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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2020 ter verduidelijking van het begrip "prestaties die aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de vergeleken scholen" en ter definiëring van het proces voor de identificatie van de bedoelde scholen en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 1.5.2-14 e.v. van het wetboek van basis- en secundair onderwijs met betrekking tot het aanpassingsstelsel en het samenwerkingsprotocol Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 1 JULI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2020 ter verduidelijking van het begrip "prestaties die aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de vergeleken scholen" en ter definiëring van het proces voor de identificatie van de bedoelde scholen en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 1.5.2-14 e.v. van het wetboek van basis- en secundair onderwijs met betrekking tot het aanpassingsstelsel en het samenwerkingsprotocol De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs, de artikelen 1.5.2-13, eerste lid 1, en 1.5.2-19, derde lid; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2020 ter verduidelijking van het begrip "prestaties die aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de vergeleken scholen" en ter definiëring van het proces voor de identificatie van de bedoelde scholen; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 1.5.2-14 e.v. van het wetboek van basis- en secundair onderwijs met betrekking tot het aanpassingsstelsel en het samenwerkingsprotocol; Gelet op de « gendertest » van 1 april 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap; Gelet op het onderhandelingsprotocol met het onderhandelingscomité tussen de Regering en Wallonie-Bruxelles Enseignement en de federaties van de inrichtende machten overeenkomstig de artikelen 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs, afgesloten op 28 april 2022 ; Gelet op het syndicale onderhandelingsprotocol van het onderhandelingscomité van sector IX, van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs volgens de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot organisatie van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, afgesloten op 28 april 2022; Gelet op het advies nr. 71.524/2 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ; Gelet op het advies van de Sturingscommissie voor het basis- en secundair onderwijs, gegeven op 21 juni 2022 ; Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ; Na beraadslaging Besluit : TITEL I. - Wijzigingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2020 ter verduidelijking van het begrip "prestaties die aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de vergeleken scholen" en ter definiëring van het proces voor de identificatie van de bedoelde scholen

Artikel 1.Artikel 5, § 3, van het besluit van de Regering van de

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration RAPPORT AU GOUVERNEMENT Préambule L'évaluation annuelle du protocole de collaboration s'inscrit, tout comme l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs, dans la nouvelle gouvernance du système éducatif prônée par le Pacte pour un Enseignement d'excellence. Elle participe au renforcement d'« une logique de responsabilisation renforcée des acteurs de l'enseignement par rapport à leurs résultats ». L'évaluation annuelle menée par le délégué au contrat d'objectifs porte sur la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette mise en oeuvre est évaluée au travers de la réalisation des actions prioritaires par l'école et de leur efficacité au regard de l'atteinte des objectifs d'ajustement fixés par les délégués au contrat d'objectifs et/ou directeurs de zone à chaque école. La mise en oeuvre des actions prioritaires s'inscrit dans une approche d'amélioration constante des écoles visant à une progression des indicateurs ayant conduit à l'identification comme « école présentant un écart significatif de performance en dessous de la moyenne des écoles comparées ». A la différence de l'évaluation intermédiaire des contrats d'objectifs qui s'adresse à l'ensemble des écoles, quelle que soit leur situation particulière, l'évaluation annuelle des écoles en dispositif d'ajustement concerne des écoles qui, par définition, font face à des difficultés avérées et s'inscrivent dans une logique de pilotage plus encadré, dans le cadre du suivi rapproché dont elles bénéficient durant leur protocole de collaboration. Les principes inhérents à l'évaluation annuelle sont ainsi : -le dialogue : l'évaluation annuelle doit s'entendre « dans une optique compréhensive et constructive », rendue possible par les échanges entre les parties prenantes au protocole de collaboration (direction, équipe éducative, fédération de pouvoirs organisateurs/Wallonie-Bruxelles enseignement et pouvoir organisateur). - le processus participatif : l'évaluation annuelle mobilise, à différents degrés, toutes les parties prenantes au protocole de collaboration. Il est à noter que les fédérations de pouvoirs organisateurs/Wallonie-Bruxelles Enseignement jouent ici un rôle particulier puisqu'elles sont parties prenantes du protocole de collaboration. - la responsabilisation et la réflexivité : les parties prenantes au protocole de collaboration portent un regard critique sur les actions prioritaires mises en oeuvre par chaque école, afin de saisir les dynamiques permettant des évolutions dans l'atteinte des objectifs d'ajustement, ainsi que les éventuels blocages. Cela peut amener l'école, le cas échéant, à adapter certaines actions prioritaires. - la reconnaissance : l'évaluation annuelle est le moment de valorisation des progrès réalisés par les acteurs de l'école dans la mise en oeuvre des actions prioritaires et l'atteinte des objectifs d'ajustement. Examen des articles Les titres I et II du présent arrêté portent sur des adaptations techniques aux arrêtés existants. L'article 1er vise à définir une date limite de référence pour la transmission par les écoles des données concernant les résultats aux épreuves certificatives externes. L'article 2 précise que le Directeur général du Pilotage du Système éducatif fixe la liste des écoles. L'article 3 stipule que le Service général du pilotage des écoles et des centres PMS notifie l'identification au pouvoir organisateur et à la direction des écoles concernées. Le titre III vise spécifiquement l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration. L'article 4 insère un Chapitre 7/1, comportant les articles 9/1 à 9/4, chapitre consacré à l'évaluation annuelle. L'article 9/1 décrit la procédure de l'évaluation annuelle intervenant dans le cadre du suivi rapproché des écoles présentant un écart de performances. Cette évaluation, annuelle et prenant place dans un protocole conclu pour une durée de trois ans en vue d'apporter une aide à des écoles en difficulté, doit être un processus efficace, évitant les lourdeurs et ne s'étalant pas excessivement dans le temps. La phase de préparation en école se déroule librement entre le moment de la notification de la date de l'évaluation et la transmission de cette analyse, dix jours avant cette date. La date de réalisation de l'évaluation visée à l'article 9/1, § 2 est établie en concertation avec le pouvoir organisateur et la direction, puis notifiée par le délégué au contrat d'objectifs au minimum trois mois à l'avance. Pour accorder de la souplesse et tenir compte de la situation particulière de chaque école, elle peut prendre place dans une fourchette de plus ou moins un mois autour de la date anniversaire de signature du protocole de collaboration. L'analyse préliminaire visée au 9/2, § 1er 1° est réalisée de manière collaborative par la direction et l'équipe. Etant donné que cette analyse vise à baliser les discussions ultérieures entre les acteurs, une grande latitude est laissée quant à la réalisation de cette étape préparatoire afin de permettre de l'intégrer à la vie de l'école. L'article 9/2, § 1er, 2° ne s'applique pas aux écoles ayant contractualisé avant le 1er janvier 2022, c'est-à-dire les écoles « EDA_2020 » de la première cohorte d'écoles en dispositif d'ajustement, ayant été identifiées en 2020. En effet celles-ci n'ayant pas encore élaboré de plan de pilotage au moment de leur identification ne sont pas en mesure d'articuler les stratégies transversales existantes avec le dispositif en cours d'élaboration. Les indicateurs de réalisation et les délais mentionnés sont ceux que l'école se fixe dans son dispositif d'ajustement pour la réalisation de ses actions prioritaires. Les étapes du processus d'évaluation telles que détaillées dans cet article sont illustrées dans le schéma ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image L'analyse effectuée par le délégué au contrat d'objectifs (DCO) est effectuée sur la base du canevas repris en annexe de l'arrêté. Les indicateurs d'impact mentionnés dans les annexes sont les indicateurs fixés par le DCO et communiqués à l'école avec ses objectifs d'ajustement. Les indicateurs transmis par les services du Gouvernement sont les valeurs chiffrées du pilotage, accessibles par l'école via l'application PILOTAGE. Le DCO finalise son analyse dans un délai de 15 jours ouvrables scolaires après la réunion de présentations de l'analyse préliminaire de l'école. Il communique son évaluation à l'école via l'application PILOTAGE. Il présente ensuite ce rapport aux parties prenantes, et participe à la présentation à l'équipe pédagogique par la direction. Conseil d'Etat section de législation, Avis 71.524/2 du 13 juin 2022 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration' Le 16 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 juin 2022. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juin 2022. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. FORMALITE PREALABLE L'article 5, § 3, alinéa 2, en projet de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 `visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées' (article 1er du projet) précise le moment auquel les données relatives aux résultats des épreuves externes certificatives doivent être prises en considération dans le cadre du calcul de l'indice composite visé à l'article 4, 3°, de cet arrêté. Dès lors que cet indice composite participe à l'identification des écoles présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées, il convient de recueillir l'avis de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire conformément à l'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. L'auteur du projet veillera à accomplir cette formalité. S'il décidait, pour donner suite à des observations ou des suggestions formulées lors de l'accomplissement de cette formalité, d'apporter au projet d'arrêté des modifications indépendantes des suites réservées aux observations formulées par la section de législation, celle-ci devrait être à nouveau saisie du dossier en vue de donner un avis sur les dispositions ainsi modifiées. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de l'enseignement sera également visé à l'alinéa 1er en ce qu'il constitue le fondement juridique du titre I du projet. 2. Il sera fait mention, sous la forme d'un visa, de l'avis de la Commission de pilotage, qui doit encore être recueilli. DISPOSITIF Article 4 Article 9/1 en projet 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots et signe « du Code de l'enseignement, » seront insérés après les mots et signes « l'article 1.5.2-19, alinéa 2, ». 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de renvoyer au paragraphe 1er, « alinéa 2 », 1°, b. La même observation vaut mutatis mutandis pour les autres références à ce même paragraphe figurant aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2. Article 9/2 en projet 1. L'article 15 du décret du 24 février 2022 `modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire' a remplacé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement. Avant cette modification, cette disposition énonçait que, « [l]a proposition de `dispositif d'ajustement' précise les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus ». Désormais, elle dispose : « La proposition de `dispositif d'ajustement' comprend notamment les éléments suivants : 1. les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus ; 2. les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration ; 3. le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ; 4. les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé ». A des fins de bonne compréhension des éléments figurant à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet, il convient de renvoyer, pour le 1° (« mise en oeuvre des actions prioritaires »), à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, point 1 (qui correspond au texte ancien de l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code), du Code de l'enseignement et, pour le 2° (« stratégies transversales »), à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, points 2 à 4, du même Code 1. Plus fondamentalement, dans la mesure où des protocoles de collaboration ont été signés avant le 1er janvier 2022, l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet pourrait avoir pour conséquence que des écoles seraient évaluées sur la base de critères dont elles n'avaient pas connaissance au moment de la conclusion dudit protocole, à savoir les éléments visés à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, points 2 à 4, du Code de l'enseignement. Interrogée sur la question, la déléguée de la Ministre a exposé ce qui suit : « Les [écoles en dispositif d'ajustement (EDA)] 2020 déjà sous protocole [ne] disposaient pas de contrat d'objectifs existant et ne sont donc pas tenues d'adapter leurs stratégies transversales. Le décret [du 24 février 2022] précité prévoit ainsi une rétroactivité au 1/1/2022 pour qu'il puisse s'appliquer à partir des EDA 2021 qui n'ont pas encore contracté un protocole de collaboration mais qui possèdent, elles, un contrat d'objectifs » 2. Compte tenu de ces explications, il convient donc, dans un souci de sécurité juridique, de prévoir explicitement que l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet 3 ne sera applicable qu'aux écoles qui ont conclu leur protocole de collaboration à partir du 1er janvier 2022. L'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet sera revu à la lumière de cette observation. 2. A l'article 9/2, § 2, 2° et 3°, en projet, l'établissement des « modalités pratiques » des rencontres supplémentaires et des « principaux éléments de discussion sur lesquels porteront ces rencontres » relève de l'obligation, et non de la faculté, lorsque la tenue de ces rencontres est bel et bien décidée conformément au 1° de cette disposition. Pour toute clarté, la rédaction et la structure de celle-ci gagneraient à être modifiées en ce sens. Annexe 2 en projet L'auteur du projet précisera, dans le rapport au Gouvernement 4, ce qu'il convient d'entendre par « indicateurs d'impact et indicateurs transmis par les services du Gouvernement » visés dans la partie 1 de l'annexe 2 en projet, ainsi que leur articulation avec les « indicateurs de réalisation [...] fixés dans le protocole de collaboration » visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, en projet, le cas échéant en renvoyant à d'autres dispositions décrétales ou règlementaires. Article 5 L'article 5 prévoit que « [l]e présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption ». Une telle disposition n'est en principe pas admissible car elle aura pour effet de conférer un effet rétroactif à l'arrêté en projet 5. Il est préférable d'omettre cette disposition, à moins que l'auteur du projet soit en mesure de justifier les motifs pour lesquels il y a lieu de déroger à la règle ordinaire d'entrée en vigueur des textes réglementaires, auquel cas l'article 5 sera revu afin d'y remplacer les mots « son adoption » par les mots « sa publication au Moniteur belge ». Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Dans le texte de l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet, la première occurrence des mots « du Code de l'enseignement » sera omise et une virgule sera placée après le mot et le chiffre « alinéa 3 ». 2 Voir également le projet devenu le décret du 24 février 2022 `modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire' (sur lequel la section de législation a donné, le 22 décembre 2021, l'avis 70.486/2 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/70486.pdf), commentaire des articles, Doc. parl., Parl. Comm. fr, 2021-2022, n° 340/1, p. 67 : « L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Cette entrée en vigueur est nécessaire afin de traiter équitablement les trois cohortes d'identification du dispositif. La première cohorte d'écoles identifiées `EDA' en avril 2020 a d'ores et déjà conclu les protocoles de collaboration ou est en cours de contractualisation. Il n'est donc pas prévu de faire rétroagir cette disposition et d'imposer à ces écoles une modification de leur protocole de collaboration en cours de route. Il convient également de noter que cette première cohorte d'écoles identifiées `EDA' n'a pas encore dû déposer un plan de pilotage ni conclu de contrat d'objectifs. La présente entrée en vigueur - au 1er janvier 2022 - permet d'appliquer la modification apportée à l'article 15 aux écoles identifiées `EDA' à partir de 2021 et qui devront établir leur dispositif d'ajustement à la suite de cette identification. Ces écoles auront d'ores et déjà conclu un contrat d'objectifs et pourront inclure et, le cas échéant, adapter les éléments relatifs aux trois stratégies précisées à l'article 15 dans leur dispositif d'ajustement ». 3 Ceci vaut également, par voie de conséquence, pour la partie 2 de l'annexe 2 et la partie 3 de l'annexe 3 en projet. 4 L'auteur du projet doit établir pareil rapport conformément à la délibération du Gouvernement du 12 mai 2022. 5 Sauf si celui-ci est publié le jour de son adoption. 1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, articles 1.5.2-13, alinéa 1er, et 1.5.2-19, alinéa 3 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration ; Vu le « Test genre » du 1er avril 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie- Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs conformément aux articles 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 28 avril 2022 ; Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 28 avril 2022 ; Vu l'avis n° 71.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'avis de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire, donné le 21 juin 2022 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Après délibération, Arrête : TITRE I. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées

Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la

Franse Gemeenschap van 20 mei 2020 ter verduidelijking van het begrip Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de
"prestaties die aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de
vergeleken scholen" en ter definiëring van het proces voor de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne
identificatie van de bedoelde scholen, wordt aangevuld met een lid, des écoles comparées et à définir le processus d'identification des
luidend als volgt : écoles concernées est complété par l'alinéa suivant :
« De meest recente gegevens met betrekking tot de resultaten van de « Les données les plus récentes relatives aux résultats des épreuves
externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift, zijn die
welke in het bezit zijn van de administratie vóór 1 oktober van het externes certificatives sont celles en possession de l'administration
kalenderjaar voorafgaand aan de identificatie. ». avant le 1er octobre de l'année civile précédant l'identification. ».

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt artikel 6, § 3, vervangen als volgt

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 6, § 3, est remplacé par ce qui

: suit :
« § 3. De Directeur-generaal van de Algemene Directie voor de sturing « § 3. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du
van het onderwijssysteem stelt de lijst op van de geïdentificeerde met Système éducatif fixe la liste des écoles identifiées comme présentant
prestaties die aanzienlijk lager zin dan het gemiddelde van de un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des
vergeleken scholen. De vaststelling van deze lijst gebeurt uiterlijk
op 20 april. De directeur-generaal bezorgt deze lijst in volledige écoles comparées. La fixation de cette liste est réalisée pour le 20
vertrouwelijkheid en ter informatie aan de minister die bevoegd is avril au plus tard. Le Directeur général transmet cette liste, en
toute confidentialité et pour information, au Ministre ayant
voor het leerplichtonderwijs. ». l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt artikel 7 vervangen als volgt :

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 7 est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.De Algemene sturingsdienst voor scholen en

«

Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres

psycho-medisch-sociale centra stelt de inrichtende macht en de psycho-médico-sociaux notifie au pouvoir organisateur et à la
directie van de school van elke betrokken school ervan in kennis dat direction de l'école de chaque école concernée qu'elle est reprise
ze openomen is in de lijst van de geïdentificeerde scholen met dans la liste des écoles identifiées comme présentant un écart
prestaties die aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles
vergeleken scholen bedoeld in artikel 6, § 3. Deze kennisgeving comparées visées à l'article 6, § 3. Cette notification intervient au
gebeurt uiterlijk tien schoolwerkdagen na de vaststelling van de lijst plus tard dix jours ouvrables scolaires après la fixation de liste
bedoeld in artikel 6, § 3. ». visée à l'article 6, § 3. ».
TITEL II. - Wijzigingen van het besluit van de Regering van de Franse TITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
Gemeenschap van 17 december 2020 tot uitvoering van de artikelen
1.5.2-14 e.v. van het wetboek van basis- en secundair onderwijs met
betrekking tot het aanpassingsstelsel en het samenwerkingsprotocol.

Art. 4.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 1.5.2-14 e.v. van het wetboek van basis- en secundair onderwijs met betrekking tot het aanpassingsstelsel en het samenwerkingsprotocol, wordt een artikel 1/1 in hoofdstuk 1 toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 1/1.De Regering delegeert de bevoegdheden die haar worden toevertrouwd overeenkomstig de artikelen 1.5.2-17, § 1, derde en

française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, il est ajouté un article 1/1 dans le chapitre 1er rédigé comme suit : «

Article 1/1.Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont attribuées en vertu des articles 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et §

vijfde lid, en § 3, derde lid, 1.5.2-20, vijfde lid, en 1.5.2-21, § 1, 3, alinéa 3, 1.5.2-20, alinéa 5, et 1.5.2-21, § 1er, alinéas 1er et 2,
eerste en tweede lid, § 2, tweede lid, en § 3, tweed en vierde lid, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement au
van het Onderwijswetboek aan de minister. ». Ministre. ».

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt artikel 6/10 opgeheven.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 6/10 est abrogé.

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 7/1 tussen de

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1 entre les

hoofdstukken 7 en 8 toegevoegd, die de artikelen 9/1 tot 9/4 omvatten, chapitres 7 et 8 comportant les articles 9/1 à 9/4 rédigés comme suit
luidend als volgt : :
« Hoofdstuk 7/1. - De jaarlijkse evaluatie « Chapitre 7/1. - De l'évaluation annuelle

Art. 9/1.§ 1. In het kader van het opvolgingsproces van de uitvoering

Art. 9/1.§ 1er. Dans le cadre du suivi rapproché de la mise en oeuvre

van het samenwerkingsprotocol bedoeld in artikel 1.5.2-19, tweede lid, du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2, du
van het Onderwijswetboek, vindt jaarlijks een evaluatie plaats. Code l'enseignement, il est procédé à une évaluation annuelle.
De jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het L'évaluation annuelle de la mise en oeuvre du protocole de
samenwerkingsprotocol omvat de volgende stappen : collaboration comprend les étapes suivantes :
1° de voorbereiding van de jaarlijkse evaluatie bedoeld in artikel 1° la préparation de l'évaluation annuelle visée à l'article 9/3,
9/3, eerste lid, die het volgende bevat : alinéa 1ier, laquelle comprend :
a. het voeren van een voorafgaande analyse door de directeur, in a. la réalisation d'une analyse préliminaire par le directeur, en
samenwerking met het onderwijsteam van de school en de mededeling collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication
ervan aan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst; au délégué au contrat d'objectifs;
b. een vergadering voor de presentatie van de voorafgaande analyse b. une réunion de présentation de l'analyse préliminaire par le
door de directeur aan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, in aanwezigheid van de inrichtende macht directeur au délégué au contrat d'objectifs, en présence du pouvoir
en, naargelang het geval, van Wallonie-Bruxelles Enseignement of de organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou
federatie van de inrichtende machten afhankelijk van de bevoegdheid de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la
vastgesteld met toepassing van de artikelen 1.6.5-3 en 1.6.5-4 van het compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du
Onderwijswetboek ; Code de l'enseignement ;
2° de uitvoering van de jaarlijkse evaluatie door de afgevaardigde 2° la réalisation de l'évaluation annuelle par le délégué au contrat
voor de doelstellingenovereenkomst met inbegrip van mogelijke d'objectifs qui inclut les éventuelles rencontres supplémentaires que
bijkomende vergaderingen die de afgevaardigde voor de le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser en
doelstellingenovereenkomst kan beslissen te organiseren met toepassing
van artikel 9/2, § 2 ; application de l'article 9/2, § 2 ;
3° de presentatie van het jaarlijkse evaluatieverslag door de 3° la présentation du rapport d'évaluation annuelle par le délégué au
afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst. contrat d'objectifs.
§ 2. Na overleg met de directeur en de inrichtende macht deelt de § 2. Après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur,
afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst de bedoelde school de le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date
begindatum van de jaarlijkse evaluatie mee door middel van de « de commencement de l'évaluation annuelle par l'intermédiaire de
PILOTAGE -toepassing » ten minste drie maanden op voorhand. l'application « PILOTAGE » au minimum trois mois à l'avance.
De jaarlijkse evaluatie begint elk jaar ten vroegste één maand vóór de L'évaluation annuelle débute chaque année au plus tôt un mois avant la
verjaardagdatum van het samenwerkingsprotocol en ten laatste één maand date anniversaire du protocole de collaboration et au plus tard un
na deze verjaardagdatum. De begindatum stemt overeen met de mois après cette date anniversaire. La date de commencement correspond
vergadering voor de presentatie van de voorafgaande analyse bedoeld in à la réunion de présentation de l'analyse préliminaire visée au
paragraaf 1, tweede lid, 1°, b. paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b.
De uitvoeringsfase van de voorafgaande analyse bedoeld in paragraaf 1, L'étape de la réalisation de l'analyse préliminaire visée au
tweede lid, 1°, a., vindt plaats vóór de datum bedoeld in het eerste paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a., se déroule avant la date visée à
lid. l'alinéa 1er.
De jaarlijkse evaluatie bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, en de L'évaluation annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et la
mededeling van het evaluatieverslag bedoeld in artikel 9/3, tweede communication du rapport d'évaluation visée à l'article 9/3, alinéa 2,
lid, worden gespreid over een periode van maximaal 15 schoolwerkdagen se répartissent sur une durée maximale de 15 jours ouvrables scolaires
vanaf de datum bedoeld in het eerste lid. à compter de la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 9/2.§ 1. De directeur, in samenwerking met het onderwijsteam van

Art. 9/2.§ 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe

de school, voert een voorafgaande analyse van de uitvoering van het éducative de l'école, réalise une analyse préliminaire de la mise en
samenwerkingsprotocol. Deze voorafgaande analyse heeft ten doel : oeuvre du protocole de collaboration. Cette analyse préliminaire vise
1° verslag te brengen over de uitvoering van de prioritaire acties : 1° à rendre compte de la mise en oeuvre des actions prioritaires
bedoeld in artikel 1.5.2.-16, § 1, derde lid, 1, van de visées à l'article 1.5.2.-16, § 1er, alinéa 3, 1, du Code de
Onderwijswetboek, door middel van prestatie-indicatoren en termijnen l'enseignement, au moyen des indicateurs de réalisation et des délais
bepaald in het samenwerkingsprotocol en, indien mogelijk, verslag uit fixés dans le protocole de collaboration et lorsque c'est possible, à
te brengen over de voortgang naar elke aanpassingsdoelstelling; rendre compte de la progression vers chaque objectif d'ajustement ;
2° verslag te brengen over de uitvoering van transversale strategieën 2° à rendre compte de la mise en oeuvre des stratégies transversales
van de school bedoeld in artikel 1.5.2-16, § 1, derde lid, 2 tot 4, de l'école visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, 2 à 4, du
van hetzelfde wetboek voor scholen die hun samenwerkingsprotocol même Code pour les écoles qui ont conclu leur protocole de
hebben afgesloten vanaf 1 januari 2022. collaboration à partir du 1er janvier 2022.
De directeur bezorgt de voorafgaande analyse bedoeld in het eerste lid Le directeur transmet l'analyse préliminaire visée à l'alinéa 1er au
aan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, via de délégué au contrat d'objectifs, par l'intermédiaire de l'application «
"PILOTAGE-toepassing", uiterlijk 10 schoolwerkdagen vóór de begindatum van de jaarlijkse evaluatie die door de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst wordt meegedeeld. De hoofdlijnen van deze voorafgaande analyse zijn gevoegd bij dit besluit (bijlage 2). § 2. Na ontvangst van de voorafgaande analyse en om zijn jaarlijkse evaluatie voor te bereiden, kan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, indien hij dit nodig acht, bijkomende vergaderingen plannen met de leden van het onderwijsteam en, indien nodig, met de leden van het team van het PMS-centrum en alle betrokkenen bij de uitvoering van het samenwerkingsprotocol. Wanneer er overeenkomstig het eerste lid bijkomende vergaderingen worden gepland, stelt de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, na overleg met de directeur en de inrichtende macht van de betrokken school, de kalender van de vergaderingen vast, evenals de praktische nadere regels en de belangrijkste elementen van de gesprekken.

Art. 9/3.Na analyse van de elementen bedoeld in artikel 9/2, 1, eerste lid, en in voorkomend geval, in het licht van de vergaderingen bedoeld in artikel 9/2, § 2, voert de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst de jaarlijkse evaluatie uit van het samenwerkingsprotocol van de betrokken school, dat hij vastlegt in een jaarlijks evaluatieverslag. De hoofdlijnen van het jaarlijkse evaluatieverslag zijn gevoegd bij dit besluit (bijlage 3). De afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst deelt zijn jaarlijks evaluatieverslag mee aan de directeur, aan de inrichtende macht en, in voorkomend geval, van Wallonie-Bruxelles Enseignement of de federatie van inrichtende machten afhankelijk van de bevoegdheid bepaald met toepassing van de artikelen 1.6 5-3 en 1.6.5-4 van het Onderwijswetboek via de "PILOTAGE-toepassing". Met deze mededeling wordt de jaarlijkse evaluatie afgerond.

Art. 9/4.Het jaarlijkse evaluatieverslag wordt zo snel mogelijk door de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst bezorgd aan de directeur, aan de inrichtende macht en, in voorkomend geval, van de Wallonie-Bruxelles Enseignement of van de federatie van de inrichtende machten, afhankelijk van de bevoegdheid bepaald met toepassing van de artikelen 1.6.5-3 en 1.6.5-4 van het Onderwijswetboek. De directeur legt het jaarlijkse evaluatierapport voor aan de lokale organen voor sociaal overleg en aan de participatieraad. De afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, samen met de directeur en, indien nodig, met de inrichtende macht en een vertegenwoordiger van zijn federatie van inrichtende machten of van Wallonie-Bruxelles Enseignement, stelt daarna het jaarlijkse evaluatieverslag voor aan het onderwijsteam volgens de nadere regels overeengekomen tussen hen. ». TITEL III. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 8.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 1 juli 2022. De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs,

PILOTAGE », au plus tard 10 jours ouvrables scolaires avant la date de commencement de l'évaluation annuelle notifiée par le délégué au contrat d'objectifs. Le canevas de cette analyse préliminaire est annexé au présent arrêté (annexe 2). § 2. Après la réception de l'analyse préliminaire et afin de préparer son évaluation annuelle, le délégué au contrat d'objectifs peut, s'il l'estime nécessaire, prévoir des rencontres supplémentaires avec des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, avec des membres de l'équipe du centre PMS et toute personne impliquée dans la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Lorsque des rencontres supplémentaires sont prévues conformément à l'alinéa 1er, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur de l'école concernée, le calendrier des rencontres ainsi que les modalités pratiques et les principaux éléments de discussion.

Art. 9/3.Après avoir analysé les éléments visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1ier, et le cas échéant, à la lumière des rencontres visées à l'article 9/2, § 2, le délégué au contrat d'objectifs réalise l'évaluation annuelle du protocole de collaboration de l'école concernée qu'il consigne dans un rapport d'évaluation annuelle. Le canevas de rapport d'évaluation annuelle est annexé au présent arrêté (annexe 3). Le délégué au contrat d'objectifs communique son rapport d'évaluation annuelle au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement par l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE ». Cette communication conclut l'évaluation annuelle.

Art. 9/4.Le rapport d'évaluation annuelle est présenté, dans les meilleurs délais, par le délégué au contrat d'objectifs au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement. Le directeur présente le rapport d'évaluation annuelle aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation. Le délégué au contrat d'objectifs accompagné du directeur et, le cas échéant, avec le pouvoir organisateur et un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement, présente ensuite le rapport d'évaluation annuelle à l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. ». TITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 1er juillet 2022. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR Annexes à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration Bruxelles, le 1er juillet 2022. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education,

C. DESIR C. DESIR
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