Etaamb.openjustice.be
Accord De Coopération du 04 avril 2017
publié le 12 avril 2017

Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 3 avril 2015 entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2017011586
pub.
12/04/2017
prom.
04/04/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 AVRIL 2017. - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 3 avril 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance


Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution ;

Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu l'article 16, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015 ;

Vu l' accord de coopération du 3 avril 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ;

Considérant les articles 1 à 12, 13 à 14 et 17 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Considérant les articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, respectivement rétabli et inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, et modifiés par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015 ;

Entre : l'Autorité fédérale, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et du Ministre des Finances, et la Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 2 de l' accord de coopération du 3 avril 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans l'alinéa 1er, la phrase "Ce point de contact assure le soutien du Service Public Fédéral Finances en lui délivrant les informations échangées en exécution du présent accord de coopération concernant l'aide régionale demandée, accordée ou récupérée." est abrogée ; 2) dans l'alinéa 1er, les mots "et demande à ces entités les données nécessaires" sont abrogés ;3) dans l'alinéa 2, les mots "assure le soutien du Service public fédéral Finances en particulier en vue de" sont remplacés par les mots "veille en particulier à".

Art. 2.L'article 5 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : "Art. 5.- Le Service public fédéral Finances fournit, sur simple demande du point de contact visé à l'article 2 et dans la mesure où il dispose des informations demandées, à ce point de contact en ce qui concerne l'employeur et la période concernée par la demande : - le montant des rémunérations payées par cet employeur dont le précompte professionnel retenu a été dispensé de versement, conformément aux articles 2758 ou 2759 du même Code ; - le montant du précompte professionnel qui en application des articles 2758 ou 2759 du même Code a été dispensé de versement.".

Art. 3.L'article 6 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : "Art. 6.- Au cas où la Commission européenne a déterminé que, par le cumul de la mesure d'aide fédérale visée à l'article 1er, alinéa 1er, et d'une mesure d'aide régionale ou locale, l'intensité de l'aide maximale ou le plafond de l'aide maximal est dépassé, et en conséquence de cela ordonne dans une décision la récupération de l'aide, la Région assure la coordination de cette récupération.

La Région informe par courrier le ministre qui a les Finances dans ses attributions de la décision susmentionnée de la Commission européenne.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions veille ensuite, dans un délai de 15 jours ouvrables, à compter à partir du jour où cette lettre a été envoyée, à informer la Région du montant de l'aide que l'Etat fédéral a prévu de récupérer. Sur simple demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, ce délai de 15 jours ouvrables peut se prolonger jusqu'à 6 mois maximum, à moins que la décision de la Commission européenne ne permette pas une telle prolongation.

L'Etat fédéral ne peut en aucun cas prévoir une mesure légale qui a pour conséquence que le bénéficiaire de l'aide soit tenu de rembourser un montant qui est plus élevé que l'aide qui a été octroyée à ce bénéficiaire conformément à l'article 2758 ou 2759 du Code précité. La Région ne peut en aucun cas demander au bénéficiaire de l'aide la récupération d'un montant qui est plus élevé que l'aide qui a été octroyée à ce bénéficiaire conformément à la mesure d'aide régionale ou locale visée à l'alinéa 1er.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la Région se charge de la récupération des montants qui conformément à la décision de la Commission européenne doivent être récupérés, et qui le cas échéant sont diminués des montants qui seront récupérés par l'Etat fédéral.

La Région coordonne la concertation entre les parties concernées en vue de prendre des mesures qui garantissent qu'à l'avenir l'intensité maximale de l'aide et le plafond d'aide maximal prédéfinis par la Commission européenne soient respectés.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le présent article n'interdit pas à la Région de récupérer des montants plus élevés que les montants visés à l'alinéa 4. Cet article n'interdit pas non plus à l'Etat fédéral d'adopter une loi qui a pour conséquence qu'un montant plus élevé que le montant que le ministre qui a les Finances dans ses attributions est, en application de l'alinéa 2, habilité à récupérer, puisse être récupéré.".

Art. 4.Dans le même accord de coopération, le titre 5, comportant les articles 10 et 11, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 12 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : "La Région peut choisir de délimiter la zone d'aide sur base d'une carte.Le cas échéant, la Région développe une carte sur laquelle les limites des parcelles cadastrales sont visibles, dont les noms de rue sont mentionnés, dont les points d'adresse connus du CRAB sont affichés et avec une échelle qui permette de distinguer les parcelles cadastrales les unes des autres. Cette carte est présentée par la Région, dans un format de fichier numérique, au ministre qui a les Finances dans ses attributions, accompagné du projet d'arrêté susmentionné."; 2) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "quelles adresses" sont remplacés par les mots "quelles parcelles" ; 3) entre l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Il est démontré, dans ce rapport, que la zone d'aide proposée par la Région satisfait aux dispositions de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.".

Art. 6.Dans l'article 13 du même accord de coopération, l'alinéa 1er est complété par les mots "et la retravaille si nécessaire au vu de l'article 12 du projet d'arrêté. Si la Région a délimité la zone sur base d'une carte, cet arrêté reprend une référence au site web du Service Public Fédéral Finances, où la carte visée à l'article 12 pourra se retrouver.".

Art. 7.L'article 14 du même accord de coopération, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Si la Région a délimité la zone sur base d'une carte, le ministre qui a les Finances dans ses attributions publie, au jour de publication de l'arrêté susmentionné, la carte visée à l'article 12, sur le site web du Service Public Fédéral Finances.

La Région intègre la délimitation de la zone d'aide dans l'application web `geopunt' et prévoit dans cette application la possibilité de rechercher si une adresse déterminée ou un numéro de parcelle de cadastre déterminé se trouve dans la zone d'aide ou pas.".

Art. 8.L'article 3 du présent accord de coopération produit ses effets le 30 avril 2015.

Les autres dispositions du présent accord de coopération entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 5 à 7 ne sont pas applicables pour un élargissement, proposé par la Région, d'une zone d'aide qui est déjà délimitée au jour de publication du présent accord de coopération.

Le Secrétariat central du Comité de concertation se charge de cette publication après que l'accord de coopération a été approuvé par toutes les parties.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2017, en deux exemplaires originaux.

Pour l'Autorité fédérale: Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

^