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Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR
17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping 17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping
voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde
besluit gepubliceerd op bladzijden 30311 en 30312, evenwel zonder de besluit gepubliceerd op bladzijden 30311 en 30312, evenwel zonder de
Franse vertaling. Franse vertaling.
Hierna volgt deze Franse vertaling : Hierna volgt deze Franse vertaling :
Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation
en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la
Santé, Santé,
Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans
le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2,
modifié par le décret du 20 décembre 1997; modifié par le décret du 20 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant
exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport
dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant qu'en ce qui concerne le bodybuilding en particulier, les Considérant qu'en ce qui concerne le bodybuilding en particulier, les
participants aux manifestations sportives se rendent rapidement parmi participants aux manifestations sportives se rendent rapidement parmi
le public après leur acte ou quittent la salle de concours, et que par le public après leur acte ou quittent la salle de concours, et que par
ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle
ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les sportifs désignés ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les sportifs désignés
pour le contrôle antidopage et de leur transmettre le formulaire de pour le contrôle antidopage et de leur transmettre le formulaire de
convocation contre récépissé, convocation contre récépissé,
Arrête : Arrête :
Article 1er. § 1er. Lors des manifestations de bodybuilding, la Article 1er. § 1er. Lors des manifestations de bodybuilding, la
désignation des sportifs à contrôler est publiée à l'aide d'un désignation des sportifs à contrôler est publiée à l'aide d'un
affichage. affichage.
§ 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois
exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le
troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du
Ministère de la Communauté flamande. Ministère de la Communauté flamande.
§ 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de
s'assurer que l'affiche mentionnant les portifs désignés à se s'assurer que l'affiche mentionnant les portifs désignés à se
présenter pour le contrôle antidopage soit affichée près du podium et présenter pour le contrôle antidopage soit affichée près du podium et
près des vestiaires. Cette liste mentionne le numéro de participation près des vestiaires. Cette liste mentionne le numéro de participation
et/ou le nom du sportif. et/ou le nom du sportif.
§ 4. L'affiche est affichée au plus tard au moment de l'annonce des § 4. L'affiche est affichée au plus tard au moment de l'annonce des
résultats du concours. Le délégué de l'association sportive ou, lors résultats du concours. Le délégué de l'association sportive ou, lors
de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a
l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être
modifiée jusqu'à 30 minutes après l'annonce des résultats du concours. modifiée jusqu'à 30 minutes après l'annonce des résultats du concours.

Art. 2.Tout sportif doit personnellement s'assurer s'il a été désigné

Art. 2.Tout sportif doit personnellement s'assurer s'il a été désigné

pour un contrôle antidopage. pour un contrôle antidopage.

Art. 3.Tout sportif désigné qui a entamé un concours doit se

Art. 3.Tout sportif désigné qui a entamé un concours doit se

présenter dans les 30 minutes après l'annonce des résultats dans le présenter dans les 30 minutes après l'annonce des résultats dans le
local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le sportif local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le sportif
désigné a prématurément abandonné le concours. Lorsque le sportif désigné a prématurément abandonné le concours. Lorsque le sportif
indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans
le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette
cérémonie. cérémonie.

Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe

Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe

au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 5.Le délégué de l'association sportive, lors de son absence,

Art. 5.Le délégué de l'association sportive, lors de son absence,

l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de
transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les
sportifs inscrits avec mention de leur numéro de participation. sportifs inscrits avec mention de leur numéro de participation.

Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,

Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,

l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de
s'assurer que chaque participant est au courant des obligations s'assurer que chaque participant est au courant des obligations
mentionnées dans le présent arrêté ministériel. mentionnées dans le présent arrêté ministériel.

Art. 7.Lorsque le sportif se présente dans un local de contrôle, le

Art. 7.Lorsque le sportif se présente dans un local de contrôle, le

médecin-contrôle lui transmet, contre récépissé, le formulaire de médecin-contrôle lui transmet, contre récépissé, le formulaire de
convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret
du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des
impératifs de santé. impératifs de santé.
Bruxelles, le 17 octobre 1997. Bruxelles, le 17 octobre 1997.
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
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