| Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum | Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum |
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| MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP |
| DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR | DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR |
| 17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping | 17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping |
| voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum | voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum |
| In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde | In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde |
| besluit gepubliceerd op bladzijden 30311 en 30312, evenwel zonder de | besluit gepubliceerd op bladzijden 30311 en 30312, evenwel zonder de |
| Franse vertaling. | Franse vertaling. |
| Hierna volgt deze Franse vertaling : | Hierna volgt deze Franse vertaling : |
| Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture | Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture |
| 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation | 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation |
| en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding | en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding |
| Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la | Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la |
| Santé, | Santé, |
| Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans | Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans |
| le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, | le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, |
| modifié par le décret du 20 décembre 1997; | modifié par le décret du 20 décembre 1997; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant |
| exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport | exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport |
| dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; | dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
| Considérant qu'en ce qui concerne le bodybuilding en particulier, les | Considérant qu'en ce qui concerne le bodybuilding en particulier, les |
| participants aux manifestations sportives se rendent rapidement parmi | participants aux manifestations sportives se rendent rapidement parmi |
| le public après leur acte ou quittent la salle de concours, et que par | le public après leur acte ou quittent la salle de concours, et que par |
| ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle | ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle |
| ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les sportifs désignés | ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les sportifs désignés |
| pour le contrôle antidopage et de leur transmettre le formulaire de | pour le contrôle antidopage et de leur transmettre le formulaire de |
| convocation contre récépissé, | convocation contre récépissé, |
| Arrête : | Arrête : |
| Article 1er. § 1er. Lors des manifestations de bodybuilding, la | Article 1er. § 1er. Lors des manifestations de bodybuilding, la |
| désignation des sportifs à contrôler est publiée à l'aide d'un | désignation des sportifs à contrôler est publiée à l'aide d'un |
| affichage. | affichage. |
| § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois | § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois |
| exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le | exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le |
| troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du | troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du |
| Ministère de la Communauté flamande. | Ministère de la Communauté flamande. |
| § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, | § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
| l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
| s'assurer que l'affiche mentionnant les portifs désignés à se | s'assurer que l'affiche mentionnant les portifs désignés à se |
| présenter pour le contrôle antidopage soit affichée près du podium et | présenter pour le contrôle antidopage soit affichée près du podium et |
| près des vestiaires. Cette liste mentionne le numéro de participation | près des vestiaires. Cette liste mentionne le numéro de participation |
| et/ou le nom du sportif. | et/ou le nom du sportif. |
| § 4. L'affiche est affichée au plus tard au moment de l'annonce des | § 4. L'affiche est affichée au plus tard au moment de l'annonce des |
| résultats du concours. Le délégué de l'association sportive ou, lors | résultats du concours. Le délégué de l'association sportive ou, lors |
| de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a | de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a |
| l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être | l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être |
| modifiée jusqu'à 30 minutes après l'annonce des résultats du concours. | modifiée jusqu'à 30 minutes après l'annonce des résultats du concours. |
Art. 2.Tout sportif doit personnellement s'assurer s'il a été désigné |
Art. 2.Tout sportif doit personnellement s'assurer s'il a été désigné |
| pour un contrôle antidopage. | pour un contrôle antidopage. |
Art. 3.Tout sportif désigné qui a entamé un concours doit se |
Art. 3.Tout sportif désigné qui a entamé un concours doit se |
| présenter dans les 30 minutes après l'annonce des résultats dans le | présenter dans les 30 minutes après l'annonce des résultats dans le |
| local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le sportif | local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le sportif |
| désigné a prématurément abandonné le concours. Lorsque le sportif | désigné a prématurément abandonné le concours. Lorsque le sportif |
| indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans | indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans |
| le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette | le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette |
| cérémonie. | cérémonie. |
Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe |
Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe |
| au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 5.Le délégué de l'association sportive, lors de son absence, |
Art. 5.Le délégué de l'association sportive, lors de son absence, |
| l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
| transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les | transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les |
| sportifs inscrits avec mention de leur numéro de participation. | sportifs inscrits avec mention de leur numéro de participation. |
Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
| l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
| s'assurer que chaque participant est au courant des obligations | s'assurer que chaque participant est au courant des obligations |
| mentionnées dans le présent arrêté ministériel. | mentionnées dans le présent arrêté ministériel. |
Art. 7.Lorsque le sportif se présente dans un local de contrôle, le |
Art. 7.Lorsque le sportif se présente dans un local de contrôle, le |
| médecin-contrôle lui transmet, contre récépissé, le formulaire de | médecin-contrôle lui transmet, contre récépissé, le formulaire de |
| convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté | convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret | du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret |
| du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des | du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des |
| impératifs de santé. | impératifs de santé. |
| Bruxelles, le 17 octobre 1997. | Bruxelles, le 17 octobre 1997. |
| Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |
| Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |