gepubliceerd op 14 mei 1998
Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum
17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde besluit gepubliceerd op bladzijden 30311 en 30312, evenwel zonder de Franse vertaling.
Hierna volgt deze Franse vertaling :
Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, modifié par le décret du 20 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant qu'en ce qui concerne le bodybuilding en particulier, les participants aux manifestations sportives se rendent rapidement parmi le public après leur acte ou quittent la salle de concours, et que par ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les sportifs désignés pour le contrôle antidopage et de leur transmettre le formulaire de convocation contre récépissé, Arrête : Article 1er. § 1er. Lors des manifestations de bodybuilding, la désignation des sportifs à contrôler est publiée à l'aide d'un affichage. § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de s'assurer que l'affiche mentionnant les portifs désignés à se présenter pour le contrôle antidopage soit affichée près du podium et près des vestiaires. Cette liste mentionne le numéro de participation et/ou le nom du sportif. § 4. L'affiche est affichée au plus tard au moment de l'annonce des résultats du concours. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être modifiée jusqu'à 30 minutes après l'annonce des résultats du concours.
Art. 2.Tout sportif doit personnellement s'assurer s'il a été désigné pour un contrôle antidopage.
Art. 3.Tout sportif désigné qui a entamé un concours doit se présenter dans les 30 minutes après l'annonce des résultats dans le local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le sportif désigné a prématurément abandonné le concours. Lorsque le sportif indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette cérémonie.
Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté.
Art. 5.Le délégué de l'association sportive, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les sportifs inscrits avec mention de leur numéro de participation.
Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de s'assurer que chaque participant est au courant des obligations mentionnées dans le présent arrêté ministériel.
Art. 7.Lorsque le sportif se présente dans un local de contrôle, le médecin-contrôle lui transmet, contre récépissé, le formulaire de convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Bruxelles, le 17 octobre 1997.
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld