord les articles L4112-23, 4°, L4125-1, § 3, alinéa 1er, L4125-5, § § 1, 2, 3, 5 et 7, L4126-1, L4134-1, § § 3 et 4, L4143-14 et L4163-2 du Code, pour autant qu'ils ne visent pas les bureaux de dépouillement ni le volontariat des assesseurs.

Art. 38.Pour l'application du présent accord, dans les articles L4112-5, alinéa 1er, L4142-4, § 5, alinéa 3, L4142-26, § 1er, L4142-36, § 1er, alinéa 2, et L4142-37, § § 1er et 3, du Code, tout renvoi vers les bulletins de vote doit être compris comme renvoi vers l'écran de visualisation de l'ordinateur de vote.

Art. 39.Pour l'application du présent accord, dans l'article L4112-9, alinéa 1er, du Code, il y a lieu de remplacer les mots " les urnes, les crayons " par les mots " les systèmes de vote électronique avec preuve papier ".

Art. 40.Pour l'application du présent accord, dans l'article L4112-21, § 1er, du Code, il y a lieu de remplacer les mots " dans les bureaux de dépouillement " par les mots " lors de la totalisation ".

Dans l'article L4112-21, § 2, du Code, il y a lieu de remplacer les mots " par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription " par les mots " dans l'ensemble d'une circonscription ".

Art. 41.Pour l'application du présent accord, dans l'article L4112-26, 4°, du Code, il y a lieu de remplacer les mots " bulletins de vote " par le mot " suffrages ".

Art. 42.Pour l'application du présent accord, dans l'article L4125-1, § 3, alinéa 2, du Code, il y a lieu de remplacer les mots " établissent les bulletins de vote et les font imprimer " par les mots " déterminent la présentation des listes de candidats sur les écrans des ordinateurs de vote et font établir les supports de mémoire en conséquence ".

Art. 43.Pour l'application du présent accord, dans l'article L4143-8, § 1er, alinéa 1er, du Code, il y a lieu de remplacer les mots " le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins " par les mots " le temps nécessaire pour exprimer leur vote ".

Art. 44.Pour l'application du présent accord, dans l'article L4145-3, § 1er, alinéa 2, du Code, il y a lieu de remplacer le mot " bulletins " par le mot " suffrages " et les mots " l'article L4144-8, § 2 " par les mots " l'article 32 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 13 octobre 2024 sur le territoire de la région de langue allemande ".

Art. 45.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone adaptent de commun accord les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des cantons électoraux et des collèges électoraux communaux. CHAPITRE IV. - Suivi et évaluation

Art. 46.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone mettent en place un comité de suivi et des services d'échanges de savoir-faire en vue de favoriser la bonne gestion de ces élections simultanées au profit de tous les acteurs de ces processus tels que les électeurs, les communes et les bureaux électoraux.

Ce comité de suivi est également en charge de la conception des mesures d'exécution dont les gouvernements auront précisé le contenu.

Art. 47.L'exécution du présent accord de coopération fait l'objet d'une évaluation conjointe par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, incluse dans le rapport prévu à l'article L4146-24 du Code.

Fait à Namur, le 9 octobre 2023, en six exemplaires originaux en français et en allemand.

Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

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