Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding. - Erratum | Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP |
DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR | |
17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding. - Erratum DEPARTEMENT DE L'AIDE SOCIALE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA CULTURE Au Moniteur belge du 14 novembre 1997, aux pages 30311 et 3012, a été publié l'arrêté susmentionné, toutefois sans traduction française. Ci-après suit cette traduction : | 17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde besluit gepubliceerd op bladzijden 30311 en 30312, evenwel zonder de Franse vertaling. Hierna volgt deze Franse vertaling : |
Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture | Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture |
17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation | 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation |
en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding | en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne le bodybuilding |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la | Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la |
Santé, | Santé, |
Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans | Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans |
le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, | le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, |
modifié par le décret du 20 décembre 1997; | modifié par le décret du 20 décembre 1997; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant |
exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport | exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport |
dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; | dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Considérant qu'en ce qui concerne le bodybuilding en particulier, les | Considérant qu'en ce qui concerne le bodybuilding en particulier, les |
participants aux manifestations sportives se rendent rapidement parmi | participants aux manifestations sportives se rendent rapidement parmi |
le public après leur acte ou quittent la salle de concours, et que par | le public après leur acte ou quittent la salle de concours, et que par |
ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle | ce fait il est souvent extrêmement difficile pour le médecin-contrôle |
ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les sportifs désignés | ou pour le délégué de l'organisateur de trouver les sportifs désignés |
pour le contrôle antidopage et de leur transmettre le formulaire de | pour le contrôle antidopage et de leur transmettre le formulaire de |
convocation contre récépissé, | convocation contre récépissé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Lors des manifestations de bodybuilding, la |
Article 1er. § 1er. Lors des manifestations de bodybuilding, la |
désignation des sportifs à contrôler est publiée à l'aide d'un | désignation des sportifs à contrôler est publiée à l'aide d'un |
affichage. | affichage. |
§ 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois | § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois |
exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le | exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le |
troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du | troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du |
Ministère de la Communauté flamande. | Ministère de la Communauté flamande. |
§ 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, | § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
s'assurer que l'affiche mentionnant les portifs désignés à se | s'assurer que l'affiche mentionnant les portifs désignés à se |
présenter pour le contrôle antidopage soit affichée près du podium et | présenter pour le contrôle antidopage soit affichée près du podium et |
près des vestiaires. Cette liste mentionne le numéro de participation | près des vestiaires. Cette liste mentionne le numéro de participation |
et/ou le nom du sportif. | et/ou le nom du sportif. |
§ 4. L'affiche est affichée au plus tard au moment de l'annonce des | § 4. L'affiche est affichée au plus tard au moment de l'annonce des |
résultats du concours. Le délégué de l'association sportive ou, lors | résultats du concours. Le délégué de l'association sportive ou, lors |
de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a | de son absence, l'organisateur de la manifestation sportive a |
l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être | l'obligation de s'assurer que l'affiche est affichée sans être |
modifiée jusqu'à 30 minutes après l'annonce des résultats du concours. | modifiée jusqu'à 30 minutes après l'annonce des résultats du concours. |
Art. 2.Tout sportif doit personnellement s'assurer s'il a été désigné |
Art. 2.Tout sportif doit personnellement s'assurer s'il a été désigné |
pour un contrôle antidopage. | pour un contrôle antidopage. |
Art. 3.Tout sportif désigné qui a entamé un concours doit se |
Art. 3.Tout sportif désigné qui a entamé un concours doit se |
présenter dans les 30 minutes après l'annonce des résultats dans le | présenter dans les 30 minutes après l'annonce des résultats dans le |
local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le sportif | local de contrôle. Cela s'applique également lorsque le sportif |
désigné a prématurément abandonné le concours. Lorsque le sportif | désigné a prématurément abandonné le concours. Lorsque le sportif |
indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans | indiqué participe à la cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans |
le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette | le local de contrôle dans les 30 minutes après la fin de cette |
cérémonie. | cérémonie. |
Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe |
Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 5.Le délégué de l'association sportive, lors de son absence, |
Art. 5.Le délégué de l'association sportive, lors de son absence, |
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les | transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les |
sportifs inscrits avec mention de leur numéro de participation. | sportifs inscrits avec mention de leur numéro de participation. |
Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
s'assurer que chaque participant est au courant des obligations | s'assurer que chaque participant est au courant des obligations |
mentionnées dans le présent arrêté ministériel. | mentionnées dans le présent arrêté ministériel. |
Art. 7.Lorsque le sportif se présente dans un local de contrôle, le |
Art. 7.Lorsque le sportif se présente dans un local de contrôle, le |
médecin-contrôle lui transmet, contre récépissé, le formulaire de | médecin-contrôle lui transmet, contre récépissé, le formulaire de |
convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté | convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret | du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret |
du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des | du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des |
impératifs de santé. | impératifs de santé. |
Bruxelles, le 17 octobre 1997. | Bruxelles, le 17 octobre 1997. |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |
Pour la consultation du tableau, voir image | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |