Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du --
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un
écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à
définir le processus d'identification des écoles concernées et définir le processus d'identification des écoles concernées et
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre
2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au
dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration
RAPPORT AU GOUVERNEMENT RAPPORT AU GOUVERNEMENT
Préambule Préambule
L'évaluation annuelle du protocole de collaboration s'inscrit, tout L'évaluation annuelle du protocole de collaboration s'inscrit, tout
comme l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs, dans la comme l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs, dans la
nouvelle gouvernance du système éducatif prônée par le Pacte pour un nouvelle gouvernance du système éducatif prônée par le Pacte pour un
Enseignement d'excellence. Elle participe au renforcement d'« une Enseignement d'excellence. Elle participe au renforcement d'« une
logique de responsabilisation renforcée des acteurs de l'enseignement logique de responsabilisation renforcée des acteurs de l'enseignement
par rapport à leurs résultats ». par rapport à leurs résultats ».
L'évaluation annuelle menée par le délégué au contrat d'objectifs L'évaluation annuelle menée par le délégué au contrat d'objectifs
porte sur la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette mise porte sur la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette mise
en oeuvre est évaluée au travers de la réalisation des actions en oeuvre est évaluée au travers de la réalisation des actions
prioritaires par l'école et de leur efficacité au regard de l'atteinte prioritaires par l'école et de leur efficacité au regard de l'atteinte
des objectifs d'ajustement fixés par les délégués au contrat des objectifs d'ajustement fixés par les délégués au contrat
d'objectifs et/ou directeurs de zone à chaque école. La mise en oeuvre d'objectifs et/ou directeurs de zone à chaque école. La mise en oeuvre
des actions prioritaires s'inscrit dans une approche d'amélioration des actions prioritaires s'inscrit dans une approche d'amélioration
constante des écoles visant à une progression des indicateurs ayant constante des écoles visant à une progression des indicateurs ayant
conduit à l'identification comme « école présentant un écart conduit à l'identification comme « école présentant un écart
significatif de performance en dessous de la moyenne des écoles significatif de performance en dessous de la moyenne des écoles
comparées ». A la différence de l'évaluation intermédiaire des comparées ». A la différence de l'évaluation intermédiaire des
contrats d'objectifs qui s'adresse à l'ensemble des écoles, quelle que contrats d'objectifs qui s'adresse à l'ensemble des écoles, quelle que
soit leur situation particulière, l'évaluation annuelle des écoles en soit leur situation particulière, l'évaluation annuelle des écoles en
dispositif d'ajustement concerne des écoles qui, par définition, font dispositif d'ajustement concerne des écoles qui, par définition, font
face à des difficultés avérées et s'inscrivent dans une logique de face à des difficultés avérées et s'inscrivent dans une logique de
pilotage plus encadré, dans le cadre du suivi rapproché dont elles pilotage plus encadré, dans le cadre du suivi rapproché dont elles
bénéficient durant leur protocole de collaboration. bénéficient durant leur protocole de collaboration.
Les principes inhérents à l'évaluation annuelle sont ainsi : Les principes inhérents à l'évaluation annuelle sont ainsi :
-le dialogue : l'évaluation annuelle doit s'entendre « dans une -le dialogue : l'évaluation annuelle doit s'entendre « dans une
optique compréhensive et constructive », rendue possible par les optique compréhensive et constructive », rendue possible par les
échanges entre les parties prenantes au protocole de collaboration échanges entre les parties prenantes au protocole de collaboration
(direction, équipe éducative, fédération de pouvoirs (direction, équipe éducative, fédération de pouvoirs
organisateurs/Wallonie-Bruxelles enseignement et pouvoir organisateurs/Wallonie-Bruxelles enseignement et pouvoir
organisateur). organisateur).
- le processus participatif : l'évaluation annuelle mobilise, à - le processus participatif : l'évaluation annuelle mobilise, à
différents degrés, toutes les parties prenantes au protocole de différents degrés, toutes les parties prenantes au protocole de
collaboration. Il est à noter que les fédérations de pouvoirs collaboration. Il est à noter que les fédérations de pouvoirs
organisateurs/Wallonie-Bruxelles Enseignement jouent ici un rôle organisateurs/Wallonie-Bruxelles Enseignement jouent ici un rôle
particulier puisqu'elles sont parties prenantes du protocole de particulier puisqu'elles sont parties prenantes du protocole de
collaboration. collaboration.
- la responsabilisation et la réflexivité : les parties prenantes au - la responsabilisation et la réflexivité : les parties prenantes au
protocole de collaboration portent un regard critique sur les actions protocole de collaboration portent un regard critique sur les actions
prioritaires mises en oeuvre par chaque école, afin de saisir les prioritaires mises en oeuvre par chaque école, afin de saisir les
dynamiques permettant des évolutions dans l'atteinte des objectifs dynamiques permettant des évolutions dans l'atteinte des objectifs
d'ajustement, ainsi que les éventuels blocages. Cela peut amener d'ajustement, ainsi que les éventuels blocages. Cela peut amener
l'école, le cas échéant, à adapter certaines actions prioritaires. l'école, le cas échéant, à adapter certaines actions prioritaires.
- la reconnaissance : l'évaluation annuelle est le moment de - la reconnaissance : l'évaluation annuelle est le moment de
valorisation des progrès réalisés par les acteurs de l'école dans la valorisation des progrès réalisés par les acteurs de l'école dans la
mise en oeuvre des actions prioritaires et l'atteinte des objectifs mise en oeuvre des actions prioritaires et l'atteinte des objectifs
d'ajustement. d'ajustement.
Examen des articles Examen des articles
Les titres I et II du présent arrêté portent sur des adaptations Les titres I et II du présent arrêté portent sur des adaptations
techniques aux arrêtés existants. techniques aux arrêtés existants.
L'article 1er vise à définir une date limite de référence pour la L'article 1er vise à définir une date limite de référence pour la
transmission par les écoles des données concernant les résultats aux transmission par les écoles des données concernant les résultats aux
épreuves certificatives externes. épreuves certificatives externes.
L'article 2 précise que le Directeur général du Pilotage du Système L'article 2 précise que le Directeur général du Pilotage du Système
éducatif fixe la liste des écoles. éducatif fixe la liste des écoles.
L'article 3 stipule que le Service général du pilotage des écoles et L'article 3 stipule que le Service général du pilotage des écoles et
des centres PMS notifie l'identification au pouvoir organisateur et à des centres PMS notifie l'identification au pouvoir organisateur et à
la direction des écoles concernées. la direction des écoles concernées.
Le titre III vise spécifiquement l'évaluation de la mise en oeuvre du Le titre III vise spécifiquement l'évaluation de la mise en oeuvre du
protocole de collaboration. protocole de collaboration.
L'article 4 insère un Chapitre 7/1, comportant les articles 9/1 à 9/4, L'article 4 insère un Chapitre 7/1, comportant les articles 9/1 à 9/4,
chapitre consacré à l'évaluation annuelle. chapitre consacré à l'évaluation annuelle.
L'article 9/1 décrit la procédure de l'évaluation annuelle intervenant L'article 9/1 décrit la procédure de l'évaluation annuelle intervenant
dans le cadre du suivi rapproché des écoles présentant un écart de dans le cadre du suivi rapproché des écoles présentant un écart de
performances. performances.
Cette évaluation, annuelle et prenant place dans un protocole conclu Cette évaluation, annuelle et prenant place dans un protocole conclu
pour une durée de trois ans en vue d'apporter une aide à des écoles en pour une durée de trois ans en vue d'apporter une aide à des écoles en
difficulté, doit être un processus efficace, évitant les lourdeurs et difficulté, doit être un processus efficace, évitant les lourdeurs et
ne s'étalant pas excessivement dans le temps. La phase de préparation ne s'étalant pas excessivement dans le temps. La phase de préparation
en école se déroule librement entre le moment de la notification de la en école se déroule librement entre le moment de la notification de la
date de l'évaluation et la transmission de cette analyse, dix jours date de l'évaluation et la transmission de cette analyse, dix jours
avant cette date. La date de réalisation de l'évaluation visée à avant cette date. La date de réalisation de l'évaluation visée à
l'article 9/1, § 2 est établie en concertation avec le pouvoir l'article 9/1, § 2 est établie en concertation avec le pouvoir
organisateur et la direction, puis notifiée par le délégué au contrat organisateur et la direction, puis notifiée par le délégué au contrat
d'objectifs au minimum trois mois à l'avance. Pour accorder de la d'objectifs au minimum trois mois à l'avance. Pour accorder de la
souplesse et tenir compte de la situation particulière de chaque souplesse et tenir compte de la situation particulière de chaque
école, elle peut prendre place dans une fourchette de plus ou moins un école, elle peut prendre place dans une fourchette de plus ou moins un
mois autour de la date anniversaire de signature du protocole de mois autour de la date anniversaire de signature du protocole de
collaboration. collaboration.
L'analyse préliminaire visée au 9/2, § 1er 1° est réalisée de manière L'analyse préliminaire visée au 9/2, § 1er 1° est réalisée de manière
collaborative par la direction et l'équipe. Etant donné que cette collaborative par la direction et l'équipe. Etant donné que cette
analyse vise à baliser les discussions ultérieures entre les acteurs, analyse vise à baliser les discussions ultérieures entre les acteurs,
une grande latitude est laissée quant à la réalisation de cette étape une grande latitude est laissée quant à la réalisation de cette étape
préparatoire afin de permettre de l'intégrer à la vie de l'école. préparatoire afin de permettre de l'intégrer à la vie de l'école.
L'article 9/2, § 1er, 2° ne s'applique pas aux écoles ayant L'article 9/2, § 1er, 2° ne s'applique pas aux écoles ayant
contractualisé avant le 1er janvier 2022, c'est-à-dire les écoles « contractualisé avant le 1er janvier 2022, c'est-à-dire les écoles «
EDA_2020 » de la première cohorte d'écoles en dispositif d'ajustement, EDA_2020 » de la première cohorte d'écoles en dispositif d'ajustement,
ayant été identifiées en 2020. En effet celles-ci n'ayant pas encore ayant été identifiées en 2020. En effet celles-ci n'ayant pas encore
élaboré de plan de pilotage au moment de leur identification ne sont élaboré de plan de pilotage au moment de leur identification ne sont
pas en mesure d'articuler les stratégies transversales existantes avec pas en mesure d'articuler les stratégies transversales existantes avec
le dispositif en cours d'élaboration. Les indicateurs de réalisation le dispositif en cours d'élaboration. Les indicateurs de réalisation
et les délais mentionnés sont ceux que l'école se fixe dans son et les délais mentionnés sont ceux que l'école se fixe dans son
dispositif d'ajustement pour la réalisation de ses actions dispositif d'ajustement pour la réalisation de ses actions
prioritaires. prioritaires.
Les étapes du processus d'évaluation telles que détaillées dans cet Les étapes du processus d'évaluation telles que détaillées dans cet
article sont illustrées dans le schéma ci-dessous. article sont illustrées dans le schéma ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
L'analyse effectuée par le délégué au contrat d'objectifs (DCO) est L'analyse effectuée par le délégué au contrat d'objectifs (DCO) est
effectuée sur la base du canevas repris en annexe de l'arrêté. Les effectuée sur la base du canevas repris en annexe de l'arrêté. Les
indicateurs d'impact mentionnés dans les annexes sont les indicateurs indicateurs d'impact mentionnés dans les annexes sont les indicateurs
fixés par le DCO et communiqués à l'école avec ses objectifs fixés par le DCO et communiqués à l'école avec ses objectifs
d'ajustement. Les indicateurs transmis par les services du d'ajustement. Les indicateurs transmis par les services du
Gouvernement sont les valeurs chiffrées du pilotage, accessibles par Gouvernement sont les valeurs chiffrées du pilotage, accessibles par
l'école via l'application PILOTAGE. l'école via l'application PILOTAGE.
Le DCO finalise son analyse dans un délai de 15 jours ouvrables Le DCO finalise son analyse dans un délai de 15 jours ouvrables
scolaires après la réunion de présentations de l'analyse préliminaire scolaires après la réunion de présentations de l'analyse préliminaire
de l'école. Il communique son évaluation à l'école via l'application de l'école. Il communique son évaluation à l'école via l'application
PILOTAGE. Il présente ensuite ce rapport aux parties prenantes, et PILOTAGE. Il présente ensuite ce rapport aux parties prenantes, et
participe à la présentation à l'équipe pédagogique par la direction. participe à la présentation à l'équipe pédagogique par la direction.
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
section de législation, section de législation,
Avis 71.524/2 du 13 juin 2022 sur un projet d'arrêté du Gouvernement Avis 71.524/2 du 13 juin 2022 sur un projet d'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de
performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne
des écoles comparées et à définir le processus d'identification des des écoles comparées et à définir le processus d'identification des
écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14
et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de
collaboration' collaboration'
Le 16 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 16 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet
d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020
visant à préciser la notion de performance présentant un écart visant à préciser la notion de performance présentant un écart
significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à
définir le processus d'identification des écoles concernées et définir le processus d'identification des écoles concernées et
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre
2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au
dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration'. dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 juin 2022. La Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 juin 2022. La
chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre,
Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien
VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice
DRAPIER, greffier. DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint. Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juin 2022. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juin 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITE PREALABLE FORMALITE PREALABLE
L'article 5, § 3, alinéa 2, en projet de l'arrêté du Gouvernement de L'article 5, § 3, alinéa 2, en projet de l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 20 mai 2020 `visant à préciser la notion de la Communauté française du 20 mai 2020 `visant à préciser la notion de
performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne
des écoles comparées et à définir le processus d'identification des des écoles comparées et à définir le processus d'identification des
écoles concernées' (article 1er du projet) précise le moment auquel écoles concernées' (article 1er du projet) précise le moment auquel
les données relatives aux résultats des épreuves externes les données relatives aux résultats des épreuves externes
certificatives doivent être prises en considération dans le cadre du certificatives doivent être prises en considération dans le cadre du
calcul de l'indice composite visé à l'article 4, 3°, de cet arrêté. calcul de l'indice composite visé à l'article 4, 3°, de cet arrêté.
Dès lors que cet indice composite participe à l'identification des Dès lors que cet indice composite participe à l'identification des
écoles présentant un écart significatif de performances en dessous de écoles présentant un écart significatif de performances en dessous de
la moyenne des écoles comparées, il convient de recueillir l'avis de la moyenne des écoles comparées, il convient de recueillir l'avis de
la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire
conformément à l'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de conformément à l'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
L'auteur du projet veillera à accomplir cette formalité. L'auteur du projet veillera à accomplir cette formalité.
S'il décidait, pour donner suite à des observations ou des suggestions S'il décidait, pour donner suite à des observations ou des suggestions
formulées lors de l'accomplissement de cette formalité, d'apporter au formulées lors de l'accomplissement de cette formalité, d'apporter au
projet d'arrêté des modifications indépendantes des suites réservées projet d'arrêté des modifications indépendantes des suites réservées
aux observations formulées par la section de législation, celle-ci aux observations formulées par la section de législation, celle-ci
devrait être à nouveau saisie du dossier en vue de donner un avis sur devrait être à nouveau saisie du dossier en vue de donner un avis sur
les dispositions ainsi modifiées. les dispositions ainsi modifiées.
EXAMEN DU PROJET EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE PREAMBULE
1. L'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de l'enseignement sera 1. L'article 1.5.2-13, alinéa 1er, du Code de l'enseignement sera
également visé à l'alinéa 1er en ce qu'il constitue le fondement également visé à l'alinéa 1er en ce qu'il constitue le fondement
juridique du titre I du projet. juridique du titre I du projet.
2. Il sera fait mention, sous la forme d'un visa, de l'avis de la 2. Il sera fait mention, sous la forme d'un visa, de l'avis de la
Commission de pilotage, qui doit encore être recueilli. Commission de pilotage, qui doit encore être recueilli.
DISPOSITIF DISPOSITIF
Article 4 Article 4
Article 9/1 en projet Article 9/1 en projet
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots et signe « du Code de 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots et signe « du Code de
l'enseignement, » seront insérés après les mots et signes « l'article l'enseignement, » seront insérés après les mots et signes « l'article
1.5.2-19, alinéa 2, ». 1.5.2-19, alinéa 2, ».
2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de renvoyer au paragraphe 1er, 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de renvoyer au paragraphe 1er,
« alinéa 2 », 1°, b. « alinéa 2 », 1°, b.
La même observation vaut mutatis mutandis pour les autres références à La même observation vaut mutatis mutandis pour les autres références à
ce même paragraphe figurant aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2. ce même paragraphe figurant aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2.
Article 9/2 en projet Article 9/2 en projet
1. L'article 15 du décret du 24 février 2022 `modifiant et adaptant 1. L'article 15 du décret du 24 février 2022 `modifiant et adaptant
certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non
obligatoire' a remplacé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, obligatoire' a remplacé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022,
l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement. l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement.
Avant cette modification, cette disposition énonçait que, Avant cette modification, cette disposition énonçait que,
« [l]a proposition de `dispositif d'ajustement' précise les actions « [l]a proposition de `dispositif d'ajustement' précise les actions
prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs
d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des
résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont
attendus ». attendus ».
Désormais, elle dispose : Désormais, elle dispose :
« La proposition de `dispositif d'ajustement' comprend notamment les « La proposition de `dispositif d'ajustement' comprend notamment les
éléments suivants : éléments suivants :
1. les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les 1. les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les
méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que
les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus ; les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus ;
2. les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe 2. les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe
éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif
d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration ; d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration ;
3. le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 3. le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11
juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres
du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire
ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la
formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé,
l'enseignement secondaire ordinaire et les centres l'enseignement secondaire ordinaire et les centres
psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation
en cours de carrière ; en cours de carrière ;
4. les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, 4. les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant,
tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les
compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les
compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur
épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite
de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école
est concernée, y compris les modalités de la différenciation des est concernée, y compris les modalités de la différenciation des
apprentissages et de l'accompagnement personnalisé ». apprentissages et de l'accompagnement personnalisé ».
A des fins de bonne compréhension des éléments figurant à l'article A des fins de bonne compréhension des éléments figurant à l'article
9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet, il convient de renvoyer, pour le 1° 9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet, il convient de renvoyer, pour le 1°
(« mise en oeuvre des actions prioritaires »), à l'article 1.5.2-16, § (« mise en oeuvre des actions prioritaires »), à l'article 1.5.2-16, §
1er, alinéa 3, point 1 (qui correspond au texte ancien de l'article 1er, alinéa 3, point 1 (qui correspond au texte ancien de l'article
1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code), du Code de l'enseignement et, 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, du Code), du Code de l'enseignement et,
pour le 2° (« stratégies transversales »), à l'article 1.5.2-16, § 1er, pour le 2° (« stratégies transversales »), à l'article 1.5.2-16, § 1er,
alinéa 3, points 2 à 4, du même Code 1. alinéa 3, points 2 à 4, du même Code 1.
Plus fondamentalement, dans la mesure où des protocoles de Plus fondamentalement, dans la mesure où des protocoles de
collaboration ont été signés avant le 1er janvier 2022, l'article 9/2, collaboration ont été signés avant le 1er janvier 2022, l'article 9/2,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, en projet pourrait avoir pour conséquence que § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet pourrait avoir pour conséquence que
des écoles seraient évaluées sur la base de critères dont elles des écoles seraient évaluées sur la base de critères dont elles
n'avaient pas connaissance au moment de la conclusion dudit protocole, n'avaient pas connaissance au moment de la conclusion dudit protocole,
à savoir les éléments visés à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, à savoir les éléments visés à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3,
points 2 à 4, du Code de l'enseignement. points 2 à 4, du Code de l'enseignement.
Interrogée sur la question, la déléguée de la Ministre a exposé ce qui Interrogée sur la question, la déléguée de la Ministre a exposé ce qui
suit : suit :
« Les [écoles en dispositif d'ajustement (EDA)] 2020 déjà sous « Les [écoles en dispositif d'ajustement (EDA)] 2020 déjà sous
protocole [ne] disposaient pas de contrat d'objectifs existant et ne protocole [ne] disposaient pas de contrat d'objectifs existant et ne
sont donc pas tenues d'adapter leurs stratégies transversales. Le sont donc pas tenues d'adapter leurs stratégies transversales. Le
décret [du 24 février 2022] précité prévoit ainsi une rétroactivité au décret [du 24 février 2022] précité prévoit ainsi une rétroactivité au
1/1/2022 pour qu'il puisse s'appliquer à partir des EDA 2021 qui n'ont 1/1/2022 pour qu'il puisse s'appliquer à partir des EDA 2021 qui n'ont
pas encore contracté un protocole de collaboration mais qui possèdent, pas encore contracté un protocole de collaboration mais qui possèdent,
elles, un contrat d'objectifs » 2. elles, un contrat d'objectifs » 2.
Compte tenu de ces explications, il convient donc, dans un souci de Compte tenu de ces explications, il convient donc, dans un souci de
sécurité juridique, de prévoir explicitement que l'article 9/2, § 1er, sécurité juridique, de prévoir explicitement que l'article 9/2, § 1er,
alinéa 1er, 2°, en projet 3 ne sera applicable qu'aux écoles qui ont alinéa 1er, 2°, en projet 3 ne sera applicable qu'aux écoles qui ont
conclu leur protocole de collaboration à partir du 1er janvier 2022. conclu leur protocole de collaboration à partir du 1er janvier 2022.
L'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet sera revu à la lumière de L'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, en projet sera revu à la lumière de
cette observation. cette observation.
2. A l'article 9/2, § 2, 2° et 3°, en projet, l'établissement des « 2. A l'article 9/2, § 2, 2° et 3°, en projet, l'établissement des «
modalités pratiques » des rencontres supplémentaires et des « modalités pratiques » des rencontres supplémentaires et des «
principaux éléments de discussion sur lesquels porteront ces principaux éléments de discussion sur lesquels porteront ces
rencontres » relève de l'obligation, et non de la faculté, lorsque la rencontres » relève de l'obligation, et non de la faculté, lorsque la
tenue de ces rencontres est bel et bien décidée conformément au 1° de tenue de ces rencontres est bel et bien décidée conformément au 1° de
cette disposition. cette disposition.
Pour toute clarté, la rédaction et la structure de celle-ci Pour toute clarté, la rédaction et la structure de celle-ci
gagneraient à être modifiées en ce sens. gagneraient à être modifiées en ce sens.
Annexe 2 en projet Annexe 2 en projet
L'auteur du projet précisera, dans le rapport au Gouvernement 4, ce L'auteur du projet précisera, dans le rapport au Gouvernement 4, ce
qu'il convient d'entendre par « indicateurs d'impact et indicateurs qu'il convient d'entendre par « indicateurs d'impact et indicateurs
transmis par les services du Gouvernement » visés dans la partie 1 de transmis par les services du Gouvernement » visés dans la partie 1 de
l'annexe 2 en projet, ainsi que leur articulation avec les « l'annexe 2 en projet, ainsi que leur articulation avec les «
indicateurs de réalisation [...] fixés dans le protocole de indicateurs de réalisation [...] fixés dans le protocole de
collaboration » visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, en collaboration » visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, en
projet, le cas échéant en renvoyant à d'autres dispositions décrétales projet, le cas échéant en renvoyant à d'autres dispositions décrétales
ou règlementaires. ou règlementaires.
Article 5 Article 5
L'article 5 prévoit que L'article 5 prévoit que
« [l]e présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption ». « [l]e présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption ».
Une telle disposition n'est en principe pas admissible car elle aura Une telle disposition n'est en principe pas admissible car elle aura
pour effet de conférer un effet rétroactif à l'arrêté en projet 5. pour effet de conférer un effet rétroactif à l'arrêté en projet 5.
Il est préférable d'omettre cette disposition, à moins que l'auteur du Il est préférable d'omettre cette disposition, à moins que l'auteur du
projet soit en mesure de justifier les motifs pour lesquels il y a projet soit en mesure de justifier les motifs pour lesquels il y a
lieu de déroger à la règle ordinaire d'entrée en vigueur des textes lieu de déroger à la règle ordinaire d'entrée en vigueur des textes
réglementaires, auquel cas l'article 5 sera revu afin d'y remplacer réglementaires, auquel cas l'article 5 sera revu afin d'y remplacer
les mots « son adoption » par les mots « sa publication au Moniteur les mots « son adoption » par les mots « sa publication au Moniteur
belge ». belge ».
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT
_______ _______
Notes Notes
1 Dans le texte de l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet, la 1 Dans le texte de l'article 9/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet, la
première occurrence des mots « du Code de l'enseignement » sera omise première occurrence des mots « du Code de l'enseignement » sera omise
et une virgule sera placée après le mot et le chiffre « alinéa 3 ». et une virgule sera placée après le mot et le chiffre « alinéa 3 ».
2 Voir également le projet devenu le décret du 24 février 2022 2 Voir également le projet devenu le décret du 24 février 2022
`modifiant et adaptant certaines dispositions en matière `modifiant et adaptant certaines dispositions en matière
d'enseignement obligatoire et non obligatoire' (sur lequel la section d'enseignement obligatoire et non obligatoire' (sur lequel la section
de législation a donné, le 22 décembre 2021, l'avis 70.486/2 ; de législation a donné, le 22 décembre 2021, l'avis 70.486/2 ;
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/70486.pdf), commentaire des http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/70486.pdf), commentaire des
articles, Doc. parl., Parl. Comm. fr, 2021-2022, n° 340/1, p. 67 : articles, Doc. parl., Parl. Comm. fr, 2021-2022, n° 340/1, p. 67 :
« L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Cette entrée en « L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Cette entrée en
vigueur est nécessaire afin de traiter équitablement les trois vigueur est nécessaire afin de traiter équitablement les trois
cohortes d'identification du dispositif. cohortes d'identification du dispositif.
La première cohorte d'écoles identifiées `EDA' en avril 2020 a d'ores La première cohorte d'écoles identifiées `EDA' en avril 2020 a d'ores
et déjà conclu les protocoles de collaboration ou est en cours de et déjà conclu les protocoles de collaboration ou est en cours de
contractualisation. Il n'est donc pas prévu de faire rétroagir cette contractualisation. Il n'est donc pas prévu de faire rétroagir cette
disposition et d'imposer à ces écoles une modification de leur disposition et d'imposer à ces écoles une modification de leur
protocole de collaboration en cours de route. Il convient également de protocole de collaboration en cours de route. Il convient également de
noter que cette première cohorte d'écoles identifiées `EDA' n'a pas noter que cette première cohorte d'écoles identifiées `EDA' n'a pas
encore dû déposer un plan de pilotage ni conclu de contrat encore dû déposer un plan de pilotage ni conclu de contrat
d'objectifs. d'objectifs.
La présente entrée en vigueur - au 1er janvier 2022 - permet La présente entrée en vigueur - au 1er janvier 2022 - permet
d'appliquer la modification apportée à l'article 15 aux écoles d'appliquer la modification apportée à l'article 15 aux écoles
identifiées `EDA' à partir de 2021 et qui devront établir leur identifiées `EDA' à partir de 2021 et qui devront établir leur
dispositif d'ajustement à la suite de cette identification. Ces écoles dispositif d'ajustement à la suite de cette identification. Ces écoles
auront d'ores et déjà conclu un contrat d'objectifs et pourront auront d'ores et déjà conclu un contrat d'objectifs et pourront
inclure et, le cas échéant, adapter les éléments relatifs aux trois inclure et, le cas échéant, adapter les éléments relatifs aux trois
stratégies précisées à l'article 15 dans leur dispositif d'ajustement stratégies précisées à l'article 15 dans leur dispositif d'ajustement
». ».
3 Ceci vaut également, par voie de conséquence, pour la partie 2 de 3 Ceci vaut également, par voie de conséquence, pour la partie 2 de
l'annexe 2 et la partie 3 de l'annexe 3 en projet. l'annexe 2 et la partie 3 de l'annexe 3 en projet.
4 L'auteur du projet doit établir pareil rapport conformément à la 4 L'auteur du projet doit établir pareil rapport conformément à la
délibération du Gouvernement du 12 mai 2022. délibération du Gouvernement du 12 mai 2022.
5 Sauf si celui-ci est publié le jour de son adoption. 5 Sauf si celui-ci est publié le jour de son adoption.
1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un
écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à
définir le processus d'identification des écoles concernées et définir le processus d'identification des écoles concernées et
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre
2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au
dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire, articles 1.5.2-13, alinéa 1er, et 1.5.2-19, alinéa 3 ; secondaire, articles 1.5.2-13, alinéa 1er, et 1.5.2-19, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020
visant à préciser la notion de performance présentant un écart visant à préciser la notion de performance présentant un écart
significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à
définir le processus d'identification des écoles concernées ; définir le processus d'identification des écoles concernées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre
2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au
dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration ; dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration ;
Vu le « Test genre » du 1er avril 2022 établi en application de Vu le « Test genre » du 1er avril 2022 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le
Gouvernement et Wallonie- Bruxelles Enseignement et les fédérations de Gouvernement et Wallonie- Bruxelles Enseignement et les fédérations de
pouvoirs organisateurs conformément aux articles 1.6.5-6 et suivants pouvoirs organisateurs conformément aux articles 1.6.5-6 et suivants
du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire,
conclu en date du 28 avril 2022 ; conclu en date du 28 avril 2022 ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de
négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux
et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts
des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure
de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
conclu en date du 28 avril 2022 ; conclu en date du 28 avril 2022 ;
Vu l'avis n° 71.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2022, en Vu l'avis n° 71.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental Vu l'avis de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental
et secondaire, donné le 21 juin 2022 ; et secondaire, donné le 21 juin 2022 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
TITRE I. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté TITRE I. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance
présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles
comparées et à définir le processus d'identification des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles
concernées concernées

Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de
performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne
des écoles comparées et à définir le processus d'identification des des écoles comparées et à définir le processus d'identification des
écoles concernées est complété par l'alinéa suivant : écoles concernées est complété par l'alinéa suivant :
« Les données les plus récentes relatives aux résultats des épreuves « Les données les plus récentes relatives aux résultats des épreuves
externes certificatives sont celles en possession de l'administration externes certificatives sont celles en possession de l'administration
avant le 1er octobre de l'année civile précédant l'identification. ». avant le 1er octobre de l'année civile précédant l'identification. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 6, § 3, est remplacé par ce qui

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 6, § 3, est remplacé par ce qui

suit : suit :
« § 3. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du « § 3. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du
Système éducatif fixe la liste des écoles identifiées comme présentant Système éducatif fixe la liste des écoles identifiées comme présentant
un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des
écoles comparées. La fixation de cette liste est réalisée pour le 20 écoles comparées. La fixation de cette liste est réalisée pour le 20
avril au plus tard. Le Directeur général transmet cette liste, en avril au plus tard. Le Directeur général transmet cette liste, en
toute confidentialité et pour information, au Ministre ayant toute confidentialité et pour information, au Ministre ayant
l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. ». l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 7 est remplacé par ce qui suit

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 7 est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres

«

Art. 7.Le Service général de pilotage des écoles et centres

psycho-médico-sociaux notifie au pouvoir organisateur et à la psycho-médico-sociaux notifie au pouvoir organisateur et à la
direction de l'école de chaque école concernée qu'elle est reprise direction de l'école de chaque école concernée qu'elle est reprise
dans la liste des écoles identifiées comme présentant un écart dans la liste des écoles identifiées comme présentant un écart
significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles
comparées visées à l'article 6, § 3. Cette notification intervient au comparées visées à l'article 6, § 3. Cette notification intervient au
plus tard dix jours ouvrables scolaires après la fixation de liste plus tard dix jours ouvrables scolaires après la fixation de liste
visée à l'article 6, § 3. ». visée à l'article 6, § 3. ».
TITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté TITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14
et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de
collaboration collaboration

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17

décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du
Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration,
il est ajouté un article 1/1 dans le chapitre 1er rédigé comme suit : il est ajouté un article 1/1 dans le chapitre 1er rédigé comme suit :
«

Article 1/1.Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont

«

Article 1/1.Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont

attribuées en vertu des articles 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et § attribuées en vertu des articles 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et §
3, alinéa 3, 1.5.2-20, alinéa 5, et 1.5.2-21, § 1er, alinéas 1er et 2, 3, alinéa 3, 1.5.2-20, alinéa 5, et 1.5.2-21, § 1er, alinéas 1er et 2,
§ 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement au § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement au
Ministre. ». Ministre. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 6/10 est abrogé.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 6/10 est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1 entre les

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1 entre les

chapitres 7 et 8 comportant les articles 9/1 à 9/4 rédigés comme suit chapitres 7 et 8 comportant les articles 9/1 à 9/4 rédigés comme suit
: :
« Chapitre 7/1. - De l'évaluation annuelle « Chapitre 7/1. - De l'évaluation annuelle

Art. 9/1.§ 1er. Dans le cadre du suivi rapproché de la mise en oeuvre

Art. 9/1.§ 1er. Dans le cadre du suivi rapproché de la mise en oeuvre

du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2, du du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2, du
Code l'enseignement, il est procédé à une évaluation annuelle. Code l'enseignement, il est procédé à une évaluation annuelle.
L'évaluation annuelle de la mise en oeuvre du protocole de L'évaluation annuelle de la mise en oeuvre du protocole de
collaboration comprend les étapes suivantes : collaboration comprend les étapes suivantes :
1° la préparation de l'évaluation annuelle visée à l'article 9/3, 1° la préparation de l'évaluation annuelle visée à l'article 9/3,
alinéa 1ier, laquelle comprend : alinéa 1ier, laquelle comprend :
a. la réalisation d'une analyse préliminaire par le directeur, en a. la réalisation d'une analyse préliminaire par le directeur, en
collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication
au délégué au contrat d'objectifs; au délégué au contrat d'objectifs;
b. une réunion de présentation de l'analyse préliminaire par le b. une réunion de présentation de l'analyse préliminaire par le
directeur au délégué au contrat d'objectifs, en présence du pouvoir directeur au délégué au contrat d'objectifs, en présence du pouvoir
organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou
de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la
compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du
Code de l'enseignement ; Code de l'enseignement ;
2° la réalisation de l'évaluation annuelle par le délégué au contrat 2° la réalisation de l'évaluation annuelle par le délégué au contrat
d'objectifs qui inclut les éventuelles rencontres supplémentaires que d'objectifs qui inclut les éventuelles rencontres supplémentaires que
le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser en le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser en
application de l'article 9/2, § 2 ; application de l'article 9/2, § 2 ;
3° la présentation du rapport d'évaluation annuelle par le délégué au 3° la présentation du rapport d'évaluation annuelle par le délégué au
contrat d'objectifs. contrat d'objectifs.
§ 2. Après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, § 2. Après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur,
le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date
de commencement de l'évaluation annuelle par l'intermédiaire de de commencement de l'évaluation annuelle par l'intermédiaire de
l'application « PILOTAGE » au minimum trois mois à l'avance. l'application « PILOTAGE » au minimum trois mois à l'avance.
L'évaluation annuelle débute chaque année au plus tôt un mois avant la L'évaluation annuelle débute chaque année au plus tôt un mois avant la
date anniversaire du protocole de collaboration et au plus tard un date anniversaire du protocole de collaboration et au plus tard un
mois après cette date anniversaire. La date de commencement correspond mois après cette date anniversaire. La date de commencement correspond
à la réunion de présentation de l'analyse préliminaire visée au à la réunion de présentation de l'analyse préliminaire visée au
paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b. paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b.
L'étape de la réalisation de l'analyse préliminaire visée au L'étape de la réalisation de l'analyse préliminaire visée au
paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a., se déroule avant la date visée à paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a., se déroule avant la date visée à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
L'évaluation annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et la L'évaluation annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et la
communication du rapport d'évaluation visée à l'article 9/3, alinéa 2, communication du rapport d'évaluation visée à l'article 9/3, alinéa 2,
se répartissent sur une durée maximale de 15 jours ouvrables scolaires se répartissent sur une durée maximale de 15 jours ouvrables scolaires
à compter de la date visée à l'alinéa 1er. à compter de la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 9/2.§ 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe

Art. 9/2.§ 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe

éducative de l'école, réalise une analyse préliminaire de la mise en éducative de l'école, réalise une analyse préliminaire de la mise en
oeuvre du protocole de collaboration. Cette analyse préliminaire vise oeuvre du protocole de collaboration. Cette analyse préliminaire vise
: :
1° à rendre compte de la mise en oeuvre des actions prioritaires 1° à rendre compte de la mise en oeuvre des actions prioritaires
visées à l'article 1.5.2.-16, § 1er, alinéa 3, 1, du Code de visées à l'article 1.5.2.-16, § 1er, alinéa 3, 1, du Code de
l'enseignement, au moyen des indicateurs de réalisation et des délais l'enseignement, au moyen des indicateurs de réalisation et des délais
fixés dans le protocole de collaboration et lorsque c'est possible, à fixés dans le protocole de collaboration et lorsque c'est possible, à
rendre compte de la progression vers chaque objectif d'ajustement ; rendre compte de la progression vers chaque objectif d'ajustement ;
2° à rendre compte de la mise en oeuvre des stratégies transversales 2° à rendre compte de la mise en oeuvre des stratégies transversales
de l'école visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, 2 à 4, du de l'école visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, 2 à 4, du
même Code pour les écoles qui ont conclu leur protocole de même Code pour les écoles qui ont conclu leur protocole de
collaboration à partir du 1er janvier 2022. collaboration à partir du 1er janvier 2022.
Le directeur transmet l'analyse préliminaire visée à l'alinéa 1er au Le directeur transmet l'analyse préliminaire visée à l'alinéa 1er au
délégué au contrat d'objectifs, par l'intermédiaire de l'application « délégué au contrat d'objectifs, par l'intermédiaire de l'application «
PILOTAGE », au plus tard 10 jours ouvrables scolaires avant la date de PILOTAGE », au plus tard 10 jours ouvrables scolaires avant la date de
commencement de l'évaluation annuelle notifiée par le délégué au commencement de l'évaluation annuelle notifiée par le délégué au
contrat d'objectifs. Le canevas de cette analyse préliminaire est contrat d'objectifs. Le canevas de cette analyse préliminaire est
annexé au présent arrêté (annexe 2). annexé au présent arrêté (annexe 2).
§ 2. Après la réception de l'analyse préliminaire et afin de préparer § 2. Après la réception de l'analyse préliminaire et afin de préparer
son évaluation annuelle, le délégué au contrat d'objectifs peut, s'il son évaluation annuelle, le délégué au contrat d'objectifs peut, s'il
l'estime nécessaire, prévoir des rencontres supplémentaires avec des l'estime nécessaire, prévoir des rencontres supplémentaires avec des
membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, avec des membres de membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, avec des membres de
l'équipe du centre PMS et toute personne impliquée dans la mise en l'équipe du centre PMS et toute personne impliquée dans la mise en
oeuvre du protocole de collaboration. oeuvre du protocole de collaboration.
Lorsque des rencontres supplémentaires sont prévues conformément à Lorsque des rencontres supplémentaires sont prévues conformément à
l'alinéa 1er, le délégué au contrat d'objectifs établit, après l'alinéa 1er, le délégué au contrat d'objectifs établit, après
concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur de l'école concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur de l'école
concernée, le calendrier des rencontres ainsi que les modalités concernée, le calendrier des rencontres ainsi que les modalités
pratiques et les principaux éléments de discussion. pratiques et les principaux éléments de discussion.

Art. 9/3.Après avoir analysé les éléments visés à l'article 9/2, § 1er,

Art. 9/3.Après avoir analysé les éléments visés à l'article 9/2, § 1er,

alinéa 1ier, et le cas échéant, à la lumière des rencontres visées à alinéa 1ier, et le cas échéant, à la lumière des rencontres visées à
l'article 9/2, § 2, le délégué au contrat d'objectifs réalise l'article 9/2, § 2, le délégué au contrat d'objectifs réalise
l'évaluation annuelle du protocole de collaboration de l'école l'évaluation annuelle du protocole de collaboration de l'école
concernée qu'il consigne dans un rapport d'évaluation annuelle. Le concernée qu'il consigne dans un rapport d'évaluation annuelle. Le
canevas de rapport d'évaluation annuelle est annexé au présent arrêté canevas de rapport d'évaluation annuelle est annexé au présent arrêté
(annexe 3). (annexe 3).
Le délégué au contrat d'objectifs communique son rapport d'évaluation Le délégué au contrat d'objectifs communique son rapport d'évaluation
annuelle au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de annuelle au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de
Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs
organisateurs en fonction de la compétence établie en application des organisateurs en fonction de la compétence établie en application des
articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement par articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement par
l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE ». Cette communication l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE ». Cette communication
conclut l'évaluation annuelle. conclut l'évaluation annuelle.

Art. 9/4.Le rapport d'évaluation annuelle est présenté, dans les

Art. 9/4.Le rapport d'évaluation annuelle est présenté, dans les

meilleurs délais, par le délégué au contrat d'objectifs au directeur, meilleurs délais, par le délégué au contrat d'objectifs au directeur,
au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles
Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction
de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et
1.6.5-4 du Code de l'enseignement. 1.6.5-4 du Code de l'enseignement.
Le directeur présente le rapport d'évaluation annuelle aux organes Le directeur présente le rapport d'évaluation annuelle aux organes
locaux de concertation sociale et au conseil de participation. locaux de concertation sociale et au conseil de participation.
Le délégué au contrat d'objectifs accompagné du directeur et, le cas Le délégué au contrat d'objectifs accompagné du directeur et, le cas
échéant, avec le pouvoir organisateur et un représentant de sa échéant, avec le pouvoir organisateur et un représentant de sa
fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles
Enseignement, présente ensuite le rapport d'évaluation annuelle à Enseignement, présente ensuite le rapport d'évaluation annuelle à
l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. ». l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. ».
TITRE III. - Dispositions finales TITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2022. Bruxelles, le 1er juillet 2022.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
Annexes à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française Annexes à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un
écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à
définir le processus d'identification des écoles concernées et définir le processus d'identification des écoles concernées et
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre
2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance
présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles
comparées et à définir le processus d'identification des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles
concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants
du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration
Bruxelles, le 1er juillet 2022. Bruxelles, le 1er juillet 2022.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
^